‹ Cours de droit françaisChapitre 70 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ

ment une condition dans de semblables dispositions. Mais l'art. 1040 est le seul principe auquel on doive s'attacher dans ces sortes de questions; et suivant cet article, il ne suffit pas qu'une disposition paraisse avoir été faite sous condition (ce qu'il suppose même d'abord), pour qu'elle devienne caduque par le prédécès de l'héritier institué ou légataire ; il faut de plus que celte condition soit telle, que, dans l'intention du testateur , la disposition ne doive cire exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou ri arrivera pas ; ce qui , par conséquent, est une question d'interprétation de volonté , laissée, en général, à la sagesse des tribunaux, quand le testateur ne s'est pas clairement expliqué.

297. Si la condition mise à la disposition est de ne pas faire telle chose , et qu'elle ne doive pas être réputée non écrite, parce qu'elle n'aurait rien de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs, il faut distinguer si elle est de nature à s'accomplir du vivant du légataire, ou si elle ne peut se vérifier qu'à sa mort. Par exemple : « Je lègue < à Paul dix mille francs, s'il n'embrasse pas l'état « ecclésiastique avant l'âge de trente ans ; » ou bien , « s'il n'embrasse pas l'état ecclésia?c tique (î). t

Dans le premier cas , le légataire ne peut demander le legs qu'autant qu'il aura atteint l'âge de trente ans sans avoir embrassé l'état ecclésiastique.

Dans le second , il faudrait , stricto jure , attendre sa mort , pour juger si la condition s'est ou non accomplie (2) ; et en supposant l'affirmative, le legs ne serait payable qu'à ses héritiers.

Pour obvier à cet inconvénient, les jurisconsultes romains avaient adopté un moyen propre à concilier les intérêts du légataire avec la volonté du testateur : le légataire était admis à demander de suite la délivrance du legs , à la charge de donner caution qu'au cas où il contreviendrait à la condition , il restituerait la chose, avec les fruits par lui perçus et tous les avantages qu'il en avait pu retirer. C'était la caution mulienne, ainsi ap-

pelée du nom de Quintus Mutins Scœvola, qui l'avait imaginée (0).

Mais il ne faut pas confondre ce cas avec celui d'un legs fait à quelqu'un , lorsqu'il mourra , cl. m MORiETUR : ce legs, comme nous l'avons dit, n'est point conditionnel; c'est un legs à terme, et voilà tout ; la volonté du testateur est manifeste. En conséquence, le légataire n'en peut demander la délivrance, même en offrant caution. En réalité c'est léguer aux héritiers du légataire , et cependant le legs est valable.

Ces décisions étaient suivies dans notre ancienne jurisprudence (4), et il n'y a aucun motif de s'en éloigner sous le Code.

Si , dans le premier cas , le légataire mourait avant l'âge de trente ans , sans avoir embrassé l'état ecclésiastique , comme la. condition ne se serait vérifiée que par sa mort, on pourrait soutenir, jusqu'à un certain point, qu'il n'a pas acquis Je legs, et par conséquent qu'il ne l'a point transmis à ses héritiers. Mais l'opinion contraire est plus raisonnable; il ne serait pas vrai de dire en effet, dans ce cas , que le légataire est mort avant l'accomplissement de la condition , ce qui serait cependant nécessaire, suivant l'art. 1040, pour que le legs fût devenu caduc : la condition se trouverait accomplie du vivant même du légataire , dès qu'il était devenu certain qu'il n'embrasserait pas l'état ecclésiastique ; or cela était devenu certain au moment où il rendait le dernier soupir, et à cette époque il vivait encore car : Moricndi momenlum vilœ allribuilur, quoniam vivenles morimur, observe très-bien Vinnius, sur le §55, Instit. de Lcgalis.

298. Les conditions doivent être accomplies suivant l'intention probable du testateur. (Article 1175) (s). On doit alors considérer les motifs qu'il a pu avoir en imposant celle qu'il a mise à sa disposition , et c'est ce qui fera que , bien souvent , les tribunaux, comme nous l'avons dit , ne verront qu'une simple charge dans la clause , quoique le testateur se soit servi de l'expression condition.

(3) Ainsi que nous l'enseigne JaslinieQ dans sa Novelle 22,

(1) Celte condition n'a rien d'illicite. foi/., au tome précédent, n° 13G où nous citons l'opinion conforme de Ricard. ebap. xxxxin.

(2) Carie mariage du légataire ne suffirait pas pour faire dire (-4) Ricard, des Dispositions conditionnelles, n<>»301 et sniqu'olle s'est accomplie, puisqu'il pourrait devenir veuf et vanls.

embrasser l'étal ecclésiastique. (5) Code de Hollande, art. 1293.

299. Lorsqu'il y a plusieurs conditions mises cumulativement, elles doivent toutes s'accomplir. Si elles ont été mises disjonctivemenl , il suffit que l'une d'elles se réalise.

Les conditions sont généralement mises cumulalivement quand elles le sont avec la conjonction

legs fait à quelqu'un au cas où un tiers désigné l'estimerait juste et raisonnable, par exemple : Si Titius exislimaverit , comprobaverit , justum putaveril; quia viropotius bono commissum est (a).

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