Ces décisions ne paraissent pas avoir été
copulative et, et disjonclivement quand elles le rejetées par le Code ; et, par exemple, ladispo
sont avec la conjonction alternative ou. 11 y a quelques exceptions à cette règle , mais elles sont rares , et elles ne résultent que de l'intention présumée du défunt.
sition par laquelle l'héritier ou l'exécuteur testamentaire est chargé de remettre une somme au maire ou au curé de la commune, ou à une autre personne indiquée, pour en faire la distribution aux pauvres de cette commune, ou aux pauvres 300. Et lorsque la condition est apposée avec les jihis nécessiteux et les mieux méritants, est une certaine circonstance , il faut qu'elle soit ac- généralement regardée comme valable. Uni orcomplie avec cette circonstance, qui fait elle- donnance royale, que nous citons plus loin, a même partie de la condition , ou qui en forme autorisé l'acceptation d'une pareille disposition, une secondaire. Le legs ne dépend point, en effet, de la volonté de
De là, si un temps a été fixé pour son accom- là personne indiquée : seulement la distribution de plissement , elle a défailli dès que ce temps s'est la somme est confiée à sa sagesse. Le legs n'est
point non plus réputé fait à personne incertaine, puisque ceux qui doivent en profiter peuvent très-bien être reconnus.
503. Anciennement on regardait comme trèsvalable la clause suivante : t J'institue Paul mon
écoulé sans que l'événement soit arrivé. (Article 1476) (i).
301. Les Romains, comme de raison, n'admettaient pas que l'effet des legs pût dépendre du libre arbitre d'un tiers ; en sorte que si on eût légué à Sempronius sous cette condition, si Tiiius « légataire universel, à la charge par lui de parvolucril, le legs eût été nul , quand bien même « lager ma succession avec celui ou ceux de ses Tiiius aurait déclaré sa volonté pour la validité « enfants qu'il voudra choisir. » du legs (2). Mais ils admettaient très-bien qu'on L'art. 14 du tit. Ier de l'ordonnance de 1747 peut laisser un legs sous une condition dont Tac- statue dans l'hypothèse d'une semblable clause, complissement dépendrait cependant, sous un Une pareille disposition ne serait point une subpoint de vue , de la volonté d'un tiers, par stilulion fidéicommissaire , mais un simple fidéiexemple , si Tiiius ad Capitolium ascenderit , commis, si la charge d'élire devait s'exercer Seïo do, lego (5). Car, quoiqu'il dépendit aussi avant la mort de l'institué. Ce serait seulement dans ce cas de Tiiius de faire évanouir le legs, une charge de l'institution, et elle eût été valable, en ne montant pas au Capitole, néanmoins, comme selon nous, même avant la loi du 17 mai 1820. il ne dépendait pas absolument de son libre ar- Nous reviendrons plus loin sur ce point, bitre , puisqu'il n'eût été caduc qu'autant que
Tiiius se serait abstenu du fait qui était l'objet de 504. Les Romains n'admettaient pas non plus,
la condition, on regardait ce legs comme valable, comme on le pense bien, que l'effet du legs pût
si cette condition s'accomplissait en effet. C'était dépendre de la volonté de l'héritier qui aurait eu
à ce cas , et à quelques autres analogues , que les à l'acquitter (5) ; par l'effet du même principe ,
jurisconsultes romains appliquaient la règle :Ex- que l'obligation contractée sous une condition
pressa noccnl , non expressa non nocent. poteslalive de la part de celui qui s'oblige, est
Ils regardaient également comme valable le nulle (1174) (c) , et n'a de l'obligation que le
(2) L. '61 , (F. de Condit. et demonst. L. G[i, ff. de Herinst.
(3) Bictis L. 152 , IF. de Condit. et demonst. j et CO , fF. de Jleredib. instit.
(A) L. 7o, FF. princip. de Légat., \". (S) L. 43, § penult. ff. de Légat., 1". (G) Code de Hollande, art. 1202.