‹ Cours de droit françaisChapitre 72 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

nom. Ils n'avaient pas même admis que Ton pût léguer sur l'héritier, sub nomine pœnœ , c'est-àdire avec obligation pour lui de payer tant à un tiers , au cas où lui héritier ferait ou ne ferait pas telle chose : par exemple, au cas où il irait ou n'irait pas à Capoue ; au cas où il donnerait ou ne donnerait pas sa fille en mariage à Titius (î). La raison de cette prohibition est que, disait-on, la liberté de l'héritier ne doit pas être gênée , et les legs doivent être l'effet d'un sentiment de bienveillance du testateur envers le légataire , plutôt que l'effet d'un mouvement d'animosité envers l'héritier : Legata, non ex odio, sed ex benevolenlia , proficisci debent. Mais les interprètes donnaient encore pour raison que c'était faire dépendre le sort du legs de la volonté del'héritier, tandis qu'il estdelanaturedulegs, au contraire, qu'il nesoit pas laissé à son libre arbitre. Ainsi que nous l'avons dit au tome précédent (2) , Justinien a changé cette jurisprudence (5) , et a décidé que ces legs seraient valables : en conséquence, que l'héritier serait tenu , pour être dispensé de payer le legs , de faire la chose qui lui était prescrite, ou de s'abstenir de faire celle qui lui était défendue, à moins que ce qui lui aurait été prescrit ou interdit ne fût contraire aux lois, aux mœurs , ou impossible. La décision de Justinien était suivie dans notre ancienne jurisprudence, et comme elle n'a rien que de très-raisonnable , elle le serait également sous le Code , d'après les motifs que nous avons donnés quand nous avons traité ce point. Le legs , dans ce cas, dépend sans doute, jusqu'à un certain point, de la volonté de l'héritier, en tant qu'il dépend de lui de faire ou de ne pas faire la chose ; mais il ne dépend néanmoins pas de son libre arbitre, puisqu'il ne peut éviter de le payer qu'en faisant la chose qui lui a été ordonnée, ou en s'abstenant de faire celle qui lui a été défendue. « Je vous ai promis dix pistoles t en cas que j'allasse à Paris, dit Pothicr (4) : la c convention est valable, car il n'est point entièc rement en mon pouvoir de ne pas les donner ,

(1) Vide le § 36, Isstit. de Legalis.

(3) Par la loi unique, Cod. de his quœ feenœ nomine, etc. (i) Traité des Obligations, n» 48.

(3) L. 12, S 2, Famil. rrcisc.

(6)L. 66, ff. de Rei rind.

(7) L. 32^ § 1, et L. 42, ff. de Legatis 2o. Ricard, des Dispo-

t puisque je ne puis m'en dispenser qu'en m'abst tenant d'aller à Paris ; il y a donc de ma part t une obligation et un véritable engagement. « L. 5. ff. de Légat. 5°. > A plus forte raison en doit-il êlre ainsi en matière de legs , puisque le légataire assurément a été pour beaucoup dans la pensée du testateur, qui aurait pu léguer l'objet à toute autre personne.

305. Tant que, dans les legs faits sous condition suspensive , la condition n'est point encore accomplie, les héritiers chargés de la délivrance du legs sont propriétaires de l'objet légué , et ils peuvent, en conséquence, en faire le partage , comme des autres biens de la succession (5).

C'est à eux qu'appartient l'action en revendication contre les tiers détenteurs (6) ; ils prescrivent , s'il en est besoin , et ils ont droit aux fruits et aux accessions : tellement que si, de fait, le légataire se trouvait en possession de la chose léguée, au moment de la mort du testateur, les héritiers pourraient la réclamer, ainsi que la restitution des fruits par lui perçus, dans les cas où ils pourraient se les faire restituer par un autre possesseur (1). En sorte que , s'il en était fermier ou locataire , le prix du bail continuerait d'être dû aux héritiers.

506. Mais le légataire a toutefois la faculté de faire les actes conservatoires de son droit ; l'article 1180 (s) s'applique aux legs conditionnels comme aux obligations ordinaires consenties sous condition (0) ; par conséquent il peut prendre inscription conformément aux art. 1017 et 2111 combinés (to).

Et si la condition vient à s'accomplir, les actes faits par les héritiers sur les biens légués seront sans effet par rapport au légataire (n). La propriété des héritiers était elle-même sous une condition résolutoire, lanquam sub contraria condilione : or les actes faits par celui qui n'avait qu'une propriété résoluble sont , en général , soumis à la même chance de résolution (art. 952, *

skions conditionnelles, n° 102. — (8) Code de IIolIaude,arti cle 1298.

(9) Ricard , loco citato.

(10) Code de Hollande, art. 1009, 10Ï6, II ÏT.

(11) .Même loi 12, § 2, Famil. ercisc. L. 11, g 1, ff. Quemad. sertit, amilt. L. 103, ff. de Condit. et demonst. , et aitres. Ricard, ibid., n<> 183.

lionnels , pas plus qu'aux légataires à terme.

{185, 1673, 2125 et autres) (î) ; sauf en ce qui concerne les baux faits de bonne foi. (Art. 1675.) Ce sera donc au profit du légataire que la prescription aura couru et se sera accomplie pendente conditione, si le défunt n'était qu'un simple possesseur ; car les héritiers , comme grevés du legs, possédaient aussi, éventuellement, dans l'intérêt du légataire, en vertu même de la volonté de leur auteur.

507. Ricard (2), se fondant sur le droit romain (3), décide que le légataire peut exiger caution des héritiers qu'ils lui remettront le legs lors de l'événement prévu. Le Code, en principe, n'établit rien de semblable, sauf la disposition générale de l'art. 807 (4) , relative au cas où l'héritier accepte la succession sous bénéfice d'inventaire, cas dans lequel les créanciers ou autres personnes intéressées, par conséquent les légataires même sous condition , peuvent exiger de lui bonne et solvable caution du mobilier compris dans l'inventaire , et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires ; faute de quoi, les meubles sont vendus et leur prix est déposé , ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles.

Le testateur pouvait d'ailleurs ordonner à ses héritiers de fournir caution au légataire , et il a pu aussi pourvoir à la sûreté de celui-ci en donnant la saisine de son mobilier à son exécuteur testamentaire. (Art. 1026) (5). Le légataire, de son côté, peut demander la séparation des patrimoines (art. 878) (6), et il peut enfin, même avant l'accomplissement de la condition, prendre inscription sur les biens de la succession , pour conserver son privilège (art. 1180 et 2111 combinés) , puisqu'on peut s'inscrire pour la conservation d'un droit purement conditionnel. ( Articles 2152 et 2148-4°) (7), Mais précisément ces dispositions indiquent suffisamment qu'il n'a point été dans la pensée des rédacteurs du Code de soumettre indistinctement les héritiers à l'obligation de fournir caution aux légataires condi-

(1) Code de Hollande, art. 1710, 1301, 1S68, 1215.

(2) Ricard, loco citato, no 189.

(3) Vide les titres ut Légat, vel Fideicom. nomine taveat. au Digeste et an Code.

(4) Code de Hollande, art. 1081.

(5) Ibid., art. 10S4.

(6) Ibid., art. 1123.

508. Tout en décidant que le légataire sous condition a le droit , pendenle conditione, d'exigercaution des héritiers chargés de l'acquittement du legs , et de faire tous les actes conservatoires de son droit, Ricard prétend néanmoins que la prescription ne court pas contre ce légataire tant que le legs n'est pas ouvert par l'accomplissement de la condition , attendu, dit-il, que la prescription ne peut courir contre celui qui ne peut agir : Contra non valentem agere, non cnrrit prescriptio.

Cette proposition est trop générale : non , la prescription ne court pas au profit des héritiers, et à leur égard s'applique parfaitement la décision de Ricard, confirmée d'ailleurs par l'art. 2257 (s) du Code; car les héritiers prescriraient à l'effet de se libérer, et la prescription , dans les dettes à terme ou sous condition , ne peut commencer son cours qu'à partir de l'échéance du terme, ou de l'accomplissement de la condition. Mais à l'égard des tiers détenteurs des biens légués , rien n'empêche qu'elle ne coure à leur profit , puisque, d'une part, aucune disposition du Code ne s'y oppose : bien mieux, les art. 2262 et 2265 (9), parla généralité de leurs expressions, supposent le contraire ; et , d'autre part , il n'est pas vrai de dire que le légataire , qui pouvait faire tous les actes conservatoires de son droit, se trouvait dans le cas de l'adage : Contra non valentem agere, non currit prescriptio. Hormis les casoù le législateur a vu dans un empêchement quelconque , un motif suffisant pour en faire la base d'une décisionà l'effet de suspendre le cours de la prescription , ainsi qu'il l'a fait dans l'art. 2257 précité , cet adage n'a d'autre force que celle de ces axiomes de jurisprudence non revêtus de la sanction législative. Autre chose est en effet la prescription pour acquérir, autre chose est la prescription pour se libérer (10).

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