LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ
dente condilione , le légataire peut transiger sur son droit avec l'héritier débiteur du legs , qu'il peut faire à cet égard un traité, une novation , ainsi que l'y autorisaient les lois romaines ( 1) ; mais il dit qu'il ne peut renoncer au legs, attendu qu'on ne peut renoncer à un droit que l'on n'a pas, et qu'd en est ainsi du legs comme d'une succession , à laquelle on ne peut renoncer tant qu'elle n'est pas ouverte.
Si Ricard a seulement voulu di re par là que la renonciation que le légataire ferait de son droit éventuel ne le lierait pas tant qu'elle ne serait pas acceptée par l'héritier; s'il a entendu parler, comme le droit romain (2), d'une simple répudiation, nous sommes parfaitement de son avis; mais s'il a voulu dire aussi , comme le contexte de ses propositions porte à le penser, que le légataire ne peut renoncer gratuitement au legs d'un commun accord avec l'héritier, nous soutenons que c'est une proposition fausse , et même contradictoire avec celle qu'il établit lui-même; car, si le légataire peut faire un traité sur le legs, quoique la condition ne soit pas encore accomplie , c'est qu'il y a quelque chose, quelque droit, qui est la matière de ce traité; or, par cela même, ce droit, quoique éventuel, peut être aussi la matière d'une renonciation. Un créancier conditionnel renonce très-bien à son droit, pourvu qu'il soit capable; par la même raison, unlégatairesous condition peut renoncer au sien. D'ailleurs, qui peut traiter, transiger, peut renoncer; et si l'on ne peut renoncer à une succession non ouverte, c'est parce qu'on ne peut ni traiter, ni transiger sur une pareille succession. (Art. 791 et H 50) (3).
510. Quant aux effets ci-dessus, il importe peu, en général , d'examiner si, dans les legs , comme dans les contrais , la condit ion accomplie a un effet rétroactif, c'est-à-dire si le légataire est censé avoir été propriétaire des biens légués à partir de la mort du testateur , ou s'il est réputé l'être du jour seulement où la condition s'est accomplie; car la solution de la question, quanta ces effets, serait généralement plutôt de théorie que d'intérêt réel.
Mais sous d'autres points de vue elle a plus
(1) L.21,' § 4, ff. de Partis.
(2) !.. 415 , § 3, ff. de Legalis, 2o.
(3) Code de Hollande, ait. 1109 cl 1370.
d'importance , et elle a été fort controversée parmi les auteurs, qui, bien souvent d'accord sur les effets généraux , n'ont disputé que faute de s'entendre et de bien poser la question ellemême.
D'abord , il est certain , en ce qui concerne la transmission aux héritiers du légataire, mort avant l'événement, que la condition accomplie ensuite n'a pas d'effet rétroactif (art. 1140); tandis qu'elle en a un puissant , en général , dans lesconlrats. (Art. 1179) (4). Nous l'avons déjà dit.
Elle n'en avait pas non plus , dans le droit romain , relativement à la personne à qui devaitappartenir le bénéfice du legs conditionnel fait à un fils de famille ou à un esclave , lorsqu'au moment de l'accomplissement de la condition, le légataire était sorti de la puissance du père ou du maître: dans ce cas, le legs appartenait aufilsdevenu suijuris, ou à l'affranchi ou au nouveau maître. Tandis que le bénéfice d'une stipulation , ou de toute autre convention, faite sous condition par un fils de famille ou par un esclave , appartenait au père ou au maître, quand bien même la condition n'était venue à s'accomplir qu'après l'émancipation du fils , ou l'affranchissement ou l'aliénation de l'esclave (s).
La loi 59 , § 1 tt.de Condit. et dcmonsl. offre aussi l'exemple d'un cas où la condition accomplie paraissait n'avoir pas d'effet rétroactif. Ulpien , auteur de celle loi , décide que le legs l'ait sous condition à un individu quise trouve frappé de déportation au moment de la mort du testateur, n'est pas caduc loutde suite par cette cause; qu'il reste en suspens, à raison de la possibilité que le légataire ait recouvré les droits civilslorsque la condition viendra à s'accomplir. Or, si elle avait eu un effet rétroactif au jour de la mort du testateur, ou même simplement au jour de l'adilion d'hérédité, comme le légataire était incapable de recueillir le legs à celte époque, ce legs eût dû être déclaré caduc tout de suite , et cependant il ne l'est pas; il ne léserait qu'aulant qu'au moment de l'accomplissement de la condition, le légataire se trouverait encore frappé de la déportation. Il est vrai que le jurisconsulte ne donne sa décision qu'avec une sorte d'hésita-
(4) Code de Hollande, art. 1297.
(a) L.70, ff. de Verb. oblig. L. 10, de Reyul. juris.; <l L. S, Cod. de Condil. insertis tam légat.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
iOl
tion, el que, suivant Godefroy , en ses notes sur de l'ordonnance de 1753, sur les testaments,
ce texte, il a eu en vue de restreindre l'applica» portait que l'institution d'héritier faite par tes-
tion des lois caducaires, mais enfin il la donne, tament ne pourait valoir, dans aucun cas, si
Dans ce cas du moins , ainsi que dans quelques celui ou ceux au profit de qui elle serait faite,
autres (i) , la déportation n'était pas assimilée , n'étaient ni nés ni conçus lors du décès du testa-
dans ses effets, à la mort naturelle.
511. Il résulterait aussi de la loi ci- dessus citée, que, dans les legs conditionnels (2), la capacité du légataire n'étaiteonsidérée qu'au moment de l'accomplissement de la condition ; et, comme on l'a vu au tome précédent (5), Ricard et Furgole, dont nous avons adopté l'opinion, ne l'exigeaient non plus qu'à cette époque. En sorte qu'il y aurait à conclure de cette doctrine que, lors même que le légataire se trouverait frappe de mort civile au moment de la mort du testateur, le legs serait encore valable, si ce légataire avait recouvré les droits civils au moment de l'accomplissement de la condition. Mais, dans cette opinion, que nous croyons bien fondée, il est clair que la condition accomplie n'aurait pas d'effet rétroactif, puisque autrement il faudrait aller jusqu'à dire que le bénéfice du legs doit appartenir à ceux qui ont recueilli les biens du légataire au moment où la mort civile est venue l'atteindre , conformément à l'art. 25 du Code : or il est impossible de le prétendre ; ce n'est point à eux que le testateur a entendu donner, el l'existence prolongée de leur auteur ne peut pas leur servir à acquérir des biens de son chef (i). Le droit n'a pu s'ouvrir qu'en sa personne, et seulement à partir de l'accomplissement de la condition ; par conséquent , le légataire mort civilement avant qu'elle fut accomplie ne leur arien transmis à cet égard ; à la diiiérence du cas où il se serait agi d'une donation conditionnelle, car alors incontestablement la condition accomplie aurait eu un effet rétroactif au j>rofit des héritiers , en vertu des articles 1179 et 25 combinés.
Du reste, nous ne pensons pas moins que le légataire doit être né ou conçu au moment de la mort du testateur quoique le legs fût condilion-
teur. Ainsi , comme nous l'avons dit au tome précédent ( n°224) , en citant l'opinion conforme de Furgole et de Boutaric, on ne pourrait léguer de cette manière : Si Marie vient à concevoir après ma mort, je lègue cent à l'enfant qui naîtra d'elle. Marie vînt-elle, en effet, à mettre au jour un enfant né viable , le legs ne serait pas moins nul, comme n'ayant eu que le néant pour objet au moment où la disposition devait commencer à produire quelque effet, ne fût-ce qu'une espérance. Au lieu que dans le cas où le légataire existe naturellement au temps de la mort du testateur, quoiqu'il soit incapable à cette époque, il peut néanmoins être encore l'objet d'une libéralité conditionnelle, à raison, ditUlpien, de l'espérance qu'il y a de son retour à la capacité de recueillir au moment où la condition viendra à s'accomplir.
512. Sous les rapports dont nous venons de parler, il est vrai de dire que la condition accomplie , dans les dispositions testamentaires, n'est pas censée rétroagir ; mais, en ce qui concerne le légataire lui-même , et l'époque à laquelle il est censé avoir acquis le droit et avoir eu la propriété des biens légués, le motif des lois romaines citées en preuve que la condition accomplie ne réîroagit pas dans les legs, n'a aucune application sous le Code.
De là, si une femme à laquelle il a été fait un legs d'une chose mobilière sous condition , se marie pendcnlc condilione , en stipulant que son mobilier présent lui demeurera propre , sans autre explication, l'objet légué nedoil pas tomber dans sa communauté, quand bien même la condition viendrait à s'accomplir pendant le mariage. La légataire doit être censée avoir acquis le droit à partir de la mort du testateur, et par conséquent
nel : l'art. 906 (5) ne distingue pas, et l'art. 49 avoir compris la chose léguée dans l'exclusion
(1) Fidela L. 121, 5 2, ff. de Ferb. ohlig.
(2) Mais voy. toutefois, quant aux institutions conditionnelles, le § 4, Isstit. de lleredum gualit. et differ.
(3) IH°s 223, 224, et 230 à 234.
(i) Sauf toutefois en ce qui concerne la rente Tiagère
(art. 1982) ; mais cela est fondé snr ce que, dans les conlrats, le cas de mort , prévu par les parties, s'entend généralement du cas de mort naturelle.
(o) Code de Hollande, art. 946.
de son mobilier présent ; elle a entendu se réserver tous ses droits mobiliers même éventuels, tous ceux , en un mot, pour lesquels elle avait alors un litre, quoique d'un effet incertaia.
De là encore, si un immeuble est légué sous condition à un mineur, que cet immeuble soit possédé par un tiers, et que la condition vienne à s'accomplir, la prescription, depuis la mort du testateur, n'aura pas couru pendant la minorité, parce qu'elle ne court pas contre les mineurs (art. 2252 ) ; tandis que si l'on décidait que le mineur est censé n'avoir eu de droit à l'objet légué qu'à partir seulement du jour de l'accomplissement delà condition, il s'ensuivrait que la prescription aurait pu s'accomplir pendente conditione, puisque l'art. 2252 ne lui serait d'aucun secours ; car ce ne serait pas contre lui qu'elle aurait couru, mais bien contre l'héritier propriétaire alors de l'immeuble , sauf au légataire son action en indemnité contre ce dernier pour n'avoir pas su conserver la chose léguée. Mais il n'en est pas ainsi, selon nous du moins.
11 suit encore de notre proposition , et sous ce point de vue le droit romain (i) lui-même était d'accord avec notre décision, il suit, disonsnous, que tous les actes (2) que l'héritier grevé du legs aura faits sur les biens légués , pendente condilione , demeureront non avenus à l'égard du légataire, d'après la règle : Rcsolulo jure danlis, resolvilur jus accipienlis.
513. La question doit donc être décidée d'après ces distinctions , et l'on peut dire, en principe général , que la condition accomplie a un effet rétroactif dans les dispositions testamentaires elles-mêmes comme dans les contrats.
On doit d'autant mieux le penser, que les rédacteurs du Code ne pouvaient ignorer la controverse qui s'était élevée sur ce point parmi les auteurs , et qu'ils n'ont néanmoins établi dans la loi sur les testaments aucunes règles particulières
aux conditions apposées aux legs , si ce n'est celles des art. 900, 1040 et 1041 : d'où il est naturel de croire qu'ils ont entendu s'en référer, pour les autres points, aux dispositions du titre des Obligations en général, relatives à la matière des conditions.
L'objection tirée de l'art. 1040 n'a d'ailleurs rien de bien concluant, car, même dans les actes entre-vifs , ce n'est pas toujours que la condition accomplie a un effet rétroactif : elle ne l'a pas lorsque la chose est venue à périr pendant que la condition était encore en suspens, puisque l'obligation est éteinte (art. 1082), sans que le débiteur doive le prix, tandis qu'il le devrait si l'effet de la condition rétroagissait au jour du contrat , attendu qu'il serait censé avoir été propriétaire de l'objet à partir de ce jour (art. 1 138), et alors la chose aurait péri pour lui, d'après la règle : Res périt domino. Mais il n'en est pas ainsi , et avec raison , parce qu'il est nécessaire qu'au moment où la condition s'accomplit il y ait un objet qui soit la matière du contrat , de même qu'il est nécessaire dans le legs conditionnel, qu'au moment de l'accomplissement de la condition il y ait une personne à qui le testateur a voulu donner, pour le recueillir.
Ainsi, selon nous, et selon le docte Henrysfs), la condition accomplie, dans les legs comme dans les contrats, a un effet rétroactif à partir de la mort du testateur, en ce sens que le légataire est réputé propriétaire des biens légués dès cette époque. Cela nous paraît incontestable dans les principes du droit français, et l'on arrivait bien à peu près à ce résultat dans le droit romain luimême , puisqu'on 'y décidait également que les actes faits sur les biens légués par les héritiers , pendente conditione , étaient sans effet à l'égard du légataire. La loi 26 , ff., de Condit. institut., dit même formellement que la condition accomplie fait presque réputer le legs pur et simple : Condilione expleta,pro eo est, quasi pure heredilas vel legatum reliclum sit.
(1) L. 12, § 2, ff. Familiœ erciscundœ , citée précédemment.
(2) A l'exception toutefois des baux faits sans fraude (argument des art. 595 et 1G73) ; et encore cette exception , que le droit romain n'aurait pas admise, n'cst-clle fondée que sur des raisons d'intérêt général.
(3) Tome III, liv. VII, quest. 23. Voy. ce que nous avons dit à ce sujet au tome précédent, no 85, en rapportant l'opinion de ce juris consulte sur une question qui se rattache à celle qui est
maintenant en discussion. Voy. en outre le n° 79 du même ■volume , où nous citons la décision de Ricard, qui enseigne, comme nous, que dans le legs conditionnel il n'y a qu'un degré... Le même auteur, des Dispositions conditionnelles, ii° 183, regarde aussi le légataire, dès que la condition est accomplie, comme propriétaire de la chose léguée, à partir dq la mort du testateur.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
On ne peut d'ailleurs prétendre que le léga- faire quelque chose, ainsi que la loi 17, §4,
taire tient de l'héritier l'objet; il l'a reçu, au ff., de Condit. et dcmonsl., nous en offre plusieurs
contraire, du testateur, recla via : les lois ro- exemples : Quod si cui in hoc legalumsit, ut ex
maines elles-mêmes le décident ainsi (î). Or, eoaliquid faccret, veluti monumentum teslalori
pour cela , il faut supposer que la propriété des vel opus, aut epulum municipibus faceret, vel ex
héritiers s'est effacée par l'effet de la résolution eo ut parlem alii reslitueret , sub modo legalum
de leur droit. Telle est au surplus la doctrine que nous avons constamment professée, en traitant des substitutions prohibées, au tome précédent, où nous établissons, avec Ricard et autres, que, dans les legs conditionnels , il n'y a qu'un degré, que le légataire tient la chose léguée recta via du testateur; tandis que dans les substitutions , il y a en quelque sorte deux degrés, parce que l'appelé lient les biens immédiatement du grevé, et médiatementdu disposant.