S IV
Du legs fait avec charge.
51-4. Il ne faut pas confondre le legs fait sous une charge, que les jurisconsultes romains appelaient modus, mode, avec le legs conditionnel. Il y a bien cette similitude entre eux, que la charge, comme la condition, doit, en général, être remplie, à peine de révocation du legs; mais la charge diffère de la condition suspensive, en ce qu'elle ne suspend point l'effet de la disposition, tandis que la condition le suspend. D'où il suit que la mort du légataire survenue avant que la charge ait été remplie ne fait pas évanouir le legs, au lieu qu'elle ferait évanouir le legs conditionnel.
La charge n'empêche point non plus le légataire de demander de suite la délivrance du legs; tandis que la condition, tant qu'elle n'est pas accomplie, en suspend nécessairement l'exécution , puisqu'elle en suspend même l'effet. L'on sent dès lors combien il importe de bien distinguer ces diverses espèces de legs.
515. Un legs est fait sous un mode, ou une charge , lorsque le testateur a prescrit au légataire de donner quelque chose à un tiers, ou de
videlur (a)
516. Ricard (3), qui appelle ces dispositions onéreuses , parce qu'en effet elles renferment une chargea, remplir parle légataire, donne cet exemple : « Je lègue à la maison de Sorbonne cent « mille écus , à la charge que de cette somme « on fera bâtir dans six mois une bibliothèque. > Le légataire, dit-il , peut obtenir de suite la délivrance du legs , mais en offrant caution pour sûreté de l'exécution de la charge (4). Nous reviendrons sur cette caution.
517. Si je lègue ma maison à Paul, à la charge par lui de donner mille francs à Philippe , je fais aussi un legs avec simple charge , et non un legs conditionnel, quand bien même j'aurais dit, à condition que Paul donnera mille francs à Philippe.
Si Philippe meurt avant moi , la disposition faite en sa faveur devient caduque ; mais la caducité profile à Paul , et non à celui qui profiterait de la caducité du legs principal : Nam guem sequunlur incommoda, eumdem debent sequi cornmoda. Paul en profite tanquam jure non decrescendi, comme si la charge n'avait pas été mise (s).
Si c'est Paul , légataire direct , qui meurt, avant moi , et que Philippe me survive, les mille francs devront lui être payés par celui qui profitera de la caducité du legs de la maison, en vertu du même principe : Quem sequunlur incommoda, etc. (<;) : la maison reste cum onere à celui qui était chargé de la délivrera Paul.
Cependant, si la charge imposée à ce dernier eût été quelque fait qui lui aurait été personnel, comme de faire un tableau de sa main pour Philippe , la charge ne passerait pas à la personne
(1) L. 00, ff. de Lcrjatis 2° ; et L. 64, ff. de Furtis.
(2) Vide aussi au Code le titre de His quee sub modo legata vel fuleicommissa reliquuntur.
(3) Des Dispositions conditionnelles , n° S.
(4) L.40, § 1, ff. de Condit. et demonst.
(5) Ricard, des Donations } part. III, n° S04; des Disposi-
tions conditionnelles , nos 144 et suivants. L. 17, ff. de Légat. 2° ; et L. unique Cod., § 7, de Caducis tollendis.
(G) Même loi , de Caducis tollendis , § 4. Vide au (orne précèdent, n° 92, où nous citons plusieurs décisions rendues en ce sens sur des cas analogues , et en conformité du principe qui nous détermine ici.