‹ Cours de droit françaisChapitre 75 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

qui recueillerait le legs principal à défaut de Paul; elle serait caduque (1).

518. La circonstance que Philippe serait incapable de recevoir de Paul ne dispenserait point celui-ci de remplir la charge : car ce n'est pas de lui qu'en réalité Philippe recevrait le bénéfice de la clause. La loi 55, ff. , de Condil. cl demonst. , décide en pareil cas , que la charge ne doit pas moins être remplie , quoique, suivant cette loi , le tiers ne dut point profiter de la disposition faite en sa faveur (*); Le jurisconsulte va même jusqu'à dire que si le testateur avait imposé à Paul l'obligation de déposer une somme sur un grand chemin ou de la jeter à la mer, la charge ne devrait pas moins être remplie , pour que le legs eût son effet. 11 serait, je pense, superflu de faire observer qu'une pareille décision ne serait point suivie parmi nous : la charge , dans ce dernier cas , serait indubitablement considérée comme non écrite ; mais dans le cas de l'incapacité du tiers relativement à Paul , celui-ci ne devrait pas moins la remplir, et le tiers en conserverait le bénéfice, comme il l'eût conservé sous le droit deJustinien , après l'abolition des lois caducaires.

519. Il y a plus de difficulté lorsque le tiers est incapable de recevoir du testateur , non pas sans doute qu'on puisse penser qu'alors il ait droit au bénéhee de la charge, car il est clair qu'il ne peut y prétendre : autrement rien ne serait plus facile que d'éluder les lois qui défendent de donner à des incapables ; mais pour savoir si le bénéfice de la charge ne doit pas du moins appartenir à ceux. qui profileraient de la caducité du legs principal. On peut dire, pour l'affirmative , que le testateur n'a légué la maison à Paul, que sous cette charge, que sa disposition ne doit pas être divisée , et que d'ailleurs la circonstance que le tiers est incapable de recevoir du testateur, est une chose qui ne regarde point le légataire. On peut ajouter que ce cas est différent de celui où le tiers meurt avant le testateur, car, dans ce dernier, si la charge n'est point accomplie , c'est par la force des choses , tandis que dans l'hypothèse en question , le légataire contreviendrait à la volonté

(1) Même loi, 5 9 i vcrs- Si vero talis.

(2) Elle lui était enlevée par le lise, en vertu des lois Caducaires.

du testateur en n'exécutant pas la charge. Néanmoins il faut tenir pour l'opinion contraire : il y a même raison que lorsque le tiers vient à mourir avant le testateur, puisque c'est aussi par la force des choses que la charge ne peut être exécutée ; il y a même une raison de plus, c'est que cette charge doit être réputée non écrite, comme ayant été mise, contre le vœu delà loi , au profit d'un incapable. Ce n'est point en faveur des héritiers tenus de la délivrance du legs qu'elle a été imposée, et l'on ne voit pas dès lors pourquoi ils en profiteraient. La caducité, quelle qu'en soitla cause, d'un legs particulier mis à la charge d'un légataire universel ou à titre universel , profile à celui qui en était tenu; par la même raison, la caducité de la charge, dans l'espèce en question, doit profiter à celui qui devait l'acquitter, toujours d'après la règle : Quem sequuntur incommoda, cumdemdebenlsequi commoda. Celte charge fait en quelque sorte un legs spécial , et cela est si vrai , que la mort du tiers avant le décès du testateur la fait évanouir. La loi 55, ff. de Condil. cl demonst. précitée, ne serait donc d'aucune application; elle ne favorisait d'ailleurs en aucune manière l'héritier chargé de la délivrance du legs, mais bien le fisc : or, chez nous, le fisc n'a aucun intérêt à la solution de la question. Le parlement de Paris a jugé en ce sens, le 15 mai 1762, par arrêt rapporté dans l'ancien Denizart, v° Dispositions conditionnelles.

A plus forte raison, lorsque le tiers, capable de recevoir du testateur, ne veut pas profiter de la charge , le bénéfice de la caducité appartientil à celui à qui elle avait été imposée ; la condition est réputée remplie : le droit romain lui-même le décidait ainsi (5).

Il faut donc admettre en principe générai que toutes les fois que, par une cause quelconque, le tiers ne recueille pas le bénéfice de la charge mise à son profit , celui qui était tenu de l'exécuter en demeure affranchi , à moins que la volonté du testateur n'ait été d'en faire profiter soit les héritiers, soit quelque autre personne; ce qui s'estimerait d'après les termes du testament.

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