Si le tiers a survécu au testateur , il a pu
(3) L. 3, ff. de Condit. instit.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
transmettre son droit à ses propres héritiers; Enfin, le droit de demander la révocation du
mais si la charge mise à son profit l'avait été sous legs appartiendrait également à l'héritier, quoi-
condition, dans la pensée du testateur, alors il que la charge n'eût pas été mise dans son intérêt,
faudrait en outre , pour que le droit passât à ses si elle consistait dans un fait non appréciable ,
héritiers , que la condition se fût accomplie avant licite et possible , et qu'elle n'eut point été exé-
sa mort. On considérerait en effet le tiers comme culée.
un légataire (i) , et en conséquence on lui appliquerait les règles relatives aux legs ; car en réalité, dans l'espèce en question , c'est absolument comme si j'avais légué ma maison à Paul moins mille francs que celui-ci remettrait à mes héri-
Mais quand il ne s'agira que de l'obligation imposée au légataire de faire quelque chose pour un tiers , ou de lui compter une somme, l'héritier chargé de la délivrance du legs aura rarement le droit d'en demander la révocation, sur le prétexte
tiers , pour les compter à Philippe. Or les mille de l'inexécution de la charge , puisqu'il sera sans
francs, quoique non sortis in spéciale ma bourse, intérêt à ce que le tiers ait une action , et si celui-
n'en parviendraient pas moins à Philippe par l'effet ci n'agit pas contre le légataire, c'est probable-
de ma volonté : c'est donc moi qui le gratifierai ment parce qu'il ne tiendra pas a ce que la charge
réellement. soit exécutée.
521 . Dans l'ancien droit romain , le tiers n'avait pas d'action contre le légataire; seulement si celui-ci n'exécutait pas la charge, l'héritier pouvait répéter la chose léguée, et il avait à cet effet l'action dite sine causa. Mais dans la suite , les empereurs, et Gordien le premier, donnèrent au tiers une action directe contre le légataire (2); et il en serait incontestablement de même aujourd'hui , en vertu de l'article 112 1 , par argument.
Le tiers pourrait , par la même raison , agir contre celui qui , au défaut du légataire , aurait profité de la caducité du legs grevé de la charge.
522. Le refus du légataire d'exécuter la charge ne donnerait pas sans doute au tiers le droit de demander la révocation du legs , mais il lui donnerait le droit d'en demander la délivrance à son profit , jusqu'à concurrence de ce qui serait nécessaire pour l'exécution de celte charge.
Mais si elle avait été mise en faveur de celui qui doit acquitter le legs , ce dernier pourrait , conformément à l'article- 1 0-46 , combiné avec l'article 954 , demander la révocation du legs.
Et dans le cas où le légataire aurait déjà accepté le legs , l'héritier aurait même le choix , ou d'exiger l'exécution de la charge, ou de demander la révocation (3).
525. Si deux legs ont été faits à la même personne, l'un avec charge, l'autre sans charge, le légataire ne peut, en général , demander la délivrance du legs fait sans charge, el répudier l'autre, pour se dispenser d'exécuter la volonté du défunt (i). Mais il y aurait exception si , des circonstances de la cause , il apparaissait que le testateur a voulu faire les deux legs sans relation de l'un à l'autre , ce qui se présumerait assez facilement dans le cas où les dispositions seraient portées dans des actes divers : par exemple , par un premier testament je lègue à Paul ma maison, et par une autre disposition , portée dans un autre acte , je lui lègue une vigne , à la charge , s'il la veut, de payer mille francs à mes héritiers. En pareil cas , le testateur ne devrait pas être présumé avoir voulu que l'effet du premier legs fût nécessairement subordonné à l'acceptation de l'autre.
52i. Lorsqu'une partie de la chose léguée ne peut être délivrée au légataire , parce que celle partie est venue à périr dans la main du testateur, par exemple , parce qu'un tiers en a acquis la propriété par prescription , le droit romain décide , quand la charge est une chose divisible , pula de donner dix à Tilius , qu'elle doit être
(1) C'est d'après ce principe que nous avons décidé , supra , comm. libert. Voy. aussi ce que nous avons dit au tome précén° 118, qu'il ne peut cire témoin au testament par acle public. dent, n° 344, où nous cilons, en note, plusieurs autres textes
(2) L. 2, Cod. de llis (juie sub modo , clc. 5 et L. 3, Cod. de du droit romain qui le décident ainsi.
Donat. quœ sub modo, vel condit., etc. (î) L. 3, piincip. et § J, if. de Lejat. 2°, Voct ad Pandect.,
(3) L. 70, g 1, 0'. de légat. 2". L, 22, princip. ff. de Fidei- lit. de Légat., n» 37.