LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
réduite proporlionnément, d'après la volonté présumée du testateur (î). Cette disposition devrait être suivie aussi dans notre droit.
La charge devrait pareillement être diminuée , d'après la même présomption , dans le cas où ce serait le testateur lui-même qui aurait réduit le legs, par des aliénations ou autres espèces de révocations.
Et si le legs était atteint par la réduction pour fournir les réserves , la charge devrait aussi être réduite proporlionnément : car elle est elle-même un legs secondaire , un legs accessoire, et qui est même préféré au legs principal , puisqu'elle n'en subsisterait pas moins nonobstant la caducité de|ce dernier legs, aiusi que nous l'avons dit plus haut : donc le tiers qui en profite doit aussi subir la réduction (s).
Si le légataire est évincé de l'objet du legs , la charge n'est pas duc ; s'il n'est évincé que d'une partie, elle est réductible. En conséquence, si elle a été payée, le légataire peut répéter, par l'action sine causa , de celui qui en a reçu le montant.
325. Mais la perle totale ou partielle de la chose léguée , survenue , même par cas fortuit , depuis la mort du testateur, ne donnerait pas lieu à la répétition de ce qui aurait été payé en exécution de la charge, ni à une diminution : Res périt domino ; sauf au légataire à ne pas accepter le legs , si les choses sont encore entières.
326. Si le legs a été fait à deux personnes, sous la charge de compter dix à l'héritier ou à un tiers , chacun des légataires peut accomplir la charge pour sa part : il le pourrait même dans le cas où la clause aurait été conçue en forme de condition (3).
327. Mais s'il n'y avait qu'un légataire, il ne pourrait demander une partie du legs , en offrant d'exécuter la charge pour la même partie (»).