‹ Cours de droit françaisChapitre 78 sur 338 · Lorsqu'un legs fait avec charge a été · texte numérisé non relu

Lorsqu'un legs fait avec charge a été

(1) L. 44, % 9, ff. de Condit. et Semons t.

(2) Ricard, des Dispositions conditionnelles, n° 12G et, argument lire de la loi 32 , § 4, (T. ad Legcm falcidinm.

(3) L. 44, S 8 , et L. 86 , fi', de Condit. et demonst. Mais dans le droit romain ces legs, en général, étaient conditionnels, tandis que sous le Code ils sont, au contraire, en général, faiU feulement avec charge.

transféré à une autre personne; par exemple, la maison que j'avais léguée à Paul , je la lègue à Jean, le legs passe au second légataire avec la charge , à moins de déclaration contraire de la part du testateur ; car, sous le rapport de l'objet et de la charge , c'est le même legs , mais fait au profit d'une autre personne.

329. Toutefois si , par la seconde disposition , il y avait d'abord révocation du legs fait à Paul , et ensuite don du même objet au profit de Jean , sans mention de la charge , Jean n'en serait point tenu , attendu que ce serait un autre legs , et fait sine onere (5).

D'après cette distinction, si le premier legs est conditionnel , la condition passera , ou ne passera pas à la seconde disposition ; et elle n'y passerait dans aucun cas , si elle était du nombre de celles qui ne peuvent être accomplies que par la personne à qui elles sont imposées (0).

350. Ce qui vient d'être dit quant à la charge et quant à la condition , est applicable, soit que les deux dispositions aient eu lieu par des actes séparés , soit qu'elles aient eu lieu par le même acte.

551. Quand ce qui a été prescrit au légataire est contraire aux lois et aux bonnes mœurs , la charge est réputée non écrite , comme le serait une condition proprement dite. (Art. 900.)

Et il en serait de même s'il ne dépendait pas du légataire d'exécuter la charge ( ibid. ) ; tel serait le cas où il aurait été chargé de livrer un certain cheval à Paul , et que ce cheval serait venu à mourir sans sa faute , et avant d'être en demeure de le délivrer. Tel serait aussi le cas où le testateur lui aurait fait le legs à la charge d'épouser telle personne, et que celle personne n'y voudrait pas consentir (7).

352. Il en serait autrement si l'impossibilité d'exécuter la charge était seulement relative à

(4) Même loi 36.

(!')) Vide, pour l'un et l'autre cas, la loi 19, (T, de Adimend. tel transf. légat., par argument.

(G) L. 93, de Condit. et demonst. et L. 24, ff. de Adim. vel transf. légat.

(7) L. 37, 1T. de Condit. et demonst. L. 92, § 1, ff. de Légat. 1°. L. 1 , Cod, Je ttis quœ tub modo.

TITRE IL — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

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la personne du légataire , qui n'aurait pas les moyens de faire la chose prescrite (i). Mais cette impuissance pourrait quelquefois être considérée comme absolue : par exemple , si un legs était fait à un individu sous la charge d'épouser la nièce du testateur, et qu'au moment de la mort de celui-ci, le légataire, qui ignorait la disposition, se trouvât engagé dans les ordres sacrés , la charge serait remise, comme étant d'une exécution impossible , et le legs , en thèse générale , ne serait pas moins valable, à moins que le testateur ne l'eût fait que conditionnellement , uniquement en vue du mariage ; ce qui s'estimerait d'après les circonstances.

533. Lorsque le testaeur n'a mis un mode au legs que dans l'intérêt du légataire seulement , comme désignation de la cause impulsive de sa libéralité, il n'y a véritablement pas charge, ni par conséquent aucune obligation pour le légataire de s'y conformer. Il peut donc demander la délivrance du legs, sans être tenu de fournir caution (2). Tel serait le cas où le testateur auraitdit : « Je lègue à Paul mille écus pour lui facii liter les moyens de reconstruire sa maison , qui c a été détruite par incendie ; > ou bien : Je lègue « à Paul mille écus pour acheter des livres, etc. »

534. Mais il en serait autrement si je léguais à mon frère mille écus pour lui fournir les moyens de faire apprendre un métier à notre neveu , ou pour élever un tombeau à notre père (0). En un mot , dans tous les cas où la volonté du testateur sera que la chose par lui prescrite devra être faite , ce sera une véritable charge , qui devra être exécutée à peine de révocation du legs ; et le légataire, pour en obtenir la délivrance, doit généralement fournir caution pour sûreté de l'accomplissement de la volonté du défunt , si? du testament ou des circonstances particulières de la cause , il ne résulte pas que le disposant a voulu le dispenser de la fournir.

Du legs rémunêratoire ou fait avec expression de cause.

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