Comme la donation entre-vifs, le legs
(1) L. 4, 1, ff. de Statuliberis.
(2) L. 71 , princip. ff. de Condit. et demonst.
(3) Même L. 71, ff. de Condit, et demonst.
peut être rémunêratoire, c'est-à-dire être fait en vue de récompenser les services que le légataire a rendus au testateur, ou de l'indemniser de quelque dépense qu'il aurait faite dans son intérêt. Ce legs a donc son motif dans le passé, comme dit Ricard; tandis que le legs onéreux, ou fait avec charge , a son motif dans le futur; et il diffère du legs conditionnel en ce que son effet ne dépend point, en principe, de la réalité du motif qui a porté le testateur à léguer ; au lieu que l'effet du legs conditionnel proprement dit dépend de l'événement dont le testateur a fait l'objet de la condition.
556. Ainsi , je lègue cent francs à Paul , s'il a géré mes affaires ; c'est un legs conditionnel (i).
Je lègue cent francs à Paul , parce qu'il a géré mes affaires; c'est un legs rémunêratoire, ou avec expression de cause.
Je lègue cent francs à Paul , pour qu'il veille à V exécution de mon testament, c'est un legs fait avec charge.
557. La fausseté de la cause, ou du motif exprimé , ne vicie pas le legs , parce que , disent les jurisconsultes romains : Ratio legandi legalo non cohœret (5). La véritable cause du legs est dans le sentiment de bienfaisance du testateur envers le légataire , et il est possible qu'il n'ait exprimé un motif que par ménagement pour son héritier, dans la vue de ne point le mécontenter, et pour d'autres raisons encore.
558. Mais les Romains ne le décidaient ainsi qu'en principe : dans l'application, ils réservaient à l'héritier l'exception pour repousser la demande du légataire lorsqu'il était prouvé que le testateur n'avait légué qu'en considération du fait, ou de la cause qu'il avait exprimée, et qui se trouvait fausse : Sed plerumque doli exceplio locum habet, si probclur alias legalurus non fuisse, dit Papinien dans la loi 72, § 6, ff. de Condit. et demonst.
Ainsi c'était à l'héritier à faire la preuve. En effet il excipait , et : Rem excipiendo fil aclor. Il en serait de même sous le Code.
(4) § 31, Isstit. de Légal. L. 17, § 3, ff. de Condit. et dem.
(5) L. 72, § 6, ff. de Condit. et demonst., et S 31, htnr. de Légat, précité.