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LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Et comme l'exception était perpétuelle, si l'héritier eût payé dans l'ignorance de la fausseté du fait, il eût pu répéter par l'action dite condiclio indebiti (i), comme il le pourrait aussi chez nous dans le même cas.

539. Gaïus, dans la loi 17, § 2 au même litre, ff. de Conâil. cl demonslr., suppose qu'un père a légué à l'un de ses fds un fonds par préciput, en donnant pour motif que l'autre a tiré de sa caisse des sommes de la valeur de ce fonds : Fundum Tilius filius meus prœcipilo, quiafrater ejus ex arca lot aureos sumpsit ; et le jurisconsulte décide, sans réserver expressément l'exception , que le legs du fonds n'est pas moins utilement laissé , quoique le frère du légataire n'eût pas tiré ces sommes de la caisse de son père. Mais sa décision n'est qu'en principe pur, et sans préjudice de l'exception sous-entendue dont parle Papinien dans la loi citée en premier lieu, pour le cas où il résulterait des circonstances de la cause que le père n'a fait un legs par préciput à l'un de ses enfants que parce qu'd croyait que l'autre lui avait dépensé des sommes, voulant de la sorte rétablir entre eux l'égalité. Cette décision serait pareillement suivie dans notre droit.

540. Mais l'exception dont on vient de parler ne pourrait que très-difficilement être opposée dans les cas où il devait être à peu près indifférent au testateur que le motif exprimé dans son testament fût vrai on faux : comme s'il avait légué tant à Paul, parce qu'il a fait des perles considérables dans son commerce, ou dans la faillite d'un tel, et autres cas analogues. Tandis que si la clause était conçue sous le mode conditionnel : < Je lègue à Paul mille francs s'il a « perdu celle somme dans la faillite d'un tel, > le legs ne serait dû qu'autant que le fait serait vrai.

541. Lorsque le testateur se sera servi du pronom indicatif qui, au lieu d'employer la conjonction parce que, on devra plus facilement

(1) L. 40, 1T. de Condict. indeb.

(2) Voyez dans ce sens les lois 4, Cod. de Heredib. instit., cl S, Cod. de Testam.. sur lesquelles, au surplus, nous reviendrons au paragraphe suivant.

encore décider en faveur du legs , nonobstant la fausseté du fait exprimé par le testateur : par exemple, lorsqu'il aura dit : Je lègue à M. un tel..., qui a rempli telle fonction, ou qui a été nommé .à tel emploi par la voie d'un concours, ou qui a fait un bon ouvrage, etc., celte fausse indication des titres du légataire, quand d'ailleurs la personne sera bien certaine, affectera moins encore le legs, que ne l'affecterait la fausseté du motif exprimé par la conjonction parce que.

Mais, dans les cas même où le testateur n'avait pas un intérêt même moral à ce que le fait exprimé dans son testament fût vrai , si néanmoins les circonstances indiquaient suffisamment qu'il a principalement légué en vue de récompenser la personne à raison de telle ou telle action qui se trouverait n'avoir point eu lieu , l'exception pourrait être opposée au légataire, et . détruire ainsi le legs, comme fait par erreur, d'après une cause fausse.

C'est donc un point laissé à la sagesse des tribunaux , qui apprécieraient l'intention qu'a pu avoir le testateur. Ils ne perdraient pas de vue que, si falsa causa non nocet, qfuia ratio legandi legalo non cohœrel; tamen plcrumque exceplio locum habet, si probelur alias legalurus non fuisse (-2).

t)u legs fait avec démonstration, et de Terreur sur le nom ou la qualité du légataire , ou sur la chose léguée-

542. Dans le langage des jurisconsultes sur celte matière , il y a deux sortes de démonstrations : l'une qui concerne la personne du légataire ; l'autre qui concerne la chose léguée.

545. La fausse indication des nom, prénoms, qualité , profession , lieu de naissance ou du domicile du légataire , ne vicie pas le legs , quand d'ailleurs il est bien constant que c'est à telle personne que le testateur a voulu léguer : Error hujus modi nihil offteit verilati (0).

Il en est de même de la fausse énonciation de ses rapports de parenté , d'alliance ou de confraternité avec le disposant (4).

(3) L. 4, Cod. de Testamentis. L. 48, $3, ff.de Condit. et demonsl.

(4) L. 33, eodem. Ut., et L. S8, S 1, ff. de Heredibus instit.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIES ET DES TESTAMENTS

544. Et le legs fait à quelqu'un désigné , à défaut de son nom , par les rapports qui l'unissaient au défunt, ou par sa profession , ou enfin par telle ou telle circonstance , ne serait pas moins bon que s'il eût été fait à une personne régulièrement dénommée, pourvu qu'il n'y eût pas d'incertitude sur le légataire.

Ainsi, le legs que je fais à mon beau-père , ou à mon frère, ou à mon associé, lorsque je n'ai que ce beau-père, ce seul frère, ou ce seul associé , est incontestablement valable. Il en est de même de celui que je fais ait maire actuel de ma commune , ou à celui de mes domestiques qui est le plus anciennement à mon service : naai

DEMONSTRATIO PLERUMQUE VICE NOM1NIS FDNGITDR (l).

Je lègue valablement aussi à la personne qui m'a sauvé d'un péril dans telle circonstance , et que je ne connais pas ; il suffira pour la validité du legs qu'elle se fasse clairement reconnaître. Enfin , et ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois, je lègue utilement aux pauvres de telle commune , même aux pauvres qui assisteront à mon enterrement, car parle fait ils se feront connaître.

5-45. Quoique en principe l'erreur sur la qualité du légataire ne vicie pas le legs , néanmoins si l'on devait présumer que c'est cette qualité, crue vraie par le testateur , qui a déterminé celui-ci à faire la disposition, le legs devrait être déclaré nul par voie d'exception , comme fait d'après une fausse cause. Les lois 4 Cod. de Jlcrcdib. instit. et 5 Cod. de Testament., que nous avons déjà eu occasion de citer, nous offrent des exemples de ces cas , où le legs est nul , et leur décision serait incontestablement applicable dans notre droit.

546. Par suite des principes ci-dessus , les fausses dénominations , Jes fausses indications relatives à la ebose léguée , ne vicient pas non plus le legs.

Ainsi quand , en léguant un fonds , j'appellerais ce fonds d'un autre nom que celui qu'il a , le legs ne serait pas moins valable : Si quis in fundi vocahxdo erravit, et Corncliamcm pro Semproniano nominavil, debebilur Scmpronianus (a) .

(1) L. 4, ff. de Comlit.et demonst.

(2) L. 4, ff. deLegatis 1».

(3) lbi<!.

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