‹ Cours de droit françaisChapitre 81 sur 338 · TOMR V. ■ — T. IX. ÉD. FR · texte numérisé non relu

TOMR V. ■ — T. IX. ÉD. FR

A plus forte raison si j'avais déjà moi-même ebangé le nom de ce fonds , quoique ce ne fût que depuis très-peu de temps, le legs serait-il dû, car alors il n'y aurait même plus d'erreur.

547. Par les mêmes motifs, les fausses indications dans les confins des héritages légués , ou dans le nom de la commune où ils sont situés , ce qui peut si facilement arriver, ne vicient-elles pas non plus le legs.

L'essentiel est que l'on puisse bien reconnaître ce que le testateur a voulu léguer : or les circonstances du fait peuvent aisément conduire à ce résultat.

548. Mais le legs serait nul , si le testateur avait erré sur l'objet lui-même : Sed si in corpore erravit, non debebilur (s). Et si in re quis erraverit, ut pula dum vult laneem relinquere, vestem leget : neulrum debebil : hoc sive ipse scripsit , sive scribendum dietaveril (i).

En effet , celui qui énonce une autre ebose que celle qu'il a en vue paraît ne rien énoncer, et par conséquent ne rien léguer : on ne peut pas dire qu'il a légué la ebose qu'il n'a pas nommée, puisque son intention à l'égard de cette ebose ne se trouve pas exprimée ; ni qu'il a légué celle qu'il a nommée, puisqu'en fait il ne voulait pas la léguer, et que tout legs a son principe dans la volonté du testateur (5).

Mais ce sera à l'héritier à prouver que l'intention du défunt n'était pas de léguer la chose qui a été dénommée dans l'acte ; ce qui ne sera pas communément très-facile , assurément.

Au reste, dans le cas où le testateur avait deux ou plusieurs choses de la même espèce, comme deux fonds du même nom, deux vases, deux tableaux , et qu'il avait voulu en léguer une particulièrement, sans que l'on pût cependant reconnaître celle qu'il avait eue en vue, on avait admis, dans le droit romain, la validité du legs ; mais le choix appartenait à l'héritier (c). Cette décision aussi serait incontestablement suivie chez nous.

549. Il y a fausse démonstration lorsque je lègue par exemple ma maison , en disant qu'elle

(■}) L. 9, § 1 , (T. de Hcredib. instit.

i / oyez aussi la L. 3, fF. de Relus dubiis. (6) !.. 32, 3 ] ; L. 37, § 1 ; et L. 39, 5 C, lï\ de Legatis 1°.

me vient de la succession de mon père, tandis que je l'ai reçue de Paul , par donation ou par vente. Mais celte fausse indication de l'origine de ma propriété ne vicie nullement le legs, dès qu'il est bien constant d'ailleurs que c'est celle maison que j'ai entendu léguer (1).

350. S'il y avait incertitude parce que j'en possédais plusieurs, dont aucune ne m'était provenue de la succession de mon père , et parce qu'aussi je n'en aurais désigné aucune spécialement, m'étant borné à dire : Je lègue à Philippe la maison que j'ai recueillie dans la succession de mon père, on pourrait prétendre que le legs est absolument nul, fauled'objet indiqué suffisamment.

Ce cas diffère en effet de celui où ayant deux ou plusieurs eboses d'une même classe, j'en ai légué une, quoique sans l'indiquer assez pour la faire reconnaître ; alors le legs est valable , parce que dans ce cas je n'ai exclu aucune des choses comprises dans cette classe ; seulement l'héritier a le choix. Au lieu que, dans l'espèce en question, j'ai restreint le legs à la maison que j'ai recueillie dans la succession de mon père , par conséquent à un objet qui n'existe pas; j'ai donc exclu du legs toute autre maison qui ne me serait pas provenue de la succession de mon père. Sans cette restriction , qui est bien autre chose qu'une fausse démonstration, le legs eût élé valable, comme legs d'une chose léguée in génère, mais le choix, de droit commun, aurait appartenu à l'héritier, suivant ce qui a élé dit en traitant des legs particuliers.

551. Les mêmes principes sont applicables à la fausse démonstration relative à la personne du légataire : par exemple si le testateur ayant à son service depuis deux ou trois ans seulement le nommé Philippe, lui fait un legs en ces termes : Je lègue mille francs à mon domestique Philippe, qui est à mon service depuis quinze ans, ce legs est valable ; tandis que s'il avait plusieurs domestiques dont aucun ne serait à son service depuis quinze ans, et qu'il eût fait un legs en ces termes : Je lègue à celui de mes domestiques qui est à mon service depuis quinze ans, le legs serait nul.

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