TOME V. — T. IX. ÉD. FR
à la saisine de l'exécuteur testamentaire, en faisant cesser les pouvoirs de celui-ci.
405. En effet, ces mêmes pouvoirs ne passent point à ses héritiers (art. 1052) : ils sont attachés exclusivement à sa personne.
404. Les fonctions des exécuteurs testamentaires sont tracées dans l'art. 1051 (s), ainsi conçu :
a Lesexécuteurstestamentairesferont apposer « les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, inter- « dits ou absents (g).
i Ils feront faire , en présence de l'héritier « présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire < des biens de la succession.
« Ils provoqueront la vente du mobilier, à dé- « faut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
« Us veilleront à ce que le testament soit « exécuté, et ils pourront, en cas de contes- « talion sur son exécution, intervenir pour en t soutenir la validité.
« Ils devront , à l'expiration de l'année du « décès du testateur, rendre compte de leur « gestion. >
405. Dans l'ancienne jurisprudence, le choix des officiers publics qui devaient faire l'inventaire , l'estimation et la vente des effets mobiliers, appartenait à l'exécuteur testamentaire (7), qui, ainsi que nous l'avons dit, avait la saisine de droit, si le testateur n'avait pas manifesté une volonté contraire ; mais les héritiers qui n'approuvaient pas son choix , pouvaient nommer un second notaire et un second commissaire-priseur pour opérer conjointement avec ceux choisis par l'exécuteur testamentaire.
neurs, n'est indispensable qu'autant qu'ils ne sont pas pourvus de tuteur, ce qui n est pas lorsque le père ou la mère existe, puisqu'il est tuteur légal : art. 911 du Code de procédure, qui modifie ou plutôt explique l'art. 819 du Code civil , suivant ce qui a été dit au tome III, n" 334, et au tome VII, n°s 23 et 133. (7) Le Nouveau Denizart, v° Exécuteur testamentaire , § S, nos 7 et 10, rapporte deux arrêts qui l'ont ainsi jugé.