‹ Cours de droit françaisChapitre 96 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

S'il n'y avait pas d'héritiers à réserve, on devrait suivre la même doctrine sous le Code, soit que la saisine eût été accordée ou non à l'exécuteur testamentaire ; mais, dans le cas où il y a des héritiers de cette classe, nous pensons que le choix des officiers ministériels leur appartient.

406. C'est une question grave, que celle de savoir si le testateur peut dispenser l'exécuteur testamentaire de faire inventaire du mobilier dont il lui donne la saisine, et de rendre compte, ou simplement de faire inventaire. Elle a partagé les esprits dans l'ancienne jurisprudence, et les partage encore sous le Code.

D'abord, on convient généralement que si l'exécuteur testamentaire était incapable de recevoir du testateur, il ne pourrait être dispensé de faire l'inventaire, ni de rendre compte du mobilier qu'il aurait eu entre mains.

Cette dispense ne peut non plus avoir lieu s'il y a des héritiers à réserve, parce qu'elle mettrait obstacle à ce qu'on pût juger si le mobilier appréhendé par l'exécuteur testamentaire , joint d'ailleurs aux legs que le testateur a pu faire, excède ou non la quotité disponible.

Mais dans les aulre's cas, on ne voit pas pourquoi le testateur, qui pouvait donner son mobilier à l'exécuteur testamentaire, ne pourrait plus, en lui donnant la saisine de ce mobilier, le dispenser d'en faire inventaire et d'en rendre compte : Non débet cui plus licci , quod minus est non licere , L.'ïiïï.deRcg. juris.

C'est d'après ce principe , que la loi dernière au Code, Arbilrium lulelœ, décide positivement qu'un testateur, en léguant ses biens à un mineur, peut dispenser le tuteur ou défendre à celui-ci d'en faire inventaire (1), quoique, d'après les lois, les biens des mineurs doivent être inventoriés, à la diligence de leurs tuteurs.

Ricard (a) a embrassé cet avis; et Polhier, l'opinion contraire.

Ce dernier jurisconsulte se fonde sur ce que l'exécuteur testamentaire tenant la saisine de la loi, et non du testateur, il ne peut l'avoir que sous la condition imposée par la loi. Mais cette raison, qui n'avait rien de bien concluant même au temps

(1) Voyez au tome III , n» u38, ce que nous avons dit sur ce point.

(2) Des Donations, i ait . II, cliap. n, nos 07 et suivants.

où écrivait Pothier, puisque le testateur aurait bien pu accorder lui-même la saisine par une disposition spéciale; celte raison, disons- nous, est sans force aujourd'hui, que la saisine ne vient que du testateur, et non de la loi. Or s'il a pu léguer son mobilier à son exécuteur testamentaire, ainsi qu'on le suppose , à plus forte raison a-t-il pu , en lui en donnant la garde , le dispenser de le faire inventorier, et même d'en rendre compte : qui peut le plus, peut le moins.

On a objecté (ô) que celte dispense causerait des embarras , dans le cas où il pourrait y avoir lieu à la réduction proportionnelle des legs , parce que les biens ne suffiraient pas pour les acquitter tous intégralement ; mais on a répondu (4) que cet embarras ne regarderait que l'exécuteur testamentaire, et que s'il faisait la faute de s'emparer du mobilier sans en faire constater l'état, dans le cas où il serait douteux que les biens fussent suffisants pour acquitter les legs mobiliers intégralement, il pourrait, suivant les circonstances, et s'il y avait soupçon de fraude , s'exposer à voir dire qu'il est censé avoir trouvé dans ce mobilier des valeurs suffisantes pour acquitter tous ces legs.

Quant à l'objection tirée de ce que la loi n'a point fait d'exception à la règle par laquelle elle a soumis les exécuteurs testamentaires à l'obligation de faire inventaire et de rendre compte, on y répond en disant que la loi ne s'est point occupée du cas où ils en seraient dispensés parle testateur; tandis que lorsqu'elle veut que sa disposition soit exécutée nonobstant celle de l'homme, elle a généralement soin de le déclarer positivement. On en citerait une multitude d'exemples.

407. Au surplus, il n'y aurait aucun doute, si le testateur, qui ne laisserait pas d'héritiers à réserve , avait légué à l'exécuteur testamentaire le reliquat de ce qu'il pourrait devoir, ou s'il l'avait dispensé de payer ce reliquat , ou avait défendu à son héritier de l'exiger (s); ce qui serait , dans ces deux derniers cas , un legs implicite aussi bon que le legs formel fait dans le premier.

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