‹ Cours de droit françaisChapitre 97 sur 338 · Dans l'ancienne jurisprudence, on regar · texte numérisé non relu

Dans l'ancienne jurisprudence, on regar

(3) M. (Jrenier

(4) M. Toullier, qui est de notre avis.

(a) Furgole , des Tcstamentt , chap. vu, sect. 2, n° 115.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 131

dait comme très-valable la clause par laquelle le testateur laissait à la disposition de l'exécuteur testamentaire l'emploi des meubles et deniers qui resteraient entre ses mains après le payement des legs et l'accomplissement des volontés particulières du défunt (1). Il arrive encore quelquefois qu'un testateur ordonne à son exécuteur testamentaire, ou à son héritier, de remettre une somme à une personne désignée, à laquelle il a fait, dit-il , connaître ses volontés quant à la disposition de cette somme. Quelquefois aussi il charge même son exécuteur testamentaire de faire directement l'emploi qu'il lui a indiqué.

Ces dispositions sont -elles prohibées par le Code?

On peut dire, pour la négative, que le testateur a peut-être voulu parla faire une restitution, à laquelle l'obligeaient des devoirs de conscience, et qu'il a voulu soustraire à toute espèce de publicité fâcheuse pour sa mémoire et même quelquefois pour sa famille ; ou bien il a peut-être aussi entendu conférer un bienfait , pour lequel , par des motifs particuliers , et d'ailleurs honnêtes , il a désiré le secret.

Mais on peut dire contre de pareilles dispositions, du moins contre la plupart d'entre elles, qu'elles ont l'inconvénient de faire dépendre l'effet de la volonté du testateur, de l'arbitraire d'un tiers, contrairement à la nature des legs, qui ne doivent partir que de la volonté du défunt seulement.

Il faut d'ailleurs que les héritiers puissent connaître tout légataire quelconque , afin de pouvoir juger s'il était ou non capable de recevoir du testateur, et afin aussi de pouvoir faire révoquer le legs pour l'une des causes prévues par la loi, s'il y a lieu.

Enfin il serait à craindre que le défunt ne donnât ainsi à des corporations non autorisées par les lois; et aucune corporation, même autorisée , ne peut accepter de legs que d'après une autorisation spéciale du roi.

La jurisprudence offre sur ce point des monuments pour et contre. Ainsi la cour d'Aix a jugé que la disposition étaitnulle, et sa décision a été confirmée par la courdecassalion, le 12aoûtl811 (2);

(1) Furgole, des Testaments , chap. x, nos gl et -52 ; le Nouveau Denizart, vo Exécuteur testamentaire. Plusieurs arrêts avaient jugé en ce sens.

tandis que la cour de Bordeaux l'a jugée valable, le 19 août 1814 (0). D'autres décisions ont aussi été rendues tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre.

Comme c'est un cas qui n'est point décidé par le Code, nous pensons que les tribunaux peuvent et doivent , en vertu de l'article 4, se déterminer d'après les circonstances de la cause , et juger de la validité du legs d'après ces circonstances.

409. Mais nous regardons comme incontestablement valable le legs fait dans les termes suivants : < Je lègue mille écus aux pauvres les jdus « nécessiteux et les mieux méritants de ma corn- < mune. 1 Quoiqu'il y ait un certain arbitraire dans le choix des plus nécessiteux et des mieux méritants , néanmoins cet arbitraire est celui d'un homme de bien, boni viri ; et ce n'est que sur Yexéculion de la disposition , et non sur la disposition elle-même, qu'il tombe. Les personnes peuvent devenir certaines par un choix fait avec discernement et équité, et c'est tout ce qu'il faut.

Une ordonnance du roi, du 11 janvier 1815, insérée au bulletin des lois, à sa date, a autorisé l'acceptation du legs fait par le sieur Berbigniz, d'une somme de 2,000 fr. aux pauvres de Saint- Sulpice de Paris, et de sa garde-robe personnelle, aux personnes qui seront indiquées par le ccré

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