‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 109 sur 148 · Appréciation du blocus pacifique. — Beaucoup de · texte numérisé non relu

Appréciation du blocus pacifique. — Beaucoup de

publicistes l'approuvent comme un moyen de coercition atténué permettant d'obtenir satisfaction sans recourir à la guerre. D'autres, tout en l'approuvant, estiment qu'il n'est pas opposable aux neutres, ce qui lui enlève toute efficacité. Enfin c'est avec raison que la majorité des auteurs le condamne.

Tout d'abord, en effet, ce blocus est profondément illogique; c'est un acte d'hostilité sans qu'on veuille reconnaître l'état de guerre. Ainsi que le disait pittoresquement un diplomate turc après la bataille de Navarin, « c'est comme si, cassant la tête d'un homme, on l'assurait en même temps de son amitié : un pareil procédé ne serait-il pas fou? » De plus, ce blocus nuit au commerce des tierces Puissances en leur imposant les devoirs des neutres sans qu'il y ait déclaration de guerre ni, par suite, de neutralité établie. En fait, le blocus pacifique n'est employé que par des Etats puissants à l'égard de pays beaucoup plus faibles, comme moyen de pression à leur égard, tout en évitant les charges et les responsabilités de la guerre proprement dite au point de vue de leur constitution et des relations avec les autres Puissances : M. Guizot était fort embarrassé pour définir, le 8 février 1841, l'attitude de la France vis-à-vis des autres Etats lors du blocus de la Plata, et l'on sait les difficultés qui ont été soulevées en 1885 contre le gouvernement, dans les débats parlementaires au sujet des actes d'hostilité sans déclaration de guerre contre la Chine. En outre, la guerre proprement dite nuit au commerce des belligérants mais peut développer celui des neutres qui prennent leur place; tandis que, contre toute équité, le blocus pacifique paralyse celui des neutres et laisse libre celui de l'Etat bloquant avec le pays bloqué. Pratiquement d'ailleurs, les blocus pacifiques n'empêchent nullement de recourir à la guerre, à moins qu'ils ne soient employés contre un pays incapable de résistance et à l'égard duquel ils ne sont qu'un abus de la force : c'est ainsi que le blocus de 1827 contre la Turquie, ceux de 1838 contre le Mexique et de 1885 contre la Chine ont abouti à la guerre.

Au point de vue du droit positif, il importe de remarquer que les lois des différents pays et les traités qui s'occupent du blocus supposent toujours qu'il est pratiqué comme mesure de guerre et n'admettent pas ainsi l'hypothèse d'un blocus pacifique : tels sont le règlement français du 26 juillet 1778, art. 1, les grands

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traités sur la neutralité de 1780 et de 1800 que nous étudierons plus loin, et la déclaration de Paris du 16 avril 1856. Le tribunal des prises ne peut sanctionner des confiscations de navires en cas de blocus pacifique, ce tribunal n'ayant sa raison d'être qu'en temps de guerre maritime. Cependant, en France, le tribunad des prises valide les saisies des navires neutres, pourvu que le blocus pacifique ait été régulièrement notifié (V. n* 629). L'Institut de Droit international, dans sa session de Heidelberg, le 7 septembre 1887, a déclaré le blocus pacifique non opposable aux neutres et en a limité les efiets au simple séquestre des navires du pays bloqué.

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