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NOTIONS GÉNÉRALES

504, Définition. — Le mot guerre a pour étymologie, et cela n'est pas indifférent pour en fixer la véritable portée, le mot du vieil allemand war ou werra (défense), d'où l'on a fait wehr en allemand moderne, weer en hollandais, war en anglais. Seul Grotius a essayé de faire dériver cette expression du latin duellum.

Il existe à peu près autant de définitions de la guerre que d'auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Une des plus simples est celle de Vattel : « La guerre est l'état d'une nation qui poursuit par la force la reconnaissance de ce qu'elle considère comme son droit ». La plus complète nous paraît être la suivante de Calvo : « La guerre est l'état d'hostilité substitué à la bonne harmonie de nation à nation, ou entre citoyens (d'un même pays) appartenant à des partis politiques différents, et qui a pour objet de conquérir par la force des armes ce qu'on n'a pu obtenir par des voies pacifiques et amicales ». Cette définition a l'avantage de montrer que la guerre est un état anormal entre les Etats, de comprendre la guerre civile comme la guerre internationale, et de rappeler que les hostilités sont une ressource

extrême à laquelle on ne doit recourir que lorsque les tentatives de solution pacifique ont échoué.

606. Divisions des guerres. — Les auteurs anciens et quelques modernes ont donné des guerres des classifications fort nombreuses dont la plupart n'ont aucun intérêt au point de vue du Droit international ; nous ne retiendrons que celles qui ont une importance juridique.

506. A. Guerres o/fensives'ei défensives. Au point de vue du Droit, à la différence du point de vue militaire, la guerre offensive n'est pas toujours celle dans laquelle on accomplit les premiers actes d'hostilité, mais bien celle qui est soutenue par le parti dont les agissements l'ont provoquée et rendue inévitable. On peut qualifier d'agresseur celui qui attaque le premier, même pour soutenir une guerre défensive, et de provocateur celui qui est cause des hostilités, ne les entreprendrait-il pas le premier. En se plaçant à ce point de vue, on a pu soutenir que Frédéric II envahissant inopinément la Saxe, pour prévenir les attaques ourdies par les coalisés contre lui, faisait une guerre défensive.

607. B. Guerres publiques ou d'Etat à Etat, les seules que reconnaisse le Droit international moderne qui ne règle que les rapports entre les souverainetés indépendantes, par opposition au^ guerres privées qui ont désolé le moyen-âge et qui étaient une conséquence de la tradition germanique relative à la Fehde ou vengeance familiale, combinée avec l'organisation des puissances féodales. Atténuées par l'Eglise, grâce à lajoaiar de Dieu et à la trêve de Dieu, par la royauté, depuis PhiHppe-Auguste, par les institutions des trêves du Roi, de la Quarantaine le Roi et de l'Asseurement, les guerres privées disparurent peu à peu, du jour où le gouvernement central plus fort créa les armées permanentes et fit relever du roi toute force armée, c'est-à-dire depuis Charles VII (Ordonn. d'Orléans, 2 nov. 1439).

608. C. La guerre civile est étrangère au Droit international qui ne s'occupe que des rapports entre Etats indépendants ; cependant l'humanité commande d'observer dans les guerres civiles les lois auxquelles se conforment les peuples civilisés dans les luttes entre Etats. Toutefois, la différence apparaîtra en ce que : 1® le gouvernement régulier, tout en respectant l'humanité, n'a pas à tenir compte des prétendus droits invo-

qués par le parti insurgé qui n'a à ses yeux aucune existence légale; 2** la lutte finie, les vaincus de la guerre civile ne sont pas libérés comme des prisonniers de guerre; ils ont à répondre de leur insurrection suivant la loi du pays ; 3<»les chefs d'armée n'ont pas à traiter avec les insurgés dont ils ne doivent pas admettre la personnalité et le droit de passer des conventions comme parti indépendant ; mais les conventions effectivement conclues doivent être observées comme la parole donnée dans un accord avec un chef militaire étranger (V. n* 555).

Par rapport aux autres pays, la guerre civile peut donner lieu à l'application des règles du Droit international, en ce sens que, par humanité, les Etats étrangers doivent traiter les personnes engagées dans cette guerre comme les Etats neutres traitent les belligérants dans une guerre internationale. Cette façon de procéder, manifestée par exemple en recueillant après les avoir désarmés les insurgés réfugiés sur le territoire neutre, n'implique pas une reconnaissance de l'insurrection elle-même qui puisse être considérée comme une offense ou une attaque contre lui par le gouvernement régulier du pays où la guerre civile a éclaté. Ce gouvernement doit être respecté en fait tant qu'il détient le pouvoir, et le parti insurrectionnel ne doit être traité comme le représentant officiel du pays que lorsque son triomphe est assuré (V. n* 82). Il importe d'ailleurs d'agir, en pareil cas, avec beaucoup de réserve et, tout en traitant les insurgés en belligérants conformément aux règles de la neutralité, de s'abstenir de tout acte qui pourrait être interprété comme appui moral ou matériel, direct ou indirect, en leur faveur. La conduite du gouvernement régulier envers les insurgés peut servir de guide sûr aux autres Puissances : ainsi les Etats du Nord étaient mal fondés à se plaindre de l'attitude de la France et de l'Angleterre à l'égard des Sudistes dans la guerre de Sécession, puisqu'ils les traitaient eux-mêmes comme prisonniers de guerre, et que le blocus de leurs ports, proclamé par Lincoln en 1861, était une attribution officielle du caractère de belligérants qui leur était faite.

509. D. Les guerres légitimes on justes, illégitimes ou injus* tes peuvent être appréciées à deux points de vue.

1® Au point de vue de la régularité formelle de leur déclaration et de leur caractère international, ainsi que de l'observation

des lois de la guerre dans le cours des hostilités. C'est en ce sens que les Romains qualifiaient de belhim justum la guerre déclarée dans les formes sacramentelles contre les ennemis du dehors, la seule qui pût produire des effets juridiques, par exemple la réduction en esclavage des captifs.

2* Au point de vue des causes qui la déterminent, la guerre n'est juste ou légitime que « lorsqu'elle est entreprise pour obtenir justice », suivant les expressions de Grotius. Aussi, malgré les variantes infinies des formules, tout le monde ramène la notion de la guerre légitime à son étymologie (Werra, défense), et, comme l'a nettement indiqué Montesquieu, ne Tadmet que lorsqu'elle est un moyen de défense des droits de l'Etat {Esprit des Lois, liv. X, chap. II, alin. 1, 2, 4, 5). Il importe de rappeler ici que la défense ne se confond pas avec la défensive; faute d'autorité supérieure à laquelle ils puissent recourir pour obtenir réparation du préjudice qui leur serait causé, les Etats doivent souvent employer l'offensive pour prévenir une attaque certaine (Montesquieu, loc, cit., alin. 3; v. n® 506).

610. Cette conception générale des guerres justes conduit logiquement à exiger trois conditions pour que ce caractère puisse être reconnu à des hostilités.

Il faut qu'il y ait de la part d'un autre Etat attaque ou menace d'attaque injustifiée, et assez grave pour autoriser un recours à la guerre afin de la repousser. C'est ce que les anciens auteurs appelaient une offense; mais ils se montraient beaucoup trop larges dans l'appréciation de l'offense, par exemple en admettant la légitimité des guerres non seulement justes et nécessaires, mais encore justes et utiles, comme celles qui pouvaient être favorables à l'humanité ou à l'honneur national. De nos jours encore des publicistes, allemands surtout, emploient des formules vagues particulièrement dangereuses en ce qu'elles peuvent faire passer pour justes des guerrres inspirées uniquement par l'ambition nationale, par exemple des guerres entreprises par un peuple joowr développer ses qualités naturelles, om pour remplir sa mission ! (V. Bluntschli, art. 517). Il faut s'en tenir, avec Grotius, à la condition stricte d'une injustice grave à réparer ou d'un droit important à défendre. Le recours à la force peut d'ailleurs se justifier pour la défense d'autrui autant que pour la sienne propre, carie concours réciproque contre l'injustice estuneappli-

cation de la loi de la solidarité humaiae qui existe entre les Etats comme entre les individus ; d'autant mieux que Taide que Tod prête à d'autres en pareil cas n'est souvent qu'une sage précaution contre les dangers dont on pourrait être menacé à son tour.

Cette première condition générale d'une offense grave ou d'un danger sérieux et imminent ne peut être appréciée qu'en fait. Elle condamne dans tous les cas les guerres d'ambition et de conquêtes, avouées ou dissimulées (Montesquieu, loc. cit^j liv. X, ch. II, in fine).

29 La défense doit être proportionnée à l'attaque ; si, dans la guerre comme dans la lutte pour la légitime défense entre particuliers, cette proportion est en fait impossible à respecter d'une manière exacte, du moins faut-il se la proposer comme règle et arrêter la guerre quand son but de protection ou de réparation des droits est atteint. Cette règle de raison et d'équité est trop souvent violée ; si les guerres de Crimée et d'Italie ont été arrêtées dès que les réclamations adressées à la Russie et à l'Autriche ont eu des chances d'être satisfaites, la poursuite des hostilités par l'Allemagne après la bataille de Sedan, quand toute réparation lui était accordée, n'était plus que la réalisation d'une entreprise de conquête que rien ne justifiait.

3* Enfin la guerre, comme toute légitime défense, ne peut être acceptée qu'en qualité de ressource extrême et quand tous les moyens de l'éviter, notamment les solutions pacifiques, sont inutiles, impossibles ou dangereux. Cette condition doit d'ailleurs être plus largement entendue pour les Etats que pour les particuliers, soit parce qu'ils n'ont pas de recours possible à une autorité supérieure ce qui les contraint plus souvent à se défendre eux-mêmes, soit parce que la dignité nationale, élément vital pour les peuples, ne leur permet pas d'accepter, à l'égard de certaines questions, même l'essai d'un arrangement amiable qui impliquerait de leur part des concessions éventuelles auxquelles ils ne peuvent se soumettre. Le caractère d'uiiima ratio de la guerre est aujourd'hui universellement admis, suivant la belle parole de Tite-Live : « Justum bellum çuibus est nécessitais, et pia arma guibus ntUla nisi in armis relinquitur spes ». Notamment, c'est en se fondant sur le défaut de nécessité de la guerre contre le Danemark que l'Angleterre a

blâmé la conduite de la Prusse et de TAutriche, en réponse à la note de M. de Bismarck du 9 août 1864.

611. Appréciation des causes de guerre. — Les tentatives des anciens auteurs pour donner une énumération des causes légitimes de guerre sont considérées, avec raison, comme une œuvre vaine. Tout est relatif et variable à l'infini en pareille matière, et chaque cause d'hostilité doit être jugée en elle-même suivant les circonstances, en se plaçant toujours au point de vue du principe fondamental d'après lequel la guerre n'est justifiée que comme moyen nécessaire de défendre ses droits. Mais la complexité même des faits qui provoquent la guerre explique que les deux Etats adversaires s'illusionnent sur leur droit vérible et que chacun soit également convaincu qu'il reste dans les limites de la légitime défense. Cette illusion, presque inévitable toutes les fois que l'on est juge et partie dans sa propre cause et que l'on est contraint de se faire justice soi-même, par exemple dans le duel, est bien plus naturelle chez les peuples que les intérêts collectifs passionnent, que le sentiment généreux du patriotisme aveugle et qui, ne connaissant guère qu'un côté de la question en litige, celui qu'il plaît au gouvernement de leur montrer, sont presque toujours hors d'état de juger sainement la difficulté. Ose-t-on et peut-on d'ailleurs discuter toujours la justice de la cause, quand la patrie est engagée et que douter de son droit c'est l'affaiblir? Cet état moral a été admirablement exprimé par Prévost-Paradol : « Le drapeau est une raison suffisamment persuasive, puisqu'il rappelle que la Patrie doit être suivie, même si elle se trompe, parce qu'elle périt si on l'abandonne et que sa chute est un plus grand mal que son erreur ».

On n'a pas renoncé cependant à prévoir les causes de guerre possibles, surtout en se plaçant au point de vue des complications politiques probables eu égard à la situation actuelle des Etats (V. de Laveleye, Des causes actuelles de guerre en Europe et de l'arbitrage; Comte Kamarowsky, R. D. I., 1888, p. 132). Indépendamment des causes d'hostilités permanentes parce qu'elles tiennent à la nature humaine, telles que l'ambition et les rivalités, il en est de variables qui résultent de créations de la politique et qui, vu la complexité croissante des rapports internationaux, augmentent chaque jour, comme les causes de conflits entre les particuliers se multiplient avec les

relations devenues plus nombreuses par Teffet de la civilisation elle-même : la neutralité garantie à certains pays, Tintervention collective dans la question d'Orient, les protectorats, les traités de commerce et la concurrence économique, l'expansion coloniale, etc., autant de faits nouveaux qui peuvent devenir des causes de guerre comme ils sont la conséquence d'un progrès général des rapports internationaux. Ainsi, comme Tobservenl MM. Funk-Brèntano et Sorel, la civilisation diminue moins les causes de guerre qu'elle ne les modifie ; les transformations des besoins et des idées créent, à chaque époque, un courant d'action internationale qui peut être une cause de conflits.

De là il suit que, en réalité, les causes de guerre sont généralement profondes, d'origine relativement ancienne, provenant d'une opposition le plus souvent latente entre les peuples ; la circonstance, le plus souvent fortuite et hors de proportion avec la déclaration des hostilités, qui amène la guerre, n'est que le prétexte pour traduire d'une manière violente l'opposition plus ou moins mal dissimulée depuis longtemps. Aussi faut-il bien se garder de juger de la légitimité d'une guerre en ne tenant compte que de l'événement qui en motive la déclaration : la vraie cause est souvent plus haut et plus loin. Cela est si vrai que, dans les conflits les plus graves, on a vu l'intention manifeste de faire éclater la lutte, quand le prétexte invoqué venait à manquer; lorsque, en 1870, le motif d'hostilité résultant de Tavénement d'un Hohenzollern au trône d'Espagne disparut par suite de la renonciation de l'Allemagne, une dépêche, qu'il est permis aujourd'hui d'après de récents aveux de considérer comme fabriquée pour les besoins de la cause, annonçait à l'Europe que l'ambassadeur de France avait été offensé par le roi de Prusse et rendait la lutte inévitable.

Quant aux causes accidentelles de guerre, prétextes dont on s'emparait jadis avec empressement, on peut les limiter en quelque sorte, les apprécier isolément au point de vue de leur valeur intrinsèque et les régler d'un commun accord ou par voie d'arbitrage. Cette façon de prodëder explique le développement actuel des sentences arbitrales auxquelles il est facile de se soumettre quand il s'agit de conflits isolés dont les conséquences ne mettent en jeu que des intérêts restreints et faciles à apprécier, qui ne touchent pas à la dignité ou à l'existence

nationale sur lesquelles on ne peut transiger, qui ne se rattachent pas à une opposition profonde entre deux peuples dont chacun veut combattre Taction générale de l'autre.

612. Il importe de remarquer que, en fait, le but de la guerre correspond rarement à sa cause véritable; il se modifie et se développe au cours des hostilités mêmes, les exigences du vainqueur croissant avec les sacrifices qu'il a dû faire, avec les périls qu'il a courus et les succès qu'il a obtenus, sans que l'on tienne compte de la réclamation même qui a provoqué le conflit el sans qu'on limite les satisfactions demandées à la réparation que l'on a cherchée dès le début en engageant la lutte. La guerre n'est plus alors seulement un moyen de faire maintenir le droit violé, « elle est une force spéciale qui provoque la création de nouveaux droits ; la vie publique des Etats se transforme souvent au milieu du tonnerre et des éclairs de la bataille ; l'histoire progresse au bruit de l'orage » (Bluntschli, art. 536, note). Ces brillantes métaphores, bien qu'exprimant une vérité de fait, ne doivent pas faire illusion au point de vue de l'équité et du droit. Si la guerre entraîne après elle une « foule d'efTets indépendants de l'objet primitif du litige », suivant l'expression du même auteur, il faut en conclure qu'elle est un moyen juridiquement sans valeur pour résoudre les conflits internationaux. Pour la rapprocher, dans la mesure du possible, de la solution rationnelle et équitable que peut offrir un véritable jugement, pour la maintenir même dans la limite de la légitime défense qui est sa seule justification, il faudrait que son résultat fût adéquat à la réclamation qui la provoque, avec une indemnité en plus représentant les sacrifices nécessités par la revendication violente de son droit; les prétendus droits ultérieurs auxquels elle donne naissance ne sont que l'expression des exigences de la force du vainqueur. 11 est profondément illogique de condamner les guerres de conquête et de domination dans leur origine même, et de légitimer celles qui, une fois leur but atteint, ont le même caractère à la suite des succès de l'un des belligérants qui saisit l'occasion à lui offerte d'augmenter sa puissance, sans plus se préoccuper de la cause qui avait déterminé les hostilités.

518. Droit et lois de la guerre. — On pourrait être tenté de considérer la guerre comme en dehors de toute réglementation de droit, étant donné qu'elle est l'expression de la force

brutale entre les Etats, faute d'une autorité supérieure pour apprécier la valeur de leurs réclamations. Mais, si l'on considère la guerre comme Texercice de la légitime défense dans les rapports internationaux, on doit bien reconnaître qu'elle est soumise à certaines règles de raison ôt de justice, au même titre que la légitime défense entre particuliers. De plus, même en tant que mode imparfait de solution pour les conflits internationaux, rendu inévitable par suite du défaut de tribunal supérieur, la guerre peut et doit être l'objet d une réglementation véritablement juridique, afin d'en atténuer les inconvénients et de faire respecter autant que possible la justice et l'humanité dans le cours des hostilités; absolument comme la loi soumettait à des règles précises l'exercice de la lutte privée entre les individus, quand le Droit de la procédure encore insuffisamment développé, par exemple à l'époque du duel judiciaire, n'avait pas assuré l'action directe des tribunaux et l'efficacité de leurs sentences par une sanction.

Cet accord des Etats civilisés dans la réglementation de la guerre peut se résumer dans trois principes : 1* La guerre est un rapport d'Etat à Etat, ce qui exclut toutes les guerres privées; 2* la guerre ne se manifeste directement qu'entre les forces militaires des Etats ; elle ne peut atteindre d'une manière immédiate les simples particuliers en dehors de leur caractère de belligérants : c'est ce que reconnaît aujourd'hui la doctrine à peu près unanime (J.-J. Rousseau, Contrat social, \\yA, chap. IV); 3® enfin les actes de guerre sont restreints par leur nécessité même, et l'on doit condamner tous ceux qui ne sont pas justifiés par le besoin bien établi de détruire ou d'affaiblir la puisssance militaire de l'ennemi. Le Droit moderne condamne ainsi la théorie antique d'après laquelle tous les droits de l'ennemi étaient méconnus, ce qui pouvait justifier toutes les atrocités.

514. Cependant cette conception d'un droit de la guerre est de date relativement récente. Si les Grecs introduisirent des règles d'humanité dans la guerre, principalement sous l'influence du tribunal des Amphictyons, les Romains ne respectèrent que le formalisme de la guerre établi par leur propre loi, par exemple au jpoint de vue de la déclaration des hostilités et du respect du serment prêté à l'ennemi que la loi romaine com-

mandait de tenir ; à tous les autres points de vue, ils furent d'une cruauté et d'une mauvaise foi insignes quand leur intérêt ne leur inspirait pas de ménager l'ennemi (Montesquieu, Grandeur et décadence des romains, ch. VI ; Revon, Le droit de la guerre sous la république romaine, 1891). C'est au moyen-âge que l'humanité et l'honneur se font jour dans la guerre sous l'action du christianisme et de la chevalerie, sans pouvoir faire disparaître toutes les horreurs que l'on retrouve encore dans la guerre de Trente Ans.

Témoin de ces horreurs, Hugo Grotius, qui avait été déjà précédé dans cette voie par les écrits de Suarez, de Victoria, de Dominicus Soto et de Balthazar de Ayala, défendit la cause de l'humanité en se plaçant sur le terrain du Droit, et proposa « de faire dans la guerre les affaires de la paix », suivant son beau conseil à Louis XIII.

Mais ces idées nouvelles restaient encore dans le domaine de la doctrine, sans être consacrées efficacement par la diplomatie. Leur réalisation pratique date de la Déclaration du 16 avril 1856 sur la guerre maritime, qui consacre notamment l'abolition de la course. Plus tard, à l'occasion de la guerre de Sécession, les Instructions pour les armées en campagne, rédigées en 1863 par Lieber, à l'instigation du président Lincoln, servent de point de départ à une réglementation précise des hostilités. Elles sont suivies de la Convention de Genève du 22 août 1864 pour la protection des malades et blessés ; de la Convention de Saint-Pétersbourg , du 11 décembre 1868, interdisant l'emploi des balles explosibles. En 1873, la fondation de l'Institut de Droit international facilite l'action commune de la doctrine qui résume les règles de la guerre dans le Manuel des lois de la guerre sur terre adopté à Oxford le 9 septembre 1880 (Annuaire, t. V, p. 150). Dans l'intervalle, la Conférence internationale réunie à Bruxelles à l'instigation de l'empereur de Russie, en 1874, étudia un projet général de convention. Bien que cette importante tentative ait échoué, soit parce qu'on était encore trop près de la lutte passionnée de 1870-1871 entre la France et l'Allemagne, soit à cause de l'opposition de vues en ce qui concerne la détermination des belligérants entre les grands Etats aux puissantes armées permanentes et les petits pays qui comptent sur le concours de toute leur population, son eflet

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moral a été considérable : le projet de Bruxelles sert de base à la plupart des manuels rédigés dans les différents pays pour fixer les devoirs des troupes en campagne. Ces manuels sont consacrés officiellement et obligatoires pour les armées, ou recommandés officieusement par les gouvernements. Nous signalerons particulièrement le Manuel de droit international à l'usage des officiers de l'armée de terre (1884, 3* édit.), publié sous les auspices du ministre de la guerre en France et recommandé par lui; le manuel de l'armée russe et les manuels rédigés en Allemagne par M. Dahn, par M. Berti en Italie, par M. van der Béer Portugael en Hollande; pour l'Angleterre, V. Summer Maine, Le Droit int,, La guerre, pp. 168 et suiv.

515. Si la guerre rentre ainsi dans le domaine du Droit international en tant que rapport de fait entre les Etats qui doit être soumis à une réglementation, il est indéniable qu'elle constitue un moyen très imparfait et même irrationnel de trancher les difficultés internationales, au même titre que le duel judiciaire dans Tenfance de la procédure et de l'organisation des tribunaux. Aussi ne peut-on l'assimiler à un véritable procès d'un caractère vraiment juridique, comme semblent le faire certains auteurs. Est-il besoin de démontrer que la guerre n'a rien d'une procédure régulière telle que la raison et l'équité la réclament, soit parce que chacun y est juge et partie, soit parce que son résultat correspond à la force supérieure et non pas nécessairement au droit mieux étabU, soit enfin parce que, même dans le cas où le succès s'accorde avec la justice d'une cause, ses résultats ne sont jamais strictement limités à la reconnaissance du droit violé et à la réparation du préjudice causé (V. n* 512)?

Certains publicistes, frappés du caractère irrationnel et barbare de la guerre, ont pensé que le plus sûr moyen d'en détourner l'humanité était de l'abandonner à elle-même, ses excès mêmes devant la faire prendre en horreur par les peuples. Ce paradoxe ne tient pas devant cette simple considération que le mieux est d'atténuer un mal quand on ne peut le supprimer immédiatement, et surtout que les améhorations introduites dans la pratique des hostilités sont le moyen le plus efficace d'habituer les peuples aux idées de modération, d'honneur et d'humanité qui sont la seule préparation possible à l'affermissement de la paix : le plus sûr acheminement vers la suppression de la guerre est

encore dans les efforts faits pour Vhwnaniser, suivant l'expression de Kant.

Les considérations qui précèdent nous suffisent au point de vue du Droit international proprement dit. Ce serait sortir de notre domaine que d'apprécier les innombrables jugements qui ont été portés sur la guerre à des points de vue très variés, et dont quelques-uns ne tendent à rien moins qu'à la considérer comme une institution nécessaire au développement de Thuma- Tiité.

Des mystiques, d'ailleurs opposés à la doctrine chrétienne orthodoxe qui voit dans la guerre un mal, un fléau contraire à la paix par lequel Dieu punit les hommes, ont considéré la lutte entre les Etats comme le mode d'exécution des desseins de la Providence (Joseph de Maistre, Soirées de Saint-Pétersbourg , 7* entretien) ; essayer de la faire disparaître est donc inutile et presque criminel, d'après eux.

D'autres, qui sur bien des points se rattachent à la théorie de la ^nerve providentielle, apprécient surtout Theureuse influence qu'a la guerre, à leur avis, pour élever les caractères, inspirer les nobles sentiments et empêcher les hommes « de croupir dans le matérialisme » (V. lettre de de Moltke à Bluntschli, du A\ décembre 1880, R. D. I., 1881, p. 79; Prévost-Paradol, La France nouvelle). Ils semblent oublier que, dans la guerre, Thomme civilisé, revenant en partie à la barbarie, trouve autant d'occasions de montrer ses vices et ses brutales passions que de faire preuve de ses vertus ; que toutes les catastrophes peuvent servir à exercer l'esprit de sacrifice et le courage, sans qu'on songe pour cela à les favoriser ; que la perspective des guerres vraiment défensives, que Ton doit toujours considérer commç inévitables, suffit à entretenir le patriotisme le plus noble, comme chez les peuples que la neutralité perpétuelle met à l'abri de la plupart des chances d'hostilités, et que ce patriotisme se développe avec son effet moral dans la préparation et la résolulion de la défense nationale, tout autant que par la prise des armes et la lutte effective ; enfin que le développement actuel de la civiHsation offre suffisamment d'applications aux grandes vertus d'abnégation, de courage et d'activité, au point de vue philanthropique, intellectuel et même physique, par exemple par le dévouement à Ja science, au progrès social et économique, à

l'expansion coloniale de son pays, sans qu'il soit nécessaire de compter sur le métier des armes pour les conserver.

Suivant une autre doctrine, la guerre serait le mode de formation du Droit, ce qui devrait lui donner un caractère normal et constant, la paix n'étant, au contraire, qu'une situation momentanée et artificielle (V. H. Brocher, Les principes naturels du Droit de la guerre, R. D. I., 1872, p. 381 ; Ven fonte" ment du Droit par la guerre, ibid., 1878, p. 473; 1880, pp. 60 et 206; Comp. von Ihering, La lutte pour le Droit, et Sumner- Maine, Le Droit int., La guerre, p. 10). Cette assertion, vraie en ce sens que bien des droits ne sont que la consécration par le temps de situations conquises à l'origine par la force, devient complètement erronée en tant qu'elle f«dt de la lutte la situation normale des rapports internationaux, alors que la guerre ne peut être qu'un moyen de résoudre les conflits auxquels ils donnent lieu et non le but final de l'activité des Etats : autant vaudrait dire que les procès sont la situation naturelle des individus 1

Au point de vue philosophique, avec des nuances de doctrine dans lesquelles nous n'avons pas à entrer, on aboutit en Allemagne depuis Hegel, en Angleterre surtout depuis Darwin et Herbert Spencer, à reconnaître une identification du Droit avec la force inévitable qui en est l'expression ; cette théorie, avec des variantes nombreuses, a inspiré, en France, Proudhon dans son livre La guerre et la paix paru en 1861 et quelques autres ; ainsi M. Melchior de Vogue, estimant avec Darwin que la lutte pour la vie est une loi de nature qui régit tous les êtres, en conclut que si, par impossible, le monde civilisé avait la certitude absolue de la paix, il y aurait, comme le disait de Moltke, une décadence plus destructive de l'homme que la pire des guerres, tandis que les races plus instinctives donneraient raison à la nature et triompheraient des peuples dégénérés par une trop longue quiétude. Cette même théorie est la base des conceptions philosophiques et historiques de la plupart des publicistes allemands (V. notamment Lasson : Das Culturideal und der Krieg, 1868; Princip und Zukunft des Volkerrechts, 1871).

Toutes ces variantes du droit de la force, le fameux Faustrecht ou droit du poing, restent étrangères à l'appréciation purement juridique de la guerre, la seule que nous ayons à

retenir comme nous l'avons fait plus haut. Il est permis seulement de reconnaître que si la guerre a été le plus puissant instrument de l'évolution humaine, la révélation effective de la grande lutte pour la vie qui domine les Etats comme les individus et tous les êtres de la nature, son rôle, à ce point de vue, semble s'effacer chaque jour et perdre de son importance. Au moins dans les rapports des peuples civilisés, la guerre a donné tout ce qu'on pouvait en espérer, même en se plaçant au point de vue de sa justification comme loi naturelle de la concurrence vitale, et la situation actuelle de ces peuples ne commande plus qu'un développement pacifique de leurs facultés morales, intellectuelles et économiques, conforme à leur organisation et à leur condition acquises. « La guerre a donné tout ce qu'elle pouvait. L'occupation de la terre par les races les plus puissantes et les plus intelligentes, est un bienfait en grande partie réalisé ; ce qui reste à gagner ne demande plus qu'une chose : la pression croissante qu'une civilisation industrielle, qui étend ses domaines, exerce sur une barbarie qui recule » (H. Spencer, Principes de sociologie y\vn.A. Gazelles, t. III, §§ 438 et 582 et V, 19). Aussi les économistes, se plaçant au point de vue de la forme de civilisation sinon la plus élevée, du moins la plus active à l'époque actuelle, sont-ils à peu près unanimes à condamner la guerre dont la préparation absorbe, aujourd'hui surtout, une part énorme des ressources nationales, et dont les effets détruisent en un instant le résultat de longs efforts d'épargne et de travail (P. Leroy-Beaulieu, Recherches économiques , historiques ei statistiques sur les guerres contemporaines, 1853-1866; 'de Foville, Ce que coûte la guerre. Economiste français, 1888, 11 sept..; 23 oct. ; 13 et 27 nov.).

516. Continuant à n'apprécier la guerre qu'au point de vue des règles du Droit international, nous devons étudier : l»La déclaration de guerre et ses effets; 2* les droits et devoirs des belligérants dans les actes d'hostilités ; 3** les conventions conclues entre belligérants ; 4* l'occupation militaire et ses effets ; 5** la fin de la guerre ; 6" les règles spéciales de la guerre maritime ; 7* enfin les règles de la neutralité.

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