I. Des Prisonniers
- 645. HiÉitoiique. — Le principe fondamental de la guerre dans TAntiquité c'est le droit absolu du vainqueur sur le vaincu; <;ette idée, jointe à la rudesse des mœurs et à Tesprit de vengeance, conduisit tout d'abord au massacre des prisonniers, malgré les protestations isolées de quelques philosophes plus humains. On trouve des traces de cette barbarie, mais à titre accidentel seulement, jusqu'au moyen-âge : c'est ainsi qu'Henri V
d*Angleterre fît massacrer les prisonniers français pris à Azin- <;onrt.
Un premier progrès, dû à l'égoïsme du vainqueur qui préférait utiliser les prisonniers que les détruire sans profit, apifarut sous la forme de l'esclavage des captifs (1. 239, 1, Dig. De verb. signif). Cette réduction des prisonniers en esclavage, droit commun de l'Antiquité, se maintint pendant le moyen-âge, sauf des adoucissements dûs à la pratique de la rançon et à l'influence des mœurs loyales de la chevalerie. L'Eglise seule parvint à supprimer l'esclavage des captifs dans les rapports ■des nations chrétiennes; (canon du concile deLatran en H79, sous Alexandre III, pour l'Occident, et, pour TOrient, interdiction <jui remonte à 1260). Les publicistes du xvn* siècle, tout en le -désapprouvant, n'osent pas condamner absolument l'esclavage des prisonniers; Grotius notamment pense ainsi; mais, plus tard, Vattel se montre très-catégorique pour répudier la captivité permanente des prisonniers. C'est à J.-J. Rousseau que l'on -doit la vraie formule de la règle à suivre à cet égard : les prisonniers, dit-il en substance, ne sont des ennemis que comme soldats et non comme particuliers, puisque la guerre n'existe qu'entre les Etats ; il n'y a donc plus de raison pour les retenir quand leur rôle de soldat est terminé, c'est-à-dire quand la guerre a pris fin (Vattel, liv. III, ch. VIII ; Contrat social, liv. I, •ch. IV). Cette manière de voir a fini par triompher complètement; on cite, il est vrai, la décision de la Convention qui, en i794, ordonna la mise à mort de tous les prisonniers anglais,
hanovriens et espagnols, mais celle mesure d'exaspération fut bien vile rapportée et n'a jamais été exécutée. Lés massacres de prisonniers dans les guerres civiles, par exemple dans celles de la Vendée et de la Commune, demeurent étrangers aux lois de la guerre internationale.
546, Qui peut être fledt prisonnier? 1® Tous ceux qui participent d'une manière régulière aux hostilités, soit comme belligérants, d'après les précisions déjà indiquées, soit comme messagers ou aéronautes militaires, peuvent être retenus comme prisonniers et ont droit au traitement que nous indiquerons plus loin. S'il s'agit de particuliers non belligérants qui cherchent à franchir les lignes en ballon sans poursuivre aucun but militaire et uniquement dans leur intérêt personnel, il semble qu'il n'y a pas même de raison suffisante pour les retenir prisonniers; néanmoins, en 1870, l'Allemagne a agi différemment et elle a, en particulier, retenu des personnes appartenant à une tierce Puissance qui fuyaient Paris en ballon ; TAngleterre intéressée dans la question irinsista pas pour obtenir une indemnité. (V. affaire Worth, Geffcken et Heffter, p. 294, note 3).
2° Peuvent être faits prisonniers également les souverains et chefs d'Etat ennemis, les membres de leur famille. L'esprit de vengeance qui a si souvent déshonoré les vainqueurs dans le traitement barbare des princes vaincus est aujourd'hui remplacé par les égards dont on entoure les souverains prisonniers, comme Napoléon 111 après Sedan, et même les chefs barbares, comme Abd-el-Kader.
3® Les individus à la suite de l'armée sans être des combattants peuvent être faits prisonniers : correspondants de journaux, vivandiers, fournisseurs, etc.. En fait, on ne retient ces personnes que si les nécessités militaires l'exigent, par exemple quand il importe d'éviter des divulgations compromettantes pour l'armée.
Les aumôniers elles membres du service hospitalier sont dans une situation spéciale qui est fixée par la convention de Genève (V. n* 552). Quant aux habitants absolument étrangers aux hostilités, jamais ils ne peuvent être faits prisonniers. . 547, Caractère de la captivité militaire. — A la différence de ce qui avait lieu jadis, le prisonnier n'appartient pas à celui qui Ta pris et ce dernier ne peut pas le libérer moyennant rançon ; le prisonnier est au pouvoir de l'Etat ennemi. D'autre
part, il est captif par simple mesure de sûreté, tant que dure la guerre, et non par mesure de châtiment ni de vengeance ; aussi doit-on se borner à le surveiller pour empêcher son évasion, et respecter tous les biens qu'il a avec lui, sauf à les séquestrer provisoirement pour qu'il ne s'en serve pas en vue de faciliter sa fuite.
648. Traitement des prisoanlers. — Le caractère de la captivité militaire détermine le traitement que Ton doit appliquer aux prisonniers. Toute violence envers l'ennemi qui s'est rendu ; le refus de quartier pour ceux qui voudraient se rendre, si fréquent jadis, notamment pendant la guerre de cent ans; la mise à mort d'une garnison qui a résisté jusqu'à la dernière limite, de manière à transformer l'héroïsme en crime ; toutes ces pratiques sont aujourd'hui condamnées. D'autre part, l'internement même des prisonniers est plus humain. En 1870-71, malgré les passions de la lutte et les reproches adressés de part et d'autre, les captifs ont été traités humainement, sinon confortablement. Tout le monde réprouve l'envoi des prisonniers français en Sibérie par la Russie, en 1812, les horreurs infligées à ceux qui furent enfermés sur les pontons anglais, et à ceux qui furent transportés à Cabrera par l'Espagne.
Habituellement, les soldats et sous-officiers sont internés dans une place ou un camp et placés sous une surveillance, avec appels périodiques. Les officiers ont plus de latitude en général, moyennant l'engagement d'honneur de ne pas s'enfuir.
L'entretien des prisonniers est à la charge de TEtat capteur, sauf règlement avec l'autre pays à la fin de la guerre. En principe, on traite les prisonniers comme l'armée nationale sur le pied de paix; en France, on leur accorde même une solde que ne touchaient pas les prisonniers en Allemagne.
Les prisonniers relèvent des lois de police du pays où ils sont; en règle générale, ils sont soumis aux conseils de guerre; leur insubordination est punie militairement et leur révolte en masse, en raison du danger qu'elle présente, peut entraîner la peine capitale.
Il est permis, et c'est là une mesure excellente au point de vue moral, de faire travailler les prisonniers, pourvu que le travail qu'on leur demande soit modéré et compatible avec leur dignité. En fait, on n'impose jamais le travail aux officiers. Les
566 DROIT IXTEKNATIONAL PUBLIC
soldats peuvent être autorisés à travailler chez les particuliers; leur salaire peut alors 'être retenu en partie pour les frais d'entretien ; cette retenue n'est pas faite en France.
Dans tous les cas, les travaux demandés aux prisonniers ne doivent jamais être un concours, même indirect, à l'action militaire contre leur patrie ; nous pensons môme que l'on fait une trop grande concession en autorisant des travaux de constructions militaires loin du théâtre des hostilités; on rend ainsi disponibles des troupes pour la guerre et on aboutit indirectement à un concours véritablement militaire en faveur du pays ennemi.
549. Fin de la captivité. — 1° V évasion peut être réprimée avec la dernière rigueur, mais sur le fait seulement; le fugitif repris est soumis à une surveillance plus étroite, mais il ne doit pas être puni pour sa première évasion.
2* En principe, la liberté sur parole, c'est-à-dire sur l'engagement de ne pas reprendre les armes, ne peut Jamais être imposée aux prisonniers ; ils sont toujours libres de Taccepter ou de la refuser, et ils ne peuvent pas l'exiger eux-mêmes. Sauf cette réserve générale, la liberté sur parole peut être accordée sous deux formes qui ont été employées toutes les deux en 1870-1871.
a) Liberté relative de circulation dans le lieu d'internement^ moyennant l'engagement d'honneur de ne pas s'enfuir. Ce contrat entre le capteur et les prisonniers doit être bien précis pour ne pas faire supposer des engagements qu'on n'a pas voulu prendre.
On a reproché aux Allemands d'avoir fait signer à leurs prisonniers des actes oii la clause contenant rengagement de ne pas chercher à fuir était équivoque ou non traduite pour ceux qui ignoraient la langue allemande, tandis que les signataires croyaient ne donner que des indications sur leur compte, ce qui expliquerait certaines évasions accomplies de fort bonne foi par des officiers français. C'est à la suite de ces faits que le général Vogel de Felkenstein prit la mesure inique, blâmée par les Allemands eux-mêmes, de faire enfermer en forteresse dix prisonniers pour chaque évasion.
b) Liberté de rejoindre sa patrie sous l'engagement de ne plus combattre. Malgré l'engagement pris, on admet cependant que
le libéré sur parole peut rendre des services contre d'autrea ennemis ; par exemple Kléber et la garnison de Mayence, eu 1793, purent, après leur capitulation, aller combattre les Venfiéens. On admet même que le libéré peut faire les actes qui ne touchent pas directement aux hostilités ; par exemple instruire des recrues, fortifier des places éloignées et non encore assiégées, etc.
Nous serions plutôt de l'avis de Geffcken qui, seul à peu près, fait ressortir l'avantage indirect prêté à la défense nationale par ce concours détourné et la violation de l'engagement pris envers l'ennemi qui en résulte.
En fait, la liberté sur parole n'est accordée qu'aux officiers ou aux soldats par l'intermédiaire des officiers, ces derniers étant supposés seuls comprendre la portée de l'engagement souscrit.
La sanction de la parole donnée est, si le libéré est pris en combattant, la peine capitale après jugement régulier (art. 204, Cod. just. milit. et 262, Cod. de la marine; avis du Cons. d'Etat du 4 mai 1812).
^ La patrie du libéré sur parole doit respecter son engagement et ne peut le contraindre à reprendre les armes; mais elle peut interdire à ses soldats d'accepter la liberté sur parole et alors le libéré n'a qu'une ressource, c'est d'aller se reconstituer prisonnier. Telle est la règle admise en France actuellement, dans l'intérêt de la discipline et pour ne pas séparer le sort des officiers de celui de leurs soldats (Décret du 23 octob. 1883, art. 209 et 4 octob. 1891, art. 196).
3** La liberté moyennant rançon, d'un usage général jusqu'au xvu* siècle, n'est plus guère accordée aujourd'hui que dans les rapports avec les peuples barbares.
4** L'échange des prisonniers, toujours employé, est devenu fort pratique depuis le xvu* siècle. La convention ou cartel d'pchange en règle les conditions : on échange habituellement homme contre homme, à grade égal, sans que les prisonniers ainsi libérés se voient interdire de reprendre les armes, sauf clause contraire. Mais toute violation de la bonne foi, par exemple toute dissimulation ou allégation fausse de grade, fait perdre le bénéfice de l'échange à qui s'en rend coupable.
5* La conclusion de la paix libère de plein droit les prisonniers.
568 DROIT INTERNATIONAL PCBLIC
sauf application de conventions particulières pour assurer leur rapatriement.
550. Des prisonniers nous devons rapprocher les otages qui sont retenus comme garantie des engagements d'un pays (V. n® 460, in fine). D'un usage jadis très fréquent, la pratique des otages n'est plus suivie que dans les rapports avec les peuples barbares, les seuls à l'égard desquels elle puisse avoir une certaine efficacité. Déjà la loi du 22 brumaire an VIII ordonna la mise en liberté des otages qui avaient été souvent pris, sans succès d'ailleurs, par la Convention et le Directoire. En 1870, les Allemands ont transformé cette pratique en représailles, en s'emparant de quarante notables de Dijon, Gray et Vesoul, notamment du baron Paul Thénard, et en faisant monter des fonctionnaires importants sur les locomotives lancées en éclaireurs pour déjouer les tentatives des Français de faire sauter la voie, ce que les publicistes d'Allemagne eux-mêmes sont contraints de blâmer comme inique (V. séance de l'Institut, Acad. des Sciences, 26 décembre 1870).