II. Malades et blesses
551. Historique. — En théorie, le respect des ennemis sans défense, malades et blessés, a été affirmé dès la plus haute antiquité. Hostes dùm vulnerati fraires, disaient les Romains. Mais, outre que Tesprit de vengeance et la rudesse des mœurs faisaient souvent violer cette règle, rien n'était sérieusement organisé pour secourir les victimes de la guerre. Malgré les tentatives d'Ambroise Paré au xvi' siècle, quelques traités isolés dans la suite, les déclarations de l'intendant des hôpitaux de Chamousset, en 1764, en faveur d'une convention générale pour la protection des blessés, malgré tous ces efforts, aucune mesure d'ensemble n'avait pu être prise par les Etats civilisés.
Mais le médecin genevois H. Dunant, après avoir visité bs champs de bataille de la guerre d'Italie en 1859, émut profondément l'opinion publique en en reproduisant fidèlement les horreurs dans un livre intitulé « Souvenir de Solférino ».
(1) Luedcr, La Convention (le Genève ^ Irad. par Ch. Faure; G. Moynicr, Etude sur la Convention de Genève, 1870; Doct. Lefort, Le sei^ice de santé dans les années nouvelles^ Rev. des Deux-Mondes, 1«<^ nov. 1871.
Adniirableraent secondé par M. G. Moynier, il provoqua une Conférence des représentants des Etats qui se tint à Genève et aboutit à un acte définitif le 22 août 1864, acte qui fut ratifié à Berne le 22 juin 1865.
Une nouvelle convention a été signée à Genève le 20 octobre 1868, pour consacrer certaines clauses additionnelles et surtout pour étendre les règles concernant la protection des blessés à la guerre maritime que Ton n'avait pas prévue dans le principe. Cette dernière convention n'a jamais été ratifiée, mais elle constitue un modus vivendi qui est consacré dans la pratique et qui a été notamment respecté en 1870-1871.
Aujourd'hui la Convention de Genève comprend, avec les adhésions à la fin de 1888, tous les Etats Européens, la Perse, le San-Salvador, la République Argentine, la Bolivie, le Chili, les Etats-Unis, le Japon, le Pérou.
552. Convention de Genève. — Art. 1*'. Sont déclarés neutres les ambulances et hôpitaux militaires, tant qu'il y a des malades ou blessés; la Convention de 1868 décide de même pour les hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur le champ de bataille. La neutralité cesse pour ces établissements s'ils sont gardés par une lorce militaire.
Cet article provoque plusieurs observations. D'abord les établissements dont il s'agit ne sont pas neutres, puisque l'ennemi peut s'en emparer, les diriger et les contrôler, ils sont seulement à l'abri de toute violence et ne peuvent pas être détournés de leur afiectation ; il serait donc plus exact de les qualifier d'inviolables. En second lieu, une garde est nécessaire pour protéger ces établissements; elle devra seulement s'abstenir de toute agression ; on pourra la faire prisonnière sans que sa présence prive l'hôpital ou l'ambulance de l'inviolabilité. Le Manuel d'Oxford étend d'ailleurs, avec, raison, l'inviolabilité aux bâtiments ou parties de bâtiments particuliers où sont recueillis des malades ou blessés (art. 36).
Art. 2. Même neutralité (c'est-à-dire inviolabilité) au personnel hospitalier, médecins, pharmaciens, intendance, aumôniers, service de transport des blessés.
Cet article appelle également d'importantes observations. En premier lieu, on peut discuter l'inviolabilité étendue au service
de rinlendance, surtout lorsque celte administration n'est pliis chargée du service de santé, comme cela a lieu en France depuis la loi du 16 mars 1882. En second lieu, on omet de dire que tout le personnel inviolable peut être armé, mais pour se défendre seulement. Sont également inviolables les médecins, pharmaciens, infirmiers volontaires, ofOciellement autorisés a donner leur concours au service régulier de santé. L'inviolabilité doit aussi s'étendre aux soldats affectés exclusivement au transport des blessés, tant qu'ils remplissent cette mission ; mais, en France, les brancardiers sont provisoirement détachés des rangs, ils ne sont pas couverts par la croix de Genève et portent un autre signe spécial ; ils peuvent, par suite, être faits prisonniers (Décret du 25 août 1884, art. 34). Au contraire, les brancardiers volontaires, régulièrement autorisés, sont inviolables comme tout le personnel sanitaire.
Art. 3 combiné avec Tart. !•' de la Convention de 1868. — Le personnel du service de santé doit continuer sa mission dans les établissements occupés par l'ennemi. Ce dernier peut le renvoyer, sauf à imposer un délai suivant les précautions à prendre au point de vue des nécessités militaires, par exemple ppur éviter des révélations ; c'est ainsi que, en 1870-71, Français et Allemands ont imposé très légitimement au personnel sanitaire renvoyé de longs détours, par l'Angleterre ou la Belgique.
L'art. 2 de la convention de 1868 assure aux médecins et pharmaciens leur traitement intégral tant qu'ils sont retenus par l'ennemi ; le manuel d'Oxford, art. 16, est plus raisonnable en se contentant d'exiger un traitement convenable.
Art. 4. Le matériel des hôpitaux devient la propriété de l'ennemi qui s'en empare ; le personnel ne garde que les effets qui constituent sa propriété particulière. Au contraire, tout le matériel des ambulances doit être respecté. Il est à noter que, à Metz, ignorant cette disposition, on incorpora aux hôpitaux le matériel des ambulances, ce qui eut pour résultat de le faire passer à Tennemi.
Art. 5. Les habitants qui portent secours aux malades et blessés bénéficient de l'inviolabilité, et les chefs militaires doivent les en aviser pour exciter leur zèle. De plus, toute maison où est recueilli un malade ou blessé est sauvegardée, dispensée du logement des troupes et des contributions de guerre. Bien
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qu'il ne soit tenu compte de cette faveur que dans les limites du possible et de la justice (Conv. de 1868, art. 4), elle peut cependant donner lieu dans la pratique a de regrettables abus.
Art. 6. Les malades et blessés doivent être soignés quelle que soit leur nationalité. Les chefs militaires peuvent, quand les circonstances le permettent, et si rennemi veut les recevoir, faire remettre ses blessés à Tautre parti, aux avant-postes; ils peuvent également les retenir, quand ils ont à redouter leur indiscrétion ou le concours intellectuel, sinon physique, qu'ils peuvent donner à leur pays.
La convention de Genève oblige à renvoyer ceux qui, après guérison, sont reconnus incapables de servir; la convention de 1868, art. 5, décide de même à l'égard de ceux qui sont encore capables de servir, moyennant rengagement à eux imposé de ne pas reprendre les armes, sauf pour les officiers que Ton peut toujours garder, si on le juge nécessaire. Celte clause, qui n'a pas été respectée en 1870, est inapplicable comme imposant rengagement de ne pas reprendre les armes, alors que cet engagement doit être libre, et comme l'imposant en particulier à des soldats qui n'en saisissent pas toujours la portée. D'après le même art. 6, les évacuations de blessés par chemin de fer ou voiture sont également couvertes par l'inviolabilité.
Art. 7. Les établissements et le personnel hospitaliers sont couverts par un drapeau ou un brassard : croix rouge sur fond blanc, c'est-à-dire les couleurs suisses renversées. Le drapeau national doit toujours accompagner celui de Genève, et, pour éviter les méprises, ce dernier doit être au premier rang et plus apparent. En juin 1877, les Turcs ont accepté le croissant rouge sur fond blanc. On réclame, avec raison, un signe lumineux pour la nuit, par exemple une lanterne blanche avec croix rouge sur les vitres.
Comme l'usage du brassard peut donner lieu à mille abus et être usurpé, ainsi que cela & eu Ueu en 1870, même par des malfaiteurs dépouillant les morts et les blessés, cet insigne ne peut être délivré que par l'autorité supérieure compétente, avec la garantie de son estampille, suivant le vœu exprimé par la conférence de Bruxelles en 1874 (V. n* 553).
Art. 8. Les chefs d'armée peuvent, d'après les instructions de
leur gouvernement, régler les détails d'exécution de la convention en s'inspirant de ses principes généraux.
553. Critique de la convention de Genève. — Indépendamment des observations de détail déjà présentées, on peut reprocher à la convention de Genève d'être insufBsamraent connue des combattants, ce qui vise, non la convention ellemême, mais les gouvernements responsables de son observation. De grands progrès sont d'ailleurs réalisés à cet égard par l'enseignement particulier qui est donné aux troupes de leurs devoirs envers les malades et blessés.
Un grave défaut de la convention de Genève est de laisser une part trop large aux Sociétés privées qui, malgré leur bon vouloir, sont peu utiles livrées à elles-mêmes, souvent gênantes, même dangereuses en laissant discréditer les privilèges de la convention de Genève dont les insignes sont trop facilement pris par des gens indignes, ou tout au moins inconsidérés. Pour parer à cet inconvénient, à l'exemple de ce qui s'est fait à l'étranger (Guelle, loc. cit. y t. I, p. 179, note), le règlement français du2 mars 1878 et le décret du 3 juillet 1884 ont établi quelques prescriptions fort sages dont les principales sont les suivantes : 1" une seule Société est admise en rapport direct avec l'autorité militaire, c'est la Société française de secours aiix blessés reconnue d'utilité publique par le décret du 3 juillet 1884; toutes les autres, Union des femmes de France, Société des Dames de France, ne peuvent agir qu'en se plaçant sous l'autorité de la première et en observant les mêmes règles; 2* La Société française et autres à elle affiliées relèvent à tous les points de vue de l'autorité militaire, et ne peuvent agir que sur les derrières de l'armée ; 3® Les brassards ne sont délivrés que par l'intendant général et doivent être accompagnés d'une carte d'identité.
Mais on peut reprocher surtout à la convention de Genève de manquer de sanction et, par conséquent, de garantie ; elle partage, à ce point de vue, le sort de tous les accords internationaux. M. G. Moynier a proposé d'établir un tribunal arbitral composé de délégués d'Etats neutres et des Etats belligérants, ou des premiers seulement, et qui serait chargé de prononcer sur les violations alléguées de la Convention de Genève (V. R. D. I., 1872, p. 325). Mais qui garantirait l'exécution de la sen-
tence, où serait la force pour la réaliser, faudrait-il recommencer la guerre? Le plus simple et le plus sûr est encore que chaque Etat assure, par des mesures sévères, l'observation de la Convention de Genève de la part de ses troupes.