‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 119 sur 148 · III. Des morts · texte numérisé non relu

III. Des morts

564. Le protocole de la Conférence de 1868 exprime l'obligation pour les belligérants de respecter les cadavres, de les faire inhumer et de s'assurer de leur identité. Dans toutes les lois militaires (art. 204 C. just. militaire), le dépouillement d'un cadavre est puni, par exemple de la dégradation militaire, et même de mort quand le voleur achève le blessé pour le dépouiller. On ne peut pas admettre le dépouillement d'un cadavre dont l'identité n'est pas établie, quoi qu'en disent certains auteurs.

D'autre part, chaque belligérant doit, autant que possible, communiquer à l'autre le relevé de ses morts qu'il a recueillis. La distribution d'une plaque d'identité en métal à chaque homme (Décret du 25 août 1884, art. 26 et notice 1), ainsi que les prescriptions pour les ensevehssemenls (id., notice 5) sont de nature à éviter le nombre encore excessif des disparus, ainsi que les inhumations trop précipitées d'individus non encore morts, ou trop lentes et dangereuses ainsi pour la santé publique.

SECTION III

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