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DES CONVENTIONS ENTRE BELLIGÉRANTS

555. Bien que la guerre fasse cesser les rapports conventionnels, il arrive cependant que les hostilités mômes contraignent les belligérants a régler d'un commun accord des faits qui s'y rattachent. Or, il a été admis de tout temps que la parole donnée à l'ennemi doit toujours être respectée : « fides eliam hosti servanda est », suivant la parole de saint Augustin.

Ces conventions entre belligérants, surtout en tant qu'elles sont d'une portée transitoire et qu'elles se réfèrent à des questions d'ordre purement militaire, prennent le nom de cartels. Leur caractère général, sauf les précisions que nous indiquerons plus loin (V. no 557), est de constituer des traités militaires, ce qui les différencie des traités publics ordinaires à plusieurs points de vue.

o74 DROIT 'iNrERNATIONAL PUBLIC

a). Elles sont conclues, non par les agents diplomatiques, mais par les chefs militaires qui ont implicitement, sous leur responsabilité, délégation générale pour consentir tous lesarrangemenls conformes à Tintérêt de leurs troupes ; tandis que les agents diplomatiques ne peuvent négocier qu'en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le chef de l'Etat.

Il va sans dire d'ailleurs que les chefs militaires ne peuvent traiter que dans les limites de leur mission, c'est-à-dire pour affaires militaires et dans la sphère de leur commandement : ils ne pourraient, par exemple, ni céder un teiritoire, ni même consentir à la capitulation d'une place qui ne relèverait pas de leur autorité.

b). De plus, les conventions militaires valent par elles-mêmes, sans qu'il soit besoin, vu leur caractère urgent, de la ratification du chef de l'Elat ou du Parlement.

656. Des parlementaires. — Ce sont les agents de communication entre les chefs des corps belligérants. Ce rôle est habituellement confié à un officier expérimenté, rarement à un civil accompagné d'un homme qui porte un fanion blanc, sigiie distinctif de la mission du parlementaire, d'un tambour ou, plus ordinairement, d'un trompette et, si c'est nécessaire, d'un guide et d'un interprète.

Le parlementaire et ceux qui l'escortent sont inviolables ; tirer sur eux est une des plus graves violations des lois de la guerre.

Si son inviolabilité rapproche le parlementaire de l'agent diplomatique, les nécessités de la guerre autorisent cependant à prendre à son égard des précautions qui seraient incompatibles avec la dignité des représentants d'Etats. Par exemple, on lui bande les yeux pour traverser les lignes ; il ne peut communiquer qu'avec le commandant en chef ; on peut même le retenir quelque temps, afin de Tempêcher de révéler le secret d'une opération qu'il aurait pu surprendre.

Le parlementaire a le droit et même le devoir de profiter de tout ce qu'il peut voir ou qu'on ne sait pas lui cacher ; mais il perd ses privilèges et peut être traité en espion, s'il abuse de sa mission pour surprendre les secrets de l'ennemi. Cependant la violation de l'immunité du parlementaire est tellement grave, que l'on n'agira qu'avec la plus grande circonspection, même au cas où l'espionnage serait très vraisemblable.

On n'est pas obligé de recevoir des parlementaires quand on ne veut pas engager de pourparlers ou quand on soupçonne qu'ils ne sont envoyés que pour espionner ou gagner du temps. On évite surtout de les recevoir trop fréquemment, ce qui paralyse l'action des troupes et facilite l'espionnage.

657. Des divemea conventions entre belligérants. — Parmi ces conventions, il en est une, l'armistice général, dont le caractère est semblable à celui des traités publics ordinaires ; toutes les autres sont des conventions militaires dans le sens et avec les conséquences» indiqués plus haut (V. n*' 555). Parmi ces dernières, il en est une sur laquelle nous nous sommes déjà expliqué, c'est la convention ou cartel d'échange de prisonniers.

668. Â. Sauf-conduit : c'est la permission donnée à une personne de circuler librement dans le territoire occupé par l'armée et entre les lignes d'opérations ; on Taccorde souvent aux correspondants de journaux, et on ne la refuse pas aux agents diplomatiques. Le sauf-conduit est soumis aux règles suivantes : 1* il ne peut être délivré que par le commandant des troupes, mais il subsiste malgré le changement dans le commandement ; 2® il est toujours révocable ; 3' il ne vaut que dans le ressort du commandant qui l'a délivré ; 4** il peut être limité en durée, sauf l'excuse de force majeure quand on n'a pas pu s'éloigner après son expiration ; 5** il est personnel en principe, soit à un individu, soit à sa famille, donc intransmissible ; 6** tout abus d'un sauf conduit, par exemple pour espionnage, entraîne l'application des lois de la guerre dans toute leur rigueur.

669, B. Licences : Ce sont des autorisations de transporter des marchandises et de faire le commerce sur le territoire occupé par les troupes; il y en a de générales qui ne sont accordées que par le gouvernement et de spéciales qui peuvent émaner du commandant en chef (V. n* 521) : ces dernières sont soumises aux mêmes règles que les sauf-conduits, si ce n'est qu'elles peuvent être transmissibles en ce qui concerne les mêmes marchandises.

660. C. La Sauçegarde (scUva guardia) est la protection spéciale assurée à des personnes ou à des monuments dans les hostilités, par exemple à la veille d'un assaut ou après une bataille, aux églises, couvents, bibliothèques, musées, hôpitaux, pension-

nais, à des propriétés d'amis ou de neutres, ou même de certaiDs ennemis.

La sauvegarde peut être de deux sortes. 1* Simple ou par écrity elle n'est qu'un ordre adressé aux troupes de respecter certaines personnes ou certains édifices, ordre manifesté parfois par des signes extérieurs, par exemple \à^ poteaux de protection plantés devant les bâtiments couverts par la sauvegarde. 2^ flee/fr ou en nature, la sauvegarde est garantie par une troupe désignée à cet effet et qui, en France, est la gendarmerie. Cette troupe, qui ne peut jouer aucun rôle agressif, est inviolable et doit être renvoyée sans être faite prisonnière par Tennemi qui occupe le lieu dont elle a la garde.

On peut rapprocher de la sauvegarde la convention par laquelle les belligérants neutralisent une partie de leur territoire afin de restreindre le théâtre des hostilités.

561. D. Les capitulations y dans le sens de conventions militaires, sont des arrangements par lesquels un commandant d»» troupes abandonne, avec ou sans conditions, la résistance contn' Tennemi. Ce sont des traités purement militaires consentis par les chefs de troupes sans le concours des eigents diplomatiques et sans ratification, mais qui ne peuvent avoir aussi qu'un effet purement militaire, par exemple l'abandon d'une place ou d'une position, sans pouvoir agir en rien sur les rapports politiques des deux pays, notamment pour accorder une cession de territoire à titre définitif, ni même sur les rapports militaires en dehors des limites de commandement du chef de troupes qui consent la capitulation. Ainsi était sans effet la clause de la capitulation de Verdun du 8 novembre 1870, stipulant le retour de cette place à la France après la paix : seul le traité de paix pouvait régler cette question.

La capitulation peut avoir lieu en rase campagne ou dans une place forte, sauf la responsabilité beaucoup plus grande du chef des troupes dans le premier cas (art. 210 C. just. milil.; décret du 14 oct. 1870 appliqué au maréchal Bazaine; décret du 4 oct. 1891, art. 195).

La capitulation lie d'ailleurs l'Etat pour lequel elle est consentie, malgré que le chef militaire ait violé ses devoirs; on n'aura, comme ressource, qu'à lui appliquer la rigueur de la loi militaire. L'antiquité nous offre, çiu contraire, des exemples de

capitulations désavouées malgré les engagements des généraux, comme la fameuse capitulation des Fourches Caudines. Actuel* lement, la délégation générale aux chefs de troupes du pouvoir de passer des conventions militaires sans ratification, commandée elle-même par les nécessités de la guerre, oblige à respecter tous les engagements pris par eux dans les limites de leurs attributions militaires.

Dans les rapports des belligérants, la capitulation a lieu sans conditions ou avec conditions.

Dans le premier cas, on passait jadis la garnison au fil de Tépée ; pratique barbare que Vattel a été le premier à condamner.

Aujourd'hui la garnison qui se rend sans condition est prisonnière ; on lui accorde même quelquefois des conditions honorables d'une manière spontanée, pour rendre honneur à son courage, comme cela a eu lieu à la capitulation de Phalsbourg le 12 décembre 1870.

Les conditions stipulées dans une capitulation peuvent infiniment varier; elles se réfèrent à la situation des habitants inoffensifs, au sort des troupes, à la remise des armes, drapeaux, munitions, etc.

Une fois la capitulation conclue, il y aurait mauvaise foi à détruire les objets dont la livraison est promise ; ainsi l'explosion de la poudrière de Laon en 1870, après la capitulation, fut un acte blâmable, accompli par un sous-officier imprudent à Tinsu de ses chefs. Mais, avant de capituler, tout commandant peut et doit détruire le plus possible les objets qui doivent profiter à Tennemi, drapeaux, armes et munitions.

Observons, pour terminer, que la violation par le vainqueur des conditions consenties dans une capitulation est une des plus honteuses transgressions du Droit des gens : les Anglais euxmêmes ont blâmé l'incorporation de Gênes au Piémont, malgré les termes de la capitulation de 1814 par laquelle l'Angleterre lui avait garanti son ancienne indépendance; de même toute bonne foi fut violée lorsque la garnison de Dresde, commandée par le maréchal Saint-Cyr, après avoir reçu la promesse de pouvoir revenir en France, fut retenue prisonnière par les alliés, sous prétexte que cette concession n'avait pas été autorisée par le généralissime, prince de Schw«u*tzenberg.

Droit intern. pubuc. 37

662. E. Les suspensions d'armes sont des conventions militaires consenties par les chefs d'armée, dans les limites de leur commandement, afin d'arrêter les hostilités pour un temps déterminé, dans un lieu fixé, et pour un but spécial, par exemple pour relever les blessés, ensevelir les morts, attendre les ordres de leur gouvernement, laisser reposer leurs troupes, procédera une cérémonie, comme les funérailles de Marceau en 1796, etc.

Ces conventions sont souvent verbales, et même parfois tacites, mais alors elles peuvent donner lieu à des difficultés pour leur étendue et leur durée.

683, F. On distingue les armistices spéciaux et généraux. Les premiers ne sont que des supensions d'armes, conventions purement militaires, consenties par les chefs de troupes dans les limites de leur commandement. Les armistices généraux, au contraire, font cesser partout les hostilités, sauf réserve formelle pour certains points, comme cela eut lieu pour l'armée de l'Est en 1871.

Ces derniers sont de véritables traités publics conclus par les agents diplomatiques, ratifiés par le chef de l'Etat et, le plus souvent, rédigés par écrit. Au lieu d'être d'une durée très courte comme les suspensions d'armes, par exemple vingtquatre heures, ils sont prolongés pendant un certain temps; celui du 28 janvier 1871 fut conclu pour vingt et un jours et maintenu plus tard jusqu'au 21 mars.

Pour être efficace à l'égard des troupes, l'armistice doit leur être notifié, et il importe que cette notification soit précise pour éviter de regrettables malentendus. Le général Clinchant, remplaçant le général Bourbaki, fut avisé le 29 janvier 1871 de l'armistice conclu la veille, sans être informé que l'armée de TEst qu'il commandait en était exceptée; il suspendit sa retraite et, cerné par les Allemands, dut chercher un refuge en Suisse.

Souvent, pour éviter les contacts des belligérants pendant l'armistice, on les sépare par une zone neutre; en 1871, on fixa une bande de dix kilomètres de chaque côté d'une ligne entre les deux armées, et autour de Paris l'espace compris entre les forts et la capitale.

564. Bffets de rarmistice. — Un point certain, c'est que toute offensive nouvelle ou toute continuation d'une offensive

commencée est interdite pendant Tarraistice. Quant aux rapports pacifiques entre les nationaux des pays belligérants, par exemple les relations de commerce, il appartient aux Etats en présence de décider, suivant les circonstances, si on peut les laisser reprendre sans inconvénient.

Mais, en dehors de ces deux idées générales, les conséquent <îes de l'armistice sont très diversement appréciées par les auteurs. Suivant Vattel et beaucoup d'autres, on peut, durant l'armistice, faire tout ce que l'ennemi n'aurait pas pu empêcher si les hostilités duraient encore, par exemple élever des fortifications loin du théâtre de la guerre, fabriquer des armes, lever des troupes; mais on ne pourrait pas faire des mouvements de retraite ou de concentration à portée de l'ennemi et que celui-ci aurait arrêtés si l'armistice n'avait pas eu lieu, ni réparer des brèches aux remparts, ni faire entrer des troupes dans une place assiégée.

Plus généralement, et c'est l'opinion consacrée dans la pratique, on admet que chaque belHgérant peut faire, dans rintérieur de ses ligneSytoxii ce qui peut améliorer sa situation, en s'abstenant, bien entendu, de tout acte d'hostilité. Cette .solution, de beaucoup la plus simple, coupe court aux difficultés souvent insolubles sur le point de savoir si tel acte pourrait ou non être empêché par l'ennemi.

Mais peut-on profiter de l'armistice pour ravitailler une place assiégée ? Certains auteurs se prononcent catégoriquement pour la négative. On peut cependant objecter que cette solution est inique ; le siatu quo qui est le trait caractéristique de l'armistice n'est plus respecté pour les assiégés qui absorbent leurs provisions, et pour lesquels toute prolongation de l'armistice se traduit par une diminution des moyens de résistance. Le plus humain et le plus juste est de régler le ravitaillement de la place proportionnellement à la durée de l'armistice, de manière à rationner la population dans des conditions telles que la suspension des hostilités soit sans influence sur l'état de ses approvisionnements. Cette pratique fut suivie dans la Convention du iô février 1810, art. 12, au siège de Trévise. Mais, en 1870, malgré les instances de Thiers et de J. Favre, M. de Bismarck refusa de laisser ravitailler Paris pendant l'armistice (Cire, de J. Favre, du 7 nov. aux Puissances ; M. de Bourgouing, Du

ravitaillement dans les armisticeSf Revue des Deux-Mondes^ 15 déc. 1870).

666. Fin de l'armistioe. — 1* Elle arrive d'abord par Fexpiration du délai stipulé dans Farmistice ; les hostilités peuvent reprendre aussitôt sans dénonciation préalable, à moins de convention contraire. De là la nécessité de fixer exactement le point de départ et le terme du délai ; il semble plus pratique de compter par jours naturels et non par jours civils qui peuvent varier d'un pays à l'autre, et il faut s'entendre, à l'avance, sur le point de savoir si le délai est compté en jours francs, c'està-dire sans tenir compte du premier ni du dernier.

2* L'armistice se termine également par la dénonciation de l'un des belligérants quand aucun délai n'a été fixé à l'avance.

3* Enfin, il est arrêté par la violation de l'un des partis qui reprend les hostilités. Bien que beaucoup d'auteurs estiment que l'autre parti peut alors reprendre les hostilités à son tour sans dénonciation préalable, il semble préférable d'exiger un avertissement et un délai raisonnable, pour que le pays adverse puisse fournir des explications et des rép8u*ations dans le cas où la rupture de l'armistice viendrait du fait isolé de quelques-uns de ses soldats et non de son initiative gouvernementale ; dan» ce cas, en effet, l'armistice est maintenu, sauf l'obligation d'effacer les suites de l'agression isolée qui a été commise.

SECTION IV

DE l'occupation EN TEMPS DE GUERRE ET DE SES EFFETS

§ 1". Notions générales.

668. Jusqu'à la fin du siècle dernier, on confondait encore l'invasion et l'occupation momentanée qui la suit avec la conquête, et on leur donnait les effets définitifs de celle-ci. Aujourd'hui, on en est venu à une notion plus exacte et l'on s'accorde pour définir l'occupation de la manière suivante : « Un état de fait, essentiellement provisoire, qui ne donne à l'occupant que le droit d'accomplir les actes indispensables aux fins de la guerre, en respectant, pour le surplus, la souveraineté du pays occupé ». De là il suit que l'ancienne souveraineté du pays envahi subsiste en droit; mais que, vu les nécessités de la guerre, elle peut,

sur certains points, être remplacée en fait par celle du pays envahisseur.

Seulement, la limite entre la souveraineté de droit qui doit être respectée et celle de fait que l'envahisseur peut exercer est impossible à déterminer à Tavance, comme le montrent les vaines tentatives des auteurs : le seul critérium que l'on puisse invoquer est celui des nécessités de la guerre qui, seules, justifient la substitution de la souveraineté de fait de l'envahisseur à la souveraineté de droit du pays envahi ; or c'est là un critérium qui varie suivant les circonstances et au sujet duquel les commandants militaires ont un large pouvoir d'appréciation, sous leur responsabilité.

On dit souvent que l'intervention du vainqueur dans la souveraineté du pays envahi est réglée par la loimartiale; mais cette expression fort vague n'apprend pas grand chose. Ce ne peut être la loi militaire ou martiale du pays envahisseur, puisque la substitution de la souveraineté de ce pays à celle du pays envahi suppose un rapport entre les Etats qui doit être réglé par des principes de Droit international, et non par la loi spéciale de Tun des deux pays qui n'a d'autorité que dans le territoire où elle domine. D'autre part, la loi martiale ne peut signifier la volonté absolue et arbitraire du chef de l'armée d'invasion, comme semblait l'indiquer Wellington dans sa lettre au Parlement anglais en 1814. Cette volonté même a ses limites dans les nécessités de la guerre ; tout acte dépassant la mesure commandée par celles-ci n'est plus qu'une atteinte brutale contre la souveraineté du pays envahi, qui subsiste jusqu'à ce que la conquête définitive Tait supprimée, et une violation du Droit des gens.

567. Conditions de l'occapation militaire. — Pour pouvoir produire les efl'ets considérables qu'elle peut faire naître, l'occupation militaire doit satisfaire à deux conditions : 1* Il faut que le gouvernement du pays qui subit l'invasion soit dans l'impossibilité d'exercer sa souveraineté dans la portion envahie; 2* l'envahisseur doit occuper suffisamment le territoire poiu» y exercer en fait sa propre souveraineté. (Acte de Bruxelles, 1874, art. 1 ; Manuel d'Oxford, art. 41.)

On voit par là que l'occupation militaire doit être effective, comme l'occupation pacifique ayant pour objet d'acquérir la

souveraineté. Mais V animas domini n'est plus nécessaire ici^ rinvasion pouvant conduire, comme en 1871, bien au-delà du territoire que Ton a l'intention de garder définitivement. D'ailleurs, Vanimiis domini ne peut autoriser, avant que la cession de territoire ait eu lieu, une prise de possession absolue avec substitution complète de la nouvelle souveraineté à l'ancienne. Pour éviter les surprises à l'égard des habitants des pays envahis, il est bon d'annoncer à l'avance les limites du territoire que l'on considère comme occupé par ses troupes et d'indiquer les devoirs auxquels on astreint ceux qui l'habitent.

588. L'occupation peut être prolongée après la paix, à titre de garantie de l'exécution du traité, comme cela a eu lieu dans l'Est de la France en 1871. Des conventions règlent généralement les conditions de cette occupation ; dans tous les cas, ses effets se limitent à la sauvegarde de l'armée d'occupation et la souveraineté du pays occupé, sauf cette réserve, reprend son entière autorité. Il en est de même pour les occupations dites convenues, c'est-à-dire ayant lieu du consentement de la souveraineté territoriale, comme celle de la France à Rome de 1849 à 1870, et en Tunisie (V. n. 574).

§ IL Pouvoirs de V occupant quant aux actes de

souveraineté générale.

589. L'intérêt du pays envahi comme celui de l'occupant commande que l'ordre soit sauvegardé dans le territoire occupé. Par le fait, comme disent MM. Funk-Brentano et Sorel, que l'autorité légale du pays est interrompue et non détruite par l'invasion, il appartient à l'envahisseur de l'exercer à sa place, en suivant, en principe, ses lois, sauf à les écarter dans les limites étroites que commandent les nécessités de la guerre et les besoins de défense de l'envahisseur. Nous n'avons qu'à appliquer cette formule aux questions les plus importantes.

570, A. Quant à la législation, l'occupant doit, en principe, laisser appliquer celle du pays envahi, tant que cette application ne nuit pas à sa propre sécurité, qu'il s'agisse des lois criminelles ou civiles. Ainsi il peut interdire l'émigration autorisée par la loi locale quand elle sert à augmenter les forces de l'ennemi et suspendre la conscription pratiquée en faveur du pays

DES CONFLITS ENTRE LfcS ÉTATS 583

qui subit l'invasion (Proclamations de la Prusse, 13 août et 15 décemb. 1870). Mais si des obstacles de fait peuvent être apportés à l'application des lois dangereuses pour l'occupant, celui-ci ne doit pas en empêcher l'effet par des sanctions excessives, hors de proportion avec le préjudice qui lui est causé, ni surtout pouvant produire leurs conséquences après la paix, quand elles n'ont plus leur raison d'être : on ne peut que blâmer le bannissement j90tir dix ans et la confiscation des biens prononcés contre les Alsaciens-Lorrains qui s'absentaient pendant l'invasiop.

Les lois douanières peuvent être supprimées par l'occupant quand elles le gênent; mais elles continuent toujours à lier les nationaux à l'égard de leur pays pour le cas où l'invasion viendrait à cesser (V. C. de Metz, siégeant à Mézières, 29 juillet 1871,DaL, 71. 2. 132).

571, B. L'envahisseur maintient aussi, en principe, les autorités locales, judiciaires ou administratives, mieux à même d'appliquer la législation du pays. Il ne change guère que celles dont le caractère politique lui inspire de la méfiance ou dont l'attitude lui est hostile. Les circonstances seules déterminent la conduite de l'occupant ; seulement nous ne pouvons admettre qu'il puisse obliger les fonctionnaires du pays envahi à le servir et surtout à lui prêter le serment de fidélité, sous peine de certaines sanctions, notamment d'amendes, comme le firent les Allemands à l'égard des fonctionnaires de la préfecture de Versailles.

Les autorités maintenues dans le pays envahi relèvent en droit de l'ancienne souveraineté au nom de laquelle, en particulier, elles doivent rendre la justice. En 1870, l'Allemagne émit la prétention de faire rendre les jugements par les tribunaux français, au nom des Puissances allemandes occupant la Lorrains; cette prétention, condamnée par les auteurs allemands eux-mêmes comme contraire au respect de la souveraineté du pays envahi qui subsiste jusqu'à la cession définitive du territoire, fut noblement rejetée par les magistrats français (V. décisions de Nancy, J. 0/f., 21 sept. 1870, Laon, Versailles, etc.).

Si la justice est complètement désorganisée par l'invasion, l'occupant peut installer des tribunaux provisoires, dont les sentences sont considérées comme ayant autorité après que l'inva-

sion a cessé, ainsi qu'il a été fréquemment jugé à propos des juridictions établies par l'Angleterre en Corse de 1793 à 1799 (Cass., 16 mars 1841, Sir., 41. 1. 505; Bastia, 27 déc. 1875, J. Clunei, 1876, p. 104). Mais on e^^agère en assimilant les jugements ainsi rendus à ceux qui émanent des tribunaux nationaux; ils viennent de magistrats investis par l'autorité étrangère et ils sont rendus au nom d'une autre souveraineté : aussi ne devraient-ils être déclarés exécutoires qu'après la concession de Vexequatur (V. notre Précis de Droit int. privé, 2* édit., p. 340).

572. C. Par la substitution de fait de sa souveraineté à celle du pays envahi, loccupant perçoit les impôts pour son compte. Il ne doit pas les aggraver, ni en changer Tassiette, et il est obligé de les affecter aux services publics du pays occupé. Si le service fiscal est désorganisé au point que la loi territoriale ne puisse pas être suivie, on procède par équivalence, c'est-à-dire que l'on évalue le rendement des contributions locales et on en fait la répartition équitable par circonscriptions et par habitants.

678. D. La juridiction de l'armée d'invasion se substitue de plein droit à celle du pays envahi pour tous les faits qui se rattachent à la sécurité des troupes d'occupation (C. Just. milit., art. 63). C'est alors la juridiction militaire de l'armée d'occupation qui applique sa propre loi martiale, sauf à suivre pour les cas non prévus par cette loi des règles spéciales souvent annoncées dans la proclamation lancée en entrant dans le pays ennemi (V. C. Just. milit., art. 157-158). Nous rappelons ici que la loi martiale ne peut pas être la volonté arbitraire des commandants militaires ; ce ne serait plus alors, comme le dit Bluntschli, que la passion violente substituée a la loi. On en vient, ainsi aux proclamations allemandes punissant exclusivement de la peine de mort tout attentat contre l'armée d'invasion, avec le concours de conseils de guerre organisés sur place et statuant s€tns recours possible; à la responsabilité inique de tout un village brûlé parce qu'un attentat contre les troupes d'occupation est commis sur son territoire; ou à la mise à mort de trois habitants du village de Vaux, dans les Ardennes, pour répondre du meurtre d'un soldat allemand commis par des personnes étrangères à la commune. Dans ce dernier cas, le tribunal de Rocroy a jugé que les habitants avaient eu tort de désigner les trois victimes sur l'injonc-

tion de l'envahisseur; ils auraient dû laisser à celui-ci tout Todieux de son crime et ont assumé, de ce chef, une responsabilité en dommages et intérêts (V. Gazette des tribunaux, 13, 14, 15 janvier 1873 ; de Loynes, Droit pénal de la guerre, R. p. I., 1874, p. 134).

574. Cette intervention de la juridiction militaire de l'armée d'occupation donne lieu à des difficultés spéciales en ce qui concerne l'insurrection des habitants du territoire occupé. Certains auteurs condamnent absolument cette insurrection et autorisent contre elle l'application de la loi martiale de l'envahisseur. D'autres l'admettent si elle est faite en masse, et non par attaques isolées et sans autre portée que la satisfaction d'un esprit de vengeance. En fait, ces insurrections ont toujours été réprimées avec la dernière rigueur, en plaçant ceux qui y prenaient part en dehors de la condition de belligérants, c'està-dire en les hvrant à la loi martiale sans les traiter en prisonniers de guerre ; c'est ce qui a eu lieu dans les insurrections de Pavie, en 1796, de Vérone en 1797 et dans la guerre d'Espagne de 1808 à 1814. Cette solution, admise dans Tart. 46 du projet de Bruxelles en 1874, fut combattue par les petits Etats, en tant qu'elle s'appliquait aux soulèvements en masse considérés comme une ressource suprême et légitime par les pays qui ne peuvent pas entretenir de grandes armées permanentes; aussi le droit à la défense nationale dut-il être réservé par nombre d'Etats, notamment la Russie, l'Autriche-Hongrie, la France, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas. Ceux qui ont combattu cette réserve ont fait ressortir qu'elle aboutissait à consacrer toujours une perfidie, comme les Vêpres siciliennes, ou une série d'attaques isolées qui ne sont que du banditisme et un retour à la barbarie ; que le seul moyen d'éviter ces abus est d'établir une organisation militaire générale imposant à tous l'obligation de combattre suivant les lois de la guerre. Cette question délicate n'a pas pu être discutée avec le sang-froid nécessaire après la guerre de 1870-71 qui avait passionné les esprits.

Pour nous, une distinction s'impose. L'attaque isolée contre l'armée d'occupation appelle toute la rigueur de la loi martiale qui est la seule sauvegarde de cette armée et la seule garantie qu'elle puisse avoir en retour de l'immunité des habitants qui

sont placés à Tabri des actes d'hostilité (V. n® 524). Mais le soulèvement en masse doit faire attribuer aux habitants le caractère et les avantages de belligérants, sur un territoire déjà envahi comme dans celui qui va Têtre (V. no 527), à la condition que les insurgés satisfassent aux conditions générales prescrites de tous les belligérants : port ostensible des armes, signe distinctif et reconnaissable à distance, observation des lois de la guerre et, sinon rattachement à Tarraée régulière, ce qui est impossible en pareil cas, du moins approbation expresse ou tacite du gouvernement du pays envahi. Ce qui justifie notre solution, c'est que le vaincu subit le joug du vainqueur sans l'accepter; si donc il peut, en fait, triompher de la nécessité qui l'opprime, il peut et il doit la repousser, sauf à se conformer aux lois de la guerre et à n'employer aucun des moyens de cruauté ou de perfidie qu'elles réprouvent.

En fait la distinction entre l'agression isolée et le soulèvement en masse est souvent difficile à établir; l'occupant, seul juge de la question, profitera toujours du doute pour ne voir que la première et appliquer la rigueur de la loi martiale. Mais dans tous les cas, la répression des attaques contre l'armée d'invasion n'est permise que sur les territoires effectivement occupés ; il est inadmissible que l'on adresse des menaces à une population quand on n'occupe pas encore son territoire, pour les actes d'hostilité qu'elle accomplira, ou quand, forcé d'abandonner le pays par les nécessités de la guerre, on réserve la réalisation de ses menaces pour le moment où l'on reviendra, ainsi que le firent les Allemands en quittant Saint-Quentin le 22 octobre 1870. La répression des attaques dont il s^agit n'est pas un châtiment qui puisse viser un fait accompli hors de la sphère d'action de l'armée d'occupation, ou dont Tapplication puisse être différée suivant les circonstances; c'est un acte de légitime défense qui n'est justifiable qu'à l'égard d'une agression immédiate, et en tant qu'il se réalise aussitôt après cette agression, non quand le danger provoqué par elle a disparu.

Les faits qui relèvent de la juridiction de l'armée d'occupation sont tous les faits attentatoires à la sûreté de celle-ci, même non prévus par la loi militaire, ainsi que cela a été jugé pour l'empoisonnement d'un soldat français au Mexique (Cass.. 24 août 1865, Bull, crim., n» 179).

Les règles ci-dessus doivent être également suivies quand il s'agit d'occupations résultant d'une convention et non d'une invasion, comme celle de TEst de la France après la paix du 10 mai 1871, ou celle des troupes françaises à Rome de 1849 à 1870 (Cass., 19 janv. et 23 juin 1865, 30 nov. et 14 décemb. 1865, Bullet. crim., n*» 14, 133, 214 et 225). Il importe peu d'ailleurs que le coupable soit un national du pays ainsi occupé ou appartienne à une Puissance tierce; il s'agit d'une règle d'intérêt général qui s'impose à tout le monde : ainsi les tribunaux militaires ont été reconnus compétents pour statuer sur une agression d'un Italien contre une sentinelle française à Tunis. (J. Cltmet, 1882, p. 511).

S III. Effets de l'occupation militaire quant aux

personnes.

575- La substitution en fait de la souveraineté de l'occupant à la souveraineté légale du pays envahi donne droit aux habitants d'exiger la protection de l'occupant, comme elle les soumet à certaines obligations envers lui.

676« I. Obligations de l'occupant envers les habitants du pays occupé. — Tandis qu'au siècle dernier encore on admettait les droits les plus absolus du vainqueur envers les habitants du pays envahi, tout le monde reconnaît aujourd'hui que ces habitants, tant qu'ils demeurent inoffensifs, doivent être protégés dans leur vie, leur honneur et leurs convictions. Cette règle est sanctionnée par la loi militaire de tous les Etats civilisés qui punit sévèrement les soldats coupables d'attentats contre les habitants des pays occupés. L'envahisseur proclame souvent qu'il suivra cette ligne de conduite au moment d'entrer sur le territoire ennemi. (Proclamation du roi de Prusse du 11 août 1870).

Cependant, certaines mesures que Ton peut prendre à Tégard des habitants provoquent des difficultés sérieuses au point de vue de leur conciliation avec le respect qui est dû à cesderniers.

1* On tolère en doctrine et on applique largement en fait les réquisitions personnelles xmço^ée^ ^^^\ habitants du territoire occupé, à cause de leur nécessité pour l'armée d'occupation, à la condition qu'elles n'impliquent jamais une coopération directe

des habitants requis à FactioD de Tennemi contre leur patrie, et qu'elles ne les exposent pas directement aux dangers de la guerre à laquelle ils doivent rester étrangers. Par exemple» on requiert les habitants pour la réfection des routes, ponts, chemins de fer et télégraphes ; il est vrai que ces travaux servent à Tennemi pour son action militaire, mais on prétend qu ils sont aussi d^une utilité générale pour les habitants. Dans tous les cas, les réquisitions pour la construction d'une route purement stratégique seraient inadmissibles. On tolère aussi les réquisi* sitions pour le transport des troupes et des munitions de Tennemi ; ce sont cependant de véritables concours à Faction militaire de Tenvahisseur imposés aux habitants et c'est une véritable subtilité de dire, comme le font presque tous les auteurs, que la réquisition ne porte que sur des objets matériels, chevaux et voitures, tandis que les propriétaires ne font qu'accompagner ces objets pour les surveiller et en reprendre possession quand l'occupant ne veut plus s'en servir.

La réquisition des habitants en qualité de guides nous parait également inacceptable comme constituant un concours effectif à l'action de l'ennemi. Aussi a-t-elle été rejetée par la Confé rence de Bruxelles, contrairement à la proposition de la Russie du 16 août 1874.

2' La doctrine condamne les travaux d'attaque ou de défense imposés aux habitants (Projet de Bruxelles, art. 36; Manuel d'Oxford, art. 48); les outrages faits à leur sentiment national, comme ceux qu'adressa un officier allemand à la municipalité de Péronne le 21 mars 1871 ; les contraintes exercées sur eux afin de leur faire fournir des renseignements compromettants pour leur patrie ; les provocations à la trahison, à la corruption ou à la dénonciation de leurs concitoyens coupables de résistance à l'ennemi. En 1870-1871, l'armée d'invasion a contraint les maires, par la violence, à signaler les lignes télégraphiques souterraines ; a récompensé la dénonciation du meurtre de ses soldats : les faits .ainsi imposés ou encouragés sont, d'après la loi du, pays envahi, des crimes de trahison, et l'occupant ne peut jamais exiger des habitants ni provoquer de leur part des actes criminels aux yeux de leur patrie (V. Quelle, t. II, p. 48, note 2).

3* L'occupant ne peut pas blesser les convictions religieuses

des habitants, par exemple en profanant les temples et les églises pour un service militaire, sauf le cas de nécessité sérieuse.

4* On ne peut pas exiger des habitants du pays occupé le serment de fidélité envers l'envahisseur (Projet de Bruxelles, art. 37 et 39; Manuel d'Oxford, art. 47).

5* Enfin la sanction pour le refus d'obéissance aux ordres de l'occupant doit être proportionnelle à la gravité du préjudice causé, humaine et ne jamais frapper des innocents : ainsi les publicistes de l'Allemagne ont dû blâmer eux-mêmes la menace adressée par le préfet allemand de Nancy à certains ouvriers de les fusiller, si cinq cents autres ne venaient pas aussitôt réparer un pont détruit par les francs-tireurs.

577. II. Obligations des habitants envers l'armée d'occupation.— Sans être déliés de tout devoir envers le souverain de leur pays ni astreints par conséquent à tous les ordres de l'envahisseur, ainsi qu'on l'a dit d'une manière exagérée (Bluntschli, art. 544), les habitants doivent obéir aux injonctions de l'occupant justifiées par les nécessités militaires et dans la mesure qui a été indiquée ci-dessus (V. n** 576). Tout manquement à ce devoir les expose à une sanction qui peut aller jusqu'à la peine de mort, sauf les réserves signalées plus haut (n^ 576, n" 5«>).

La presse, en particulier, en raison de son importance et du danger de ses révélations, peut être soumise à un régime spécial dans un pays envahi; la proclamation de l'état de siège peut même placer la presse sous le contrôle absolu de l'autorité militaire.

En vertu de sa souveraineté défait, l'occupant peut exproprier les imprimeries, moyennant indemnité; mais la réquisition forcée des imprimeurs et de leurs ouvriers pour publier des documents ou «journaux favorables à l'ennemi nous semble une contrainte injustifiée, contraire au respect des sentiments des populations. En 1870-1871, les Allemands ont usé de ce dernier procédé et ont forcé les maires, cafetiers, hôteliers, etc., à s'abonner aux journaux qu'ils publiaient (V. Quelle, t. II, pp. 60 à 62, notes).

§ IV. Effets de l'occupation sur la propriété privée,

578. Dans Tanliquilé, le droit absolu du vainqueur sur le vaincu entraînait le droit de s'emparer de tous ses biens, conséquence logique, d*après Cicéron lui-même, de la faculté de massacrer les habitants du pays envahi, en vertu de l'axiome : Qui peut le plus peut le moins. On sait d'ailleurs que les Romains regardaient comme la source la plus ancienne et la plus sûre de la propriété Voccupatio bellica (Gaïus, IV, § 16). La même idée subsiste, au fond, jusqu'à la fin du xviii* siècle ; la propriété privée des nationaux ennemis est saisie, pillée, détruite sans scrupule; Grotius, Vattel, même Frédéric de Majlens, à la veille du xix« siècle, ne contestaient pas la légitimité de cette façon d'agir.

Mais, depuis le commencement de notre siècle, le principe que la guerre est un rapport d'Etat à Etat a définitivement prévalu, et il n'est pas un publiciste qui ne reconnaisse, au moins en ce qui concerne la guerre continentale, car nous verrons que ce progrès n'est pas encore réalisé dans la guerre maritime, que la propriété des particuliers doit être respectée dans le cours des hostilités.

579. I . Immeubles. — Tous ceux qui appartiennent à des particuliers sont inviolables en eux-mêmes et au point de vue des actes juridiques, ventes, échanges, baux, etc., auxquels ils ont donné lieu. Il en est de même des biens qui appartiennent à titre privé dM souverain ennemi; leurs revenus mêmes ne peuvent pas être saisis par l'occupant. Au contraire, les biens dits de la couronne, c'est-à-dire appartenant à l'Etat, mais mis à la disposition du souverain quant à la jouissance, suivent le sort des autres domaines de l'Etat dont nous parlerons plus loin.

580. II. Meubles. — L'inviolabilité de ceux qui sont la propriété des particuliers est la même que celle des immeubles. Cependant l'occupant peut se saisir de ceux qui peuvent servir d'instruments d'hostilités contre lui, tels que les armes et les munitions.

On n'a pas résolu, à la Conférence de Bruxelles, la question de savoir si cette saisie doit être purement provisoire pendant la durée de la guerre, ou si l'occupant peut garder les objet& par lui confisqués ; le Manuel des Officiers français (p. 122)

semble se prononcer dans ce dernier sens. Mais il faut décider que, sauf dans le cas où les détenteurs des armes ou munitions sont convaincus d'avoir voulu faire de la contrebande de guerre, ces objets, propriété des particuliers, ne peuvent être que séquestrés à titre de précaution, et qu'ils doivent être restitués après la paix, ou payés à leur juste valeur si l'ennemi a cru nécessaire de les détruire. En 1870-1871, les Allemands n'ont détruit que les armes de guerre proprement dites appartenant à des particuliers et ont simplement séquestré, en en donnant un reçu, les armes de luxe et de chasse que, paraît-il, ils n'ont pas toujours restituées.

581. III. Créances. — Il suffit de rappeler à leur sujet ce qui a été dit plus haut, à propos de la déclaration de guerre (V. n** 521, B.) ; un Etat ne peut retenir, ni en capital ni en intérêts, ce qu'il doit aux habitants du pays ennemi, même dans le territoire envahi par lui ; la pratique contraire, outre qu'elle violerait le principe d'après lequel la guerre est un rapport entre les Etats et ne doit pas atteindre directement les particuliers, serait des plus impolitiques en ruinant le crédit de l'Etat envahisseur. En fait, la confiscation des créances au préjudice des particuliers, appliquée et approuvée jadis (¥• Vattel, liv. III, chap. V, § 77), ne se pratique plus. Si, par hasard, elle avait lieu, le paiement exigé par l'occupant au détriment du véritable créancier ne serait pas libératoire aux yeux de ce dernier qui pourrait exiger un nouveau paiement à son profit. Juridiquement, d'ailleurs, comme l'observe Heffter, on ne peut pas prendre possession d'une créance, chose immatérielle, en s'emparantdu titre qui ne fait que la constater, et on ne peut, dès lors, invoquer même le droit d'occupation.

582. Exceptions au respect de la propriété privée. — Ces exceptions, uniquement justifiées par les nécessités de la guerre, peuvent se présenter sous la forme de destruction ou de dégradation des biens des particuliers, de réquisitions d'objets utiles à l'occupant, enfin de contributions pécuniaires imposées aux habitants du territoire envahi.

583. A. La souveraineté de fait qui appartient à l'occupant l'autorise à prendre les mesures absolument indispensables pour assurer son action militaire, même en sacrifiant la propriété privée, par exemple en rasant les maisons et les arbres pour faci-

liter le tir de ses batteries, en ravageant les récoltes par le passage des troupes. La seule limite de ses droits, àce point de vue, c'est qu'il doit s'abstenir de dévastations inutiles que ne commandent pas les exigences des hostilités. Cette limitation, inconnue môme en doctrine dans l'antiquité, au moyen-âge et jusque dans l'époque moderne, comme le montre l'exemple du ravage du Palatinat accompli par Turenne, n'est pas toujours respectée de nos jours ; la guerre de 1870-1871 et la guerre des Balkans ont montré un véritable recul vers la barbarie, par rapport à la modération dont les belligérants ont fait preuve dans les guerres de Crimée et d'Italie. Les incendies sans nécessité, allumés seulement par esprit de vengeance, à Bazeilles, Fontenay, Châteaudun, Ablis, Peltres, Varize, etc., ont pu faire comparer les excès de la guerre de 1870-1871 aux horreurs de celle de Trente ans.

584. La limitation indiquée ci-dessus conduit à interdire absolument le pillage des propriétés privées par l'armée d'occupation ; la pratique en est d'ailleurs abandonnée par les peuples civilisés, et le projet de Bruxelles, art. 18, la condamne formellement même pour les villes prises d'assaut. Tout le monde reconnaît que le pillage, violation du principe que la guerre est faite aux Etats et non aux particuliers, est de plus déshonorant pour l'armée qui s'y livre, compromet sa discipline et ne peut que provoquer des représailles semblables.

Cependant, la notion du pillage est difTéremment comprise suivant les pays. En France, la loi considère comme pillage le fait de s'emparer violemment du bien d'autrui en réunion et à force ouverte (C. de just. milit., art. 250). En Allemagne, le pillage exige la violence ou la menace contre les propriétaires; il n'y a que vol quand on s'empare des biens dans une habitation abandonnée (art. 129 C. just. milit. allemand). De plus, les commandants peuvent autoriser le pillage à iitre de châtiment contre les habitants du pays envahi, ainsi que la prise de possession des objets nécessaires à l'armée, vivres, fourrages, combustibles, habillements, etc., ou même des objets devenus nécessaires pour certaines catégories de personnes, tels que le tabac, les cigares, l'eau-de-vie, etc. (art. 130 irf.;. Mais, en bonne doctrine, on ne peut tolérer le pillage des maisons abandonnées, car l'absence est un droit pour les habitants

du pays envahi, ni celui qui est pratiqué à titre de châtiment et qui est autorisé par les chefs militaires, comme à Bazeilles, à Chftteaudun, à Gray, etc., ni enfin la saisie d'objets de luxe qui, quoi qu'on en dise, ne sont jamais nécessaires à l'entretien des troupes d'occupation, par exemple des cigares et des vins fins. Toute concession sur ces divers points aboutit à sacrifier le respect de la propriété privée; aussi condamne-t-on également le pillage du Palais d'été à Péking et la prétention des Etats du Nord qui, pendant la guerre de Sécession, confisquèrent le coton appartenant aux Sudistes, sous prétexte que cette denrée constituait la principale richesse de ces derniers et leur plus grand moyen de résistance. (V. rapport du ministre de l'intérieur à la suite du décret du 26 octobre 1871 pour la répartition des indemnités votées par la -loi du 6 sept. 1871, estimant à 264 millions les pillages commis par l'armée d'invasion.)

Au point de vue du pays envahi, le pillage est un crime qui peut avoir sa sanction d'après la loi pénale de ce pays à l'égard des particuliers qui y ont participé : un Français a été puni pour recel d'objets pillés par les Prussiens au préjudice d'un autre Français, et des objets ainsi dérobés ont pu être revendiqués comme volés sans que leur possesseur ait été admis à alléguer sa bonne foi et l'art. 2279 du Code civil (Cass., 15 déc. 1871, Sir., 72. 1. 44; Besançon, 12 mai 1873, Sir., 73. 2. 272).

585. Le buiin doit être distingué du pillage : ce dernier se fait au préjudice des habitants qui ne participent pas aux hostilités, tandis que le butin porte sur les objets qui sont entre les mains des combattants ou des personnes attachées à l'armée. Le butin est légitime quand il s'exerce sur des biens appartenant à l'Etat et que détiennent les beUigérants, tels que les armes et les munitions; mais il doit être condamné en tant qu'il est pratiqué sur les objets qui sont la propriété particulière des combattants, par exemple sur leur argent et leurs bijoux, et c'est ce que décident les lois militaires de tous les pays civilisés qui édictent des sanctions sévères en pareil cas (Cod. just. milit., art. 248 à 250).

Du reste, à peu près partout, le butin fait sur l'ennemi, armes, munitions, trésor de l'armée, etc.. est atttribué à l'Etat et non aux capteurs, sauf une idemnité accordée à ces derniers.

586. B. Les réquisitions consistent dans l'obligation imposée

Droit intern. public. 38

aux habitants du pays envahi de fournir à rarmée d'occupation les objets qui lui sont nécessaires. Ces réquisitions sont dites réelles par opposition à celles que l'on qualifie de personnelles et qui consistent en services rendus par les habitants euxmêmes, comme nous l'avons déjà vu (V. n" 576, l*).

Jadis sans limites en vertu des droits absolus que le vainqueur s'attribuait sur les vaincus, les réquisitions furent réglées plus tard afin d'éviter la ruine complète des territoires occupés ; on trouve des règlements en ce sens sous Charles VII en 1439, sous Loiiis XI en 1467, et enfin l'organisation d'un service régulier d'approvisionnement pour les armées en campagne dû à Louvois (V. H. Morgand, Les réquisitions militaires y pp. 3 et suiv.). Malgré cette dernière innovation, la pratique des réquisitions subsista et elle fut réglée à maintes reprises sous la Révolution et l'Empire, notamment par la loi du 18 brumaire an III. C'est Washington qui, pendant la guerre d'indépendance, établit le premier un règlement modéré des réquisitions, en les limitant aux besoins des troupes et en faisant délivrer des reçus des objets réquisitionnés pour en assurer le paiement aux habitants. Dans beaucoup de guerres modernes, par esprit de ménagement politique, on a renoncé aux réquisitions, l'armée d'invasion obtenant de ses fournisseurs tout ce qui lui était nécessaire, par exemple en Crimée, en Italie, au Mexique. Mais dans la guerre de 1870-1871 et généralement dans toutes celles qui comportent un énorme déplacement d'hommes que les convois des fournisseurs ne peuvent pas alimenter, on a dû recourir à l'entretien des troupes dans le pays par la voie des réquisitions. En France j ces réquisitions sont réglées par la loi du 3 juillet 1877 et le décret du 2 août 1877.

Au fond, les réquisitions, outre qu'elles sont une atteinte à la propriété privée qui devrait être respectée, sont irrationnelles et injustes en contraignant les habitants à concourir à l'entretien des troupes qui combattent leur patrie. Tout ce qu'on peut dire en leur faveur, c'est que les nécessités de la guerre les rendant inévitables, on s'eflbrce d'en écarter les abus en les réglementant.

Les réquisitions, considérées comme une nécessité de force majeure, peuvent être exercées contre tous les habitants, même nationaux d'une tierce Puissance.

Elles ne doivent être ordonnées que par les commandants supérieurs dans chaque territoire et sous leur responsabilité.

Elles ne doivent porter que sur des objets indispensables à l'entretien des troupes, vivres, fourrages, vêtements, etc., ou à leurs déplacements, voitures, chevaux, bateaux, etc. On ne peut justifler celles qui ont pour objet des choses de luxe, cigares, vins fins, etc., suivant la pratique allemande. Un reçu doit être délivré pour qu'une indemnité soit payée.

Enfin, autant que possible, les réquisitions doivent être faites par l'intermédiaire des autorités locales, pour éviter les accusations trop fréquentes d'abus et d'arbitraire.

Pour les règles à suivre dans les réquisitions, on a proposé d'appliquer la loi du pays occupé ; mais l'envahisseur peut ne pas bien la connaître et, de plus, pourrait être conduit à agir ainsi comme le gouvernement du pays pourrait le faire envers ses nationaux, c'est-à-dire à exiger d'eux un concours effectif à l'action militaire qu'il ne peut pas leur demander contre leur patrie. L'occupant ne peut davantage suivre sa propre loi qui le conduirait à demander aux habitants ce qu'il peut imposer à ses propres nationaux. On doit alors s'en tenir à ces principes généraux que les réquisitions : 1* doivent être proportionnées aux ressources du pays ; 2® être modérées dans la mesure des besoins de l'armée ; 3* ne jamais contraindre les habitants à des actes d'agression militaire directe contre leur patrie (Conf. de Bruxelles, art. 40).

687. C. Les contributions de guerre consistent essentiellement en des impositions pécuniaires exigées des habitants du pays occupé. On ne peut plus, ainsi que le faisaient les anciens auteurs, les justifier en les considérant comme le rachat du pillage qui est lui-même condamné; ni comme les frais du procès de la guerre, parce qu'on ne sait pas encore quel est le gagnant et que, d'ailleurs, si procès il y a, il surgit entre les Etats qui seuls doivent en supporter les charges tandis que les particuliers en sont exonérés. Il est même inadmissible, étant <lonné que la guerre est uniquement un rapport entre les Etats, que les contributions puissent servir de moyen de pression sur les particuliers pour provoquer une fin plus prompte des hostilités.

On explique cependant les contributions en les considèrent

comme un mode de r.emplacemeQt des réquisitions, moins vexatoire, d'une répartition plus facile et moins inique que ces dernières.

En fait, les contributions ne servent qu'à satisfaire la cupidité de Tenvahisseur qui ne les emploie jamais au remplacement des réquisitions. Elles constituent une violation brutale de la propriété privée qui n'a d'autre effet que d'exaspérer les vaincus et de rendre la lutte plus acharnée.

Dans la doctrine, on assujétit les contributions aux règles suivantes :

1** Elles ne peuvent être ordonnées que par Tautorité supérieure, militaire ou civile, du pays occupant dans le territoire envahi (V. loi du 3 juillet 1877) ; 2** Elles doivent être limitées aux besoins des troupes et aux ressources du pays occupé ; 3* 11 faut, autant que possible, les établir conformément aux lois fiscales du pays occupé ; 4® Un reçu doit être délivré constatant les sommes fournies (Projet de Bruxelles, art. 41; Manuel d'Oxford, art. 58, 60).

Mais, presque toujours, les contributions sont excessives, comme le montre l'exemple de la guerre de 1870-1871 dans laquelle leur montant total s'est élevé à 415 millions.

588. On a voulu aussi reconnaître à l'occupant le droit d'établir des contributions à titre de châtiment pour frapper les habitants quand des agressions ont été commises contre l'armée d'invasion. Mais cette sanction a toujours le défaut de frapper des innocents en vertu d'une solidarité arbitraire entre toute une population et ceux de ses membres qui sont coupables des attentats que l'on veut châtier. Des abus iniques ont été ainsi commis en 1870-1871, de l'aveu des Allemands eux-mêmes, et les contributions imposées ont été tellement hors de proportion avec les dommages causés que la loi française du 6 septembre 1871 a dû les comprendre parmi les faits qui justifiaient une indemnité pour dommages causés par la guerre (V. Bluntschli, art. 643 bis; Calvo, t. IV, § 2236).

589. Recours des habitants pour dommages causés par rinvasion (1). — Celte question rentre, presque complètement,

(1) V. Féraud-Giraud, Recours en imson des dommages causés par la guerre^

<lans le droit interne de chaque pays, notamment en ce qui concerne la responsabilité de TEtat vis-à-vis de ses nationaux, les règles de compétence et de procédure. Nous ne l'envisagerons qu'au point de vue de ses rapports avec le Droit international.

Pour justifier le droit des victimes de la guerre à une indemnité, on peut invoquer la solidarité des nationaux d'un pays, en vertu de laqueUe les préjudices soufferts par les uns pour le compte de tous doivent être supportés par la collectivité tout entière. Mais cette idée absolue n'a jamais été consacrée en France que par le décret de la Convention du 16 août 1793 qui, du reste, ne fut jamais intégralement appliqué, les indemnités a.yant été restreintes et accordées uniquement à titre de secours gracieux.

En général, on décide que le droit à l'indemnité n'existe que pour les dommages causés par l'Etat d'une manière libre, c'està-dire en vertu d'une mesure de précaution ou de défense prise à l'avance et d'une manière réfléchie. Au contraire, ceux qui ont été provoqués par le fait de l'ennemi ou par l'Etat lui-même dans le cours des opérations de guerre, d'une manière urgente «t sans décision préalable, n'imposent au pays que le devoir moral d'accorder une réparation dans la mesure des ressources dont il dispose et à titre de secours absolument bénévoles (lois des 10 juillet 1791, 27 février 1793; loi des finances du 23 sept. 1814, art. 7 ; décret du 18 août 1853, art. 39). Sur les instances de M. Thiers, cette dernière manière de voir fut consacrée, contrairement à la proposition d'accorder le droit à une réparation intégrale, dans les lois des 6 sept. 1871 et 7 avril 1873. La solution est d'ailleurs la même pour les nationaux des Puissances tierces établis dans le pays qui a subi l'invasion, ainsi que l'ont décidé les lois précitées de 1871 et de 1873.

Au contraire, les réquisitions et contributions ordonnées par l'Etat à l'égard de ses propres nationaux sont toujours prescrites d'une manière réfléchie sans avoir le caractère de nécessité^ urgentes et de cas de force majeure ; aussi peuvent-elles toujours donner droit à une indemnité, conformément au reçu qui les constate.

En bonne justice, elles devraient être payées par l'ennemi quand c'est lui qui les a exigées.

D'autres prétendent que le vainqueur a le droit d'imposer

aux vaincus les frais de la guerre qui ne se prolonge que par leur résistance.

Mais si les habitants s'adressent à leur propre gouverneraenl^ celui-ci se refusera à payer des dépenses qui ont servi à l'ennemi pour le combattre. Aussi les reçus délivrés en pareil cas ne peuvent que servir, à la paix, d'éléments de calcul pour que l'occupant, s'il est vainqueur, laisse ces charges au vaincu; ou, dans le cas contraire, pour que le pays qui a subi l'invasion lui en demande le montant qu'il pourra consacrer à indemniser les victimes de l'occupation. Ces dernières d'ailleurs ne peuvent que réclamer un secours en pareil cas, sans invoquer un droit acquis, les exactions venant de l'ennemi étant réputées des cas de force majeure.

Cependant, s'il est établi que quelques-uns ont fourni desréquisitions ou contributions imposées en principe à une collectivité par l'ennemi, par exemple à une commune, leur recours contre cette dernière, sauf réserve de leur part contributoire personnelle, est un véritable droit. Ce droit existe même malgré les secours qu'ils auraient obtenus du gouvernement de leur pays, sauf à déduire ces secours du montant de leurs réclamations.

§ V. Effets de l'occupation sur la propriété de l'Etat.

590. Ces effets peuvent être appréciés à l'égard des immeubles et des meubles, en tenant compte, pour les premiers, de ce qu'ils font partie du domaine public ou du domaine privé de

l'Etat envahi.

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