‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 125 sur 148 · I. Historique · texte numérisé non relu

I. Historique

643. La propriété privée ennemie, au moins sous pavillon ennemi, n'a jamais été respectée dans les guerres maritimes. Dans l'antiquité, le système de Voccupatio bellica suffisait pour la livrer à l'adversaire qui pouvait s'en emparer. Au moyenâge, la situation est à peu près la même; la piraterie en temps de paix, la course presque semblable à la piraterie en temps de guerre, ravagent les mers. Dans tous les cas, le droit de s'emparer des navires ennemis et de leurs cargaisons appartenant à l'ennemi ne fait pas même Tobjet d'un doute (Consulat de la mer, chap. 231). Cette pratique s'est continuée jusqu'à nos jours, même depuis la Déclaration de Paris du 16 avril 1856, qui n'a fait qu'assurer l'inviolabilité de la propriété privée ennemie voyageant sous pavillon neutre.

C'est là une conséquence du caractère général de la guerre maritime qui, même actuellement, cherche beaucoup plus à atteindre les ressources économiques de l'adversaire qu'à frapper ses forces navales. Cependant, un courant très marqué en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée dans la guerre maritime comme dans la guerre terrestre s'est manifesté dans la doctrine depuis le milieu du xvni® siècle, en réaction directe contre la tolérance à cet égard des ancienè publicistes depuis Grotius. Mably ouvre la voie à cette réaction dans son Droit public de l'Europe fondé sur les traités (1748), en insistant particulièrement sur le danger économique que la pratique ancienne faisait courir aux principaux intéressés, c'est-à-dire aux Etats ayant la marine marchande la plus considérable ; Galiani reprend la même thèse, en 1782, dans son ouvrage intitulé : De doveri de principi neutrali verso i guerregianti, etc.;

(l) V. Cauchy, Droit maritime international^ 1862; Respect de la propriété privée en temps de guerre maritime^ 1866; de Bocck, De la propriété ennemie sous pavillon ennemi y 1882 ; liautcfeuille, Propriétés privées des belligérants sur mer, 1860, id. Histoire des origines, des progrès et des variations du Droit maritime international, 1869; de Laveleye, Du respect de la propriété privée en temps de guerre^ 1875; Lé veillé, De l'inviolabilité de la propriété privée des belligérants sur mer^ 1863 ; Ortolan, Diplomatie de la mer, k^ édit., 1864 ; Vidari, Del rispetlo delta propnétà privata fra gli statti in guerra, 1867.

J.-F. de Marlens, dans son Essai sur les armateurs (1795), qualifie de barbares les usages de la guerre maritime à ce point de vue; enfin, J.-J. Rousseau met nettement en relief cette idée, aujourd'hui définitivement consacrée par la doctrine moderne, que la guerre est un rapport d'Etat à Etat et qu'elle ne peut atteindre directement les particuliers, ni dans leur personne quand ils ne sont pas belligérants, ni dans leurs biens. Ce sont les idées de J.-J. Rousseau que Portalis développa dans le discours justement célèbre qu'il prononça lors de rinstallalion du Conseil des Prises, le 14 floréal an VIII, et que de Talleyrand reproduisit dans le Mémoire adressé à Napoléon en 1806 (Moniteur, 5 décemb. 1806).

On peut dire que les représentants les plus autorisés de la science du Droit international sur le continent européen sont, en immense majorité, partisans de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie dans la guerre maritime, comme dans la guerre terrestre. Malgré des tentatives en sens contraire dont M. Ch. Giraud s'est fait le représentant en France, cette manière de voir a cause gagnée en doctrine (V. Discussions à l'Académie des sciences morales et politiques, Compte-rendu, 1860, 4* trim., LIV, p. 426; 1861, i^' trim., LV, p. 125; 1867, 1" trim., LXXIX, p. 197). Seuls, les publicistes anglo-américains, en général, notamment Phillimore, Lorimer, Westlake, Travers- Twiss, Wheaton, et, en France, Hautefeuille, Ortolan, Pistoye et Duverdy, H. Barboux, peuvent être cités comme les~<}éfenseurs de l'ancienne tradition.

De la doctrine, le mouvement en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer a passé dans le monde des affaires et dans les discussions économiques : dès 1856, à l'instigation de Richard Cobden, les Chambres de commerce anglaises se prononçaient dans le même sens; une réunion imposante des négociants et armateurs allemands votait une résolution conforme à Brème, le 2 décembre 1859. Nous devons également signaler nombre de propositions identiques présentées dans les Parlements des divers pays, notamment en Angleterre, en Allemagne et en France, spécialement celle de M. Garnier-Pagès, le 9 juillet 1870.

Au point de vue de la réalisation pratique, le progrès du principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer est

marqué par les faits suivants. Le traité du 10 sept. 1785, art. 23, conclu entre les Etats-Unis et la Prusse, consacra, à l'instigation de Franklin, Tinyiolabilité de la propriété privée ennemie dans la guerre maritime. L'Assemblée législative proposa la même inviolabilité dans le décret du 30 mai 1792 qui ne fut accepté que par Hambourg et les villes hanséatiques. Napoléon 1*' lui-même, bien que forcé par les circonstances à dépasser toute mesure et à pratiquer le Blocus continental, s'est déclaré partisan de l'inviolabilité de la propriété ennemie (Préambule du décret de Berlin du 21 nov. 1806). Les Etats- Unis se sont toujours montrés attachés à la même idée, comme le déclarent la proposition faite par le Président James Monroë aux Puissances en décembre 1823 (art. 4), les explications données par eux à propos de leur refus d'accéder à l'abolition de la course (V. n» 638), et la note envoyée de Washington à la France le 22 juillet 1870. Nous signalerons également l'art. 3 du traité de Zurich (10 nov. 1859), qui ordonna la restitution de tous les navires ennemis saisis pendant la guerre qui n'avaient pas été encore attribués par un jugement du tribunal des prises, et la disposition semblable du décret du 25 mars 1865 en ce qui concerne les navires mexicains capturés par les croiseurs français ; deux décisions qui atténuent considérablement la portée de la saisie en la transformant en simple séquestre, sans aller jusqu'à la confiscation, pour les navires non encore attribués au capteur par le tribunal des prises à la fin des hostilités.

En fait, le respect de la propriété privée ennemie sur mer a été proclamé et pratiqué par la France dans l'expédition d'Espa- .gne (Cire, de Chateaubriand du 12 avril 1823) et dans la guerre de 1866 entre la Prusse et l'Autriche. Le 18 juillet 1870 l'Allemagne annonça les mômes intentions; la France ayant déclaré, le 21 juillet, qu'elle s'en tiendrait à la Déclaration de 1856 qui autorise la capture de la propriété ennemie sous pavillon ennemi, l'Allemagne rapporta sa décision le 12 janvier 1871. Mais le traité de PVancfort du 10 mai 1871, art. 3, stipula la restitution des bâtiments dont la capture n'était pas ratifiée par le tribunal des prises à la date du 2 mars 1871.

Un seul pays a cependant consacré le principe de l'inviolabi- Uté que la doctrine a solennellement accepté dans la session de rinstitut de Droit international tenue à Zurich en 1877 {Annuaire ,

t. II, p. 152). L'art. 211 du Code de la marine marchande en Italie, du 21 juin 1865, déclare la propriété ennemie inviolable, même sous pavillon ennemi, à la condition qu'il y ait réciprocité de la part de TEtat adversaire; c'est sur la base de cette disposition qu'un traité est intervenu entre l'Italie et les Etats-Unis le 26 février 1871. Le Code italien ne maintient la capture que pour la contrebande de guerre (art. 212), et laisse libres, sauf le cas de représailles, les marins des navires de commerce ennemis (art. 245).

II. Justification de l'inviolabilité de la propriété ennemie,

644. Cette inviolabilité résulte du principe fondamental d'après lequel la guerre est un rapport d'Etat à Etat qui peut autoriser toute action contre les ressources militaires de la souveraineté ennemie, mais qui ne saurait atteindre, en dehors de leur qualité de belligérants, les individus. Pourquoi cette règle, admise sans difficulté dans la guerre continentale, est-elle écartée dans la guerre maritime dont la nature juridique est absolument semblable?

Pour justifier cette anomalie, on n'invoque que des considérations d'intérêt pratique qui peuvent se ramener à trois principales : 1* 11 faut, pour que la guerre maritime soit efficace, atteindre le commerce de l'ennemi et non pas seulement ses forces navales ; 2^ le commerce de l'ennemi est un élément de ressources qui peut lui permettre de continuer les hostilités et que Ton peut attaquer, à ce titre, comme un instrument de guerre; 3* enfin les navires de commerce et leurs équipages peuvent être facilement utilisés par l'ennemi pour augmenter ses forces navales ; on peut donc s'emparer d'eux pour paralyser la résistance de l'adversaire.

On peut objecter tout d'abord que le dernier argument, le plus fort de tous, ne vise en rien les cargaisons ennemies non susceptibles d'être utilisées pour un emploi militaire, et que ce sont cependant celles que l'on recherche le plus activement à cause de leur grande valeur, ce qui montre bien que l'on pourvût uniquement un butin au détriment, non pas de l'Etat ennemi, mais de ses nationaux. Dans la guerre continentale, on trouve bien les réquisitions et les contributions qui atteignent la propriété privée, mais elles sont limitées aux besoins de l'armée

d'occupation, tandis que, sur mer, on confisque toute propriété ennemie dont on peut s'emparer. Au surplus, l'envahisseur agit sur un territoire qu'il occupe et à l'égard duquel il peut, en fait, exercer sa souveraineté ; tandis que la haute mer, insusceptible d'occupation, comme nous l'avons "établi, échappe à la domination de qui que ce soit.

La nécessité, au point de vue militaire, de la capture de la propriété privée ennemie dans la guerre maritime n'est pas, au surplus, aussi bien démontrée qu'on le prétend. En fait, il est impossible de citer une seule guerre dans laquelle la résistance de l'ennemi ait été réellement vaincue à la suite des pertes éprouvées par sa marine marchande ; dans les luttes où la capture des navires de commerce a été le plus développée, ce sont toujours des événements militaires proprement dits, des victoires sur les troupes de terre ou sur les forces navales, qui ont amené ce résultat, par exemple dans les dernières guerres du règne de Louis XIV, sous la Révolution et l'Empire et dans la guerre civile des Etats-Unis. Il en est d'autant mieux ainsi de nos jours que la facilité des communications permet d'avertir rapidement les navires qui sont en voyage au moment de la déclaration de guerre ; ces navires s'arrêtent et le préjudice causé se borne à un chômage de la marine marchande, d'autant moins à redouter aujourd'hui que les guerres sont beaucoup plus courtes : ainsi, en 1870-1871, d'après les calculs les plus exacts, la France n'a capturé que 75 navires allemands, ce qui représentait un butin de six millions, défalcation faite de 13 navires restitués ; de tels résultats sont insignifiants au point de vue de l'effet produit sur les ressources ennemies. Au surplus, pour que cet effet pût se produire, il faudrait que chacun des deux belligérants se rendît compte de ses pertes et de ses gains par capture; cette balance ne peut être établie qu'à la fin des hostilités et l'on ne voit pas en quoi la paix peut s'en trouver plus avancée.

On peut même dire que la pratique actuelle va directement à rencontre du but poursuivi : détournés de la navigation commerciale par la crainte de la capture, les navires et marins du commerce s'offrent naturellement à chaque pays pour être incorporés dans les forces navales, tandis que la sécurité qui leur serait assurée ferait peut-être hésiter les Etats à se servir

d'eux dans un but militaire, dans la crainte de provoquer une trop grande perturbation économique. D'autre part, chaque pays gagnerait à l'inviolabilité de la propriété privée sur mer de pouvoir utiliser toutes ses forces navales contre celles de Tennemi, au lieu d'être obligé d'en paralyser une grande partie pour la protection de sa marine marchande.

Ce sont les pays dont la marine est le plus développée qui souffrent le plus de l'état de choses actuel; leurs vaisseaux de guerre ne peuvent suffire à protéger leurs nombreux navires de commerce et, engagés dans une lutte avec un Etat dont la marine est moins importante, ils sont exposés à de grandes pertes, tandis qu'ils ne peuvent en causer que de relativement minimes à l'adversaire. Les transports maritimes passent aux neutres pendant la durée de la guerre, ou bien sont grevés de lourdes charges par l'élévation des primes d'assurances en prévision de la capture. Ces considérations si simples, déjà développées par l'abbé Mably, rendent inexplicable, de l'aveu de certains publicistes anglais, la résistance de la Grande-Bretagne qui a le plus à souffrir de la capture des propriétés privées sur mer et qui, cependant, arrête par son opposition la grande réforme de leur inviolabilité.

645. Malgré la consécration de son inviolabilité, la propriété privée ennemie resterait toujours soumise à Taction des belligérants dans certains cas.

A. En cas de blocus, la confiscation étant la règle quand un navire viole le blocus établi d'une manière effective et notifié.

B. En cas de contrebande de guerre ; la confiscation de la marchandise ayant ce caractère, qui n'a d'intérêt aujourd'hui qu'à l'égard des neutres, puisque toute cargaison ennemie sur navire ennemi est saisissable, serait au contraire la seule applicable à l'ennemi, du jour où les cargaisons de ce dernier non suspectes d'être utilisées pour un but militaire seraient elles-mêmes à l'abri de toute capture.

C. De mêmeque, dans la guerre continentale, l'ennemi peut, sur Iç territoire par lui occupé, exercer des réquisitions des biens des particuliers sauf à en donner reçu et à en acquitter la valeur, de même il faut reconnaître à chaque belligérant le droit de prendre sur les navires de l'ennemi trouvés en mer les objets qui lui sont indispensables pour le moment, tels que vivres et

houille, en en payant la valeur, mais sans indemniser le propriétaire de la perte du bénéfice qu'il aurait réalisé sur ces objets ; car,dans les réquisitions, on ne paie que la valeur intrinsèque : c'est ce que Ton appelle le droit de préemption. En fait, la propriété ennemie étant saisissable, Findemnité est payée au capteur proportionnellement à la part qui lui revient dans la capture d'après la loi de chaque pays, tandis que le principe de l'inviolabilité de la propriété privée devrait conduire à indemniser le propriétaire subissant la préemption. Il doit être dressé procèsverbal des objets ainsi acquis et il est fait estimation de leur valeur qui est payée par le Trésor de l'Etat au nom duquel la préemption est exercée (Instruc. du 25 juillet 1870, art. 20). Le tribunal des prises doit apprécier si l'exercice de ce droit est justifié par la nécessité ; s'il n'en était pas ainsi, il devrait accorder des dommages et intérêts en tenant compte de tout le préjudice causé par la réquisition, en dehors de la valeur intrinsèque des objets saisis. Ce droit de préemption a été exercé pour de la houille trouvée à bord de navires allemands capturés en 1870.

D. La propriété privée peut enfin, dans la guerre maritime comme dans la guerre sur terre, être exposée aux dégradations et aux destructions nécessitées par les opérations militaires dans la zone du domaine maritime des Etats belligérants. Il en est ainsi d'ailleurs pour les navires neutres comme pour ceux de l'ennemi, caries dommages éprouvés dans un territoire où se déroulent les hostilités sont les conséquences d'un cas de force majeure auxquelles nul ne peut se soustraire (V. n® 499).

Remarquons, à ce propos, que cette façon d'agir serait inacceptable en pleine mer, parce que celle-ci ne peut être assimilée au territoire de l'un des belligérants comme la mer territoriale où l'envahisseur exerce la souveraineté de fait. Nous pensons aussi, et pour la même raison, contrairement à l'opinion de la plupart des auteurs, que le droit de préemption dont nousavons parlé plus haut ne pourrait pas être exercé sur les objets appartenant à des neutres et trouvés sur un navire ennemi en pleine mer ; cette préemption est une conséquence de la souveraineté de fait du belligérant dans le territoire qu'il occupe, et il est inadmissible que cette souveraineté puisse se manifester ailleurs que là où domine normalement celle de l'Etat auquel il se

substitue, c'est-à-dire en dehors des eaux territoriales de ce dernier.

Sans aller jusqu'à la destruction par nécessité de guerre, un des belligérants peut s'emparer des navires ennemis, afin de les utiliser à son profit, par exemple pour les transformer en bâtiments de combat ou pour transporter ses troupes. La réquisition pour un usage momentané peut même s'appliquer aux navires neutres qui sont dans les ports de l'Etat ennemi occupés par l'autre belligérant; c'est alors une forme de l'angatne.

m. Du caractère ennemi de la propriété privée.

646. Etant donnée la pratique suivie à l'égard de la propriété privée dans la guerre maritime, il est de la plus haute importance de déterminer dans quels cas cette propriété aura le caractère ennemi, et sera, par conséquent, susceptible de capture. Des solutions très difi*érentes sont consacrées à ce sujet dans la jurisprudence française d'une part, et dans celle de l'Angleterre et des Etats-Unis de l'autre.

647. Système ftrançais. — Pour apprécier les règles admises en France, il faut distinguer la propriété des navires et celle des marchandises.

A. Les marchandises sont réputées ennemies par le fait seul qu'elles appartiennent à un national du pays ennemi, quel que soit d'ailleurs son domicile. Cette jurisprudence traditionnelle des tribunaux de prises dans notre pays n'a pas été modifiée par l'art. 10 des Instructions du 25 juillet 1870 qui déterminait la nationalité des maisons de commerce d'après le lieu où elles sont établies.

Dans le cas de changement de nationalité du propriétaire, il faut prévoir la fraude commise en vue de soustraire les marchandises à la capture pendant la durée de la guerre; on ne tiendra pas compte de la naturalisation d'un sujet de l'Etat ennemi dans un pays neutre, quand les circonstances permettront de la considérer comme frauduleuse, c'est-à-dire obtenue uniquement pour éviter la capture.

On considère d'ailleurs la propriété en cours de voyage; ainsi une marchandise expédiée par un neutre à un national ennemi, avec convention que la propriété ne passera à ce der-

nier qu'à la livraison, est insaisissable, sauf appréciation des fraudes possibles dans les contrats ainsi conclus.

C'est au propriétaire de la marchandise à prouver qu'il est de nationalité neutre; toute cargaison sur navire ennemi étant réputée ennemie. Le règlement du 26 juillet 1778, art. 2 et H, établit que la neutralité de la marchandise ne peut être prouvée que par les pièces du bord ; mais le propriétaire peut, d'après la jurisprudence la plus récente, prouver sa nationalité neutre par tout moyen de droit, tandis que son droit de propriété même sur la marchandise ne peut être démontré que par les pièces du bord.

B, Le caractère neutre des navires se détermine d'après leur droit à porter le pavillon d'un Etat neutre, suivant la loi particulière de ce dernier Etat, sans que l'on tienne compte de la nationalité de leurs propriétaires autrement que ne le prescrit la loi de l'Etat neutre pour autoriser l'emploi de son pavillon.

Or, d'après la loi de la plupart des pays, un navire national peut appartenir pour partie, parfois même pour le tout, à des étrangers : si une partie de la propriété d'un navire ennemi appartient à des neutres, la capture est-elle possible pour le tout? Le conseil des prises s'est prononcé pour l'affirmative dans l'affaire du navire prussien Tw/Tier, capturé en 1871 par l'aviso le à'Estrée, sans tenir compte d'une créance hypothécaire d'une maison anglaise. La prétendue indivisibilité de la propriété des navires au point de vue de l'exercice des droits de guerre, affirmée par le Conseil des prises en pareil cas, est une création purement arbitraire qui ne tend à rien moins qu'à la capture de la propriété neutre.

Il peut arriver également que les armateurs d'un pays, comme cela a lieu en Suisse, ne puissent arborer leur drapeau national et soient contraints d'emprunter celui d'une autre Puissance; si cette dernière est engagée dans une guerre, les navires étrangers qu'elle couvre de son pavillon pourront-ils être capturés? La question s'est posée au sujet de la Palme, navire des missions protestantes de Bâle naviguant depuis 1866 sous pavillon allemand et capturé par un croiseur français en janvier 1871. Le Conseil des prises siégeant à Bordeaux valida la capture; mais le Conseil d'Etat l'annula en appel (V. Dali., 1872. 3. 94). Outre que le gouvernement français était prévenu de la condition

spéciale de ce navire et que la mission à laquelle il était consacré le mettait à Tabri de toute capture (V. n* 653), il faut dire, d'une manière générale, que Ton ne peut considérer comme ennemi un bâtiment neutre portant le pavillon ennemi, par suite d'une autorisation régulière, sans fraude, et à cause de l'impossibilité pour lui d'arborer son drapeau national : hors de ce cas de nécessité absolue, le fait pour un navire neutre de voyager sous pavillon ennemi, en vertu d'une licence spéciale» l'expose à la capture.

Il peut y avoir vente d'un navire, pendant le cours des hostilités, à des nationaux neutres, et il y a lieu de se demander si un belligérant doit respecter des ventes semblables qui ont pour résultat de donner le caractère neutre à des navires ennemis. En France, la question est résolue par l'art. 7 du règlement du 26 juillet 1778 constamment appliqué par le Conseil des prises : on ne respecte que les ventes établies par acte authentique avant la déclaration de guerre.

Quant au changement de nationalité des propriétaires de navires ennemis, de leurs capitaines et équipages, on n'en tient compte que s'il est opéré trois mois avant la déclaration de guerre, ou bien dans ces trois mois, ou même après la déclaration de guerre pourvu que, dans ces deux cas, il y ait eu transport préalable du domicile dans le pays neutre trois mois avant les hostilités (règlement du 26 juillet 1778, art. 6). En fait, ces règles sont appliquées d'une manière atténuée et en appréciant surtout la bonne foi des intéressés (Inst. franc, du 25 juillet 1«70, art. 7).

648. Système anglo-américain. — Ce système, fort compliqué, justement qualifié de casuistique, peut cependant être résumé dans les règles suivantes relatives aux personnes, aux navires et aux marchandises.

A. Le caractère hostile des personnes se détermine, non d'après leur nationalité, mais d'après leur domicile dans le pays ennemi ; ce domicile est d'ailleurs apprécié en fait d'après les intentions de la personne et la durée de son établissement, ce qui donne lieu à une foule de difficultés au point de vue pratique. On ne considère plus comme domicilié chez l'ennemi celui qui abandonne le domicile qu'il y avait, fût-il encore en roule pour se rendre dans un autre pays et s'y établir définitivement.

Exceptionnellement, les individus établis dans les Etats orientaux, où les chrétiens étrangers sont placés sous Tautorité et la protection de leurs consuls, sont réputés conserver le caractère de leur patrie et ne sont pas traités comme sujets ennemis quand l'Etat où ils sont établis est en guerre; ils sont au contraire ennemis quand leur patrie d'origine est engagée dans les hostilités.

B. Le caractère hostile des navires dépend aussi du domicile de leurs propriétaires dans le pays ennemi, mais, d'autre part, tout navire voyageant sous pavillon ennemi avec une licence régulière, par exemple un navire suisse, est passible de capture, les propriétaires et Téquipeige seraient-ils nationaux d'un Etat neutre et domiciliés dans cet Etat.

En outre, le navire ennemi est saisissable pour le tout, même pour la part appartenant à des neutres ou à des personnes domiciliées en pays neutre. La répartition, suivant le domicile des propriétaires, entre la portion passible de capture et celle qui ne Test pas, n'est admise que pour la cargaison.

Quand un navire portant pavillon neutre appartient pour partie à des personnes domiciliées en pays ennemi, il est saisissable pour cette dernière portion : on admet ainsi, avec un arbitraire inique, la divisibilité du navire que Ton rejette dans le cas précédent.

Mais la jurisprudence anglo-américaine accepte la vente d'un navire ennemi à un acquéreur neutre, même dans le cours des hostilités, sauf réserve du cas de fraude, et elle se montre fort sévère dans l'appréciation de la bonne foi. ^

C. Pour la cargaison, le caractère ennemi dépend encore du domicile du propriétaire. Cette règle est cependant soumise à deux restrictions très importantes : 1° tout chargement fait pour le compte d'un destinataire domicilié en pays ennemi est réputé ennemi en cours de voyage, malgré toute convention contraire entre les parties qui auraient réservé la propriété à Texpéditeur jusqu'à la livraison ; 2* toute marchandise enneniie au départ garde ce caractère jusqu'à l'arrivée malgré toute convention contraire; la vente à un neutre en cours de voyage, in transitu, est sans effet. La même règle s'applique aux ventes de navires ennemis à des neutres en cours de voyage. La jurisprudence anglo-américaine formule môme cette dernière restriction d'une

manière plus absolue : la propriété privée garde toujours le caractère ennemi qu'elle avait au début du voyage quels que soient les événements ultérieurs. On en est venu ainsi à capturer les biens d'individus qui étaient devenus Anglais par suite de la conquête, et dont la propriété était ennemie auparavant.

Cependant, la vente réalisée de bonne foi, avant la déclaration des hostilités, sans qu'on ait prévu ces dernières, est respectée ; ce qui suppose encore Texamen d'une question de fait fort délicate.

Sans tenir compte du domicile du propriétaire, la propriété privée peut être encore considérée comme ennemie dans deux cas.

V Quand, par son origine, ce caractère doit lui être attribué ; par exemple les produits du sol ennemi sont passibles de capture tant qu'ils appartiennent au propriétaire de ce sol et quels que soient la nationalité et le domicile de ce dernier. Par application de cette idée, la Cour suprême des Etats-Unis a validé la saisie de barils de sucre, opérée pendant la guerre de 1812-1814, au préjudice d'un officier danois, M. Bentzon, propriétaire dans l'île de Santa-Cruz, ancienne possession du Danemark conquise par l'Angleterre pendant les guerres contre la France, alors que ce propriétaire avait quitté cette île pour s'établir dans le Danemark, parce que la marchandise saisie venait d'un territoire désormais britannique et se trouvait sur un navire anglais.

2** Quand, sans tenir compte de la nationalité ni du domicile du propriétaire, les navires ou les cargaisons sont engagés dans un commerce qui intéresse directement l'ennemi ; par exemple la part d'un associé dans une maison neutre est saisissable quand il est lui-même domicilié dans le pays ennemi, comme la part d'un neutre suit le sort de la marchandise appartenant à une maison Gxée chez l'ennemi, ce que des publicistes américains ont eux-mêmes trouvé excessif.

649. Ni le système de la France, ni celui de l'Angleterre et des Etats-Unis ne sont acceptés comme règle générale du Droit international par les différents Etats. En réalité, la pratique internationale considérée dans son ensemble n'est pas fixée sur la détermination du caractère ennemi de la propriété privée dans les guerres maritimes.

Toutes réserves faites au sujet de l'inviolabilité de cette propriété qui s'impose en raison et en équité, il semble cependant que le système français est préférable à la pratique anglo-américaine qui, suivant l'expression de Calvo, « laisse à peine une porte entr'ouverte pour prouver juridiquement le caractère licite et sincère des spéculations ». Les Anglo-Américains aboutissent à cet étrange résultat que les neutres par la nationalité, établis dans un pays belligérant, ne peuvent pas être astreints à prendre part aux hostilités, tandis qu'ils seront traités en ennemis quant à leurs biens, à raison uniquement de leur domicile dans l'un des pays qui est engagé dans la guerre. Il est vrai que l'on atteint ainsi tout commerce profilant à l'ennemi, tandis que, dans le système français, on risque de frapper celui d'un national de l'Etat belligérant quand ce national est fixé dans un autre Etat et n'a aucun rapport d'affaires avec sa patrie. Le seul moyen d'atténuer ce qu'il y a d'excessif dans l'une et dans l'autre de ces deux doctrines nous paraît consister dans la double condition de la nationalité ennemie du propriétaire et de son domicile de fait dans le pays ennemi.

lY . Exceptions à la capture de la propriété privée ennemie

sur mer,

650, Ces exceptions sont consacrées par l'usage ou par des conventions formelles.

661. A. L'exemption pour les bateaux de pêche repose uniquement sur une ancienne tradition fondée elle-même sur un sentiment d'humanité : on ne veut pas ruiner de pauvres familles sans atteindre sérieusement les ressources de l'ennemi. Cette tradition humanitaire, établie par la France, fut interrompue pendant longtemps, notamment sous le règne de Louis XIV, parce que les autres Etats se montraient moins scrupuleux ; elle a été reprise par Louis XVI dans sa lettre à l'Amiral du 5 juin 1779. La France resta fidèle à cette règle pendant les guerres de la Révolution, bien que l'Angleterre confisquât sans exception nos bateaux de pêche, et le conseil des prises l'affirma comme principe général dans sa décision du 9 thermidor an IX (Sirey, 1. 2. 331). La même ligne de conduite fut suivie par la France dans la guerre de Crimée, pendant que l'Angleterre,.

Droit intern. public. 42

soa alliée, détruisait dans la mer d'Azof les bateaux, les instruments de pêche et même les cabanes de pêcheurs russes (Instr. françaises du 31 mars 1854, art. 2; et du 25 juillet 1870, art. 2).

Au fond, malgré les affirmations de certains auteurs, Fexemption des bateaux de pêche n'est qu'une tradition d'humanité mal établie et peu continue, dont Téquité n'est pas douteuse, mais qui n'a pas le caractère obligatoire d'un usage général. Elle ne s'applique pas, d'ailleurs, aux navires affectés à la grande pêche comme celle de la morue, qui sont considérés comme de véritables navires de commerce, ni aux petits bateaux pêcheurs qui se livrent à des actes d'hostilité.

662. B. Pour les navires naufragés, la pratique est fort différente suivant les Etats et même, dans chaque Etat, suivant les circonstances. En France, Tart. 26 de l'ordonnance de 1681, l'art. 14 du règlement du 26 juillet 1778, les art. 2, 8, 19 de l'arrêté du 6 germinal an Vlll et le décret du 18 juillet 1854 autorisent la capture des bâtiments naufragés, ce que le conseil des prises a reconnu maintes fois. Etant donnée la règle admise de la capture de la propriété privée ennemie sur mer, la saisie des navires naufragés est justifiable en droit strict; cependant, au moins pour les navires du commerce, l'humanité semble commander que Ton ne profite pas du cas de force majeure qui les contraint à se réfugier dans un port ennemi ou qui les jette sur les côtes, pour s'emparer d'eux (V. le cas de VElisabeth et du Beliiquetix, Pistoye et Duverdy, t. I, p. 115; Ortolan, t. II, pp. 321 et 323).

663. C. On admet très généralement, sauf à informer au préalable l'Etat ennemi, l'inviolabilité des navires affectés à une mission scientifique, même des vaisseaux de guerre dont l'usage pacifique est alors certifié. Ainsi les bâtiments de Bougainville et de La Pérouse reçurent des sauf-conduits de l'Angleterre, comme la France en accorda à ceux de Cook; pareille immunité fut concédée aux navires envoyés à la recherche de Franklin au pôle Nord. Pour la même raison, l'inviolabilité doit être reconnue aux bâtiments qui ont une mission purement humanitaire ou civilisatrice (V. h* 617).

654, D. Les navires hospitaliers sont protégés par les art. 6, 9, 10, 13, 14 de la convention additionnelle de Genève du

21 octobre 1868, non ratiflée il est vrai, mais implicitement acceptée par les Puissances. Cette inviolabilité s'applique à tous navires, de commerce, de guerre, appartenant à l'Etat ou à des particuliers, qui sont affectés à la mission de recueillir les blessés et malades. Cependant, les bâtiments de guerre consacrés à ce service sont saisissables, sauf à ne pas être détournés de leur destination, dans la crainte q[ue l'ennemi ne puisse les utiliser plus tard dans un but militaire; cela a l'inconvénient d'éloigner ces vaisseaux du théâtre des hostilités où ils rendraient les plus grands services : aussi propose-t-on de les rendre complètement inviolables comme les navires de commerce hospitaliers, à la condition qu'ils soient rendus impropres au combat (V. Moynier, Etude sur la convention de Genève, 1870, p. 257). Le signe distinctif des navires hospitaliers est la peinture blanche avec batterie rouge ; pour les vaisseaux hôpitaux militaires, la peinture blanche avec batterie verte.

666. E. Les navires de cartel ou portant des parlementaires sont également inviolables, à la condition d'avoir le pavillon blanc parlementaire, de ne point porter de cargaison, ni d'armes, sauf le canon nécessaire pour faire les signaux.

656. F. L'immunité des paquebots-poste est proposée, mais non encore consacrée dans la pratique; nous avons vu seulement que certaines conventions internationales leur attribuent les privilèges des vaisseaux de guerre, ce qui, évidemment, n'a d'application qu'en temps de paix. On peut citer cependant la convention franco-anglaise du 14 juin 1833, art. 13, d'après laquelle les paquebots, propriété des deux Etats, faisant le service entre Douvres et Calais, sont exempts de tout embargo et de toute molestation, jusqu'à ce que l'un des deux pays notifie à l'autre, en cas de guerre, l'intention de faire cesser ce service, auquel cas il doit laisser repartir les paquebots de l'autre Etat qui sont dans son port. 11 serait à désirer que, par analogie avec les câbles sous-marins, l'inviolabilité fût assurée aux paquebots ennemis faisant le service entre les belligérants et les neutres, si l'on ne peut aller jusqu'à étendre la même règle aux paquebots de l'ennemi faisant communiquer les diverses parties de son territoire, à cause de l'intérêt qu'auront les belligérants à intercepter ces communications, même au point de vue des opérations militaires.

Page 1