V. Des règles à observer dans la capture de la propriété
ennemie.
657. Depuis Tabolition de la course, les corsaires ne peuvent plus être utilisés pour la capture des navires ennemis, sauf dans les trois pays qui n'ont pas adhéré à cette réforme, les Etats- Unis, TEspagne et le Mexique. Il n'y a donc que la marine militaire des belligérants, ainsi que leurs autorités publiques, par exemple l'administration des douanes, qui puissent se saisir de la propriété privée ennemie en mer ou dans les ports. On peut d'ailleurs employer dans le môme but une marine volontaire, analogue à la Seewehr que l'Allemagne voulut organiser en 1870, et qui est assimilée aux forces navales auxquelles elle est régulièrement incorporée (1).
Si un navire marchand, non autorisé à faire la course, s'empare d'un bâtiment ennemi en se défendant contre son attaque^ la prise est valable en elle-même ; elle était attribuée à l'Etat, sauf récompense gracieuse au capteur, d'après les anciens usages français. Aujourd'hui, l'arrêté du 2 prairial an XI, art. 34^ donne la prise au capteur en pareil cas.
Si ce sont des prisonniers qui, en échappant à l'ennemi,, s'emparent d'un de ses navires, le décret du 18 vendémiaire an II leur attribue encore la capture ; il a été fait application de cette règle, par la décision du Conseil des Prises du 26 thermidor an XIII, au bénéfice de 95 prisonniers français qui s'étaient emparés du navire anglais le Comwalisy à hord duquel ils étaient transportés.
668. La capture ne peut être opérée qu'en pleine mer ou dans les eaux territoriales des Etats belligérants ; réalisée dans les eaux territoriales d'un Etat neutre elle constituerait une atteinte grave à la souveraineté de cet Etat qui serait en droit de demander des réparations (V. les cas de Y Anna et de la Carolina, Calvo, loc. cit., t. III, §§ 2355 et 2360).
La prise faite dans les eaux neutres est même nulle ; seulement on admet, en général, que la nullité ne doit être prononcée que sur la réclamation de l'Etat dont le domaine maritime
(1) Pour la réparti lion de la prise entre TEtat et les équipages des navires capteurs, les règles varient suivant les pays ; V. pour la France, arrêté du 6 ventôse an XI, remplacé par le règlement de juin 1S90.
a été violé. D'une manière plus exacte, croyons-nous, le Conseil des Prises en France a annulé d'office des prises faites dans de pareilles conditions, parce qu'il est juge de leur validité à tous les points de vue et que, dès le principe, la nullité résulte de ce que le capteur a agi dans un domaine où le Droit international lui interdit tout acte 'd'hostilité.
Si, en fait, la prise est validée sans que l'Etat neutre ait réclamé, et qu'elle soit vendue à un acquéreur de bonne foi, beau coup d'auteurs pensent que l'Etat neutre peut faire annuler l'acquisition quand le navire est conduit plus tard dans un de ses ports : cet Etat, dit-on, n'a pas à tenir compte d'un jugement auquel il a été étranger et qui a méconnu ses droits. Cette solution, logique sans doute, est fort rigoureuse : on peut faire remarquer que l'Etat neutre aurait dû protester contre la prise avant la sentence qui la valide, et que la méconnaissance d'un jugement rendu par un tribunal étranger organisé conformément aux usages internationaux actuels peut être considérée €omme une oflense grave susceptible de provoquer des conflits.
659. La capture ne peut être légitimement faite que lorsque les hostilités ont régulièrement commencé, c'est-à-dire après la déclaration de guerre.
D'autre part, la capture n'est plus possible quand les hostilités ont cessé et, plus particuhèrement, quand le traité de paix est signé, sauf l'effet des préliminaires ou armistices conclus antérieurement. Pour prévoir les difficultés résultant de la transmission de la nouvelle de la paix dans des régions éloignées, la plupart des anciens traités fixaient un délai, variable suivant les distances, après lequel les prises étaient nulles. Si, d'ailleurs, le capteur avait une connaissance certaine, confirmée officiellement, de la paix, la prise devait être annulée par argument à fortiori, le délai fixé dans les traités n'établissant qu'une présomption de cette connaissance. Depuis le traité d'Amiens dont l'art. 16 indique un délai semblable, les traités de paix ultérieurs gardent le silence à ce sujet, ce qui doit faire considérer comme nulles les captures opérées après la signature du traité. Du reste, les traités les plus récents déclarent soumises à la restitution les captures faites pendant les hostilités mais non encore confirmées par le tribunal des prises à la conclusion de la paix (V. n* 643).
660. Le croiseur qui veut arrêter un navire ennemi doit arborer son pavillon, ce, qu'il confirme par un coup de canon dit d'assurance qui est, en même temps, un coup de semonce pour ordonner au navire ennemi de s'arrêter. Tout navire qui résiste par la force à la visite dont il peut être l'objet pour que Ton constate quelle est sa nationalité et si sa cargaison ne contient pas de la contrebande de guerre, peut être capturé. S'il se contente de fuir, il n'est pas saisissable, bien que la jurisprudence anglaise décide le contraire, quand d'ailleurs il est neutre et ne porte pas de contrebande de guerre.
Le navire reconnu ennemi est capturé et le capitaine du croiseur doit alors observer certaines règles, variables suivant les pays, mais qui se ramènent toutes aux points suivants prévus par les Instructions françaises du 25 juillet 1870, art. 15 : 1* saisir et inventorier les papiers du bord ; 2° dresser procèsverbal de la capture et inventaire sommaire du navire ; 3** constater l'état de la cargaison et apposer les scellés sur les ouvertures du bâtiment; 4"" mettre un équipage a bord pour conduire le bâtiment capturé qui, pendant le voyage jusqu'à un port du pays auquel appartient le capteur, porterie pavillon et la flamme des navires militaires de cet Etat. Le navire capturé ne peut entrer dans un port neutre que par suite de force majeure et n*y rester que le temps strictement nécessaire pour se ravitailler ou réparer ses avaries. Le capteur escorte, en principe, sa prise ; mais il peut, lorsque les circonstances lui commandent de le faire, l'envoyer sous la conduite d'un officier délégué : c'est ce que l'on appelle cunariner une prise. Arrivée au port, la prise est remise à l'autorité maritime et l'administration des douanes est prévenue (V. Inst. compl. de 1870, art. 15 et 16).
661. L'arrivée de la prise dans un port de l'Etat au nom duquel elle a été opérée peut être empêchée par certains événements.
1* Par l'exercice du droit de préemption sur lequel nous nous sommes déjà expliqué (V. n^ 645, C.) ; 2* par l'emploi que le capteur aura été obligé de faire du navire capturé pour un service public, par exemple pour effectuer un transport de troupes. Dans ce cas, très semblable à la préemption, on applique à peu près les mêmes règles en ce qui concerne le règlement des indemnités à allouer (V. Inst. de 1870, art. 20) ; 3* par perte à
DES CONFLITS ENTRE LES ÉTATS f 663
la suite d'un accident en mer : aucune indemnité n'est due en pareil cas, même si la prise est annulée plus tard (Inst. de 1870, art. 19). Que le propriétaire subisse les conséquences d'un cas fortuit à la suite de la capture régulière, rien de mieux; mais il semble que, si la capture est annulée, et si la fortune de mer n'atteint le navire que parce qu'il est dirigé sur certains ports une fois capturé, les principes juridiques relatifs aux cas fortuits provoqués par une faute, qui est ici la capture indue, devraient entraîner la responsabilité.
662. La capture peut aussi ne pas arriver au port à la suite de l'initiative prise par le capteur qui la libère moyennant rançon ou qui la détruit.
A. La libération des navires capturés moyennant l'engagement de payer une rançon fixée par le capteur lui-même * est condamnée dans nombre de pays ; elle est formellement admise aux Etats-Unis; en Angleterre, la jurisprudence la valide en cas de nécessité, bien que le Prize-Aci de 1864 interdise aux nationaux anglais de racheter leurs navires capturés par l'ennemi. En France, après bien des variations depuis l'ordonnance de 1681, la solution a été donnée en dernier lieu par l'arrêté du 2 prairial an XI, art. 39 à 50, qui ne permet la rançon que pour les navires voyageant sous pavillon ennemi et l'interdit à l'égard des navires neutres dans les cas où ils sont sujets à capture (Inst. françaises de 1870, art. 17).
Les publicistes sont très divisés sur la légitimité de cette pratique; en somme, on s'accorde à reconnaître que toute prise devant être appréciée et validée par un tribunal compétent, la rançon arbitrairement fixée par le capteur préjuge une question qui n'est pas encore résolue. Il est vrai que le contrat de rançon sera soumis au tribunal des prises, mais le consentement du rançonné créera contre lui un préjugé défavorable en établissant une forte présomption que la saisie était justifiée. La rançon ne peut être admise qu'à titre de mesure exceptionnelle, quand le capteur se trouvera dans l'impossibilité matérielle de garder et de conduire sa capture.
Le navire rançonné est à l'abri de nouvelles saisies ou de nouvelles rançons, à la condition d'observer les prescriptions contenues au contrat de rançon quant à sa destination, quant à son itinéraire, quant au temps qui lui est accordé pour finir son
voyage et enfin à la cargaison qu'il est autorisé à transporter. Cependant l'arrêté du 2 prairial an XI n'autorise pas le capteur à imposer ces conditions ; le navire rançonné peut être saisi, sauf à être libéré de la rançon que le second capteur doit alors au premier, à moins qu'il ne préfère lui abandonner la prise. Nous pensons cependant que ces règles, établies pour les corsaires qui agissaient dans leur intérêt autant que dans celui de l'Etat, ne s'appliqueraient plus aujourd'hui aux rançons imposées par les navires de guerre. L'officier qui a passé le contrat de rançon a agi au nom de l'Etat et lie ce dernier définitivement, sans qu'un autre officier, n'ayant pas plus de pouvoir que lui, puisse, par saisie ou rançon nouvelle, changer l'effet de la convention primitive.
Si le capteur, porteur du billet de rançon, est pris lui-même, certains pensent que la rançon, n'est plus due. Mais la capture du billet, simple preuve de la créance, ne peut entraîner celle de la créance elle-même, rapport de droit immatériel et insusceptible d'appréhension. Le capteur dépouillé de son titre par un autre capteur aura simplement plus de difficulté à prouver son droit et à se faire payer.
Si le navire rançonné périt par la tempête, ce n'est là qu'un cas fortuit qui n'atteint pas le contrat conclu antérieurement et la rançon est toujours due.
B. La prise devant être appréciée par le tribunal compétent, les objets capturés doivent être conservés; cependant, à titre exceptionnel, le droit de les détruire est reconnu partout au capteur.
Les Etats-Unis ont systématiquement détruit les navires anglais pris pendant la guerre de 1812-1814, et les corsaires des Etats du Sud ont agi de même pendant la guerre de Sécession. Ailleurs, par exemple en Angleterre et en France (ordonn. de 1681, Des prises, art. 18 et 19; arrêté du 2 prairial an XI, art. 64; inst. de 1870, art. 20) la destruction de la prise n'est tolérée que dans les cas de nécessité absolue. Cette destruction n'est même permise que pour les navires ennemis, et non pour les navires neutres dans les cas où ils sont saisissablés. Cependant il a été jugé que la marchandise neutre détruite avec le navire ennemi qui la porte ne donne lieu à aucune indemnité, parce que, a-t-on dit, les neutres supportent les con-
séquences des faits de guerre nécessités par les circonstances et qui sont comparables à un cas de force majeure (V. n* 645 D. ; Conseil d'Etat français, affaires du Ludwig et du Vorwaarts, Calvo, t. III, 3' édit., pp. 264 à 271, § 2802 à 2818).
Cette solution ne doit être admise qu'avec beaucoup de réserve au point de vue de l'appréciation des nécessités qui commandent de recourir à une pareille mesure, sous peine de réduire à néant le principe de la déclaration de Paris du 16 avril 1856 qui protège la marchandise neutre sous pavillon ennemi.
Les limitations étroites apportées à la destruction des navires capturés se justifient par l'intérêt général que l'anéantissement de richesses souvent considérables peut compromettre au point de vue économique, et par cette règle de Droit international qu'une capture n'est définitive que lorsqu'elle a été validée par un tribunal des prises.
Quant au cas où cette destruction peut être autorisée, les idées des auteurs sont très variables. Le règlement sur les prises voté par l'Institut de Droit international (art. 50) énumère les cas suivants :
1* Quand le navire capturé ne peut tenir la mer ; mais alors quel intérêt sérieux a-t-on à le détruire, puisqu'il ne peut pas être d'un grand secours pour le commerce ennemi s'il est repris? 2* quand le navire capturé ne peut pas suivre le capteur, ce qui expose à une reprise ; ne peut-on alors l'envoyer sous escorte, l^amariner suivant l'expression technique ? sinon les croiseurs, qui sont presque tous à vapeur, pourraient justifier la destruction de tous les navires à voiles ; 3* quand l'approche de forces ennemies supérieures, fait craindre la reprise : il vaudrait mieux, ce nous semble, que le capteur prît la fuite en emportant ce qu'il peut de sa capture ; 4* quand le navire de guerre ne peut mettre une garde suffisante sur le navire capturé, et 5* quand le port où on pourrait conduire ce dernier est trop éloigné ; nous reproduirons pour ces deux derniers cas la même observation que pour le troisième.
En définitive, pour se rapprocher des règles admises dans la guerre continentale, la propriété privée ne devrait être détruite dans la guerre maritime que dans les cas commandés par les opérations militaires, par exemple, quand on barre l'entrée d'un port en coulant des navires capturés, ou quand on jette à la mer
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des objets qui constituent de la contrebande de guerre. Hors de ces limites, on tombe dans l'arbitraire et on ouvre la voie à toutes les destructions systématiques.
Le capteur obligé de détruire sa prise doit en dresser procèsverbal pour justifier sa conduite devant le tribunal des prises ; il recueille les marins et passagers, les premiers seuls pouvant être retenus prisonniers quand ils sont nationaux de TEtat ennemi (V. n^ 640), et il doit respecter les effets personnels appartenant aux uns et aux autres.