VI. Des reprises
668. Il y a reprise ou recomse quand le navire ennemi capturé par un croiseur est ressaisi par un autre croiseur de TEtat ennemi. On appelle aussi, mais assez improprement, reprise, le cas où un navire neutre capturé par un des belligérants, tombe ensuite entre les mains de Tautre belligérant.
Pour la reprise des navires nationaux sur Tenneroi, la solution logique semble bien être que les propriétaires dépouillés doivent rentrer en possession de leur bien, leur droit de propriété n'ayant pas été encore effacé, attendu que, dans Tusage international, il ne passe au capteur que lorsque la prise a été attribuée à ce dernier par un jugement régulier d'un tribunal des prises. Cette solution si juridique, acceptée par la grande majorité de la doctrine, est loin d'avoir été toujours consacrée par la loi ou la jurisprudence des différents pays (V. Règlement des prises de l'Institut de Droit int., art. 119 à 122).
Le Consulat de la mer (chap. 245) distinguait suivant que la reprise était faite avant ou après que le capteur avait mis sa prise en lieu sûr, intra prmsidia : dans le premier cas, on rendait le navire repris à son ancien propriétaire ; dans le second, on l'attribuait au recapteur; ce qui s'expliquait assez bien vu que, faute de jugement sur les prises & cette époque, la propriété était censée perdue pour celui à qui appartenait la prise quand le capteur l'avait faite sienne en la conduisant dans un lieu où il pouvait la croire à l'abri de toute recousse.
Les Etats-Unis consacrent les principes juridiques indiqués plus haut, en faisant dépendre la restitution au propriétaire primitif du point de savoir si la prise n'a pas été déjà validée par décision du tribunal compétent, sauf le paiement du huitième ou
du sixième de la valeur de la reprise à titre d'indemnité au recapteur, suivant que la recousse est faite par un navire de TEtat ou un corsaire (Actes du Congrès du 3 mars 1800 et du 20 juin 1864).
En Angleterre, le Prize Act de 1864, modifiant l'ancienne législation, admet la restitution au propriétaire primitif, sauf paiement d'une indemnité de recousse au recapteur, dans tous les cas et même si la prise a été déjà validée par décision judiciaire. Il n'y a d'exception que si le navire pris a été employé par le capteur à un usage militaire et armé comme navire de guerre.
En France, et dans nombre d'autres pays, il a été admis que si la prise reste un certain temps, généralement 24 heures, entre les mains du capteur, le droit du propriétaire primitif est éteint et que, en cas de reprise, il passe du capteur au recapteur (Ordonn. de 1584, art. 61; de 1681, des Prises, art. 8; du 15 juin 1779). Mais, en fait, l'application de cette règle rencontra des résistances, notamment de la part des Parlements de Rouen et de Bordeaux, et, quand la recousse était faite par un vaisseau de l'Etat, les biens repris étaient restitués aux premiers propriétaires, sauf retenue d'une indemnité du dixième ou du trentième de leur valeur.
Enfin, l'arrêté du 2 prairial an XI, art. 54, consacre officiellement les usages indiqués ci-dessus pour les reprises opérées par les navires dé guerre, le seul cas possible aujourd'hui depuis la suppression de la course : les reprises faites plus de 24 heures après la capture sont rendues aux propriétaires, sauf à ceux-ci à payer les frais et un dixième de la valeur aux équipages recapteurs; l'indemnité n'est plus que du trentième si la reprise a lieu avant ce délai de 24 heures.
Malgré ces atténuations, le système même qui fait dépendre la situation de l'ancien propriétaire de cette circonstance que sa chose est restée plus ou moins de 24 heures entre les mains de l'ennemi, est profondément illogique et injuste, puisque son droit n'est pas modifié par la capture qui, par elle-même et tant qu'elle n'est pas validée, ne transfère pas la propriété au capteur. L'ancien propriétaire devrait rentrer toujours en possession des biens repris sauf à payer les frais de la recousse : l'appât d'une indemnité, utile jadis pour encourager le zèle des corsaires, ne se comprend plus pour les croiseurs de la marine militaire qui
ne font que remplir leur devoir et s'attendent à des récompenses d'une autre nature (Régi, de l'Institut du D. intern., art. 122). Quand il y a recousse-recousse, c'est-à-dire navire ennemi pris sur un croiseur ennemi qui l'avait déjà repris à un croiseur de l'autre belligérant, on ne tient plus compte de la règle des 24 heures, et le navire repris est attribué au dernier capteur, absolument comme s'il y avait prise directe sur l'ennemi. Cette solution est juste, étant donné que le premier capteur a vu s'évanouir son droit à la capture par la première reprise.
VIL Des tribunatix de prises.
664. C'est aujourd'hui une règle universellement admise que la prise maritime n'appartient pas de plein droit au capteur, comme cela avait lieu par l'effet de Voccupatio bellica; la prise doit être appréciée et déclarée valable par une sentence judiciaire. Ce principe est général et s'appHque à toutes les prises, soit à celles qui sont opérées sur l'ennemi, soit à celles qui sont faites au préjudice des neutres dans les cas exceptionnels où leur propriété n'est plus inviolable. Aussi les explications qui vont suivre sur l'organisation des tribunaux de prises sont-elles applicables aux captures de biens ennemis comme à celles des biens neutres.
665. Organisation des tribunaux de prises. — Ces tribunaux sont établis dans chaque pays belligérant qui se trouve ainsi appelé à être juge et partie dans sa propre cause. Ils ne pourraient être constitués par l'un des Etats engagés dans les hostilités en pays neutres : le décret français du 18 juillet 1854, en organisant un conseil des prises seul compétent pour juger les captures dans la guerre maritime, a aboli implicitement l'art. 21 de l'arrêté du 2 prairial an XI qui attribuait le jugement des prises conduites dans un port neutre, à la suite d'une relâche forcée, aux consuls de France établis dans ce port (Circul. de la marine du 16 août 1854). Les consuls ne pourraient faire que les actes d'instruction. D'autre part, les tribunaux de prises ne fonctionnent que pendant la durée des hostilités.
Leur organisation varie suivant la loi particulière de chaque pays.
Il n'est guère que trois pays où les tribunaux de prises ont
une organisation franchement judiciaire : ce sont l'Angleterre, les Etats-Unis et la Hollande. En Angleterre, la section de la Haute Cour de justice (Probate and Admiralty Division) est compétente pour juger les prises en premier ressort ; Tappel est porté devant la division judiciaire du Conseil Roy^l (the judicial Commitiee of the Privy Council). Aux Etats-Unis, ce sont aussi des tribunaux judiciaires qui sont chargés d'apprécier les prises (Actes du 26 juin 1812 et de 1864 sur les Prises) : laffaire est portée d'abord devant les tribunaux de district, puis devant les Cours fédérales ou de circuit, enfin devant la Cour suprême. En Hollande, les questions de prises sont de la compétence de la Haute-Cour de justice (Hooge-Raad), d'après l'art. 39 de la loi du 1-' oct. 1838.
Dans tous les autres Etats, les tribunaux de prises sont distincts des tribunaux judiciaires et ont surtout le caractère administratif : nous ne signalerons que les particularités relatives à la France.
Après avoir appartenu à l'Amiral depuis le xv» siècle, le jugement des prises fut confié au surintendant de la navigation et du commerce quand la charge d'amiral fut supprimée sous Louis XIII, puis à un Conseil des prises composé de conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes, depuis le 20 décembre 1659. Réorganisé par l'arrêté du 6 germinal an VIII, le Conseil des Prises fut complété par l'établissement de l'appel devant le Conseil d'Etat (décret du 11 juin 1806, art. 14, n* 3), bien que, en fait, l'empereur se réservât la décision définitive. Le décret du 18 juillet 1854 établit pour la guerre de Crimée un Conseil des prises, sauf appel devant le Conseil d'Etat; ce décret fut renouvelé le 9 mai 1859 pour la guerre d'Italie. Enfin, le décret du 28 nov. 1861 a maintenu cette organisation comme permanente : elle comprend un conseiller d'Etat président, six membres dont deux maîtres des requêtes, un commissaire du gouvernement et un secrétaire.
En appel, la question est portée devant le Conseil d'Etat; examinée d'abord par la section du contentieux, elle est tranchée par l'Assemblée générale dont la décision est définitive. Exceptionnellement, un Conseil des prises fut établi à Tours, puis à Bordeaux, par le décret du 27 octobre 1870, pendant l'investissement de Paris ; il fonctionna jusqu'au 26 février 1871.
668. Caractère des tribunaux de prises. — Ce sont de vrais tribunaux dont l'organisation administrative dans la plupart des pays ne doit pas faire croire qu'ils se confondent avec des commissions purement politiques : ils jugent au sens propre de l'expression. Bien que particuliers à chaque pays par leur constitution même, ils rendent des décisions d'une portée internationale, opposables à l'ennemi et aux neutres, ce qui montre bien qu'ils doivent tenir compte des principes généraux du Droit international et non pas seulement des dispositions de la loi de leur pays ni de l'intérêt exclusif de ce dernier. En fait, ils s'inspirent surtout des règles spéciales édictées par leur gouvernement au début des hostilités : mais ces règlements, qui n'ont pas le caractère de lois, ne lient que relativement les juges de prises qui doivent, avant tout, tenir compte des principes du Droit international.
667, Compétence, — Le tribunal des prises ne doit examiner que la question de validité de la prise, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été effectuée et en tenant compte des règles du Droit international. La question de propriété du navire ou de la cargaison échappe à son appréciation, sauf dans la mesure où elle doit être tranchée pour savoir si la prise est valable, par exemple quand il s'agit de savoir si le navire capturé est à un ennemi ou à un neutre. Le tribunal des prises ne fait aussi que poser le principe des dommages et intérêts quand il en alloue, la liquidation est confiée au tribunal de commerce.
Ainsi bornée à l'examen de la validité juridique de la prise, la compétence du tribunal des prises ne s'étend pas à l'appréciation de V opportunité de son maintien : par mesure politique, le gouvernement peut relâcher une prise, mais le tribunal n'a pas à intervenir dans cet acte d'administration souveraine.
668. Procédure, — Avec des variantes de détail que nous n'avons pas à examiner parce qu'elles rentrent dans la législation interne de chaque pays, la procédure a toujours pour objet de recueillir les éléments d'instruction propres à faciliter l'examen de la validité de la prise (V. arrêté du 2 prairial an XI, art. 2, 73, 78), de faire procéder à la vente des objets sujets à dépérissement (art. 79, 80, 81), de fixer le délai dans lequel la décision doit être rendue et qui, en France, est de deux mois pour les prises conduites dans un port français (arrêté du 6 germinal an VIII, art. 13-2*).
Contrairement aux principes juridiques de droit commun, c'est au défendeur, c'est-à-dire au propriétaire des biens capturés, à établir que la prise est irrégulière, le capteur n'ayant qu'à contester ses allégations. Cette première anomalie est aggravée en ce que la preuve invoquée par le saisi ne peut être tirée que des papiers du bord. La jurisprudence du Conseil des prises en France atténue ces règles qui sont établies dans le règlement du 26 juillet 1778, art. 2 et 11, en ne les appliquant qu'à la question de propriété des biens capturés qui ne peut être établie que par les pièces du bord, tandis que la nationalité des propriétaires peut être démontrée par tous les moyens de droit : un délai leur est même accordé pour fournir cette dernière preuve (V. n* 647, A.).
669. Effets du jugement sur les prises. — La décision définitive validant les prises entraîne la confiscation des biens capturés et en transfère la propriété à l'Etat pour le compte duquel ils ont été pris, sauf à ce dernier à en donner une part aux auteurs de la capture. Si la prise est invalidée, le jugement en ordonne la restitution ; mais, ce qui est peu explicable, le réclamant supporte les frais et les dépens. Ce n'est que bien rarement qu'on attribue des dommages et intérêts pour capture injustifiée. En Angleterre, on a été même jusqu'à couvrir absolument le capteur de toute responsabilité à cet égard, en invoquant la vraisemblance de la validité de la saisie, même si la preuve du contraire était fournie plus tard ; la juridiction britannique n'a admis nettement l'obligation de payer des dommages et intérêts, contrairement à sa doctrine de la vraisemblance de validité de la capture même quand celle-ci est manifestement injustifiée (théorie de la. probable cause) y que dans un seul cas (V. affaire de VOstsee, Katchenovsky, Prize law, trad. Pratt, pp. 157-160 ; comp. jurisprudence française, Pistoye et Duverdy, t. II, p. 522).
670. Réforme des tribunaux de prises, — L'institution des tribunaux de prises peut, de prime abord, donner à croire que le droit de la guerre maritime est en progrès par rapport à celui de la guerre continentale : si la propriété privée ennemie n'y est pas inviolable comme dans cette dernière, il n'est que trop vrai qu'elle n'est pas toujours respectée sur terre, et alors on n'a pas la garantie d'une décision judiciaire pour apprécier si sa confiscation doit être maintenue.
Cependant et malgré les efforts faits par certains publicistes pour les défendre, les tribunaux de prises sont à peu près universellement condamnés aujourd'hui. Leurs défauts essentiels et indéniables sont : 1* de dépendre du belligérant capteur qui est ainsi juge et partie dans sa propre cause ; 2<* d'être dominés par le droit spécial de leur pays, tandis qu'ils devraient être uniquement guidés par les principes du Droit international.
Mais ce qui semble particulièrement choquant, c'est que les tribunaux de prises, juridictions spéciales à chaque belligérant, s'arrogent le droit de statuer sur la validité des prises faites au détriment des neutres qui n'ont pas, comme un état ennemi, à supporter les conséquences des actes accomplis par le belligérant dans le cours des hostilités. Cette dernière considération a, depuis longtemps, frappé les esprits et déjà Frédéric II avaût voulu dénier aux tribunaux de prises anglais le droit de juger les navires prussiens capturés alors que la Prusse était neutre. La question de la réforme des tribunaux de prises, soulevée d'abord par le Danois Hûbner (De la saisie des bâtiments neutres, 1759, II, 21), a donné lieu à une foule de projets.
Le plus important, voté par l'Institut de Droit international, sur un rapport de M. de Bulmerincq, comprend une réglementation générale du droit des prises et une organisation nouvelle des tribunaux chargés de les apprécier et de les juger. En première instance, la question serait portée devant le tribunal des prises organisé par la loi de l'Etat capteur ; en appel, devant un tribunal international constitué au début de chaque guerre par chacun des beUigérants et composé de cinq membres : le président et l'un des membres nommés par l'Etat belHgérant et trois autres membres nommés par trois Etats neutres désignés par le belligérant lui-même (art. 85 et 100). Le règlement voté par l'Institut organise en même temps la procédure, les conditions de validité des prises, la compétence; tous ces points devraient, au préalable, faire l'objet d'une convention internationale à laquelle prendraient part les Puissances maritimes; le droit des prises étant ainsi fixé d'un commun accord, l'organisation des tribunaux internationaux en serait le complément naturel (1).
(1) V. sur les prises : H. Barboux, Jurisprudence du Conseil des prises pendant la guerre de i 870-1 êJi ; Bluntschli, Droit du butin en général et spécialement du droit de prises maritimes, R. D. L, t. IX, p. 508 et t. X, p. 60; Bulmerincq,
SECTION VII