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DE LA NEUTRALITÉ

671. L'étude des rapports que la guerre provoque entre les Etats belligérants doit être complétée par celle des relations qui se produisent entre ces derniers et ceux qui, n'étant pas engagés dans les hostilités, sont qualifiés de neutres. Bien qu'étrangers à la guerre, les Etats neutres peuvent se voir astreints à certains devoirs pour ne pas compromettre, par leurs rapports avec un des belligérants, les intérêts de l'autre, comme ils peuvent invoquer certains droits afin de ne pas être mêlés malgré eux à un conflit auquel ils ne veulent pas prendre part : la détermination de l'ensemble de ces droits et devoirs constitue l'objet de la théorie de la neutralité.

S I. Notions générales sur la neutralité,

672. La neutralité peut se présenter sous plusieurs formes : 1® La neutralité perpétuelle reconnue à certains Etats, tels que la Belgique et la Suisse (V. n"' 137 et suiv.); 2* la neutralité ou, pour mieux dire, l'inviolabilité dans la guerre de certains établissements et de certaines personnes, d'après la Cionvention de Genève ; 3* la neutralité perpétuelle garantie à certaines fractions du territoire d'un pays par des traités, sans que, d'ailleurs, les pays auxquels ces fractions appartiennent soient dans la même situation : tel est le cas, comme nous l'avons vu, du Chablais et du Faucigny en France (n** 141) et du canal de Suez (V, n* 427); 4" parfois, sans qu'il y ait convention formelle et par une sorte d'arrangement tacite entre les belligérants, les hostilités sont limitées à certaines parties du territoire, soit pour éviter de trop grands ravages, soit pour des considérations politiques variables suivant les cas; 5* enfin, on entend d'une manière plus générale par Etat neutre celui qui ne participe ni directement, ni indirectement à des hostilités ayant éclaté entre deux ou plusieurs autres Etats. De la sorte,

U droit des prises (rapport à Tlnslilut de Droit int.), R. D. I., 1878, 1879, 1880, 1881 ; Gessner, Les tribunaux de prises et leur réforme^ R. D. L, 1881, p. 260; Katchenovsky, Prixe law, trad. Pratl; de Pisloye et Duverdy, Traité des prises maritimes, 1859 ; Valin, Traité des prises, 1763.

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un pays peut être engagé dans une guerre avec un autre et être neutre par rapport à d'autres pays entre lesquels les hostilités ont été déclarées sans qu'il y prenne part. Cette neutralité se manifeste habituellement sous la forme d'une simple abstention par rapport à tout acte qui pourrait être considéré comme un concours direct ou indirect à l'un des belligérants ; cependant, pour sauvegarder leur& droits que les belligérants peuvent compromettre au cours des hostilités, comme pour paralyser toute pression de l'un des belligérants voulant les entraîner dans la lutte, les neutres font quelquefois des préparatifs militaires aOn d'être en mesure de se défendre; c'est ce que l'on appelle la neutralité armée, dont deux exemples remarquables sur lesquels nous aurons à revenir se trouvent dans les ligues de neutralité armée des 28 février 1780 et 16 décembre 1800.

673. La neutralité générale, que nous avons signalée en dernier lieu, et dont nous avons particulièrement à parler, se distingue par deux caractères qu'il importe de mettre en relief.

1* Elle est volontaire, en ce sens que chaque Etat, en raison de sa souveraineté même, est libre de la respecter ou de participer aux hostilités en y prenant d'ailleurs tel parti qu'il lui convient. Toutefois, si cela est complètement vrai des pays dont la souveraineté est entière, il peut n'en être plus de même à l'égard de ceux que leurs liens avec un autre Etat contraignent plus ou moins à suivre le sort de ce dernier. Il y a lieu d'appliquer ici tout ce qui a été dit au sujet des effets de la déclaration de guerre dans le cas d'unions d'Etats, de confédération, de fédération, de protectorat ou d'alliance (V. n** 523).

2® La neutralité est absolue, c est-à-dire qu'elle exclut toute participation aux hostilités, quelle qu'elle soit et en quelque circonstance qu'elle soit donnée, et tout concours, même indirect, à l'un des belligérants.

On ne peut plus admettre, avec les anciens auteurs, la distinction entre la neutralité parfaite ou stricte, et la neutralité imparfaite qui comportait certains secours à l'un des belligérants sans rupture de la neutralité : celle-ci, dans la doctrine moderne, est exclusive de toute immixtion en faveur d'un des belligérants ou contre lui, ou même à l'égard des deux. De cette idée générale résultent les deux conclusions suivantes.

a) La neutralité est violée par un secours, même fort limité, donné à Tun des belligérants en vertu d'un ancien traité d'alliance ; la règle est que Tallié de Tennemi n'est pas réputé ennemi lui-même par le seul fait de son alliance, mais toute participation de sa part aux hostilités, en exécution du pacte qui le lie à l'ennemi, le rend ennemi lui-même, contrairement à l'opinion des anciens auteurs. On ne pourrait davantage admettre qu'un Etat qui veut rester neutre eût une attitude différente à l'égard des belligérants en favorisant l'un par des procédés bienveillants : ainsi, en 1870, lord Granville répondit avec raison à l'Allemagne qu'il ne pouvait se montrer plus rigoureux que ne le comportent le Droit britannique et le Droit international pour interdire la vente des armes à la France par des particuliers anglais, et observer, comme on le lui demandait, une neutralité bienveillante pour l'Allemagne.

b) La neutralité est également violée bien que le même con- -cours soit donné ou offert aux deux belligérants à la fois; la participation aux hostilités n'est pas moins certaine en pareil •cas, et, de plus, le même concours offert aux deux belligérants n'aura jamais le même effet pour chacun; par exemple, le droit de traverser le territoire neutre, très important pour l'un des pays engagés dans la lutte, sera peut-être insignifiant pour l'autre, à cause de la différence de situation au point de vue topographique ; également la faculté de lever des troupes sera toute à l'avantage clu belligérant pour lequel la population du pays neutre a le plus de sympathie.

Toutefois, malgré la rigueur de la neutralité, celle-ci n'interdit pas la manifestation de ses opinions sur les droits des Etats en guerre ni du désir de voir triompher l'une ou Tautre cause. 11 importe seulement d'être réservé en pareille matière, la sympathie trop vivement manifestée pouvant facilement conduire à des actes que le belligérant contre lequel on se prononce interprétera comme des violations de la neutralité.

674. La notion de la neutralité telle qu'on la conçoit aujour- <i'hui est de date toute récente. Dans l'antiquité et au moyenâge, on était Yami de l'un des belligérants et par conséquent Tennemi de l'autre. Grotius lui-même n'a pas conçu l'idée exacte de la neutralité ; il qualifie les Etats appelés neutres actuellement : « hi qui in bello medii stmt » ; Bynkershoeck apporta le

premier un peu de précision dans cette délicate matière. En fait, jusqu^à la veille du xix« siècle, les Etats suivant leurs sympathies et leurs intérêts aidaient les belligérants sous toutes les formes. Il fallut que chaque belligérant passât des traités formels pour obtenir des Etats qu'ils ne favorisassent pas ses ennemis. C'est sous Tinfluence du besoin de maintenir le commerce libre entre les Etats qui ne participaient pas à la guerre et de se soustraire aux exigences des belligérants que la théorie de la neutralité a été fondée (Danewski, Aperçu historique de ta neutralité, 1879).

§ II. Devoirs des neutres.

675. Les devoirs généraux de la neutralité peuvent se résumer dans les trois obligations suivantes : 1* abstention de tout acte de nature à gêner les opérations militaires de Tun des belligérants; 2"* opposition à tout acte d'hostilité accompli par Tun des belligérants ou par les deux sur le territoire de l'Etat neutre; Z^ abstention de tout concours direct ou indirect à l'action de Tun des belligérants ou de tous les deux à la fois.

Mais, pour bien comprendre la portée de ces différentes obligations, il faut distinguer les actes accomplis par l'Etat neutre lui-même ou ses agents dont il est responsable, de ceux qui émanent de ses nationaux (1). Pour les premiers, le principe de la neutralité les condamne chaque fois qu'ils sont en opposition avec les devoirs indiqués plus haut. Quant aux seconds une distinction s'impose. S'agit-il d'opérations qui constituent un concours direct à l'un des belligérants ou une hostilité contre l'un d'eux, opérations que l'Etat neutre laisse se réaliser quand il pourrait les empêcher et à l'égard desquelles sa tolérance peut passer pour une véritable complicité, alors cet Etat peut être considéré comme violant les devoirs de la neutralité : tel est le cas où il laisse construire, équiper et armer par l'industrie privée, dans un de ses ports, un navire de guerre qui ira ensuite combattre pour Tun des belligérants. S'agit-il au contraire d'entreprises qui ont surtout le caractère commercial et un objectif de lucre, qui se font hors de la surveillance de l'Etat

(1) G. Louis, Des devoirs des particuliers en temps de neutralilé, J. Clunet. 18T7.

neutre, par exemple en pleine mer, comme une violation de blocus par un navire marchand, ou même d'actes réalisés par ses nationaux sur son territoire mais dans des conditions telles qu'il ne peut les réprimer, comme le départ de volontaires pour l'armée de Tun des belligérants ou l'expédition d'armes ou de subsides faite à titre particulier et d'opération commerciale ; en pareil cas, l'Etat neutre n'a pas à intervenir directement, c'est au belligérant dont les intérêts sont lésés à se protéger lui^ même par des saisies et des confiscations : l'Etat neutre n'est plus responsable d'entreprises faites par ses nationaux à leurs risques et périls, et il se contente de ne plus les protéger a l'égard des Etats belligérants qui leur appliqueront la sanction admise par le droit de la guerre.

676. Respect du territoire neutre. — L'Etat neutre doit s'opposer sur son territoire à tout acte qui serait l'accomplissement, la continuation ou la préparation d'une opération de guerre de la part des belligérants. S'il cède à la force, il doit résister et protester ; Tinsuffisance de sa législation pour réprimer des actes semblables ne peut même pas l'excuser ; c'est à lui à mettre ses lois en harmonie avec les exigences du Droit international, comme il a été décidé contre l'Angleterre prétextant en vain que sa loi ne lui permettait pas d'empêcher la sortie du corsaire l^Alabama armé dans un de ses ports. On ne doit pas permettre davantage que la lutte commencée se continue sur le territoire de l'Etat neutre ou dans ses eaux territoriales, même dans l'entraînement du combat, dum fervet opus, comme l'admettaient les anciens auteurs ; défense aussi d'utiliser les eaux territoriales de l'Etat neutre pour y guetter les navires ennemis, de faire statuer sur la validité d'une prise dans un port neutre, et à plus forte raison d'opérer une prise dans les eaux territoriales neutres (V. n* 658) ; cette dernière règle, fréquemment violée autrefois, surtout par l'Angleterre, est aujourd'hui confirmée par de nombreuses décisions des tribunaux de prises, notamment dans l'affaire célèbre de la Nossa Senhora do Carmelo, à propos de laquelle le principe fut maintenu même quand le littoral de l'Etat neutre (le Maroc) était désert et que cet Etat n'y avait aucune force militaire pour assurer son autorité sur son domaine maritime (Conseil des prises de France, 27 fructidor an VIII, Pistoye et Duverdy, t. I, p. 106 ; V. d'autres cas, notamment

ceux de VAnna, de la Caroline ^ du Chesapeakey etc., Calvo^ loc. cU.f f. III, 481 et suiv.).

On n'admet plus également qu'un Etat neutre puisse , comme cela se faisait souvent jadis, accorder le passage sur son territoire à Tun des belligérants ou aux deux à la fois. Ce passage est refusé non seulement aux troupes en armes, mais encore aux hommes sans armes qui vont rejoindre les armées des Etats en guerre ; en 1870, la Suisse refusa le passage aux Badois et aux Alsaciens qui se rendaient à Tarmée allemande ou à Tarmée française. Elle permit, au contraire, le libre passage pour les convois de blessés, ce qui n'était que raccomplisseiiient d'un devoir d'humanité sans influence sur les obligations d'un Etat neutre, tandis que la Belgique est allée trop loin peut-être en n'accordant pas à l'Allemagne le passage des blessés, parce que la France avait allégué que cette concession favorisait son adversaire, en lui laissant tous ses chemins de fer disponibles pour les transports des troupes.

Par là force même des choses, le respect du territoire maritime ne peut pas être aussi rigoureusement imposé que celui du territoire ferme. Tandis que les troupes belligérantes pénétrant sur un territoire neutre sont arrêtées et désarmées, au contraire les navires de guerre des Etats belligérants peuvent, à moins de défense expresse de l'Etat neutre, pénétrer et circuler dans ses eaux territoriales, sauf à n'y commettre aucun acte d'hostilité. L'Etat neutre peut même accorder dans ses ports l'hospitalité aux vaisseaux des Etats en guerre, à la condition de ne pas établir de différence entre eux, en cas de poursuite, de tempête, d'avarie. Les navires de guerre peuvent faire des achats dans les ports neutres, excepté des achats de munitions de guerre. Ils gardent les prisonniers qu'ils ont à bord ; mais ceux-ci deviennent libres dès qu'ils sont débarqués sur le territoire neutre. On limite souvent la durée du séjour que peuvent faire les navires des belligérants dans les ports neutres, par exemple à 24 heures, sauf le cas de force majeure ou avarie, ainsi que la quantité de provisions qu'ils peuvent acheter, par exemple ce qu'il leur fout de charbon pour atteindre le port le plus proche de leur pays. Les neutres peuvent, s'ils craignent de favoriser indirectement les hostilités, fermer leurs ports aux belligérants, ^auf dans le cas de relâche forcée, comme le firent l'Autriche

en 1854 pour Caltaro, rAnglelerre pour les ports des îles Lucayes pendant la guerre de Sécession, et la Suède en 1870 pour ses cinq ports de guerre.

Enfin, un pays neutre peut permettre chez lui la vente des prises définitivement validées par une décision du tribunal compétent; certains traitésl consacrent cette faculté, d^autres la proscrivent. Mais ce serait violer la neutralité que permettre à Tun des belligérants d'avoir sur le territoire neutre un dépôt de ses prises, ou de vendre celles-ci avant qu'elles ne soient validées, comme le fit le gouverneur du Cap au profit du capitaine de YAlabama qui reçut même l'autorisation de débarquer des prisonniers.

e77é Fourniture d'armes et de munitions. — Toute fourniture de ce genre faite par un Etat neutre à un belligérant est une violation incontestable de la neutralité; il n'est pas douteux, notamment, que l'Allemagne était autorisée à se plaindre des ventes d'armes faites à la France par le gouvernement des Etats-Unis pendant la guerre de 1870-1871. Mais, conformément à la distinction que nous avons établie plus haut (V. n® 675), un pays neutre n'est pas responsable des fournitures militaires faites par ses nationaux, à titre particulier, aux Etats belligérants : les fournisseurs font une simple opération commerciale, à leurs risques et périls au point de vue de la saisie possible des objets vendus comme contrebande de guerre. Cette manière de voir, consacrée par la doctrine générale, est suivie dans la pratique : l'Angleterre refusa d'admettre les réclamations de l'Allemagne au sujet des fournitures d'armes faites à la France en 1870 par des maisons anglaises ; l'Allemagne avait d'ailleurs laissé faire des expéditions de même nature pendant la guerre de Sécession et pendant la guerre de Crimée, et ses grandes usines privées ont toujours vendu des armes à des Etats belligérants, notamment à la Russie et à la Turquie en 1877-1878. Quelquefois, pour éviter toute équivoque, un pays neutre peut interdire la vente des armes et des munitions aux belligérants ; c'est ce qu'ont fait en 1870 la Belgique et la Suisse par considération politique et eu égard à leur situation d'Etats perpétuellement neutres.

Cependant quelques auteurs exigent, pour que la neutralité ne soit pas violée, que l'Etat neutre ne tolère pas, de la part de ses

nationaux, des fournitures trop considérables aux belligérants ; mais comment fixer la limite des fournitures permises, aujourd'hui surtout qu'elles résultent de marchés passés avec des maisons très importantes qui ne peuvent accepter que de fortes commandes ?

Quant aux fournitures de vivres, elles sont toujours permises, sauf le cas de partialité évidente pour Tun des belligérants, par exemple quand on ne les accorde qu'à Tun et pas à l'autre, ou gratuitement à l'un sous forme de véritable subside.

678, Subsides. — Si un Etat neutre ne peut évidemment fournir lui-même un secours pécuniaire à un Etat belligérant, il ne peut interdire les envois d'argent faits à titre particulier par ses nationaux soit pour secourir les blessés, malades ou prisonniers d'un parti, soit même pour soutenir l'action militaire et politique d'un Etat. On admet même, aujourd'hui, malgré l'opposition de quelques publicistes, qu'un Etat peut permettre sur son territoire l'émission d'un emprunt fait par l'un des belligérants, pourvu qu'il agisse, sans partialité et accorde la même faveur aux deux partis; en 1854, les réclamations de la France contre l'émission d'un emprunt russe en Hollande et en Prusse ne furent pas accueillies, et l'Angleterre a laissé souscrire chez elle, en 1870-1871, à l'emprunt allemand et à l'emprunt Morgan contracté par le gouvernement de la Défense nationale.

679. Envoi de troupes, — Les nationaux d'un Etat neutre peuvent s'enrôler dans l'armée de l'un des belligérants; mais ils agissent alors à leurs risques et périls et, perdant le bénéfice de leur neutralité individuelle, ne peuvent plus compter sur la protection de leur pays. L'Etat neutre ne peut lui-même autoriser ces enrôlements ni les permettre sur son territoire ; la plupart des lois les interdisent au contraire sous certaines sanctions : par exemple, un Français s'enrôlant dans une armée étrangère perd sa nationalité (C. civil art. 17, 4»). On a ainsi complètement abandonné les anciennes traditions d'après lesquelles certains pays fournissaient des mercenaires sans abandonner leur neutralité ; cette pratique a subsisté fort longtemps en divers pays, spécialement en Allemagne et surtout en Suisse dont les cantons passaient avec d'autres Etats, notamment avecla France, l'Espagne et les Etats Pontificaux, des traités relatifs à cette fourniture de mercenaires, appelés capitulations militai-

Tes; cette institution a été abolie par la constitution helvétique de 1848.

De nos jours, on a vu au contraire les Etats-Unis et des Etats allemands protester contre le recrutement de matelots fait chez eux par l'Angleterre à l'occasion de la guerre de Crimée, et Ton est unanime à considérer comme une violation de la neutralité l'enrôlement en masse de volontaires et même d'officiers russes dans l'armée serbe, en 1876, avec l'autorisation formelle du gouvernement moscovite.

Pour la même raison, les pilotes d'un Etat neutre ne peuvent être autorisés à diriger un navire de guerre belligérant dans ses opérations militaires. Mais, en cas de relâche forcée, un navire de guerre belligérant peut compléter dans un port neutre son équipage devenu insuffisant, de manière à pouvoir atteindre le port le plus proche de son pays.

680. Construction et équipement d'un naAre de guen^e dans un port neutre, — Si, comme nous l'avons vu, la neutralité n'est pas violée par la tolérance laissée aux nationaux de fournir des armes aux belligérants, il n'en est plus de même quand un vaisseau de guerre ou un corsaire est construit ou équipé et armé dans un port neutre et en sort librement : en pareil cas, c'est le territoire neutre lui-même qui sert de théâtre à un acte hostile, car le navire de guerre, comme dit Geffcken, est une machine de guerre toute faite qui peut commencer immédiatement la lutte, tandis que les armes expédiées doivent, pour servir au belligérant, atteindre d'abord son terri toire. Cette solution, déjà admise généralement en doctrine et en pratique, se retrouve dans les trois fameuses règles dites de Washington, insérées dans le traité du 8 mai 1871 conclu entre les Etats-Unis et l'Angleterre. Les circonstances dans lesquelles cette convention est intervenue sont célèbres. Pendant la guerre de Sécession, l'Angleterre laissa construire et équiper dans ses ports des corsaires pour le compte des Etats du Sud insurgés, notamment la Georgia, la Florida, le Shenandoah et surtout VAlabama qui, sortie du port de Liverpool le 19 juillet 1862, fit éprouver pendant deux ans des pertes énormes à la marine américaine et qui, s'étant réfugiée à Cherbourg où se trouvait la frégate Kearsage, de la marine fédérale, sortit de ce port après celle-ci et périt dans un combat singulier auquel le capi-

taine de cette frégate l'avait provoquée. Sur la plainte des Etats- Unis, le traité précité posa le principe d'un arbitrage qui eut efrectivement lieu ù Genève le 14 septembre 1872 et sur lequel nous ' aurons à revenir plus tard. Les trois principes établis dans le traité et qui devaient servir de base aux arbitres sont les suivants : 1® Tout Etat neutre doit interdire, dans sod domaine, la construction, l'équipement, l'armement et la sortie d'un navire qu'il peut raisonnablement soupçonner d'Ctre destiné à combattre un Etat avec lequel il est en paix ou à faire la course contre lui ; 2* il doit interdire tout acte d'bostilité dans ses ports et ses eaux territoriales et tout approvisionnement en armes, hommes ou munitions; 3^ veiller à ce que personne ne viole, dans son domaine, les devoirs ci-dessus indiqués.

Ces trois règles fort sages, quelles que soient les critiques que l'on puisse faire sur la manière dont elles sont formulées dans le traité de Washington, ont été approuvées et précisées par l'Institut de Droit international à la Haye, en 1877 (V. Annuaire, t. I, pp. 33, 108 et 139). Ces règles n'ont pu être approuvées formellement par les autres Puissances suivant une invitation qui devait leur être adressée d'après le traité lui-même, car les deux pays n'ont pu se mettre d'accord sur les termes de la proposition à leur faire. Les arbitres de Genève avaient décidé que les neutres devaient calculer leiu* vigilance à surveiller les actes susceptibles de violer la neutralité d'après les dangers quMls pourraient entraîner pour l'un des belligérants : on a fait obser^ ver, avec raison, que les neutres n'avaient qu'à observer leur devoir de neutralité d'une manière stricte, même dans le cas où sa violation serait sans influence sur la situation des belligérants dont ils ne sont pas juges; c'est surtout pour ce motif que la Chambre des communes a rejeté en mars 1873 Tinterprétalion du tribunal arbitral dont la sentence en elle-même, condamnant l'Angleterre à payer 15,500,000 dollars en or à titre d'indemnité, fut acceptée et exécutée (Calvo, Les trois règles de Washington, R. D. I., 1874, p. 453).

§ IIL Droits des neutres.

681, Les droits des neutres peuvent se résumer dans la faculté générale qui leur appartient de faire respecter leur terri-

toire et de ne pas supporter les conséquences des hostilités auxquelles ils entendent demeurer étrangers.

I. Quant au respect de leur territoire, ils ont le droit d'interdire sur leur domaine terrestre et maritime tout acte qui' constitue une mesure d'hostilité ou qui s'y rattache directement suivant les précisions indiquées au § précédent. Il leur est loisible d'ailleurs d'aggraver la rigueur des règles ordinaires suivant les circonstances et quand liront lieu de croire qu'un acte, innocent par lui-même, peut se rattacher aux hostilités. Ainsi le droit d'entrée pacifique, accordé en principe aux navires de guerre belligérants , a été parfois refusé aux corsaires qui n'offraient pas la même garantie quant au respect de la neutralité, tandis que d'autres fois, notamment pendant la guerre de Sécession, on a traité de même les corsaires et les navires de guerre réguliers. C'est en usant de ce droit d'appréciation, que l'Angleterre a refusé à la France, en 1870, l'établissement d'un câble télégraphique de Dunkerque à la mer du Nord en empruntant le territoire anglais, parce qu'elle soupçonnait que le câble serait utilisé pour les besoins de la guerre.

Quand deux navires de guerre appartenant aux deux partis ennemis se trouvent réfugiés dans un même port neutre, on ne les laisse partir que séparément, généralement à un intervalle de 24 heures, en faisant ordinairement escorter le dernier par un vaisseau de guerre pour empêcher tout combat dans les eaux territoriales : on procéda ainsi quand YAlc^ama et le Rearsage quittèrent Cherbourg, en 1864.

Les soldats isolés et les troupes en masse qui cherchent un refuge sur un territoire neutre doivent être accueillis par humanité, aussi bien que les navires qui veulent échapper à une poursuite, à la tempête ou qui ont éprouvé des avaries. Mais, tandis qu'on laisse repartir les navires dans les conditions que nous avons déjà indiquées, on désarme les troupes et on prend toutes les précautions nécessaires, par exemple en les internant, loin du théâtre des hostiUtés, pour les empêcher de reprendre la lutte. L'Etat neutre a droit alors à une indemnité pour l'entretien de ces troupes et doit restituer les armes, les munitions et le matériel de guerre qu'il a provisoirement séquestrés. Ces règles ont reçu une large et juste application en 1871, quand

notre* armée de l'Est, contrainte de se réfugier en Suisse, fut internée et désarmée sur le territoire helvétique.

II. En tant qu'il a le droit de ne pas supporter les conséquences des hostilités, l'Etat neutre peut exiger qu'on continue à respecter ses déclarations et ses actes quand ils ne sont pas suspects de favoriser Tun des belligérants, par exemple que Ton tienne compte des passe*ports qu'il délivre ou des missions qu'il conOe à des agents diplomatiques ou' consulaires.

Il a également le droit d'exiger que l'on respecte les biens qui lui appartiennent en pays belligérant ainsi que la personne et les propriétés de ses nationaux. Mais ce droit i la protection des biens et des individus ne peut aller jusqu'à réclamer une indemnité pour les accidents de force majeure résultant des opérations de guerre (V. n*' 344 et 499).

L'Etat dont la neutralité a été méconnue a, non seulement le droit, mais même le devoir de demander réparation, afin de ne point paraître favoriser l'un des belligérants au détriment de l'autre par sa tolérance.

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§ IV. Du commerce des neutres.

682. Il est hors de doute que les neutres conservent la faculté de commercer librement entre eux et avec les Etats belligérants. Mais les règles spéciales de la guerre maritime apportent de grandes difficultés dans l'application de cette idée si simple en elle-même. Tout d'abord, la propriété privée ennemie n'étant pas inviolable sur mer, il y a lieu de se demander quel sera le sort de la marchandise neutre transportée sur navire ennemi, et celui de la marchandise ennemie sur navire neutre.

D'autre part, les belligérants ont à se prémunir contre certains actes contraires au succès de leurs opérations militaires et qui peuvent être accomplis par des navires neutres : violation de blocus, transport de contrebande de guerre pour le compte de l'ennemi ; de là la nécessité de procéder à une visite des bâtiments neutres suspects (1).

(1) V. sur ce sujet les ouvrages cités en note sous les n<»* 642 et 670; Gessner, Le Droit des Neutres sur mer: HautefeuillCf Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime; Geffckcn, Handhuch des Vdlkerrechts de >{ollzcndorfT, IV, § 45 et suiv.; E. tiauchy, Le Droit maritime intemationaL

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