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I. Commerce des neutres sur mer

688. Les principes rationnels de la liberté des mers et de l'indépendance des neutres à Tégard des hostilités auxquelles ils sont étrangers ont été presque toujours plus ou moins méconnus sous Tinfluence des passions politiques des belligérants et de leur égoïsme dans la défense de leurs intérêts : le caractère particulier de la' guerre maritime, qui tend directement à atteindre les ressources économiques de Tennemi, devait naturellement favoriser tous les abus, sous la forme d'obstacles apportés aux relations commerciales des Etats adversaires avec les neutres et, par le fait même, d'agressions injustifiables contre la propriété privée de ces derniers.

C'est dans le Consulat de la mer que l'on trouve les premières règles précises concernant le commerce des neutres. D'après ce recueil des usages maritimes de la Méditerranée : 1® on peut confisquer les biens ennemis sous pavillon neutre; 2* les biens neutres sous pavillon ennemi sont insaisissables. On s'attachait ainsi uniquement au caractère des marchandises sans considérer celui du navire. Ces règles furent reproduites dans la plupart des traités jusqu'au xvii* siècle, et la doctrine, représentée notamment par Grotius, les approuva.

Mais, pour répondre à la pratique de l'Angleterre qui confisquait avec la dernière rigueur les marchandises ennemies sur navires neutres, conformément au Consulat de la mer, la France alla jusqu'à prononcer la confiscation des navires neutres portant des marchandises ennemies, dans une série d'ordonnances de 1538, 1543 et 1584 : c'était la fameuse règle, « Confiscantur ex navibtis res, ex rébus naves ». En vain Grotius essaya-t-il de justifier cette règle en invoquant la loi 11 § 2, liv. 39. titre IV, du Digeste : dans ce passage, le jurisconsulte Paul suppose que la marchandise constitue de la contrebande de douane transportée sciemment par le propriétaire du navire et il décide que le fisc peut confisquer le navire, ce qui est un cas bien différent. Cependant de ^nombreux privilèges furent concédés à titre exceptionnel, notamment à la Ligue Hanséatique par plusieurs traités dont le dernier, du 10 mai 1615, admettait que le pavillon de la Ligue couvrait la marchandise ennemie; aux Pays-Bas en 1646 et à l'Espagne en 1660. Après avoir renoncé à sa

rigueur, notamment par l'ordonnance du !•' février 1650, la France consacra encore formellement la règle d'après laquelle est saisissable le navire neutre chargé de marchandises ennemies, comme les marchandises neutres le sont sur navire ennemi, dans la grande ordonnance de 1681 sur la marine (liv. III, litre IX, art. 7).

D'ailleurs, dans tout le cours du xvii» siècle, on voit s'accentuer la lutte entre le principe du Consulat de la mer qui consacrait la saisie de la marchandise ennemie sur navire neutre et un principe nouveau d'après lequel le pavillon neulre couvre la marchandise ennemie ; il y a, dans cette période, à peu près autant de traités dans le premier sens que dans le second; malheureusement les conventions qui admettaient la doctrine libérale que le pavillon couvre la marchandise décidaient, comme les ordonnances françaises, que la marchandise neutre sous pavillon ennemi était saisissable.

Cependant les abus de l'Angleterre à l'égard du commerce des neutres, spécialement l'extension excessive qu'elle donnait à la contrebande de guerre et sa fameuse règle de 1756 (V. n* 633), déterminèrent une réaction. La France, dans le traité du 6 février 1778 avec les Etats-Unis, posa le principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie et. par le règlement du 26 juillet 1778, elle formula cette règle comme générale, sauf à la retirer à l'égard des Etats qui ne voudraient pas la reconnaître, ce qui fut surtout le cas de l'Angleterre.

Cette initiative prépara la Ligue de la neutralité amtée proposée par Catherine II de Russie, le 26 février 1780, à laquelle adhérèrent l'Autriche, la Prusse, le Danemark, la Suède, la Hollande, le Portugal, le royaume de Naples, la France, l'Espagne et les Etats-Unis, tandis que l'Angleterre la repoussait énergiquement.

Au point de vue que nous considérons, la déclaration de 1780 consacrait la liberté de la marchandise ennemie sous pavillon neutre, sauf dans le cas de contrebande de guerre.

684. Nous avons déjà vu que, pendant 1^ guerres de la Révolution et de l'Empire, toutes les règles protectrices du commerce des neutres furent violées et que l'on en vint au blocus continental (V. n* 625). Cependant, le i (16) décembre 1800, la Russie rétablit la Ligue de la neutralité armée de 1780.

Mais, par le traité du 5 (17) juin 1801, TAngleterre s'unit à la Russie, avec adhésion ultérieure de la Suède et du Danemark, en renonçant en partie à son ancienne rigueur, mais en faisant consacrer la vieille règle du Consulat de la mer que la marchandise enneïnie est saisissable sur navire neutre.

C'est enfin dans la Déclaration du 16 avril 1856 que les Puissances ont établi, à l'instigation de la France, les principes généraux admis de nos jours :

!• Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

2* La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.

Bien que la déclaration de Paris n'ait pas été acceptée par les Etats-Unis, l'Espagne et le Mexique qui, comme nous l'avons vu, n'ont pas voulu admettre la suppression de la course, l'Espagne et le Mexique ont déclaré vouloir se conformer aux autres dispositions concernant le blocus et le commerce des neutres. Quant aux Etats-Unis, nous avons déjà dit qu'ils ont déclaré ne vouloir se rallier au nouveau droit maritime international que lorsque la propriété privée ennemie sera inviolable sur mer comme sur terre.

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