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DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE DU DROIT INTERNATIONAL

1. Le Droit, considéré dans sa portée générale, comprend Tensemble de tous les rapports entre les êtres humains au point de vue du fonctionnement de la vie sociale ; à ce titre, il embrasse non seulement les rapports entre les individus, mais encore ceux qui s'établissent entre les collectivités. Par suite, une des branches du Droit se trouve naturellement consacrée aux relations qui naissent entre les collectivités les plus importantes, c'est-à-dire entre les Etats; c'est celle qui est désignée sous le nom de Droit international,

2. Mais, malgré son importance, cette partie du Droit ne s'est développée que fort tard, et, encore aujourd'hui, elle est loin d'avoir atteint le degré de précision et de perfectionnement du Droit public ou privé organisé dans les différents Etats. La raison en est facile à comprendre.

L'homme qui, par les nécessités de sa nature physique et morale, ne peut vivre qu'en société, a senti, dans la condition la plus primitive et, par conséquent, la plus rudimentaire de Tétat social, l'obligation absolue de réglementer les rapports entre les individus faisant partie d'une même société comme entre ces individus et l'autorité qui, reconnue par eux ou imposée par la force, dirigeait leur association. De là la concomitance d'un droit interne public et privé, plus ou moins impar-

(1) Bibliographie : 1® Introduction des principaux traités de Droit international 'V. n* 34); 29 Introduction au Droit des gens, par F. de Holtzendorff et A. Rivier; Mit. française, 1889; 3° E. Chauveau, Le Droit des gens. Introduction, 1892; ¥ Wheaton, Histoire des progrès du Droit des gens en Europe et en Amérique, depuis le traité de Westphalie jusqu'à nos jours ; b° Etudes sur l'histoire de l'humanité ou Histoire du Droit des gens et des relations internationales, par Laurent, 18 vol., 1851-1870; 6» Pierantoni, Storia del diritto intemazionale nel XIX secolo, 1876; 1° Ch. de Marlens, Nouvelles causes célèbres du Droit des gens, 2« édit., 1858-1861.

Droit intern. pubuc. 1

fait, avec la formation des premières sociétés qui n^auraient pu subsister un seul jour sans lui.

C'est beaucoup plus lentement que Ton s'est élevé jusqu'à la conception de l'individualité des sociétés formant des Etats, de leur égalité et', par conséquent, jusqu'à la notion du respect de leurs droits et de la nécessité d'établir et d'appliquer des règles générales fixant et organisant les rapports des différents Etats entre eux. L'humanité, en effet, a pu vivre longtemps sans tenir compte de ces rapports internationaux, étant donnée la possibilité, A la rigueur, surtout dans la période primitive de l'histoire, d'un isolement absolu de chaque Etat, d'une pratique complètement égoïste par laquelle il se refusait à toute relation avec les autres cQUect^yités, n'ayant d'autre règle et d'autre but quQ de les repousser quand elles l'attaquaient, ou de les dominer par la force, s'il le pouvait. En somme, la nature humaine qui a commandé l'état social dès l'origine a fatalement entraîné le droit interne sans lequel l'état social est impossible. Au contraire, le droit international ne s'est constitué qug du jour, relativement récent, où le développement des différents Etats a entraîné pour eux la nécessité de relations plus ou moins intimes et plus ou moins suivies, où s'est révélé le besoin de communication réciproque au point de vue moral, intellectuel, religieux ou économique, besoin qui n'est lui-même qu'une conséquence des progrès internes réalisés dans chacun des Etats. Aujourd'hui encore, malgré l'immense développement de la civilisation, cette communication entre les Etats, matière en quelque sorte du Droit international, est loin d'avoir le caractère constant, étendu et régulier des communications interdividuelles entre les nationaux d'un pays, relations qui forment la matière du Droit interne.

3. La naissance tardive et le développement incomplet du Droit international par rapport au Droit interne s'expliquent encore par son mode de formation beaucoup moins simple et efficace. Dans la société la plus rudimentaire, une autorité quelconque a formulé d'une façon plus ou moins précise le droit applicable et en a assuré le fonctionnement par une sanction plus ou moins bien déterminée et énergique. Le droit interne avait ainsi sa source certaine et sa garantie d'observation assurée. Sans doute cet état de choses était nécessairement précédé d'un état de conscience générale en vertu duquel les hommes, groupés

«n société, avaient le sentiment de la nécessité d'un droit et la volonté dans l'ensemble de- s'y conformer : c'est la consciepce sociale^jconséquence de l'instinct de sociabilité des hommes et sans laquelle la société serait impossible. Mais cet état d'esprit s'est trouvé considérablement aidé et soutenu par l'organisation sociale elle-même, l'autorité supérieure édictant la loi, l'appliquant et l'imposant par la forcjç^ évitant ainsi à la collectivité des difficultés inhérentes à la formule et à l'application du droit, empêchant surtout, par la sanction, que, sous l'influence des passions et des intérêts, la collectivité entière ou certains de ses membres ne réduisissent à néant ce droit de là nécessité générale duquel tous ont cependant conscience. Ce puissant secours fait complètement défaut au Droitsirftrtînational. S'adressant aux Etats souverains, insusceptibles par leur nature même d'être a^sujétis à une autorité supérieure, il ne connaît pas de Toi générale au sens juridique de l'expression, ni d'autorité judiciaire qui dooijjie les Etats sujets du droit, ni surtout de sanction précise et assurée. 11 n'a pu se constituer que par un développement de la conscience de l'humanité qui a fini par comprendre la notion d'égalité juridique des divers Etats, ce qui devait conduire au sentiment de l'obligation de respecter les droits reconnus en eux et de la nécessité d'établir, par une entente commune, faute de législateur suprême, des règles à observer dans les rapports internationaux. Cette transformation dans les idées, en même temps qu'une conception plus intelligente de l'intérêt national faisant substituer à l'ancienne pratique de l'isolement égoïste les communications internationales de plus en plus étendues et faciles, ont provoqué un état de conscience dans les Etats les plus civilisés analogue à celui qui, dans chaque groupe d'hommes, a permis la création des sociétés. Cette conscience de la nécessité d'un Droit international est, au fond, la base unique de notre science, et, comme elle ne correspond pas aune nécessité inéluctable, qu'il a même été possible de s'en passer presque complètement dans la première période de l'humanité, à la diflerence d'un Droit interne qui est la con-* dition de l'Etat social en dehors duquel l'humanité n'a jamais pu | vivre, on s'explique que le Droit international ne soit né que du jour où le développement de la civilisation a été assez avancé pour permettre les conceptions sur lesquelles il repose et qui

ont été indiquées plus haut. Mais ce n'est pas tout. La cons-' cience générale ne peut que vaguement concevoir le Droit; elle en saisit la nécessité plutôt qu'elle n'en formule la règle ; elle est très insuffisante pour le préciser, impuissante pour rappliquer et le sanctionner d'une manière effective. Aussi ne faut-il pas s'étonner des longs tâtonnements pour arriver à des formules nettes et de l'insuccès presque complet pour aboutir à une sanction satisfaisante du Droit international.. Ce dernier n'a pas, comme le Droit interne, un législateur, des tribunaux et une autorité executive ; né de la conscience de l'humanité, il ne peut compter que sur les progrès de celle-ci pour arriver à des formules, à un mode d'application et de sanction, grâce à l'accord des Etats qui est l'expression positive et toujours plus claire de cette conscience.

4. En abordant l'histoire du Droit international, il faut remarquer que ses phases diverses se caractérisent par la suprématie de la tendance particulariste ou de la tendance cosmopolite, ou par la conciliation des deux qui est l'objectif idéal du Droit international.

La tendance particulariste est caractérisée par l'importance exclusive donnée à l'indépendance de chaque Etat; tandis que la tendance cosmopolite s'accuse par les concessions faites au point de vue de l'autonomie de chaque Etat pour permettre les relations plus larges et plus faciles avec les autres. Nous verrons plus tard (V. n® 41) que chacune de ces deux tendances est également à respecter; sans la première on sacrifie la notion même de l'Etat, l'individualité juridique qui constitue le terme dans les rapports internationaux ; mais, en écartant la tendance cosmopolite, on détruit les rapports internationaux eux-mêmes et le résultat est identique. Remarquons seulement, pour le moment» que les progrès du Droit international se résument dans la conciliation plus ou moins complète de ces deux tendances également indispensables.

6, Il est à remarquer de plus, au point de vue de l'histoire de notre science, que, universel de sa nature et ne pouvant être formé que par Taccord des différents Etats, le Droit international a cependant suivi une marche différente dans son évolution. Ainsi que l'observe Heffler, chaque Etat a commencé pai* poser pour lui-même la loi de ses rapports avec les autres Etats. Dès

qu'il est sorti de Tisolement, il s'établit dans son commerce avec les autres une loi commune à laquelle nul ne peut plus se soustraire sans compromettre sa propre existence et ses rapports internationaux. Cette loi commune, résultat de Tentente des différents Etats, fondée d'abord sur la nécessité ou sur des besoins purement matériels, va se perfectionnant sous Tinfluence des idées de justice, d'intérêt bien entendu, voire môme quelquefois de solidarité et de bienveillance internationales.

SECTION I l'antiquité

6. Le caractère commun des principaux peuples de l'antiquité, c'est-à-dire l'association religieuse fondée sur un culte commun, était, de sa nature, exclusif du Droit international tel que nous le concevons de nos jours. La fraternité entre les membres d'un môme Etat avait pour corrélatif l'exclusion de rapports pacifiques avec les autres associations religieuses, c'est-à-dire avec les autres Etats et, par suite, la négation, en principe, de tout droit au bénéfice de ces Etats ou de leurs membres. Cantonnés dans cette préoccupation égoïste de l'intérôt national confondu, au moins à l'origine, avec celui de leur religion particulière, ces peuples antiques, suivant leur caractère particulier et leurs ressources, n'ont que deux lignes de conduite également contraires à rétablissement d'un Droit international régulier : ou bien risolement farouche, ou bien la domination des autres Etats ; dans un cas comme dans l'autre, la seule relation internationale est la guerre.

C'est ce que montre clairement l'absence complète, malgré le grand développement philosophique et juridique des Grecs et des Romains, de toute théorie générale et de tout ouvrage d'ensemble sur notre science, sauf les écrits de Démétrius de Phalère, le livre De bello etpace, de Varron, cité par Aulu-Gelle (I, 25), qui ne nous sont pas parvenus, et certains passages d'Âristote. Quelques textes épars de Tite-Live, de Gaïus et du Digeste, voilà pour le point de vue juridique. Il est vrai que quelques philosophes anciens, spécialement dans l'Ecole stoïcienne, se sont élevés jusqu'à la conception de l'unité du genre humain et d'un droit commun qui devrait la régir. Mais aucun, pas même Cicéron,

qui est allé plus loin que tous en ce sens, dans le De 0/ficiis et le De Republicdf n'est sorti des considérations générales tirées de Tunité du genre humain et n'a eu la notion nette de Tégalité juridique des Etats et d'un droit international devant régler leurs rapports.

Au point de vue de la tendance cosmopolite, c'est-à-dire de$( relations entre Etats, les anciens n'ont guère songé qu'à la guerre pour la réaliser, avec, la plupart du temps, la préoccupation exclusive de dominer les autres peuples, ce qui était une conséquence naturelle du défaut de reconnaissance et, par suite, de respect de leur individualité juridique. Sans ménagements d'ailleurs dans la guerre, ils niaient tous les droits du vaincu sur ses biens et sur sa personne, ce qui amenait la confiscation générale de tout ce qui lui appartenait, le massacre des prisonniers d'abord, plus tard leur réduction en esclavage.

7, Cependant les progrès mêmes de la civilisation antique amenèrent des rapprochements pacifiques dus spécialement & certaines causes dont les principales sont : le développement du commerce maritime des Grecs et des colonies qu'ils fondèrent ; l'axîtivité à ce double point de vue des Phéniciens en particulier et l'application générale de leur alphabet; l'influence universelle de la culture morale, intellectuelle et artistique de la Grèce ; l'extension de la puissance romaine et, par voie de conséquence, des principes du Droit romain. En présence de ces rapports pacifiques inévitables, les peuples anciens donnèrent au règlement des relations internationales un caractère juridique souvent dominé, surtout à Torigine, par une idée religieuse^ et ce règlement forma une partie du droit interne de chacun d'eux. La base fondamentale en était la bonne foi dont l'observation était placée sous la garantie de la divinité et organisée d'une manière juridique, spécialement dans les traités dont on trouve des exemples jusque dans l'antiquité la plus reculée et qui, par leur conclusion même, supposaient souvent une idée d'égalité, au moins momentanée, entre les Etats contractants et la reconnaisance de leur personnalité respective.

Ces idées générales établies, il suffit d'en voir l'application chez les deux peuples les plus importants de l'antiquité, les Grecs et les Romains.

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