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Les Grecs niaient toute espèce de droit aux peuples qui

n'étaient pas de race hellénique, à ceux qu'ils qualifiaient de barbares; suivant Tite-Live « cum aiienigenis, cum barbaris œtemum omnibus Grœcis bellum est ». Entre les différents peuples grecs, la communauté de race, de religion et de culture amena l'adoption d'une loi commune des Hellènes, d'après l'expression de Thucydide, loi commune qui, n'étaient son application trop restreinte aux rapports des seuls peuples de la Grèce et la tendance trop fréquente de plusieurs d'entre eux à conquérir l'hégémonie sans tenir compte de la souveraineté des autres, pourrait être considérée comme la première manifestation relativement perfectionnée du Droit international.

Cette loi commune se révélait de plusieurs manières.

1® Par la concession de droits plus ou moins étendus dans chaque cité aux citoyens d'une autre, au moyen de traités généralement stipulés sous la condition de réciprocité ; par exemple : Vatélie ou franchise des douanes ; Yasylie, garantie des biens et des personnes en cas de conflit entre les deux Etats ; Visopolitie ou assimilation complète aux citoyens de la cité, même au point de vue des droits politiques. 2' Par l'inviolabilité assurée aux ambassadeurs et autres envoyés internationaux dont la mission était alors spéciale et temporaire. 3"* Par de nombreux traités dans lesquels les divers Etats de la Grèce réglaient leurs rapports respectifs et dont plusieurs rendaient l'arbitrage obligatoire pour résoudre les conflits. 4* Par la proxénie, institution d'après laquelle les citoyens d'une cité prenaient sous leur protection, spécialement au point de vue des actions en justice, les citoyens d'un autre Etat, sur la désignation soit de l'autorité du pays où cette protection devait s'exercer, soit de l'Etat auquel appartenaient les citoyens protégés. On a pu voir, dans cette dernière institution, l'origine lointaine de nos consulats. Souvent d'ailleurs la fonction de proxène pour les nationaux d'un pays était héréditaire dans une famille; c'est ainsi que, au dire de Xénophon, les Alcibiades étaient de père en fils les proxènes des Lacédémoniens à Athènes. 5" Enfin par des unions des Etats grecs, représentées dans des Congrès, et qui avaient pour mission de régler les questions d'intérêt commun. Ces congrès ou amphictyonies, dont le principal fut celui de Delphes, n'avaient d'abord qu'un objet religieux ; ils ne tardèrent pas à se transformer en assemblées politiques et même en tri-

bunaux suprêmes chargés de statuer sur Tobseryation des règles du Droit des gens dans les rapports des Etats de la Grèce (1).

9, Plus farouches encore que les Grecs dans leur exclusivisme, les Romains nièrent, dans le principe, toute espèce de droit à l'étranger qui, pour eux, ne fut d*abord qu'un ennemi. La loi des XII Tables exprimait cette négation du droit de rétranger dans la fameuse règle : « Adversus hostem xtema auctoritas esto ». Cependant, dans la suite, les Romains conçurent la notion nette de TEtat et de sa personnalité civile, comme le montre la fameuse définition de Cicéron {De Republicd, I, 25) souvent reproduite depuis. Mais, en dehors d'une reconnaissance spéciale, généralement au moyen d'un traité, le droit de l'étranger est toujours méconnu, comme le prouve l'application du jus postliminii en temps de paix.

Cependant deux influences introduisirent dans le Droit de Rome quelques germes de droit international, sans parler des améliorations que le droit civil apporta dans la condition des étrangers au moyen de la gradation qui, du barbare, du déditice et du simple j9^r^^rm^ allait jusqu'au citoyen romain, en passant par les situations intermédiaires de Latinus velus j coloniariusy Junianus, et au moyen de la création d'institutions judiciaires faites pour les étrangers, le Prœtor peregrinus et les récupératores.

10. La première de ces influences est celle de la religion. On lui doit, tout d'abord, l'inviolabilité des envoyés internationaux (sancti habentur legati), auxquels on attribuait probablement l'immunité de la juridiction répressive, sinon civile.

On lui doit encore l'institution du collège des Fétiaux, prêtres et magistrats, dont la mission, au moins au début, était d'apprécier la légitimité des guerres, d'interpréter les règles des rapports internationaux, de garder la tradition et les rites secrets qui formaient le Jus fetiale ou Droit international des

(1) Bibliographie : Ch. Tissot, Des Proxénies grecques et de leurs analogies avec les institutions consulaires modernes, 1863 ; Egger, Etudes historiques sur les traités publics chez les Grecs et les Romains, depuis les temps les plus anciens jusqu'aux premiers siècles de l'ère chrétienne, iB66 ; Bûrgel, Die Pylasisch-Del" phische Amphiktyonie, 1877; Dubois, Les ligues étoliennes elachéennes, 1884; Schomann, Griechische Alterthilmer, t. Il, 3* édit., 1873; Fusiel de Couianges, La Cité Antique ; A. Geffroy, Les origines de la diplomatie, Rev. d'histoire diplomatique, 1887, p. 560.

, INTRODUCTIOW 9

Romains, et qui, plus longtemps, furent chargés de déolarer solennellement la guerre, condition indispensable pour qu'il y eût bellum justum, c'est-à-dire hostilités régulières en la forme et susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques, notamment l'esclavage pour les captifs.

La guerre avait ainsi ses règles ; on la distinguait avec soin de la lutte civile ou contre des nationaux violant les lois, lutte qui ne pouvait jamds constituer un bellum justum. La déclaration en était faite suivant une procédure déterminée rappelant beaucoup celle des actions de la loi, ce qui s'explique si Ton songe que les actions de la loi n'étaient elles-mêmes qu'une régularisation de l'emploi de la force, jadis sans frein dans les ra{^orts privés.

Enfin à l'influence religieuse il faut attribuer encore le respect des traités placés sous la garantie du serment. Etant donné leur caractère, les Romains ne pouvaient d'ailleurs manquer de donner aux traités internationaux les règles juridiques des contrats. Les traités sont, pour eux, une sponsio (Gaïus, III, § 94) ; le fœdvs, traité d'alliance, est un pacte sous serment analogue au pacte organisé par le préteur; de ces divers actes naissent des obligations soutenues par des actions soumises à une procédure régulière et sanctionnées par une déclaration de guerre légitime (Tite-Live, I, 32).

11. La seconde influence qui a agi sur le Droit international des Romains est celle de leur politique générale, si bien mise en relief par Montesquieu dans ses Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains. A certains peuples, suivant les inspirations de son intérêt, Rome accordait son amitié attestée par des pactes, fœdera, et elle se trouvait conduite ainsi à nouer des rapports pacifiques et réguliers. Mais a regard des peuples que son intérêt ne lui commandait pas de ménager, elle gardait toujours sa rigueur primitive (L. 5 § 2 et 1. 24 Dig. De Captivis).

12. Du reste, le fond même de la politique romaine était la négation du Droit des gens. N'ayant qu'un objectif, soumettre Tunivers à sa puissance, demandant à tous, même onxpopuli fœderati, de reconnaître la Majesté du peuple romain, niant par conséquent l'égalité et même l'individualité des autres Etats, Rome ne pouvait concevoir le Droit international. Lors même

que, par un fœdtis ou pacte d'alliance, elle semblait consacrer l'individualité et l'égalité des peuples alliés, elle ne voyait en eux que des auxiliaires plus ou moins subordonnés destinés, pour la plupart, à devenir des sujets, à tel point que les rapports avec les peuples alliés, prétendus autonomes, sans faire partie du Droit international tel que nous le comprenons, n'étaient qu'une branche de l'administration intérieure (V. 1. 7 Dig., De Captivis; Duruy, Hist. des Romains, III, p. 630).

Cependant, sinon en pratique, du moins en théorie, la philosophie stoïcienne à Rome, moins dominée qu'en Grèce par l'exclusivisme religieux, a eu une tendance plus humaine et par conséquent plus favorable au Droit international. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer Platon et Aristote approuvant les plus grandes rigueurs contre les étrangers non protégés par des traités, avec les idées généreuses qu'exprime Cicéron. {De legi-bus, liv. III, 20; De offlciis, liv. I, tit. 7 et 13, liv. II, tit. 8) (1).

Au fond, l'œuvre principale de Rome, dans l'évolution du •Droit international, a été de rapprocher les principaux peuples de l'antiquité en leur donnant une législation commune après les avoir à peu près tous soumis à son autorité, ce qui fut, comme on le sait, un fait accompli à partir de la fameuse constitution d'Antonin Caracalla imposant le Droit romain à tous les habitants de l'Empire. Pour arriver à ce grand résultat d'assimilation générale, elle améliora progressivement la condition des étrangers en là graduant avec une politique consommée. On peut indiquer, à ce titre, indépendamment des diverses catégories déjà signalées, depuis celle de barbare jusqu'à celle de citoyen romain, des institutions qui rappellent celle de la proxénie usitée chez les Grecs. Ce sont : le patronatus par lequel le citoyen prenait sous sa protection, sans perspective de réciprocité, les personnes sans secours de par la loi, notamment les pérégrins, en vertu d'un contrat appelé applicatio, et qui

(1) Bibliographie : Von Ihering, L'Esprit du Droit romain (I, § 19, pp. 233 et suiv.) ; Voigt, Jus naturale asquum et bonum, (II, pp. 103 et suiv.) ; idem^ De fetialibus, 1872; Weiis, Le Droit fétial et les Fétiaux à Rome, 1883; Chauveau, Le Droit des gens dans les rapports de Rome avec les peuples de V Antiquité, Nouvelle Revue historique de Droit, 1891; Manuel d'Antiquités romaines de Mommsenn et Marquardt, trad. Brissaud, t. II, le Culte,

INTRODUCTION li

constituait souvent une mission collective et même héréditaire dans une famille; Cicéron était le patron de toute la Sicile, Caton de Chypre, les Fabii des Allobroges, les Claudii des Lacédémoniens; en second lieu, Vhospitium qui aboutissait au même résultat, mais qui impliquait la réciprocité dans le pays étranger, au béné6ce du citoyen romain protecteur, s'il y avait besoin lui-même de protection. Le grand œuvre de rapprochement ainsi réalisé par Rome n'était acquis qu'aux dépens de l'autonomie des Etats qui était complètement sacrifiée; mais c'était la préparation du grand mouvement de relations réciproques qui allait se produire plus tard entre les peuples formés par le morcellement de l'Empire romain et que devait fatalement réunir le lien que Rome avait antérieurement établi entre eux.

SECTION II

DE l'invasion barbare AU TRAITÉ DE WESTPHALIE

13. Les peuplades germaniques qui s'établirent dans l'occident de l'Europe étaient dominées par un grand esprit d'exclusivisme venant de leur constitution même. Formées par l'association des hommes libres de chaque tribu, elles plaçaient systématiquement hors de la loi et de toute protection quiconque n'en faisait pas partie, par conséquent les étrangers, lesquels étaient pour elles tous ceux qui n'étaient pas affiliés à leur -corporation. Imbues, en même temps, d'un sentiment individualiste, alors sans frein et même brutal, elles ne concevaient même pas nettement la notion de l'Etat et ne pouvaient, par suite, songer en aucune façon à l'élaboration d'un Droit international.

Dans le désordre et l'anarchie de cette période purement barbare, on ne peut guère retenir, au point de vue de notre science, que le respect, fait en grande partie d'indifférence, des peuplades germaniques à l'égard des lois et des institutions des peuples vaincus par elles; c'est le régime de lei personnalité des lois, en vertu duquel les peuples soumis gardent leur législation sans que le vainqueur songe à leur imposer la sienne, même pour les points les plus importants et se rattachant à ce que nous appelons aujourd'hui l'ordre public; preuve manifeste que les Germains n'avaient pas la notion de l'Etat et spécialement de sa

souveraineté par laquelle il impose certaines règles de droit d'une manière absolue sur son territoire.

Les quelques Etats fondés dans cette période n'ont ni consistance, ni durée ; c'est sous la Féodalité seulement que l'idée de la puissance territoriale souveraine se dégage et s'affirme.

14. La Féodalité est le triomphe de la tendance individualiste par suite de la constitution des puissances territoriales s'érigeant en souverainetés plus ou moins indépendantes en droit, mais profondément exclusives en fait. Etant donnés les conditions du temps et l'esprit féodal, cette tendance pouvait aboutir à la destruction de tout Droit international, à la rupture de toutes relations entre les puissances, par le fait de la rareté et de la difficulté matérielle des communications, de la méfiance des gouvernants qui se maintenaient dans un isolement jaloux et allaient jusqu'à nier les droits les plus essentiels des étrangers, par exemple le droit de transmettre et de recueillir par succession, en s'attribuant leur hérédité par le droit d'aubaine, ou jusqu'à les dépouiller brutalement quand les circonstances permettaient de s'emparer de leurs biens, par exemple en exerçant Todieux droit de naufrage.

Cependant la généralisation même du régime féodal dans presque tout le monde civilisé du moyen âge créa entre les différents Etats un lien qui se trouva formé par des rapports de vassal à suzerain entre eux, ou du moins entre quelques-unes de leurs parties. Il est vrai que la suzeraineté féodale est exclusive de ridée d'indépendance et de souveraineté essentielle à la notion même de l'Etat, et, par conséquent, au Droit international lui-même; mais elle n'en détermina pas moins entre certains Etats, notamment entre la France et l'Angleterre, un élément de relations qui auraient été peut-être bien plus lentes à se former sans elle.

15. Un autre élément de rapprochement entre le^ Etats du moyen-âge se trouva dans le développement même du progrès intellectuel et économique des différents pays amenant une expansion inévitable sur les autres Etats. Il faut citer, à ce point de vue, le commerce international des villes marchandes du Midi, spécialement en Italie, et au Nord celui de la Ligue Hanséatique; la création de comptoirs dans les villes d'Orient désignées sous le nom d'Echelles du Levant, l'établissement des consulats qui en

fut la conséquence, la lettre de change, imaginée ou du moins largement employée probablement depuis 1250, l'invention de rimprimerie, le grand instrument de communication intellectuelle entre les hommes, Tadoption des règles de droit maritime international consignées dans des documents comme les rôles d'Oléron, le Consulat de la mer, les Tables de Wisby, le Guidon de la mer et Las siete Partidas promulguées par Alphonse XI de Castille au xiv' siècle. En même temps, la tendance cosmopolite, déjà préparée par la communauté d'idées juridiques due au Droit romain considéré alors comme le Droit commun de Thumanité, se trouvait bien plus accentuée par le plus grand agent de rapprochement international qui ait jamais existé, par le christianisme.

16. Sans affirmer, comme on Ta fait quelquefois, que le christianisme a seul pu fonder le Droit international, il faut reconnaître qu'il a été le grand facteur de sa formation en déterminant d'une manière générale et efficace la tendance cosmopolite sans laquelle les rapports internationaux ne peuvent pas se former. Ce rapprochement des peuples, le christianisme l'opéra en leur donnant une religion commune qui écartait les anciennes divisions et les hostilités des difTérentes religions nationales de l'antiquité; en leur donnant, en même temps, les mêmes idées morales qui sont encore la base de la conscience de l'humanité civilisée. En dehors de cette action générale, l'influence du christianisme aboutit quelquefois à des événements particuliers dont la conséquence a été considérable au point de vue de la formation du Droit international. Beaucoup de conciles au moyen-âge, tels que ceux de Constance et de Bâle dont nous parlerons bientôt, étant donnés leur but et leur composition, peuvent être assimilés à nos Congrès de puissances à l'époque moderne et ont, comme ceux-ci, agi directement sur la situation internationale. D'autre part, on doit au christianisme l'entreprise des Croisades qui, bien qu'ayant échoué dans leur objet matériel, n'en ont pas moins eu des résultats immenses en donnant aux peuples chrétiens la conscience de leur solidarité, en les rapprochant les uns des autres, en préparant ainsi leurs relations à venir, et en mettant en contact enfin l'Occident avec l'Orient, ce qui a provoqué des rapports qui constituent encore de nos jours un des problèmes les plus intéressants du Droit international.

On doit eti outre au christianisme une morale de charité profondément humaine, inconnue à l'Antiquité, qui adoucit les rapports internationaux, fait disparaître les anciennes barbaries de la guerre et aboutit à un sentiment d'humanité et d'honneur à la fois, qui est encore le fond des règles dont s'inspirent les peuples civilisés dans les hostilités, et dont la tradition se conserva grâce à une institution. inspirée à la fois de vieilles idées germaniques et de la religion- chrétienne, la chevalerie. C'est ainsi que le christianisme coopéra à l'abolition des guerres privées si fréquentes au moyen-âge, par la Paix de Dieu, la Trêve de Dieu; à la protection des édifices sacrés et des personnes sans défense, femmes, enfants, clercs, juifs, etc., en même temps qu'il faisait supprimer l'esclavage en général et spécialement celui des captifs pris dans les combats. Abstraction faite des cruautés et des abus trop nombreux dans l'histoire, tels que l'expédition contre les Albigeois, les massacres du Pérou et du Mexique, qui sont l'expression d'un prosélytisme barbare et plus ou moins sincère dans une époque barbare elle-même, telle est l'œuvre du christianisme au point de vue du Droit international.

!?• Cependant le christianisme avait en lui des éléments qui constituaient un obstacle insurmontable à ce qu'il pût fonder le Droit international tel qu'on doit le concevoir. Tout d'abord, le lien créé par lui entre les différents Etats ne rattachait entre eux que les peuples chrétiens et même catholiques ; les infidèles et les hérétiques, placés en dehors du Droit des gens, étaient mis en face de l'alternative de la conversion ou de la lutte à outrance, voire même de la destruction. Il a fallu des siècles pour faire entrer les Etats protestants et la Turquie dans le concert européen.

D'autre part, animée d'un esprit de domination absolue, l'Eglise entendait régir les Etats catholiques et s'immisçait sans cesse dans leurs affaires extérieures ou même intérieures, toutes les fois qu'une question pouvait avoir un rapport quelconque avec le Droit canon et les intérêts de la Papauté. Armés de l'excommunication, les Papes imposent ou annulent les traités, interviennent dans les conflits internationaux, mettant partout le spirituel au-dessus du temporel, suivant les déclarations énergiques de Grégoire VII, d'Innocent III, de la fameuse bulle

« Unam sanciam Ecclœsiam » de Boniface VIII en 1302, et, ea 1370, de la bulle In Coma Domini, plus catégorique encore. Réaliser la fameuse formule « un. Dieu, un pape, un empereur », en plaçant le successeur du Saint-Empire Romain sous Tautorité du Saint*Siège, fut pendant quelque temps le rêve de TEglise. C'est alors que le pape Adrien IV donnait à, Henri II d'Angleterre Vautorisation de conquérir Tlrlande. Ainsi, quoique dans un esprit différent, TEglise agissait comme Rome et niait Tindépendance et l'autonomie absolue des Etats. Cette prétention fut énergiquement combattue par les gouvernants des difTérents pays, spécialement par les empereurs d'Allemagne au sujet de la fameuse querelle des investitures, et condamnée aux conciles de Constance (1414-1418) et de Bâle (1431-1443). Si, depuis, l'influence de la Papauté se montra encore dans des questions du Droit international, ce n'est guère qu'à titre d'autorité morale, et encore fut-elle bien discutée. La bulle d'Alexandre VI du 4 mai 1493, qui partagea les terres à découvrir entre l'Espagne et le Portugal et que confirma, à la fin de 1493, une autre bulle de Jules II, ne fut pas respectée par les Etats intéressés qui réglèrent leurs différends par eux-mêmes dans le traité de Tordesillas du 5 juin 1494.

Cependant, bien qu'ayant échoué dans cette tentative de domination absolue, la Papauté, abstraction faite de sa situation de gouvernement temporel et agissant comme chef de la chrétienté, aboutit à régler par des traités, connus sous le nom de Concordats^ les questions religieuses dans leurs rapports avec le gouvernement des autres pays. Elle y a gagné d'être toujours regardée, à ce titre, comme une personnalité du Droit international, situation qu'elle a conservée depuis la perte de son territoire en 1870 (V. n" 151 et suiv.).

D'autre part, c'est sous son influence, combinée avec celle du Droit romain, que commence à se dégager une étude rationnelle, fondée sur des idées de justice, du Droit international. Le Droit canonique s'occupe de questions rentrant dans le domaine de notre science, spécialement de la guerre, et ses dispositions sur ce point ont été commentées par les plus célèbres théologiens, notamment par saint Thomas d'Aquin. Il est même remarquable que les premiers auteurs de Droit international, véritables précurseiu's de Grotius, sont des théologiens, tels que F. Suarez et F. Victoria.

18. Pour être complet, il faut signaler , dans la période du moyen-âge, Tinfluence de Tlslamisme qui s'est surtout manifestée, d'une manière négative en ce qui le concerne, en rapprochant les peuples chrétiens coalisés pour repousser ses attaques. Son action s'est révélée d'une manière positive dans les lois de la guerre que les Musulmans considéraient comme leur but principal. Leur droit de la guerre, généralement modéré et même humain, fixé dans des ouvrages connus sous le nom de livre des Hidâyah, de la fin du xii* siècle, et des Vikaydh, vers 1280, a probablement agi sur les usages des peuples chrétiens et même sur les règles de la chevalerie.

19. Malgré ces éléments de progrès, le Droit international, surtout depuis le xv* jusqu'au milieu du xvn* siècle, fut paralysé dans la pratique par une diplomatie égoïste et fourbe. Les traités sont souvent violés et sans cesse modifiés ; les questions d'intérêt individuel pour les souverains, sans souci des Etats eux-mêmes, successions, dots, mariages, y tiennent la plus grande place. On applique le système que Heflter qualifie de copartageant, par lequel les souverains, sans se préoccuper des droits des Etats, s'associent pour partager en commun le bénéfice obtenu au détriment d'une autre puissance. Cette diplomatie a pour manuel, en quelque sorte, le livre du Prince, de Machiavel (1469-1527). On abusa d'ailleurs des idées du célèbre Florentin qui se proposa surtout de fonder la politique sur l'intérêt, de dégager la diplomatie de l'influence rehgieuse, de provoquer avec les Turcs des alliances jadis impossibles, et de formuler le principe de l'équilibre des Etats dans un but de sauvegarde pour chacun. A cette dernière idée, véritable réaction contre les abus de la diplomatie menteuse et de la force, se rattache le fameux projet de Confédération des Etats de l'Europe, attribué à Henri IV et qui est plutôt Tœuvre de Sully, dont nous aurons à parler plus loin.

Mais, dès le xvi* siècle, la féodalité décline pour être bientôt vaincue; la souveraineté monarchique, avec l'unité de l'Etat autonome et indépendant de l'autorité spirituelle, s'affirme (V. Les six livres de la République, de Jean Bodin, 1577) ; les grandes individualités du Droit international se dégagent, et nous entrons dans une nouvelle période.

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