CHAPITRE II
CARACTÈRES ESSENTIELS DE l'ÉTAT
71. L'Etat a deux caractères essentiels : la personnalité juridique et la souveraineté.
72. Les Etats sont des personnes morales c'est-à-dire des entités juridiques susceptibles, comme les individus, d'invoquer des droits et d'être soumises à des obligations. Cette qualité leur appartient, non seulement d'après le Droit interne qui les régit et dans leurs rapports avec leurs propres nationaux, mais encore au point de vue de leurs relations avec les autres Etats. Si, en effet, on a pu contester que les personnes morales créées parla loi d*un pays pussent se prévaloir de l'existence juridique sur le territoire d'un autre Etat, il est au moins certain que la personnalité de chaque Etat doit être reconnue par les autres, sous peine de nier l'existence même du Droit international qui a pour objet de régler les rapports se produisant entre les Etats à raison de leur condition de personnes juridiques (1).
(1) V. Uurent, Droit civil inlemaiional, t. IV, p. 232, 233, 256 et 257 ; noire Précis de droit intem, prit,, 2« édit., n» 61 ; Bluntschli, loc, cit., art. 17; Funk-
78. L'Etal possède en outre la Souveraineté y c'est-à-dire l'indépendance complète qui peut se manifester à deux points de vue, l'un externe, l'autre interne.
La souveraineté interne ou intérieure permet à un Etat de régler comme il l'entend, au moyen de ses lois et règlements, son gouvernement, son organisation, les rapports entre les divers éléments qui le composent ; d'imposer chez lui l'application de ses lois à tous, nationaux ou étrangers.
Par la souveraineté externe ou extérieure^ un Etat peut s'affirmer comme personne morale indépendante vis-à-vis des autres Etats, se faire représenter auprès d'eux par des agents diplomatiques, passer des traités sur un pied d'égalité, faire la guerre librement pour attaquer ou se défendre, exiger le respect de son territoire, des intérêts de ses nationaux, porter un titre distinct, arborer un pavillon particulier, etc.
En vertu de la souveraineté même qui lui appartient, chaque Etat peut s'attribuer les titres et adopter les armes ou blason qui lui conviennent ; mais il ne peut contraindre les autres pays à les lui reconnaître s'ils ne veulent y consentir. Ces derniers peuvent ne pas attribuer un titre à TEtat qui se l'est donné, ou même protester contre cette attribution si elle va à l'encontre d'un droit antérieurement acquis par eux sur ce titre, ou encore s'ils estiment qu'un titre dont ils sont déjà investis est compromis, faute d'être soutenu par un prestige suffisant, quand un Etat sans puissance veut le porter. La prétention ancienne du Saint-Siège de conférer les titres des Etats est depuis longtemps écartée, ainsi que celle des cinq grandes puissances européennes de contrôler d'un commun accord les actes des autres souverains à ce point de vue. (Protocole d'Aix-la-Chapelle du H octobre 1818).
Le principe admis aujourd'hui, et que la France établit au sujet de l'attribution du titre d'empereur de Russie que se donna Pierre le Grand, est que les autres pays sont toujours libres de reconnaître un titre que se confère un Etat ou de le lui refuser dans leurs relations avec lui. Ces difficultés n'apparaissent d'ailleurs qu'au point de vue des titres qui donnent un rang
BrenUno et Sorel, loc, dt,, l'* édit., p. 32; Alglave et Renault, La personnalité de l'Etat en matière d'emprunt ; le gouvernement portugais et Vemprunt de 18 Si, 1880.
DES ÉTATS SCJETS DC DROIT n<TEII5ATIOXiUL 81
de préséance à FElal (V. n* 170), tandis que les armes ou blason, conséquences habituelles du titre, ne sont qu*une question d^administration interne assez indiflerente au point de vue înlematîooal.
74. La souTeraineté de FEtat se manifeste par son gouvernement dont forganisation hii appartient d*une manière indépendante, en vertu de sa constitution, écrite ou coutumière, dont Q est le seul maître. Au point de vue international, la forme du gouvernement, comme nous Tavons déjà noté, ne peut avoir dlnfluence qu*en ce qui concerne la détermination des pouvoirs chargés de représenter TEtat, et, au point de vue de la politique extérieure, en ce qui concerne l'attitude à prendre et les susceptibilités à ménager dans les relations diplomatiques.