CHAPITRE III
DES DIFFÉRENTES FORMES d'ÉTATS
75. Les Etats ne se présentent pas toujours avec la simplicité d*une personnalité parfaitement une et indépendante : ils sont souvent réunis par une combinaison plus ou moins compliquée dont le résultat est souvent de limiter leur souveraineté interne ou externe. On voit, par conséquent, quel est Tintérèt que présente cette combinaison, appelée quelquefois Sysiema civiioiumj au point de vue du rôle que les Etats peuvent jouer dans les rapports internationaux, spécialement au point de vue de la capacité de régler conventionnellement leur situation les uns vis-à-vis des autres. La souveraineté est, en eflet, pour les Etats ce que la liberté est pour les individus, c'est-à-dire la condition de la faculté de conclure des conventions ou traités et d^acquéhr des droits de ce chef, comme d'être soumis à des obligations. De là la nécessité d'être fixé sur la condition ou capacité des Etats avant d'apprécier le caractère de leurs rapports avec les autres pays.
Les auteurs sont fort divisés au sujet de la classification à adopter pour les Etats et surtout de la répartition à opérer dans telle ou telle catégorie de bon nombre d'entre eux, ce qui s'explique étant donné que ces classifications ont toujours
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quelque chose d'arbitraire et de trop absolu, à cause d^ liai grande variété que peuvent présenter les combinaisons dé la politique sous Tinfluence des circonstances et de la volonté des hommes. Cependant, on peut ramener toutes ces combinaisons à deux types principaux se subdivisant eux-mêmes en plusieurs catégories : 1*^ Subordination plus ou moins complète d'un Etat à un autre; 2* union des Etats sur un pied d'égalité.
76. I. Subordination d'nn Etat à. nn autre. — Cette situation comporte trois cas.
1* Etats tributaires^ comme l'étaient jusqu'en 1830 les Etats maritimes de l'Europe vis-à-vis des Etats barbaresques pour éviter les agressions des corsaires d'Afrique, comme le sont l'Egypte depuis 1840 et la Bulgarie depuis 1878 envers la Turquie; le Maroc envers l'Espagne depuis 1860, etc.. Le tribut par lui-même, et si rien ne s'y ajoute, se réduit à une simple charge qui ne limite en rien la souveraineté d'un Etat et n'entrave nullement ses relations extérieures. Il en est de même des servitudes imposées par un pays à un autre, comme la défense d'élever des fortifications sur la frontière, d'y concentrer des troupes, l'obligation de laisser passer des armées sur son territoire, etc..
2" Etats vassaux, concédés ou reconnus comme fiefs par le souverain d'un autre pays, avec obligation d'hommage et de services plus ou moins étendus envers lui. Ces Etats, naturellement communs sous la féodalité, comme le royaume de^ Deux- Siciles qui n'a cessé d'être vassal du Saint-Siège qu'en 1818, sont actuellement fort rares dans le monde civilisé et ne se retrouvent guère que dans les régions plus ou moins barbares, en Asie et en Afrique. On peut cependant citer la Bulgarie qui, depuis 1878, est vassale du Sultan; l'Egypte aussi vassale de la Porte, et la République sud africaine du Transwaal vis-à-vis de l'Angleterre (Conv. du 3 août 1883). Du reste, la vassalité ne détruit pas, par elle-même, la souveraineté externe, sauf à l'Etat vassal à respecter dans ses rapports extérieurs ses obligations générales envers son suzerain, par exemple à ne pas faire d'alliance contre lui, et les devoirs spéciaux que lui impose le traité qui le lie à son suzerain.
3*^ Etats protégés. Le protectorat est une institution relati-
Tement récente dans sa forme actuelle (1) par laquelle on établit im lien entre deux Etats, dont Tun, plus puissant, s^engage à défendre l'autre, trop faible, généralement avec compensation de certains avantages concédés par ce dernier. Cette compensation se manifeste habitueQement sous la forme d'un abandon plus ou moins complet de la souveraineté de l'Etat protégé au bénéfice de l'Etat protecteur. Généralement, l'Etat protégé renonce au droit de juridiction territoriale à l'égard des nationaux de TEtat protecteur et à une partie de son indépendance dans ses rapports avec les autres pays. Cet abandon de la souveraineté externe est plus ou moins considérable et dépend des clauses du traité qui règle le protectorat : cependant, en règle générale, la tendance de l'Etat protecteur est d'accaparer cette souveraineté, ce qui lui permet de retirer le principal avantage politique du protectorat qui n'est presque toujours recherché que dans ce but. Ainsi le traité du Bardo du 12 mai 1881 permet au bey de Tunis de signer des traités sous le contrôle de la France, tandis que ceux de Hué, 6 juin 1884, et de Tamatave, 17 décembre 1885, confèrent absolument à notre pays l'initiative et la direction des relations diplomatiques de l'Annam et de Madagascar. Enfin, quant à la souveraineté interne, l'immixtion de TEtat protecteur est infiniment variable suivant les cas et, par suite, très diversement réglée dans les traités de protectorat.
Noue n'avons pas, au point de vue du droit international, à examiner les rapports de l'Etat protecteur et de l'Etat protégé uu point de vue législatif, administratif et judiciaire : ce sont là questions de Droit interne, fort délicates d'ailleurs, étant donnée Tabsence de lois pour les régler (2) : mais il importe de fixer le rôle des protectorats dans les rapports internationaux à l'époque contemporaine. Le protectorat qui limite cette chose indivisible de sa nature, la souveraineté, qui confond la vie diplomatique d'un pays avec celle d'un autre sans absorber le premier dans le second, est, en soi, une situation anormale qui ne saurait indéfiniment se prolonger. Ou bien il s'agit d'un Etat dégénéré, sans force pour résister à une attaque et qui trouve
(1) Engel hardi, ConsidércUiona historiques et juridiques sur les protectorcUs, K. D. /., 1892, pp. 345 et suiv.
(2) V.Wilhelm, Théorie juridique des protectorats, /. Clunet, 1890, p. 204.
dans le protectorat le moyen de prolonger un peu, sous une forme diminuée, son ancienne indépendance : le terme de ce protectorat est Tincorporation pure et simple i l'Etat protecteur, comme pour les îles Taïti protégées d'abord par la France, puis annexées le 30 décembre 1880, comme probablement aussi bientôt pour la Tunisie, TAnnam et le Cambodge. Ou bien ce sont des populations vivaces luttant pour l'indépendance, qui cherchent dans le protectorat le moyen de se soustraire dans une large mesure au joug qui pèse sur elles ; elles font, pendant cette période de protectorat, leur éducation politique et finissent par rendre nécessaire la reconnaissance de leur autonomie et de leur souveraineté; tel est le cas des Provinces danubiennes affranchies de la Turquie sous le protectorat de la Russie après le traité d'Andrinople de 1829, puis sous la garantie des puissances signataires du traité de Paris de 1856, et enfin reconnues presque toutes indépendantes, en totalité ou pour une large part, par le traité de Berlin de 1878.
On semble d'ailleurs voir, de nos jours, dans ces protectorats, un mode d'initiation des peuples barbares par les Etats civilisés aux idées morales et aux progrès économiques de ces derniers, tout en ne recourant pas à la conquête violente ni à l'annexion, et en respectant ainsi la souveraineté de ces peuples. Mais il ne faut pas se dissimuler que l'histoire contemporaine de la colonisation accuse beaucoup plus des tendances exclusivement utilitaires d'influence politique et d'expansion économique, par le moyen des protectorats plus aisés à réaliser que l'occupation et présentant, à peu de chose près, les mêmes avantages pratiques.
77, A tous les Etats dont la souveraineté externe est ainsi plus ou moins limitée par le fait de leur subordination à un autre pays on donne le nom d'Etats mi-souverains.
78. II. Unions d'Etats, On en distingue plusieurs espèces. 1* L'Union personnelle y quand deux Etats, tout en conservant
leur autonomie complète au point de vue interne et externe, ont un même souverain, soit pendant le règne d'un chef d'Etat, soit pendant la durée d'une dynastie, soit enfin tant que la souveraineté peut se transmettre dans certaines conditions, par exemple de mâle en mâle. Telle a été la situation de l'Angleterre et du Hanovre de 1714 à 1837, de la Prusse et de Neufchâtel
jusqu'en 1848, de la Hollande et du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de Tacte final du Congrès de Vienne el du protocole de Londres du H mai 1867, jusqu'à la mort du roi de Hollande sans héritier mâle, le 23 novembre 1890; telle est actuellement (loi belge du 30 avril 1885) la situation de la Belgique et de TEtat indépendant dii Congo jusqu'au décès du roi Léopold II qui, par testament du 2 août 1889 communiqué aux Chambres belges, a légué son droit de souveraineté à la Belgique.
2* L'Union réelle, quand plusieurs Etats, conservant leurautonomie interne, n'en forment qu'un seul au point de vue des relations extérieures, confondant ainsi complètement leur souveraineté externe : telle est la condition de la Suède et de la Norwège en vertu de l'acte d'union des 31 juillet et 6 août 1815, ^et des divers Etats de la monarchie autrichienne. Quand tout se confond entre les Etats réunis, souveraineté interne et externe, malgré des différences au point de vue de la législation et de l'organisation administrative, on dit que l'union est incorporée : c'est le cas de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande, depuis la suppression du parlement écossais en 1707, et irlandais en
3® La confédération est un lien politique permanent, par lequel plusieurs Etats exercent en commun une partie de leur souveraineté, pour obtenir ensemble le respect de leur personnalité collective comme confédération, et individuelle comme Etats particuliers.
On distingue la confédération d'Etats (Staatenbund) et l'Etat fédéral (Bundestaat).
Dans la confédération d'Etats, chacun garde sa souveraineté interne et externe, a ses agents diplomatiques, passe des traités pour son compte, etc....; seuls certains points, limités dans le pacte d'union, sont, dans les rapports extérieurs, réglés par le pouvoir de la confédération commun à tous les Etats qui en font partie. D'autre part, l'Assemblée (Diète ou Congrès) qui dirige les affaires de la confédération est composée des représentants diplomatiques des Etats confédérés; elle ne forme pas un pouvoir placé au-dessus de ces Etats, mais un moyen d'entente pour aboutir à des conventions ; la minorité n'y peut donc être liée par la majorité, il faut l'unanimité pour qu'une décision
s'impose à tous. De plus, les décisions, acceptées par chacun des Etats, sont exécutées directement par eux-mêmes en ce qui les concerne et non par un pouvoir central. Cependant ces deux dernières règles, théoriquement conformes à la notion même de la confédération, ne sont pas toujours observées en fait : ainsi la constitution révisée de la confédération allemande, d'après l'acte de Vienne du 15 mai 1820, dispose que certaines résolu* tions sont prises par la Diète à la majorité, quelques-unes seulement, comme l'admission de nouveaux confédérés, à l'unanimité, et ces résolutions, faute d'exécution volontaire, pouvaient être imposées par la force de certains Etats choisis par la Diète (art. 17 et 31 à 34). L'Allemagne a été une confédération d'Etats de 1815 à 1866; depuis cette époque, l'Allemagne du Nord a constitué une confédération à part sous l'hégémonie de la Prusse jusqu'à la création de l'Empire fédéral allemand en 1870.
Dans l'Etat fédéral, chaque Etat particulier garde son autonomie interne en principe, mais toutes les relations extérieures sont communes et dirigées par le pouvoir fédéral, de telle sorte que chacun de ces Etats particuliers n'a de personnalité que vis-àvis des autres faisant partie de la fédération et non vis-à-vis des pays étrangers qui ne connaissent qu'une personnalité souveraine, l'Etat fédéral. De plus, l'Assemblée qui gouverne l'Etat fédéral est un pouvoir suprême qui impose ses décisions, où la majorité lie la minorité et qui peut faire exécuter directement ses ordres dans chacun des Etats fédérés. Les Etats-Unis depuis 1787, la Suisse, la République Argentine offrent, par exemple, des types d'Etat fédéral.