ETATS FÉDÉRAUX
124. 1* La Suisse, reconnue comme Etat indépendant au traité de Westphalie en 1648, reçut une Constitution fédérale du Congrès de Vienne. En 1848 elle s'organisa sur des bases nouvelles, tout en restant un Etat fédéral dont l'autorité centrale a été augmentée par la Constitution du 29 mai 1874. Le pouvoir législatif appartient à la Diète composée du Conseil national élu au suffrage universel et du Conseil des Etats élu par l'assemblée du peuple à raison de deux députés par canton. Le pouvoir exécutif est confié à un Conseil fédéral de sept membres élus par la Diète, dont le président, renouvelé tous les ans, est le président de l'Etat fédéral. Un tribunal fédéral, siégeant à Lausanne, statue sur les conflits entre la Fédération et les cantons et sur les difficultés relatives à l'extradition.
Entre les divers cantons, les alliances et traités politiques sont interdits ; sont seules permises, sous l'approbation de l'autorité fédérale, les conventions relatives à la législation, à l'administration et au fonctionnement de la justice.
Dans les rapports avec les autres pays, le pouvoir fédéral peut seul déclarer la guerre pour sauvegarder la neutralité suisse, et passer les traités généraux, notamment ceux de commerce et de douanes. Les pouvoirs législatifs de l'autorité fédérale ont été très augmentés en 1874, par exemple pour la nationalité ; mais elle peut passer des traités même pour des points à l'égard desquels elle ne peut légiférer et pour lesquels, par conséquent, l'autonomie de chaque canton reste entière. Ce point a été établi lors de la convention du 30 juin 1864 avec la France pour la propriété littéraire et artistique.
Chaque canton ne peut conclure des conventions avec les autres puissances que pour des questions d'intérêt économique local, de rapports de voisinage ou de police, à la condition qu'elles n'aient rien de contraire au pacte fédéral.
Par sa position géographique, son caractère neutre et son esprit d'initiative, la Suisse est devenue le siège d'importantes
DES ÉTATS SUJETS DU DROIT INTERNATIOiNAL 423
institutions du Droit international : les unions pour les secours aux blessés, des postes, des télégraphes, de la propriété littéraire et artistique, de la propriété industrielle, etc.
125. 2* Les Etats-Unis, d'après la Constitution de 1781, formaient une Confédération où chaque Etat était indépendant au point de vue des relations extérieures comme au point de vue interne, et dans laquelle le gouvernement central n'avait ni finances, ni autorité. En 1787 ils sont devenus un Etat fédéral dans lequel chacun des Etats particuliers ne conserve que son autonomie interne, tandis que tous réunis ne forment qu'une seule personnalité dans les rapports avec les autres pays. La Cour suprême des Etats-Unis statue sur les conflits entre les divers Etats de l'Union et apprécie également, au point de vue de FEtat fédéral, ceux qui s'élèvent entre celui-ci et les autres puissances.
La direction de la politique extérieure appartient au président des Etats-Unis, sous le contrôle du Comité des affaires étrangères qui est une émanation du Sénat.
Le Sénat doit aussi ratifler les nominations des représentants • diplomatiques faites par le président, comme celles d'autres hauts fonctionnaires, tels que les ministres. Le Congrès siégeant à Washington, formé du Sénat et- de la Chambre des représentants, doit ratifier les traités de commerce et tous ceux qui exigent l'ouverture d'un crédit ou modifient les lois existantes. Pour tous les autres, il faut une ratification votée par les deux tiers au moins du Sénat.
On retrouve une organisation à peu près semblable dans la Constitution argentine de 1853 réformée en 1860.
SECTION IV
CONFÉDÉRATIONS d'ÉTATS
126. Malgré la transformation qu'elle a subie récemment, la principale confédération, celle de l'Allemagne, doit être connue pour apprécier des faits considérables qui ont eu leur influence sur le Droit international de l'Europe.
Fondée au traité de Paris de 1814, organisée en 1815 et modifiée en 1820, la confédération comprit d'abord 29, puis 33 Etats de nationalité allemande, a l'exclusion des possessions
italiennes et hongroises de TAutriche et polonaises de la Prusse. Elle était administrée par la Diète siégeant à Francfort sur le Mein sous la présidence de l'Autriche ; la Diète dirigeait les relations extérieures des Etats confédérés, guerres, ambassades, traités, sauf le droit pour chacun de ces Etats de conserver son autonomie interne, et même la souveraineté extérieure pour tous les points qui n'étaient pas centralisés par le pacte de la confédération. Après la guerre de 1864, le Danemark fut exclu de la confédération par la perte des duchés qui l'y rattachaient et, après la guerre -de 1866, l'Autriche n'en fit plus également partie. Alors se constitua la confédération de l'Allemagne du Nord avec les 22 Etats situés au nord du Mein, sous l'hégémonie de la Prusse. Enfin, le 18 juillet 1871, a été fondé l'Empire fédéral allemand composé de 22 Etats monarchiques, 3 républiques et un territoire dit d'Empire, l 'Alsace-Lorraine.
D'après la Constitution de 1871, les relations extérieures sont centralisées par l'Empereur avec le concours du chancelier de l'Empire qui est responsable et qui préside le Conseil fédéral. Chaque Etat conserve son autonomie interne et même l'indépendance dans les relations extérieures, sauf pour les questions législatives et les intérêts internationaux que la Constitution confie à l'autorité centrale de la confédération. En fait, tous les Etats ont abdiqué la totalité de leur souveraineté externe ; seuls le Wurtemberg et la Bavière ont des représentants à l'étranger.
Le Conseil fédéral (Bundesrath) comprend 58 délégués des Etats, dont 17 pour la Prusse; il remplit les fonctions de Chambre haute ou Sénat pour voter les lois concurremment avec le Reichsiag ou Chambre des Députés élus dans tout l'Empire; de conseil de gouvernement dans les cas graves, par exemple pour déclarer la guerre sauf dans le cas où le territoire de la confédération est attaqué ; enfin de tribunal suprême pour trancher les conflits entre les Etats de l'Empire. Il contient un Comité spécial des affaires étrangères chargé de contrôler la politique extérieure du chancelier. Les traités sont conclus par l'Empereur, mais s'ils se réfèrent à des matières communes à tout l'Empire, par exemple à des questions de douanes, ils doivent être approuvés à la fois par le Conseil fédéral et par le Reichstag (art. H de la Constitution).
De ces détails il résulte que l'Empire fédéral allemand n'est
pas un Etat fédéral vu Thégémonie de droit et de fait de la Prusse, ce qui exclut l'égalité fondamentale des Etats en fédération; ce n'est pas davantage une confédération, puisque la souveraineté externe des Etats qui le composent, au lieu d'être partiellement déléguée à l'autorité centrale est, en fait, totalement absorbée par elle : c'est un type mixte et tout spécial.
SECTION V