ETATS MI-SOUVERAINS
127. 1® L'Egypte, simple province turque, s'insurgea de 1831 à 1838 sous la conduite de son gouverneur Méhémet-Ali ; effrayées des succès de ce dernier, les puissances européennes le contraignirent à la paix, et la conférence de Londres en 1840, entre l'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la Prusse, à laquelle la France adhéra en 1841, fixa ainsi la condition de ce pays : 1° autonomie interne sous un gouverneur administrant au nom du Sultan ; 2" paiement d'un tribut à la Turquie, acquitté aujourd'hui à la maison Rothschild, qui a converti, à cette condition, une partie de la dette turque (6 mars 1891) ; 3* Tarmée et la flotte égyptiennes font de droit partie des forces turques; 4* toutes les relations extérieures doivent avoir lieu par l'intermédiaire de la Turquie dont les traités s'appliquent à l'Egypte. Un firman du Sultan rendit le 8 juin 1867 le poste de Khédive ou souverain, remplaçant celui de Vali ou vice-roi, héréditaire dans la famille de Méhémet-Ali, et un autre de 1873 donna au gouvernement khédivial le droit de passer directement des traités de commerce et de contracter des emprunts. Malgré ces concessions, la suprématie de la Turquie s'est toujours affirmée en fait, comme elle existe en droit, notamment par la déposition d'Ismaïl Pacha (juin 1879) et son remplacement par Tefwik Pacha, ainsi que par le firman d'investiture donné récemment au fils de ce dernier.
Mais une insurrection du parti national égyptien, sous la direction du colonel Arabi-Pacha, provoquée par l'esprit de réaction contre Tinfluence européenne, fournit à l'Angleterre Toccasion d'occuper l'Egypte qu'elle détient et qu'elle administre ^n fait depuis le mois de septembre 1882. Cependant les décisions de la conférence de Londres de 1840 subsistent toujours
et, en droit, Toccupation anglaise ne peut avoir qu'un caractère provisoire malgré tous les détoiurs employés pour la rendre définitive. Subordonnée à la Turquie comme Etat vassal et tributaire, TEgypte est également soumise aux puissances européennes par la création des tribunaux mixtes dont nous parlerons plus tard (V. n* 361), et par le contrôle exercé sur ses finances pour assurer le paiement de sa dette publique aux porteurs européens. Depuis 1879, ce contrôle est exercé d'une manière prédominante par la France et l'Angleterre ; l'abstention de la France en 1882 en ce qui concerne l'action militaire en Egypte ainsi que l'occupation anglaise n'ont pas paralysé le droit de la France à ce point de vue, notre pays ayant garanti, avec les quatre autres grandes puissances, l'emprunt de 225 millions contracté par le gouvernement anglo-égyptien. (Conférence de Londres du 18 mars 1885 entre l'Angleterre, la France, l'Autriche, l'Allemagne et la Russie) (1).
128. 2"* Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 a créé plusieurs Etats mi-souverains. La Bulgarie est devenue autonome au point de vue interne ; elle choisit son souverain avec l'agrément du Sultan ; mais elle n'a pas de souveraineté externe, elle est liée par les traités de la Turquie dont elle supporte une partie de la dette et a qui elle paie un tribut. En fait, la Bulgarie tend à s'affranchir de ces liens en psissant des traités sous la seule approbation de l'Assemblée bulgare.
La Bosnie et l'Herzégovine, investies d'une indépendance relative et placées sous l'administration de l'Autriche par le traité de Berlin, sont de fait à peu près annexées par celle-ci.
Le même traité a laissé la Roumélie orientale sous la domination turque, de telle sorte que les traités de la Turquie s'appliquent complètement à elle (art. 21), mais en lui donnant l'autonomie interne et une organisation spéciale, notamment au point de vue de la liberté du culte chrétien, sous la garantie des puissances signataires (art. 7, 15, 16). La réunion de la Roumélie orientale à la Bulgarie en 1885 (V. n« 217) n'a pas changé la condition de la première qui, au point de vue international, reste une province de la Turquie.
(1) V. G. Charmes, Rev. Bleue, 1883, I, p. 70; A. Leroy -Beaulieu, Le contrôle anglo-français en Egypte, Rev. des Deux-Mondes, 1 août 1882; Kauffmann, R. D. I., 1890, p. 556 et 1891, pp. 48, 144, 266.
DES ÉTATS SUJETS DU DROIT INTERNATIOIiAL 127
Enfin le Monténégro, déclaré indépendant (art. 26), est placé sous le protectorat de TÂutriche qui y exerce la police maritime, ce pays ne pouvant pas avoir, d'après le traité de Berlin, d'armée navale ; les consuls autrichiens sont chargés de protéger le commerce monténégrin à l'étranger.
129. 3"* La Régence de Tunis, vassale en droit de la Turquie, était en fait indépendante depuis 1705. A la suite de l'expédition de 1881, ce pays est placé sous la protection de la France. Les traités dits du Bardo, des 12 mai et 11 juin 1881, établissent que toutes les relations extérieures de la Régence ont lieu par Tintermédiaire du résident général représentant la Répubhque française; la France a en même temps le droit d'occupation militaire et détient le ministère de la guerre. Elle détient également le contrôle financier depuis que, par l'emprunt de 1884 garanti par elle, elle a supprimé le contrôle de la commission internationale organisée en 1868 pour la conversion de la dette tunisienne. Cependant, si le bey de Tunis n'a plus le droit d'envoyer des représentants à l'étranger, c'est-à-dire la légation active, il a conservé la faculté d'en recevoir des autres pays, en d'autres termes le droit passif de légation, sauf à ne rien conclure sans l'approbation de la France. Enfin les capitulations (V. n*" 360) ont été supprimées en Tunisie, les diverses puissances ayant accepté l'autorité des tribunaux français qui y ont été constitués.
130. 4* La République de Saint-Marin, indépendante depuis le V* siècle, jadis enclavée dans les Etats-Pontificaux et protégée par le Saint-Siège, est depuis 1862 placée sous le protectorat de l'Italie, tout en conservant son autonomie interne et sa souveraineté extérieure complète.
131. 5* La petite République d'Andorre dont l'origine, assez obscure, remonte, d'après la légende, à Charlemagne, et date plus probablement d'un compromis du 8 septembre 1278 entre Tévèché d'Urgel et les comtes de Foix auxquels la France a succédé, a été placée jusqu'en 1868 sous le protectorat de la France et de l'évêque espagnol d'Urgel; de 1868 à 1881 sous celui de la France seule et, depuis 1881, replacée sous celui des deux. Elle paie un tribut annuel de 960 francs à la France et de 841 francs à l'évêque d'Urgel ; les deux protecteurs désignent deux viguiers qui ont pour mission d'y surveiller l'ordre et la police; depuis le décret du 3 juin 1882, la France a même un
délégué permanent qui est le sous-préfet de Prades. L'action de la souveraineté françîiise se fait sentir par l'application directe des lois criminelles de notre pays aux sujets français qui sont dans l'Andorre (Cass., 12 mai 1859, Sir., 59. 1. 975); l'extradition des criminels peut même y être exercée directement, sauf entente avec les autorités locales (V. décret du 27 mars 1806).
132. 6* Principauté de Monaco, protégée par l'Espagne jusqu'en 1641, par la France de cette date à 1792, incorporée à la France en 1793, placée sous le protectorat de la Sardaigne par le Congrès de Vienne en 1815, indépendante depuis 1861 avec diminution de Menton et Roquebrune cédées à la France le 2 février de cette année.
D'après la convention avec la France du 9 novembre 1865, la douane française s'exerce dans la principauté, et les prisons (le notre pays reçoivent les individus qui y sont condamnés; de plus, le séjour de la principauté est interdit aux déserteurs français et aux individus expulsés de France, et la principauté peut réclamer que les individus expulsés par elle ne résident pas dans les Alpes-Maritimes.
133. 7® L'empire d'Annam est placé sous le protectorat de la France par le traité du 15 mars 1874 qui fut violé et remplacé par celui de Hué du 6 juin 1884. Le résident général français centralise et dirige toutes les relations extérieures du pays; l'Annam ne garde que sa souveraineté interne, sauf dans la province du Tonkin où les fonctionnaires indigènes sont directement subordonnés aux résidents spéciaux placés sous les ordres du résident général. Après avoir essayé d'écarter par les armes l'action de la France dans ce pays en invoquant ses prétendus droits anciens, la Chine a accepté les faits accomplis par le traité de Tien-Tsin du 9 juillet 1885. La France a le droit d'occupation militaire dans tout TAnnam comme au Tonkin; mais, tandis que ce dernier est complètement ouvert aux étrangers, le premier ne leur est accessible que sur certains points.
134. 8" Dans le royaume du Cambodge, le protectorat de la France a été établi par le traité du 11 août 1862, complété par relui du 17 juin 1884. Ce protectorat peut être considéré comme une véritable annexion, l'autorité du roi n'étant plus que nominale et la souveraineté interne aussi bien que les relations extérieures étant dans les mains du résident français.
186. 9* A Madagascar^ d'après le traité de Taroatave du 17 décembre 1885, le résident français dirige toutes les relations extérieures ; seul il peut donner ïexeçuaiur aux consuls étran* gers. Notre protectorat sur Tîle a été reconnu par l'Angleterre dans le traité du 5 août 1890, en retour de la reconnaissance de son protectorat sur le sultanat de Zanzibar, et par TAUemagne le 17 novembre 1890. La baie de Diego-Suarez et son territoire sont annexés et forment une partie intégrante du territoire français.
136. lO** Nous ne rappelons que pour mémoire les nombreux Etats mi-souverains de l'Afrique et de l'Océanie placés sous le protectorat des différentes puissances civilisées : leur condition sera Gxée dans son ensemble quand nous étudierons le mode de constitution des protectorats d'après la conférence de Berlin de
SECTION VI