‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 34 sur 148 · Bgalité de droit et inégalité de fait des Stats · texte numérisé non relu

Bgalité de droit et inégalité de fait des Stats

Constitués par la réunion des mêmes éléments, d'une nature intrinsèque absolument identique, pouvant par conséquent invoquer tous au même titre le droit à l'existence et aux facultés juridiques qui en proviennent, les Etats sont égaux au point de vue du Droit international et du respect de leur personnalité, comme des devoirs qui leur incombent dans leurs rapports avec les autres Etats. Cette égalité n'est autre que celle que la raison révèle et que la conscience commande de reconnaître chez les hommes au point de vue du droit, malgré les innombrables inégalités de fait, naturelles ou acquises, qui existent entre eux. Ajoutons que, sans ce principe, les rapports internationaux d'un caractère juridique qui supposent que les Etats agissent dans une indépendance complète et sur un pied d'égalité absolue quant aux droits à faire valoir et aux devoirs à respecter, deviendraient impossibles.

Mais cette égalité au point de vue du droit ne saurait effacer les inégalités si profondes qui séparent les Etats quant à !a richesse, au territoire, à la population, à la puissance militaire ou intellectuelle, à l'influence, etc. On distingue ordinairement, à cet égard, les grandes Puissances et les Puissances secondaires; mais toute tentative pour établir une hiérarchie arrêtée des Etats a échoué : en 1815, le Congrès de Vienne ne put organiser qu'une hiérarchie des agents diplomatiques, sans réussir à classer les Etats d'après leur importance; enfln la prééminence que s'étaient arrogée les cinq grandes Puissances à la suite du Congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818, en formant la Pentarchie, a été détruite depuis la Révolution de 1830. Cependant, en fait, il est d'usage de qualifier de grandes Puissances

les cinq qui formaient la Pentarchicy Allemagne, Angleterre, Autriche- Hongrie, France et Russie, auxquelles s'est joint le royaume d'Italie. C'est généralement Taccord de ces six Etats (Hexarchie) qui règle les questions d'intérêt général pour FEurope; par exemple au Congrès de Londres en 1867 et à celui de Berlin en 1878; car, pour l'ensemble du monde, il faudrait tenir compte d'une souveraineté aussi importante, les Etals-Unis d'Amérique. L'Espagne, passée au rang de puissance secondaire au traité de Paris de 1763, n'a pu obtenir depuis, malgré ses efforts, de participer au concert des grandes Puissances. Du reste, ce ne sont là que des combinaisons politiques étrangères au droit international, sans influence sur le principe de l'égalité des Etats, et que les événements modifient sans cesse. Ainsi aujourd'hui la triple alliance entre l'Allemagne, l'Aulriche et l'Italie d'une part; le rapprochement entre la France et la Russie de l'autre ; l'attitude neutre ou expectante de l'Angleterre divisent les grandes Puissances et paralysent l'effet que leur union pourrait produire.

168. Conséquences de l'inégalité de fait des Stats. — Dans les rapports internationaux, l'inégalité de fait des Etats se révèle par les titres qu'ils s'attribuent ou qu'on leur reconnaît.

Nous avons déjà vu que les Etats se donnent les titres qu'ils veulent, en vertu même de leur souveraineté, mais que les autres ont une liberté absolue pour les leur reconnaître ou les leur dénier dans leurs rapports avec eux (V. n' 73) : ainsi 1 électeur Frédéric I" se proclama roi de Prusse en 1701 et ne fut reconnu comme tel par le Pape qu'en 1786 et par l'ordre Teutonique qu'en 1792; au contraire, le roi de Prusse a été proclamé empereur d'Allemagne le 18 janvier 1871, et la reine d'Angleterre impératrice des Indes le 28 avril 1876, sans aucune protestation, d'autant mieux que le titre impérial, contrairement à ce qui avait lieu au temps du Saint-Empire Romain, ne donne plus aucune prééminence sur les royaumes et autres souverainetés du premier rang.

169. Les titres les plus usités sont les suivants : Pour le Pape, Sainteté, Très-Saint l^ère. Souverain Pontife (depuis le ni' siècle), enfin Pape (depuis le v* siècle); lui-même se qualifie de Serons servomm Dei. Le titre de Majesté, réservé d'abord

à l'empereur d'Allemagne, s'applique depuis le xv* siècle à tous les rois. Le Sultan est qualifié de Majesté, Hautesse, Empereur des croyants, Sublime Porte ; les ducs et princes régnants d'Altesses sérénissimes et, en Allemagne, de Hautesses ; les républiques, appelées jadis sérénissimes, comme celles de Gênes et de Venise, sont aujourd'hui simplement désignées par leur nom.

170. Les différences de titres se manifestent dans l'étiquette des rapports internationaux. Nous ne dirons que quelques mots de cette matière peu juridique suivant l'expression de HefRer, mais qui, comme le dit de Flassan, l'historien de la diplomatie française, est formée de graves riens dont l'importance grandit avec la susceptibilité des gouvernements toujours en éveil, et qui a trop souvent été la raison ou le prétexte de conflits et même de guerres (1).

Les Etats se partagent en ceux qui ont les honneurs royaux et ceux qui ne les ont pas. Les premiers portent le titre royal, les armes et la couronne royales ; ils s'envoient réciproquement, au moins d'ordinaire (V. n** 225), des agents diplomatiques de premier rang, c'est-à-dire des ambassadeurs; enfin leurs chefs monarchiques se qualifient de frères dans leurs rapports directs. Ce sont les Etats dont les souverains sont empereurs, rois, grands-ducs et le Pape, même depuis la chute de son pouvoir temporel en 1870, enfin les grandes Républiques.

Le changement de constitution d'un pays ne modifie pas les honneurs auxquels il a droit; la France républicaine conserve les honneurs royaux qu'avait la France monarchique. Mais ces honneurs doivent être attribués à un souverain prenant un titre qui lui donne ce droit : tel est le cas des princes de Roumanie et de Serbie, jadis vassaux de la Turquie, proclamés rois après lo traité de Berlin de 1878 qui avait consacré leur indépendance.

Les Etats à honneurs royaux ont la préséance, c'est-à-dire la priorité de rang par rapport à ceux des Etats qui n'ont pas droit à ces honneurs, pour le pas dans les cérémonies et pour l'ordre de signature des actes diplomatiques tels que les traités. Malgré la décision du Congrès de Vienne qui voulait leur donner un rang inférieur à celui des royaumes, les grandes Républiques sont traitées comme les Etats à honneurs royaux.

d) V. pour les détails : HeiTter, loc. cit., pp. 4C3ctsuiv.; Pradier-Fodérè, Cours de Droit diplomatique, t. I, ch. III et IV.

Entre EtaU à honneurs royaux ou, d*une façon générale/de même rang, la difliculté de préséance a été jadis très délicate, souvent soulevée, et a donné lieu à de graves conflits, comme celui qui éclata à Londres sous Louis XIV entre Tambassadeur de France et celui d'Espagne. On la résout aujourd'hui soit en suivant Tordre alphabétique, soit par Valtemat^ c'est-à-dire en faisant signer le premier successivement, dans chaque exemplaire de l'acte diplomatique, chacun des représentants des Etats. Bien que la pratique de Valtemat soit surtout employée par les Etats à honneurs royaux dans leurs rapports réciproques, il y a cependant quelquefois des exceptions (V. Heffler et Geffcken, loc. cit. y p. 68, note 4).

Les Etats mi-souveraius prennent rang après les autres, et les Etats protégés habituellement après l'Etat protecteur, sans que cela implique aucune infériorité pour eux vis-à-vis des autres Etats.

Les Etats catholiques accordent toujours la préséance au représentant du Pape (V. n" 154 et 155) ; les événements de 1870 n'ont pas modifié sur ce point le règlement du Congrès de Vienne qui confirme cet ancien usage, car l'honneur dont il s'agit est accordé au Pape comme chef spirituel et non comme souverain temporel. Les Etats non catholiques, s'ils tolèrent cette préséance, ne le font que par pure déférence.

171. Egalité des Etats dans le oérémonial maritime (1). — Les anciennes prétentions de certains Etals à la souveraineté des mers en général ou de quelques-unes de leurs parties, surtout de l'Angleterre, avaient entraîné une autre prétention absolument contraire à l'égalité des Etats dans leurs rapports réciproques ; c'était celle d'exiger des navires des autres puissances le premier salut et même dans des formes humiliantes, par exemple en abaissant le pavillon. L'énergique protestation de la France et des autres Etats contre de semblables prétentions, depuis le xvu« et surtout le xvni' siècle (V. no 410), les ont complètement écartées. C'est sur un pied d'égahté parfaite que se règle actuellement le cérémonial maritime qui, ne se rattachant au Droit international que par son principe et ren-

(1) Ortolan, Diplomatie de la mer, t. I, 394 et suiv. ; de Cussy, Droit maritime intem., 1. 1, 2, § 61 ; Heffter, loc. cit., § 197 ; de Martens, Guide diplomatique

Droit interk. pubijc. il

tranl plutôt dans la courtoisie internationale (V. n* 50, c), ne doit retenir notre attention qu'au point de vue des usages principaux de la pratique moderne. Ces usages peuvent se résumer dans les dispositions suivantes.

1^ Tous les Etats sont égaux au point de vue du cérémonial maritime ; aucun d'eux n'est subordonné aux autres en ce qui concerne la priorité ou la forme des saluts à échanger.

2^ Entre navires marchands, le salut est une simple politesse absolument facultative.

3^ A moins de stipulation contraire dans les traités, il en est de même entre les navires de guerre ; le défaut de salut n'est qu'un manque de courtoisie qui ne saurait justifier une demande en réparation. Cependant il est d'usage que les bâtiments portant le pavillon amiral exigent le salut de tous les navires des puissances amies.

4® Entre deux navires ou deux escadres, le commandant le moins élevé en grade envoie le premier salut qui lui est rendu coup de canon pour coup de canon. Le navire isolé salue le premier l'escadre qu'il rencontre.

5° Les navires de guerre portant des souverains ou des membres de la famille régnante ou des ambassadeurs sont salués les premiers.

6" Les navires de guerre arrivant dans le port d'un pays étranger saluent les premiers ; il leur est répondu de terre coup pour coup. S'ils portent des souverains ou des ambassadeurs on les salue d'abord de la terre (Règlement du 20 mai 1885, art. 829, 832, 833).

7" En général, les navires étrangers s'associent aux fêtes nationales du port étranger où ils se trouvent, sauf quand les réjouissances publiques sont de nature à offenser leurs sentiments nationaux, par exemple quand elles ont pour cause l'anniversaire d'une victoire remportée contre leur pays.

8® Dans les cérémonies publiques à terre, la préséance des officiers étrangers se règle d'après le grade; à grade égal, d'après l'ordre d'arrivée au mouillage. On suit la même règle pour les visites entre officiers étrangers se trouvant ensemble dans le port d'une tierce puissance.

9' Pour l'ordre des pavillons dans le pavoisement des navires, chaque pays a ses règles. En France, le décret du 15 août 1851

ne permet d'arborer que le pavillon national; mais celui du 20 mai 1868 autorise les commandants à suivre les usages locaux sans jamais placer au même mât les pavillons français et étrangers. Un autre décret de la même date règle le mode des saints maritimes. Ces dispositions sont conQrmées par le règlement du 20 mai 1885, art. 834.

En juillet 1877 les Etats maritimes se sont mis d'accord pour ne rendre coup pour coup que les saluts au pavillon national à rentrée dans un port étranger et aux officiers ayant le droit d'arborer le pavillon.

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