On distingue quatre manières d'intervenir
a) L'intervention officieuse ou diplomatique qui m» inniùronte par des observations présentées sans publicité ; b) TintorviMUion officielle, diplomatique également, mais par dos «clt^n nnuluH publics; c) Tintervention /^aci^ywf», sous la forme d'un urranK*»» ment, et qui se réalise par des confcîrences inlernalioruàlnN (ui des Congrès. Dans ces trois cas, il faut qu'il y ait avin (M)tnrninitloire exprès ou implicite pour contraindre l'autre payn lï w« houmeltre aux observations présentées; sanH cela il n'y aurait qu'offre de conseils, de bons office» ou do mérlialiori, l'I il n'y aurait pas intervention, c'est-à-dire la volonté d'un griuvemnment s' imposant à un autre.
d) Enfin, à défaut de succès de» premién^M U*uiiiUvtm amni' blés, on recourt à l'intervention arrn/*e qui ne traduit par uni' démonstration militaire, ou même par la guerns
§ IV. Historique de Vinlerr.enlioa.
206. Dans Tantiquité, raln^^nre t\H \tr\Ui'.\\n*. avvtU* é*u m' /pM concerne l'égalité juridiqu^r d*"^ Kî/ite *'l I'? r*'.^\tt'j\ i^n\frht\iu* dû à leur indépendance pr^/'/^/pi^: *U:*. tuU*rv('i,ithftr.tftr*''K>fUU'r l-.es Etats helI*^r.i«i»Kr^ ir.^^-n.f',' fn,* f:o(tUu*H''rU'ffff'Ui 1/* o^it chez les autres po'jr ér,';V:r It r^'^ »rH fU'. I ^'f/ »,r<f^ u^^ \/^iM\ft de l'un d'eux : c**r** t*', n ,*: ;'v, /A',r*>,Vî u*AAH*iut'i.^ t\HU% U lutte des Etat* içr^A <. r /^^. ^y^r ^*/>,r*f* u»*,*f^' A*i,n,^ k H ^m amena la gnerr*- 'ti •'•-* r^.- - *^, \. k ^;>î'* // ./ fU *\Kt^^ ^* d'Athènes réi-"..^* *'r /*: T-, "m^^
Quant stm r"/-:/! » ^ .♦ V- - >- ' * ^'' "- » *' ^ \^>^ y ." série dlnîi>rï*--.'.ir < *- .♦' t-? ';*^.,,. f <*. ' / v/ > '. ^-^ V^^
jours proQt de leur immixtion soit violente, soit à titre arbitral (V. Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains ^ ch. VI).
Au moyen-àge, l'intervention est une conséquence forcée de la féodalité; le Pape et les empereurs du Saint-Empire par rapport à tous les Etats et les autres monarques par rapport aux puissances sutx)rdonnées, s'immiscent dans la politique intérieure ou extérieure des vassaux et dans les guerres privées qui éclatent entre les seigneurs féodaux, en vertu d'un droit de suzeraineté plus ou moins fondé suivant les cas.
A compter du xvi* siècle, on trouve une nouvelle raison d'intervenir dans les luttes religieuses, la défense de Torthodoxie fournissant un prétexte pour s'immiscer dans les affaires des autres Etats, jusqu'à ce que, à la fin de la guerre de Trente ans, le traité de Westphalie de 1648 eût écarté l'élément confessionnel dans la politique réciproque des Etats chrétiens.
Ce sont ensuite lambition de Louis XIV et les préoccupations de la diplomatie au sujet du maintien de l'équilibre qui amènent de nouvelles interventions pendant la seconde moitié du XVII* et tout le xviii« siècle.
207. La Révolution posa d'abord le principe de l'indépendance des peuples au point de vue de leur organisation intérieure et la règle de la non-intervention, dans le décret du 20 avril 1790. Mais l'Europe coalisée contre elle voulut au contraire intervenir dans les actes de politique intérieure de notre pays; le 27 août 1791, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse lançaient de Pilnitz leur déclaration annonçant qu'ils voulaient rétablir le trône de Louis XVI ; le 23 juillet 1792, le duc de Brunswick, généralissime des alliés, menaçait de mort les autorités républicaines et Paris de dévastation si le roi et sa famille étaient outragés ; on sait quel fut le résultat de cette brutale intervention aussi impudente que maladroite. La Convention y répondit par le décret du 19 novembre 1792, véritable appel à l'insurrection adressé à tous les peuples, avec promesse d'intervention armée à leur profit. En fait, cette politique d'intervention dans la constitution politique des peuples fut pratiquée aussi souvent que le permettait la victoire, comme le prouve la fondation des républiques batave, cisalpine, romaine, parthénopéenne, et sous Napoléon I**" celle des Etats monarchi-
ques vassaux au profit des parents ou des généraux du conque^ rant.
Après la chute de Napoléon, TActe de la Sainte-Alliance ne fut qu'un accord entre les grands monarques d'Europe pour intervenir dans les Etats où le principe monarchique serait compromis afin de Ty maintenir. La doctrine nouvelle, proclamée encore au Congrès de Laybach en 1821 et au Congrès de Vérone en 1822, fut précisée dans la note de M. de Metternich, datée de Laybach le 12 mai 1821, comme le résultat de la mission divine conférée aux souverains légitimes pour régir les peuples, sans que ces derniers eussent le droit d'émettre la moindre réforme ni de prendre aucune initiative. Malgré les résistances de l'Angleterre dont le ministre, lord Castlereagh, répudiait, le 19 janvier 1821, toute intervention qui ne serait provoquée que par le désir de combattre certaines idées, pour n'admettre que celle qui serait amenée par la défense même des Etals (V. n* 197), l'union des cinq grandes Puissances (Angleterre, Autriche, France, Prusse et Russie), formant la Pentarchie créée à Aix-la-Chapelle en 1818, aboutit à une série d'interventions odieuses. Sans écouter les protestations de l'Angleterre, on dut cependant quelquefois reculer devant Ténormité de la doctrine de la Sainte-Alliance et chercher à colorer autrement les immixtions violentes dans la politique intérieure des autres Etats : ainsi Chateaubriand, en 1823, essayait de justifier l'intervention de la France en Espagne, en invoquant un prétendu intérêt légitime et la sécurité de notre pays, ce qui n'empêcha pas l'Angleterre de renouveler ses protestations.
En même temps que l'Europe était absorbée par ces interventions en faveur des monarchies compromises, on eut à s'occuper de la situation des colonies espagnoles d'Amérique devenues indépendantes. L'Angleterre qui était intervenue en Portugal m 1826, sur l'appel de la régente, pour combattre le gouvernement absolutiste de dora Miguel, et pour défendre ses intérêts compromis par l'ingérence de l'Espagne, se refusa à toute action uniquement fondée sur le désir de combattre l'indépendance politique des colonies insurgées; à la suite des déclarations faites à ce sujet par lord Canning à l'ambassadeur de France, M. de Polignac, toute idée d'intervention en Amérique fut «cartée.
208. Dootiiiie de Monroë. — On vit alors apparaître, au sujet des relations de l'Europe et de TAmérique, un élément considérable, sous la forme de la résistance des Etats-Unis à toute ingérence dans le Nouveau-Monde des gouvernements européens.
Dans le message lu à l'ouverture du Congrès de Washington, le 2 décembre 1823, le président Monroë fit une déclaration qui peut se résumer dans les deux propositions suivantes.
1" De même que les Etats-Unis n'interviennent pas dans les affaires des Etats européens, de même ils entendent s'opposer à toute immixtion de ces derniers dans les Etats américains, parce qu'elle serait un danger actuel ou prochain pour euxmêmes. Cette déclaration fut approuvée par l'Angleterre et les Etats de l'ancien continent n'insistèrent pas.
2* A propos d'une question de limites entre les Etats-Unis et la Russie dans l'Amérique russe, Monroë ajoute que tout le continent américain est parvenu à un tel état d'indépendance qu'il ne peut plus être l'objet d'aucune occupation ni colonisation de la part des pays d'Europe. C'est ce que l'on exprime par la fameuse formule : V Amérique aux Américains.
L'Angleterre ne voulut pas admettre la portée absolue de cette deuxième proposition.
Au fond, la doctrine de Monroë est l'expression d'une véritable hégémonie des Etats-Unis sur tous les Etats américains, sous la forme d'une mission .de protection qu'ils s'attribuent vis-à-vis d'eux contre toute ingérence de l'Europe, et d'un sentiment d'intérêt personnel pour combattre toute intervention venant des gouvernements européens et qui pourrait leur nuire. Cet esprit ne tarda pas à se manifester. A l'instigation de Bolivar, un Congrès des Etats de l'Amérique latine fut convoqué ; seuls le Mexique, la Colombie, le Guatemala et le Pérou envoyèrent leurs représentants à Panama, du 22 juin 1826 au 15 juillet. Le Congrès de Panama adhéra complètement à la doctrine de Monroë, ce qui provoqua une opposition immédiate des Etats- Unis à toute union qui aurait eu pour résultat de placer en d'autres mains que les leurs la défense du principe d'indépendance de l'Amérique vis-à-vis de l'Europe.
209. A partir de 1830, les idées d'intervention qu'avait émises et appliquées la Sainte-Alliance s'affaiblissent peu à peu pour
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(lisparailre. L'Europe monarchique ne songea pas à restaurer le Irône de Charles X, et lorsque T Autriche voulut intervenir dans les Etals pontiQcaux en 1831, on sait qu'elle se heurta à Toppo* silion de la France qui occupa Ancône jusqu'en 1838. L'inlorvenlion française à Rome en 1849, sur l'appel de Pie IX, est une inconséquence politique dont nous avons déjà vu les résultats (V. n* 150). La seule grande intervention dans les Etats d'Europe, en dehors des affaires d'Orient, depuis 1830, est celle des Puissances qui, à la Conférence de Londres de 1831, modifièrent les actes du Congrès de Vienne en reconnaissant Tindôpendance de la Belgique insurgée (V.n* 142). Cette intervention collective, justifiée par l'appel de la Belgique elle-même et par la sécurité des Etats entre lesquels l'équilibre aurait été rompu si l'un d'eux s'était seul immiscé dans sa lutte avec les Pays- Bas pour la confisquer à son profit, était commandée par les nécessités de la paix européenne et par le droit de conservation des Puissances intéressées.
S V. Intervention dcms les affaires de la Turquie ;
question d* Orient (1).
210. Dès que la Turquie fut mise en échec par THurope chrétienne, elle dut faire des concessions au point de vue de la condition de ses sujets chrétiens; on en vint ainsi hi^^n vit/! i conférer aux Puissances les plus intéressées, spécialement à Ia Kussie, un droit de protection sur les sujets non muHiilrnurm de la Sublime Porte, et à ouvrir largement la voie den inU^rv^^nlions dans les affaires intérieures de TEmpire ottoman, Sp/'i^iit^ lement, je traité de Kutschuck'Kaïnaj*«lgi du 27 yiWUA lllif j ♦•ntre la Turquie et la Russie, attribue à cette derni^Te la piv>* tection de la religion chrétienne et de Mr« é^hVs et garantit den avantages particuliers au point de vue a/lmini-îtratif et f/^Jitiqu^ aux Moldaves et Valaques s^^umis au Sultxin, I>e UaHA de Bucharest du 28 mai 1812 entre let» ïuî'auh^ VisWtHutJt^ ^:ohtirffèé*.
1, Eoçdkardt. jLs Tvt^u'u: et U 7oMun*âJl. t %'J : V.trUn/iyv. op. rH, wpfà;
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198 DROIT INTERNATIONAL PirBLIC
ces concessions et étend les avantages administratifs et politiques à la Serbie qui, du reste, après la vaillante lutte dirigée par Miloch Obrenowitch, finit par conquérir son autonomie.
Au Congrès de Vienne de 1815, l'empereur Alexandre I*' appelait l'intervention des souverains pour défendre les chrétiens de la Turquie contre les abus du pouvoir musulman; cependant le Congrès délaissa celte question, soit par méfiance à l'égard de la Russie que l'on craignait de voir recueillir seule le bénéfice de toute intervention, soit pour éviter de soutenir des insurgés contre le Sultan leur souverain, ce qui eût été contraire à l'esprit général des grandes Puissances, si bien révélé alors par la Sainte-Alliance.
Mais bientôt l'insurrection de la Grèce ayant été réprimée avec barbarie par les Turcs, l'Europe fut contrainte d'intervenir. Dans la convention de Londres du 6 juillet 1827, la Russie, l'Angleterre et la France justifièrent leur intervention en invoquant : V l'appel de la nation grecque ; 2" la nécessité de mettre fin à une lutte qui, par sa durée et sa violence, risquait de troubler la sécurité des Puissances chrétiennes (V. n** 198). La Turquie ayant refusé la médiation de ces Puissances, la flotte de ces dernières alla se placer en observation pour arrêter les navires égyptiens qui venaient au secours de la Turquie ; on sait que, après la bataille de Navarin (20 octobre 1827), où fut anéantie la flotte turco-égyptienne, l'invasion de la Morée par les troupes françaises et l'entrée des Russes sur le territoire ottoman, la Sublime Porte reconnut l'indépendance de la Grèce au traité d'Andrinople du 14 septembre 1829, ce qui fut confirmé par les Puissances dans le protocole de Londres du 3 février 1830 (V. nM16).
211. Nouvelle intervention en 1840, mais cette fois en faveur de la Turquie menacée par le gouverneur de l'Egypte, Méhémet- Ali, déjà vainqueur des troupes turques en Syrie. On pourrait ne voir dans ce fait qu'une simple alliance avec un Etat, la Turquie, contre un Etat ennemi, l'Egypte : mais cette dernière n'étant alors qu'une province turque, les Puissances prenaient parti pour un souverain contre ses sujets révoltés et, s'imraisçant ainsi dans les affaires intérieures de l'empire ottoman, réalisaient une véritable intervention. On justifiait cette façon d'agir par la crainte de voir se substituer au gouvernement déjà
DROITS ET DEVOIRS INTERNATIONAUX DES ÉTATS iÔ9
affaibli des Sultans de Constantinople une autre autorité rnusulmane pleine d'initiative et peut-être de fanatisme qui aurait rouvert l'ère des combats entre l'Europe chrétienne et ('Islamisme. D'autre part, on ne voulait pas permettre à la Russie d'intervenir seule, ce qui aurait rompu l'équilibre européen à son profit. En effet, par le traité d'Unkiar Skélessi du 8 juillet 1833, la Turquie s'engageait à fermer les Dardanelles à tous les navires de guerre étrangers, sauf à ceux de la Russie si celle-ci le demandait; il fut dit alors justement que la Sublime Porte n'était que le Sublime Portier des Dardanelles pour le compte de la Russie.
On affirma très nettement à cette occasion le caractère des rapports des Puissances avec la Turquie ; dans une note collective remise au Sultan pour l'empêcher de traiter avec Méhémet- AIl en lui cédant la Syrie, on déclara que les questions relatives à l'intégrité de l'Empire ottoman sont des questions d'intérêt européen, et l'on posa ainsi le principe de la tutelle de l'Europe chrétienne sur la Turquie. Pour résoudre la difficulté, la Quadruple Alliance du 15 juillet 1840 entre la Russie, l'Angleterre, l'Autriche et la Prusse, avec adhésion de la Turquie plus tard, donna l'Egypte à Méhémet-Ali à titre héréditaire et fit de lui et de ses successeurs des vassaux du Sultan (V. n* 127). La France, restée en dehors de la Quadruple Alliance, ne rentra dans le concert européen sur cette grave question qu'en participant à la Convention dite des Détroits, conclue à Londres le 13 juillet 1841, en vertu de laquelle les Dardanelles étaient fermées aux navires de guerre de tous les pays pour annihiler ainsi le privilège exorbitant que s'était fait donner la Russie dans le traité d'Unkiar-Skélessi.
212. Arrêtées un moment, les entreprises de la Russie contre la Turquie reprirent bientôt leur cours; les provinces danubiennes furent occupées par les troupes moscovites. La préoccupation de l'équilibre européen ainsi menacé devait inévitablement provoquer un conflit ; un prétexte insignifiant, des difficultés entre les moines latins protégés par la France et les moines grecs protégés par la Russie pour la possession des églises de Jérusalem et de Bethléem, suffit pour le faire éclater. La France et l'Angleterre, le 10 avril 1854, s'allièrent pour défendre la Turquie contre la Russie ; la Sardaigne se joignit à elles un an après. A
la suite des campagnes de Crimée et de la Baltique (1854-1856), le traité de Paris du 30 mars 1856, Tun des plus importants au point de vue du Droit des gens, fut conclu entre TAutriche, l'Angleterre, la France, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie. Puis, par la convention du 15 avril 1856, l'Angleterre, l'Autriche et la France se déclarèrent garantes individuellement et collectivement de l'observation du traité de Paris, pour le maintien de l'indépendance et de l'intégrité de la Turquie, en considérant toute violation du traité à ce point de vue comme un cdstis belli.
Par les articles 8 et 9 du traité du 30 mars 1856, les Puissances, tout en s' abstenant d'immixtion dans les affaires xnÂérieures de la Turquie, s'engagent obligatoirement à soumettre les différends qu'elles auront avec elle à la médiation des autres Puissances signataires ; tous les conflits avec l'Empire ottoman sont réputés d'un intérêt européen et soumis à l'appréciation des Etats qui ont conclu le traité de 1856.
La convention du 15 avril 1856 ne lie que les trois Etats qui l'ont conclue et la Turquie ne saurait s'en prévaloir; mais elle peut invoquer l'article 7 du traité du 30 mars 1856 par lequel son indépendance et son intégrité sont garanties comme des questions d'intérêt européen. L'opinion contraire, d'après laquelle les Puissances garantes pourraient seules invoquer cet article, opinion soutenue par le gouvernement anglais à la Chambre des Lords le 8 février 1877, ne tient pas compte du caractère synallagmatique du traité et des droits qu'en tire la Turquie comme partie contractante. D'autre part, la Russie interprète cet article 7 en ce sens qu'elle est obligée de ne pas attenter à rindépendance et à l'intégrité de l'Empire ottoman, mais non de les défendre si elles sont compromises par une Puissance tierce; elle n'aurait, d'après elle, à ce dernier point de vue, qu'une simple faculté.
Par la généralité de ses termes et par ses précédents de l'intervention de 1840 contre Méhémet-Ali, le traité de Paris semble devoir garantir la Turquie contre les attaques de ses sujets révoltés aussi bien que contre celles qui viennent du dehors : cependant, par l'organe de lord Derby (Déclaration du 15 juin 1876), au sujet de la guerre déclarée par la Serbie et le Mon-
lénégro, rAngleterre ne s'est pas reconnu le droit d'intervention dans les conflits entre le Sultan eh ses vassaux.
Bien que l'article 9 du traité de Paris interdise aux Puissances de s'immiscer dans les rapports du Sultan et de ses sujets et dans l'administration intérieure de la Turquie, il faut l'entendre en ce sens que, si l'on a admis la Turquie dans le concert européen et surtout si l'on a garanti son indépendance et son intégrité, c'est à la condition que la Porte réaliserait les réformes promises pour l'égalité religieuse et civile de ses sujets, Tadministration de la justice, la gestion des flnances, les mesures contre la partialité et la. corruption de ses fonctionnaires. En fait, les interventions dans les affaires intérieures de la Turquie s'expliquent par le non-accomplissement de ces réformes toujours promises et toujours éludées.
L'intervention de l'Europe fut au contraire nettement affirmée comme un droit pour le maintien des avantages administratifs et politiques concédés à la Moldavie et à la Valachie, devenues la Roumanie, et à la Serbie (articles 24, 26, 27 et 28 du traité de Paris).
213. Le principe d'intervention posé par le traité de Paris a reçu de nombreuses applications.
En 1860, à la suite du massacre des chrétiens maronites du Liban par les Druses avec la complicité tacite des autorités turques, la France envoya un corps expéditionnaire en Syrie, en vertu du protocole de Paris du 3 août 1860; les troupes françaises occupèrent la Syrie jusqu'au 5 juin 1861, et la Turquie accepta qu'une commission internationale réglât la condition des chrétiens du Liban qui devaient avoir un gouverneur de leur religion et des garanties de sécurité et de liberté de culte. Ce règlement, élaboré le 1^'inai 1861, a été approuvé par le protocole de Constantinople du 9 juin 1861 et renouvelé en 1864 et en 1868.
En 1866 l'île de Crête ou Candie s'insurgea; les Turcs réprimèrent la révolte avec la dernière rigueur ; l'intervention des Puissances, préparée en octobre 1867, n'aboutit pas ; leur indifférence fut telle que les insurgés blessés durent être recueillis par des navires américains, ceux des Etats européens leur ayant refusé asile. La Grèce ayant voulu aider l'insurrection, on s'opposa à sa tentative et même, dans la conférence de
Paris du 9 février 1869 destinée à régler le différend entre la Turquie et la Grèce, la première fut admise comme partie délibérante, tandis que la seconde n'avait que voix consultative, ce que Ton chercha à expliquer en disant que la Grèce n'avait pas participé au traité de Paris de 1856 et n'avait pas ainsi le droit de prendre part à la conférence.
Le 21 octobre 1870, profitant du trouble provoqué par la guerre franco-allemande, la Russie demanda Tabrogation des articles 11, 13 et 14 du traité du 30 mars 1856 qui déclaraient la mer Noire neutre et limitaient les forces navales que la Russie et la Turquie pouvaient y maintenir. La conférence de Londres du 17 janvier 1871 aboutit au traité du 13 mars 1871 qui accepte la demande de la Russie après avoir solennellement posé le principe qu'aucun Etat ne peut se délier de ses engagements sans l'assentiment des autres contractants (V. n* 59, 3** et 425).
En 1875, à propos de l'insurrection de la Bosnie et de THei^ zégovine,la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Russie et l'Italie offrirent leur médiation que la Turquie accepta. L'Angleterre résista à cette immixtion et ne consentit à accepter la médiation que pour obliger le Sultan (lettre de lord Derby du 24 août 1885; V. n°212). Peu confiants dans les promesses de la Porte, les insurgés refusèrent de désarmer; alors, au nom de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Russie, le comte Andrassy, chancelier d'Autriche, rédigea une note collective qui développe le principe d'intervention en Turquie fondé sur le droit d'exiger d'elle les réformes promises à l'Europe (30 décembre 1875, V. n® 212 in fine). Sur ces entrefaites, les hostiHtés continuèrent et les consuls de France et d'Allemagne furent massacrés à Salonique avec la complicité tacite des autorités turques (6 mai 1876). Le 12 mai 1876 un Congrès formé des représentants de France, d'Angleterre, d'Italie, de Russie, d'Autriche et d'Allemagne se réunit à Berlin ; un memorandwn fut adressé au Sultan le 13 mai pour lui imposer certaines réformes. Mais l'Angleterre refusa d'y adhérer en le considérant comme attentatoire à la souveraineté de la Turquie ; les massacres commis par les Turcs en Bulgarie lui firent changer d'avis, surtout après les instances éloquentes de M. Gladstone, et acquiescer à une intervention que demandaient la Serbie et le Monténégro qui avaient déclaré
la guerre à la Turquie le 28 juin et le 2 juillet 1876. Le 28 septembre 1876, sir Henry Elliot proposa des réformes à la Turquie qui en accepta la discussion en principe dans une conférence tenue à Constantinople du 11 au 22 décembre. Pendant la Conférence, la Turquie proclama solennellement une nouvelle constitution libérale avec un prétendu régime parlementaire, dans le but d'en imposer aux Puissances et d'opposer à leurs demandes Tindépendance des représentants du peuple turc, seuls compétents pour établir les lois d'organisation intérieure. Dédaignant ce procédé un peu grossier, la Conférence dut cependant se dissoudre devant le mauvais vouloir de la Porte. Le protocole (le Londres des 19-31 mars 1877, signé par les Puissances, présenta alors la liste des réformes que la Porte devait réaliser .ço?/s la surveillance de leurs représentants. Le Sultan refusa* ce contrôle humiliant pour lui, le 9 avril. Prenant alors toute l'initiative de l'intervention, la Russie lui déclara la guerre le 24 avril, et victorieuse après une lutte acharnée, lui imposa le traité de paix de San-Stefano du 3 mars 1878.
214. Sur les réclamations de l'Angleterre et de l'Autriche, une révision de ce traité fut demandée pour assurer sa conformité avec celui du 30 mars 1856 qui fait de toutes les relations d'un Etat signataire avec la Turquie une question d'intérêt général européen.
Dans ce but fut tenu le Congrès de Berlin du 13 juin au 13 juillet 1878, avec la participation de l'Allemagne, de IWngleterre, de l'Autriche, de la France, de l'Italie, de la Russie et de la Turquie. En môme temps, par un traité d'alliance du 4 juin 1878, l'Angleterre obtenait de la Turquie V occupation de rfle de Chypre pour être à même de mieux défendre la Turquie <l'Asie, et avec l'engagement quelque peu dérisoire de la restituer quand la Russie restituerait Kars et ses autres conquêtes en Arménie.
Le traité de Berlin du 13 juillet 1878, auquel a abouti le Congrès des puissances, contient d'importantes dispositions dont les principales sont les suivantes.
1" La Bulgarie est constituée en principauté autonome, tributaire et vassale de la Porte, avec un prince élu par la population, confirmé par le Sultan avec l'assentiment des Puissances, et qui ne doit pas appartenir à une des familles régnantes dans
20i DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
les grandes puissances européennes (art. 4, 2, 3, 4). Tous les traités conclus par la Porte avec les autres Etats continuent à s'appliquer à la Bulgarie ; les capitulations y sont également maintenues, sauf changement accepté par les parties intéressées (V. n^ 360). La Bulgarie supporte une part de la dette ottomane (V. n® 97); les troupes turques ne peuvent plus y séjourner, mais elle doit raser toutes ses fortifications (V. n® i28; art. 8, 9,
2® Au sud des Balkans, il est formé une province, la Roum^lie orientale, placée sous l'autorité du Sultan, avec une autono* mie administrative, sous un gouverneur général chrétien, nommé pour cinq ans par la Porte avec l* assentiment des puissances. Tous les traités de la Turquie s'appliquent à cette province et les capitulations y sont maintenues (art. 13 à 21).
3* La Bosnie et l'Herzégovine sont occupées et administrées par l'Autriche (art. 25).
4® Le Monténégro est reconnu indépendant ; mais il ne peut avoir ni pavillon ni bâtiments de guerre ; la police maritime et sanitaire est exercée par l'Autriche au moyen de bâtiments légers; c'est l'Autriche aussi qui est chargée de la protection consulaire du pavillon marchand monténégrin (art. 26 à 30).
h"" La Serbie et la Roumanie sont déclarées indépendantes (V. n® 119) avec maintien des capitulations tant qu'elles n'auront pas été modifiées du consentement des Etats intéressés (art. 39, 43 et 47).
6' Le traité de Paris du 30 mars 1856 et celui de Londres du 13 mars 1871 sont maintenus pour toutes les dispositions non modifiées ou abrogées par le traité de Berlin du 13 juillet 1878 (art. 63).
7* La Porte prend l'engagement d'assurer la sécurité de ses sujets d'Arménie contre les populations circassiennes et kurdes; elle garantit Tégalité civile et politique ainsi que la liberté du culte, le droit de protection des agents diplomatiques et consulaires sur leurs nationaux et les établissements religieux fondés par eux, et on maintient les droits particuliers de la France pour le protectorat religieux dans les lieux saints (art. 61 et 62). Ces dispositions, qui accusent une intervention directe dans l'organisation intérieure de la Turquie au point de vue confessionnel, se trouvent également imposées à la Bulgarie, à la
Serbie, à la Roumanie et au Monténégro en faveur des musulmans, comme on les a imposées à la Turquie en faveur des chrétiens (art. 5, 27, 35 et 44).
215. Depuis le traité de Berlin, la Serbie et la Roumanie se sont érigées en royaumes ; mais c'est en Bulgarie que les événements ont surtout attiré l'attention de l'Europe. Le prince Alexandre de Battenberg avait été élu prince de Bulgarie, sous Tinfluence delà Russie, le 29 avril 1879; le 18 septembre 1885, une révolution éclatée à Philippopoli prononça l'union de la Roumélie orientale à la Bulgarie, malgré le traité de Berlin qui maintenait cette province sous l'autorité directe du Sultan. Sur la réclamation de la Porte, une conférence fut convoquée à Constantinople en novembre 1885 : mais les Puissances n'y montrèrent que de rindifférence et le désir de ne pas intervenir dans cette difficulté. Alors la Serbie, invoquant l'équilibre des Etats slaves dans la presqu'île des Balkans, déclara la guerre à la Bulgarie et fut vaincue, ce qui confirma l'union de cette dernière et de la Roumélie et détermina le Sultan à nommer le prince Alexandre de Battenberg gouverneur de la Roumélie pour cinq ans, le 31 janvier 1886. Le prince ayant abdiqué à la suite d'une révolution le 7 septembre 1886, une régence fut organisée et l'Assemblée bulgare, le Sobranié^ élut le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg, officier hongrois, le 7 juillet 1887, sous l'influence de rAutriche. Le 25 février 1888, la Russie, la France et l'Allemagne protestèrent contre cette élection faite sans l'assentiment des Puissances et contrairement à l'art. 3 du traité de Berlin. La Cour suprême de l'Empire allemand siégeant à Leipzig vient même de juger que le prince de Bulgarie, irrégulièrement élu, n'apas le titre de souverain (janvier 1892, J. Clunet, 1892, p. 1090). Depuis lors, les choses restent dans le statu quo sans que personne intervienne directement pour faire respecter le traité de Berlin, dans la crainte de provoquer un conflit dont les conséquences peuvent être terribles et hors de proportion avec les intérêts en jeu.
216. Tel est ce traité de Berlin qui a eu pour but de sauvegarder l'équilibre européen en restreignant l'action prépondérante de la Russie en Orient et de conduire la Turquie dans la voie des réformes, surtout au point de vue des populations chrétiennes. Il est fort douteux qu'il ait atteint ce dernier but. Après
avoir constaté Tincurie ou le mauvais vouloir de la Turquie pour accomplir les réformes demandées, le plus simple eût été d'affranchir complètement les populations opprimées à raison de leur nationalité ou de leur religion. On n'a accompli cette œuvre qu'à moitié pour en réaliser une autre d'un caractère tout politique sous l'influence de l'Allemagne. Celle-ci a réussi à paralyser l'influence russe dans les Balkans au profit de l'Autriche qui est ainsi engagée dans la politique orientale où elle fraie la voie à l'Allemagne, en même temps qu'elle est détournée des questions de la politique allemande au centre de l'Europe et mise en opposition avec la Russie pour le plus grand bien de l'empire germanique. D'autre part, on a complètement sacrifié les petits Etats slaves au profit des grandes Puissances : la Serbie à TAutriche pour la Bosnie et l'Herzégovine, la Roumanie à la Russie pour la Bessarabie, la Grèce à l'Angleterre pour l'île de Chypre.
Le traité de Berlin est une œuvre de politique égoïste qui ne saurait avoir qu'un caractère provisoire, comme l'ont bien reconnu les Puissances qui se sont refusées à le garantir,
217. De l'historique qui précède il résulte que la Turquie, frappée de déchéance matérielle et morale, placée en tutelle, soumise à d'incessantes interventions de la part des Puissances signataires des traités de Paris et de Berlin, n'a plus qu'une souveraineté amoindrie et à certains égards nominale. Sa subordination s'accuse encore par le contrôle que les Puissances exercent sur sa gestion financière et même sur les dépenses personnelles du Sultan, pour sauvegarder les droits de ses créanciers, depuis que, en 4859, la France et l'Angleterre ont garanti l'emprunt turc.