‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 43 sur 148 · DROIT DE REPRÉSENTATION · texte numérisé non relu

DROIT DE REPRÉSENTATION

SECTION I NOTIONS GÉNÉRALES

2J8. Le droit de représentation est le droit pour un Elat d'envoyer des agents, dits diplomatiques, pour le représenter

(1)V. pour l'ancien droit ; de Wicquefort (1590-1660), L'ambassadeur et ses fonctiotis; pour le droit moderne : Ch. de Martens, Le Guide diplomatique, 5*

auprès des autres Etats, et d'en recevoir de ces derniers. On rappelle aussi droit de légation, du mot legatus, envoyé ou représentant.

Ce droit est actif ou passif, suivant qu'on l'envisage au point (le vue de la faculté d'envoyer ou de recevoir des agents diplomatiques.

De tout temps il a été exercé comme le seul moyen de maintenir les rapports internationaux. Mais, primitivement, les envoyés étaient généralement chargés d'une mission spéciale et par conséquent temporaire. Cependant les F'apes avaient des représentants permanents auprès des empereurs de Constantinople, puis auprès des rois franks, pour régler les affaires religieuses (apocrisarii ou responsales), et l'Italie paraît avoir la première généralisé cette institution, particulièrement Venise qui avait à Constantinople, dès la fin du xv» siècle, un représentant chargé de juger ses nationaux, le Bailo, Louis XI eut aussi des agents permanents en Angleterre et en Bourgogne. Mais c'est au xvi" siècle, et surtout depuis Richelieu au xvir, que les légations sont devenues universellement permanentes.

218 bis. Le droit de légation est absolu en ce sens que nul Etat ne peut empêcher les autres de l'exercer dans leurs rapports • respectifs ; mais, d'autre part, aucun pays ne peut l'imposer visà-vis de lui, c'est-à-dire contraindre un autre à recevoir ses représentants ou à lui envoyer les siens. Ce droit présente ainsi une analogie frappante avec le droit de commerce international (V. n** 183).

Cependant l'exercice de ce droit est tellement indispensable pour assurer les rapports entre les Etats, qu'un pays qui récarte se place en dehors du concert international; il peut même provoquer des conflits et jusqu'à des hostilités s'il donne à son refus de recevoir des agents diplomatiques un caractère d'antipathie ou d'offense-, par exemple en refusant les représentants d'un Etat, tandis qu'il reçoit ceux des autres. En fait, l'envoi d'agents diplomatiques implique l'acceptation de ceux qui seront envoyés par l'autre Etat.

Mais chaque pays peut limiter à sa guise l'exercice du droit

édil. revae par GclTcken, 1886 ; Grenville Murray, Droits et devoirs des envoyés diplomatiques, 1883 ; Pradier-Fodéré, Coursde Droit diplomatique, 2 vol., 1881 ; Lehr, Manuel des agents diplomatiques et consulaires, 1888.

de légation en ce qui le concerne, sauf pour les questions universellement réglées par le Droit international dont l'observation s'impose aux Etats qui veulent participer au concert des peuples civilisés, par exemple pour les questions d'immunités que l'usage général attribue aux agents diplomatiques (V. n^ 233 et suiv.).

Ainsi la Russie et la Prusse qui ont des agents auprès du Pape n'en reçoivent pas de lui ; un Etat peut refuser les nonces et légats qui voudraient invoquer tous les droits que la législation canonique leur donne sur le clergé national en opposition avec sa propre loi ; tout pays enfin peut écarter comme représentants étrangers ses propres nationaux et les persontialités antipathiques (V. n* 226).

219, L'exercice du droit de légation réside dans le chef de chaque Etat qui accrédite les représentants du pays auprès des autres chefs d'Etat, et auprès duquel sont accrédités ceux de l'étranger.

Les Etats dont la souveraineté externe est entière ont la plénitude du droit de légation; les Etats mi-souverains ne l'exercent que dans la mesure fixée par le traité qui les rattache à une autre souveraineté et souvent n'ont d'autres représentants que ceux de celte dernière auprès des Puissances étrangères. Fréquemment les Etats protégés conservent le droit de légation passif sans le garder au point de vue actif; c'est ainsi que la Tunisie peut recevoir des agents diplomatiques de l'étranger, tandis qu'elle ne peut avoir d'autres représentants que ceux de la France.

Dans l'union personnelle, le droit de légation est intégralement et indépendamment conservé par chaque Etat, tandis que, dans l'union réelle, les pays réunis n'ont qu'une représentation diplomatique. II en est de même dans la fédération où le pouvoir fédéral exerce activement le droit de légation et reçoit les représentants étrangers pour l'ensemble des Etats réunis qui n'en forment qu'un seul au point de vue des rapports internationaux.

Dans la confédération, chaque Etat peut user du droit de représentation, activement et passivement, pour ses intérêts particuliers, et le pouvoir central lexerce pour les intérêts communs prévus dans le pacte d'union. La Diète de Tancienne

j DROITS ET DEVOIRS INTERNATIONAUX DES ÉTATS 209

confédération germanique, malgré le droit que lui donnait la constitution, n'a jamais eu de légation permanente et n'a envoyé que deux fois des agents spéciaux. Dans l'Empire allemand actuel le droit de légation pour tout ce qui concerne les intérêts généraux de l'Allemagne est exercé par l'empereur; mais les Etats dont la réunion forme l'Empire fédéral ont tenu, à raison de leur caractère monarchique pour la plupart, à conserver le droit d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques pour leurs intérêts particuliers ; ce droit est notamment exercé dans ses rapports avec la France par la Bavière.

SECTION II

Page 1