A quelque classe qu'ils appartiennent, tous les agents
Droit intern. pubuc. 14
diplomatiques ont le même caractère et la même mission; ils sont tous les représentants de leur pays. L'article 2 du règlement de Vienne précité n'attribuait le caractère représentatif qu'aux légats, nonces et ambassadeurs, indiquant par là que seuls ils étaient les représentants de la personne du souverain. Actuellement cette manière de voir exclusivement monarchique doit être écartée; tous les agents diplomatiques représentent, non leur souverain, mais le pays qui les envoie.
La seule difTérence entre les diverses classes d'agents diplomatiques est celle des honneurs auxquels ils ont droit et celle de la préséance. Ceux de la même classe prennent rang entre eux d'après la date de la notification de leur arrivée au lieu où ils exercent leurs fonctions (Règl. de Vienne, art. 4), sans qu'on ait à se préoccuper du renouvellement de leurs pouvoirs, par exemple à la suite d'un changement de souverain dans leur pays, et en tenant compte seulement de la première notification (Décision du corps diplomatique de Madrid du 19 février 1875). Entre agents de classes diflerentes, on suit la hiérarchie indiquée ci-dessus.
222. Ne sont pas investis du caractère de représentants d'un pays ni par conséquent couverts par les immunités dont nous parlerons bientôt et qui sont une conséquence de ce caractère : 1" les consuls, dont la mission est toute différente (V. n® 369) ; 2" les députés d'une ville ou d'une région envoyés en temps de guerre auprès du souverain ou du général soit de leur propre pays, soit du pays ennemi, pour demander la cessation ou l'adoucissement des hostilités ; 3** les commissaires sans mission diplomatique chargés par un gouvernement de régler une affaire, par exemple une limitation de frontières, ou d'étudier une question technique, expertise, intérêts commerciaux, postes, chemins de fer, propriété littéraire ou industrielle, etc. ; ces commissaires n'ont les immunités des agents diplomatiques qu'exceptionnellement et par une concession purement gracieuse ; 4' les agents secrets envoyés à l'insu du gouvernement étranger et qui peuvent même être arrêtés par ce dernier comme espions politiques ; 5" les agents confidentiels, chargés d'une mission près d'un gouvernement étranger, mais qui, pour des raisons particulières, ne sont pas ostensiblement revêtus du caractère diplomatique et n'en peuvent pas réclamer les privilèges.
IiHOlTS ET DEVOIRS INTERNATIONAUX DES ÉTATS 211
! faut tenir compte de la suite des agents diplomatiques «' s'étendent, dans la mesure que nous indiquerons plus [•rivilèges de ces derniers. Elle comprend deux catégouTsonnes.
personnel diplomatique ou officiel de la légation, c'ests fonctionnaires qui collaborent avec Tagent diplomati- »xercice de sa mission.
(it : a) les attachés ou élèves d'ambassade qui, tout en ant des fonctions dans les bureaux de la légation, font
c de la carrière diplomatique; b) les attachés militaires imée de terre ou de mer, et les attachés techniques ^ par certains pays, par exemple par l'Allemagne, avec iprès les attachés militaires, pour étudier les questions !os, notamment les questions économiques, scientifiptc... ; c) les secrétaires d'ambassade qui occupent le prerang dans le personnel de la légation et qui ont pour »ii particulière la rédaction des documents diplomatiques; (Conseillers d'ambassade, titre plus honorifique que portent ■ iiefois les secrétaires d'ambassade, qui aident l'agent iiatique de leurs avis; on les appelle imans en Turquie, et (les nonces prennent le titre d'auditeurs; dans certaines ions, les conseillers se confondent avec les secrétaires, (fautres ils sont distincts et placés immédiatement après •nrétaires; c'est le premier secrétaire ou conseiller qui rem- Tagent diplomatique absent ou empêché ; e) les chance- «Pambassade qui ont la garde des archives et sont chargés ! délivrance des pièces intéressant les nationaux; /) les l>rètes, appelés drogmans en Orient; g) les courriers hassade qui sont inviolables, peuvent requérir la poste leur service et dont les bagages sont dispensés des vérifias de douanes; h) enfin les aumôniers et médecins d'ambasqui font partie du personnel officiel quand ils sont nommés l'Etat que représente l'agent diplomatique (V. pour l'orgalion en France, décrets des 17 janvier et 12 mai 1891, 1 15 octobre 1892).
"* Le personnel non officiel comprend : .. La famille de l'agent diplomatique habitant avec lui; la me de l'ambassadeur a le même rang et les mêmes honneurs lui dans les cérémonies où elle figure à ses côtés ;
B. Les gens du ministre diplomatique qui se subdivisent en :
a) Gens d'uniforme ou domesticité supérieure, chambellans, maîtres d'hôtel, secrétaires particuliers, médecins et aumôniers nommés par le ministre lui-même; b) livrée ou domesticité inférieure, cochers, laquais, etc.
224. Dans chaque pays, le personnel diplomatique est placé sous la direction du Ministre des affaires étrangères ; c'est lui qui négocie avec les agents étrangers et dirige l'action des agents de son pays à l'étranger. Il donne *à ces derniers des instructions pour les affaires qu'ils ont à traiter.
En France, l'organisation du Ministère des affaires étrangères, sauf de nombreuses modifications survenues depuis, repose sur l'ordonnance du 13 août 1844. Cette ordonnance règle les attributions du Bureau du protocole qui expédie les traités, les brevets et exequatur des consuls, et s'occupe de toutes les questions de cérémonial et d'immunités diplomatiques.
SECTION III