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IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES

283. Elles se résument dans deux privilèges : l'inviolabilité personnelle, l'indépendance vis-à-vis de la loi, des autorités et de la juridiction locales, appelée assez improprement exterritorialité.

% V\ Inviolabilité.

234. Elle consiste dans la protection qui est due a la personne physique et morale de l'agent diplomatique, soit en ce qui concerne les attaques venant du gouvernement ou des autorités du pays où il exerce sa mission, soit en ce qui concerne celles qui émanent de simples particuliers et que le gouvernement local doit empêcher. Cette inviolabilité est commandée par le caractère du ministre étranger représentant une Puissance qui a elle-même le droit d'exiger le respect de sa personnalité physique et morale. Elle se confirme par cette considération que l'agent diplomatique vient sous la garantie tacite de la protection du gouvernement auprès duquel il se rend, et avec la confiance qu'il sera toujours respecté et, au besoin, défendu par lui. Ces idées simples et justes ont fait consacrer l'inviolaiMlité des ambassadeurs dès la plus haute antiquité et regarder comme une offense grave envers le pays qu'ils représentent toute atteinte à leur personne ou à leur dignité. Une atteinte de

ce genre ne serait plus commise de nos jours que par un souverain barbare, comme le dey d'Alger qui insulta notre envoyé en 1830; et, dans les rapports des Etats civilisés, il suffît parfois d'un simple manque d'égards pour provoquer les plus graves conflits, comme, par exemple, celui que le gouvernement impérial reprocha au roi de Prusse envers l'ambassadeur de Bénédetti, et qui, quoique plus ou moins prouvé, a servi de prétexte à la néfaste guerre de 1870-1871.

Aussi toutes les législations, conformément à l'adage des Romains « sancti habentur legati », répriment-elles, dans les pays civilisés, les attaques et offenses contre les représentants des Etats étrangers. Des actes semblables ne sauraient même être justifiés, quoi qu'en aient dit certains auteurs, à titre de représailles pour des attaques commises à l'étranger contre les agents diplomatiques.

Quand l'offense ou attaque contre le ministre étranger émane du gouvernement du pays où il est envoyé, ou des fonctionnaires dont le gouvernement est responsable, c'est l'Etat lui-même qui doit une réparation matérielle ou une satisfaction d'honneur, ou les deux à la fois, suivant les circonstances. Quand il s'agit d'atteintes à l'inviolabilité des ministres étrangers commises par de simples particuliers, indépendamment des réparations matérielles ou des excuses qu'il offre, s'il y a lieu, au pays dont le représentant a été offensé, l'Etat où le fait s'est accompli doit punir les coupables, conformément aux dispositions de sa loi pénale qui doit prévoir et réprimer des actes de cette nature (V, notamment art. 84 Code pénal français et § 104 du Code pénal allemand ; pour les attaques par la voie de la presse, loi du 29 juillet 1881, art. 37 et 47 5*»; et loi du 16 mars 1893 attribuant compétence au tribunal correctionnel; Comp. L. 7, Ad legem Juliam de vipublicd, Dig.).

235, L'inviolabilité commence dès que le caractère public du ministre étranger a été constaté à son entrée dans le territoire et sans attendre son investiture solennelle à la suite de la remise des lettres de créance (V. contra, Cass., 24 mai 1879, Sir., 1880, 1. 137); elle dure aussi longtemps qu'il n'a pas quitté le pays, même quand il se retire après une rupture des relations diplomatiques (V. n"* 231). Mais elle cesse quand l'agent diplomatique se place sous le droit commun au point de vue des

attaques dont il peut être l'objet. C'est ce qui arrive dans les cas suivants : !• Quand il s'expose volontairement à un danger, dans une émeute, un duel, une guerre civile; 2* quand il agit comme simple particulier soumis à la critique, par exemple comme écrivain ou artiste, pourvu que cette critique ne dégénère pas en attaques contre son caractère public ; 3* quand les agressions contre lui ne sont que Texercice de la légitime défense contre ses attaques à l'égard de particuliers ; 4' quand, par ses agissements, il provoque de la part du gouvernement local des mesures de précaution ou de défense contre lui, par exemple s'il complote contre la sûreté de l'Etat auprès duquel il est accrédité. Mais, saufle cas d'urgence extrême, l'Etat attaqué doit, pour ménager le caractère du représentant étranger, se borner à signaler les faits au gouvernement de ce dernier, demander sa punition et son rappel, faire cerner son hôtel pour empêcher les communications, s'il y a lieu. En cas d'urgence ou de refus de rappel de la part du gouvernement étranger, on expulse l'agent diplomatique. C'est ainsi que l'on agit contre l'ambassadeur d'Espagne Cellamare, qui complotait contre le régent d'Orléans, à l'instigation de son ministre Alberoni, en 1718, et contre le ministre anglais en Espagne, sir BuUwer, en 1848 (V. projet de règlement présenté par M. Lehr, à la session de Genève de l'Institut de Droit intern., en septembre 1892, art. 6).

236. Les personnes couvertes par l'inviolabilité sont : i^ tous les ministres diplomatiques représentant régulièrement un pays ; 2* tout leur personnel diplomatique ou officiel ; 3* leur famille et toute leur suite personnelle et non officielle (V. n* 223). L'Institut de Droit international propose, avec raison, de limiter le privilège de ces dernières personnes, quand elles sont nationales du pays où le ministre diplomatique exerce sa mission, au cas où elles sont dans l'hôtel même du ministre (Rapport précité, art. 2).

La même inviolabilité s'étend à tout ce qui est nécessaire à l'agent diplomatique pour l'exercice de sa fonction : effets personnels, papiers, archives et correspondance. La violation du secret des dépêches diplomatiques, fréquente jadis, constitue nne atteinte grave à la dignité des Etats.

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