I. Effets de rexteiritorialite
239. !• Les ministres étrangers conservent leur domicile dans le pays qu'ils représentent et demeurent régis par la loi de ce domicile, en tant que c'est le domicile qui fixe la loi applicable à chacun et la juridiction dont il relève. Leur succes-
(1) VExtemiorialité, par M. de Heyking, Berlin, 1889; Slalin, De la Juridiction sur les agents diplomatiques^ J. Clunet, 1884, p 329 ci 463 ; Session de Hambourg en 1891, H. D. I., 1891, p. 420 et 526; Rapport de M. Lchr à la session de Genève, 1892; Esperson, Droit diplomatique ; Pnéier-Fodéré^ Cours de Droit diplomatique ; Des franchises diplomatiques et spécialement de V Exterritorialité, par E. Vercamer, 1891 ; Odier, Des privilèges et immunités des agents diplomatiques, en pays de chrétienté.
sien, notamment, s'ouvre à ce domicile et les autorités locales ne peuvent s'y immiscer.
Par voie de conséquence encore, ils n'ont pas à observer la loi locale pour les formalités des actes qu'ils accomplissent à titre officiel ou pour leur intérêt personnel, conformément à la règle Locus régit acium, mais bien la loi du pays qu'ils représentent. L'observation de la lex loci ne s'impose à eux que si les actes intéressent en môme temps des individus qui ne sont pas leurs compatriotes ou qui relèvent, pour une raison quelconque, de la juridiction locale, ou si les actes devant produire leur effet dans le pays môme où ils sont réalisés, sont de ceux que la loi locale ne permet pas de faire à l'étranger et en une autre forme que celle indiquée par elle (V. art. 2128 G. civil. Inst. de Droit int., session de Genève, art. 8 du projet).
De l'exterritorialité il faut conclure encore que l'enfant du ministre étranger né dans le pays où son père est accrédité est réputé né dans la patrie de ce dernier. On ne peut donc invoquer contre lui le fait de sa naissance sur le territoire pour lui imposer un changement de nationalité ; mais il peut en réclamer lui-même le bénéfice (V. en ce sens : Gonvention franco-belge du 30 juillet 1891, art. 5; rappr. art. 8 nouveau du Code civil; Rapport de Genève, art. 10).
240, 2® Les ministres étrangers ne relèvent à aucun titre de la juridiction civile du pays où ils sont accrédités ; toute action contre eux doit être portée devant les tribunaux de leur pays. En Autriche, le tribunal du grand maréchal de la Gour (Oberhofmarschallgericht) est appelé à juger les ministres étrangers comme les membres de la famille souveraine et les grands dignitaires : les agents diplomatiques accrédités en Autriche sont invités à accepter sa juridiction, ce qu'ils font généralement à cause de sa grande autorité.
L'immunité de juridiction des ministres étrangers cesse quand ils acceptent volontairement la compétence des tribunaux locaux; par exemple, quand ils sont actionnés en paiement des frais d'un procès intenté et perdu par eux ; quand ils sont intimés en appel à propos d'un jugement par eux obtenu ; quand on introduit contre eux une demande reconventionnelle dans une instance qu'ils ont engagée. Mais, pour se soumettre aux tribunaux locaux, ils doivent être autorisés par leur souverain, leur immu-
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nité étant établie dans l'intérêt de TEtat qu'ils représentent et non dans leur intérêt personnel.
L'incompétence des tribunaux à l'égard des ministres étrangers est d'ordre public à l'égard des particuliers ; elle peut donc être invoquée d'office par le juge, même si les agents diplomatiques font défaut, et en tout état de cause (CaSs., 19 janvier 1891, /. Climet, 1891, p. 137).
La jurisprudence française a considéré quelquefois l'incompétence des tribunaux à Tégard des agents diplomatiques comme une règle d'ordre public absolue, à tel point que les représentants des Etats étrangers ne pouvaient môme pas y renoncer en se soumettant volontairement à la juridiction territoriale (Paris, 21 août 1841, Sir., 41. 2. 592 : Trib. Seine, 11 février 1892,/?er. prat, de Droit int, privé, 1892, p. 113). Mais, conformément à l'arrêt précité de la Cour de Cassation, il ne faut voir dans l'immunité de juridiction qu'un privilège auquel l'intéressé peut renoncer, sauf aux tribunaux à exiger une renonciation explicite, de telle sorte qu'il peut être invoqué d'office par les tribunaux eux-mêmes quand l'agent diplomatique, qui n'est pas forcé de répondre à l'assignation, se borne à faire défaut (V.Trib. Seine, 28 janvier 1885, J. Clunet, 1885, p. 426).
Les agents diplomatiques sont dispensés de l'obligation de témoigner en justice (Arrêté du 14 décembre 1789; art. 514 et 517, Inst. crim. et décret du 4 mai 1812). Mais on peut les requérir, par la voie diplomatique, de donner leur témoignage, dans l'hôtel de la légation, à un magistrat délégué à cet effet (Projet de Genève, 1892, art. 18).
Les tribunaux locaux restent toujours compétents, rations lociy pour les contestations relatives à des immeubles possédés par les ministres étrangers et qui sont situés dans le territoire du pays où ces ministres sont accrédités.
241. 3^ L'hôtel de la légation est inaccessible aux autorités locales, même pour l'exercice de la justice criminelle, sans l'assentiment préalable du ministre étranger. Mais ce dernier, prié de livrer ou de laisser saisir un malfaiteur réfugié dans son hôtel, ne doit pas s'opposer à l'action de la justice locale, sous peine de provoquer une plainte et une demande de rappel contre lui auprès de son gouvernement. L'autorité locale doit se borner à faire cerner l'hôtel de la légation pour éviter l'évasion de ceux
qui s'y sont réfugiés. C'est à tort que certains auteurs admettent la possibilité d'y pénétrer par la force, en cas de refus de la part du ministre étranger de livrer les coupables (Rapport de Genève, 1892, n* 3; 9 et 17, n» 3).
242. 4^ Les biens des agents diplomatiques sont, en principe, soustraits à toute action de la justice locale, telle que saisie et autres mesures d'exécution. Cependant, les immeubles possédés par le ministre diplomatique sont passibles de toutes les mesures conservatoires, telles que hypothèque judiciaire et saisie, à l'exception de l'hôtel de la légation qui reste complètement inviolable. Cette solution, généralement admise par la doctrine, a été quelquefois combattue par la jurisprudence, qui a consacré l'immunité absolue des immeubles appartenant à titre particulier aux représentants des Etats étrangers (V. Lyon, 11 décembre 1883, J. Clunet, 1884, p. 56).
Pour les meubles, bien que les tribunaux aient quelquefois admis la même solution (V. Lyon, arrêt précité), on établit ordinairement une distinction. Les meubles qui se rapportent à l'exercice de la. mission diplomatique, mobilier des bureaux et de l'hôtel de la légation, archives, correspondances, sont complètement inviolables. Ceux, au contraire, que possède l'agent à titre purement privé, par exemple comme commerçant ou industriel, sont passibles de toutes les mesures conservatoires ou d'exécution de droit commun (Code allemand d'organisation judiciaire, art. 20). Cependant des décisions judiciaires ont invalidé des saisies-arrêts faites au préjudice d'agents diplomatiques (V. Trib. Seine, 29 sept. 1880, /. Clunei, 1881, p. 514; et 10 janv. 1889, Bev. pratique de Droit int. privé, ISSdj y^ Agent diplomatique).
243. 5* Au point de vue des impôts, on admet généralement les règles suivantes : L'impôt foncier est dû pour les immeubles appartenant aux agents diplomatiques, à l'exception de l'hôtel de la légation, que l'on propose cependant d'assujétir au droit commun, sauf convention contraire (Rapport ]de Genève, 1892, art. 13, n* 5).
Les agents diplomatiques paient également les taxes de consommation, par exemple celles d'octroi; celles qui sont corrélatives d'un service rendu, telles que péages, postes, balayage, etc. ; les droits de mutation sur les immeubles et, sur les meubles, dans la mesiœe où ils seraient dus par un héritier domicilié
à Tétranger (V. n* 239) ; leur succession est grevée des mêmes droits pour les immeubles situés dans le pays, et, quant aux meubles, de ceux exigibles pour la succession d'un individu domicilié à l'étranger {V. n° 239) ; ils paient enfin tous les droits de timbre et d'enregistrement pour les actes faits en dehors de leur mission officielle, et l'impôt des patentes pour toute profession étrangère à leur caractère diplomatique.
En France, on les exempte de la cote mobilière et des portes et fenêtres pour leur habitation officielle, soit en vertu des traités, soit par simple réciprocité (V. /. Clunet, 1878, pp. 601 et 602; loi du 7 thermidor an III, art. 17).
En général on les déclare exempts des droits de douane pour tous les objets destinés à leur usage personnel ; mais les abus commis à ce sujet ont déterminé la plupart des pays à restreindre cette faculté ou à la soumettre à des justifications spéciales (V. de Heyking, loc. cit., p. 112 et Rapport de Genève, art. 12> nM).
Au contraire, comme conséquence de Tidée générale d'après laquelle ils sont domiciliés dans le pays qu'ils représentent, les agents diplomatiques sont dispensés des impôts directs personnels, tels que cote personnelle, impôts sur le capital ou le revenu, taxes ou logements militaires, lois somptuaires, etc.
244. 6^ Au point de vue criminel, les agents diplomatiques sont soustraits à toute action de la justice et des juridictions locales, pour quelque infraction que ce soit commise par eux. On ne peut que demander leur rappel ou, en cas de refus et d'urgence, les expulser du territoire.
Le Droit des gens ne consacre plus du reste, aujourd'hui, le droit d'asile dans l'hôtel de la légation, ni le droit de franchise du quartier de la légation qui ont donné lieu à tant d'abus en assurant l'impunité des criminels, et provoqué de graves conflits, notamment entre Louis XIV et le pape Innocent XI au sujet de l'application de ces droits à l'ambassade de France à Rome.
245. 7* Les ministres étrangers ont le privilège du culte privé, quelles que soient les dispositions de la loi locale au point de vue confessionnel. Mais leur chapelle privée n'est accessible qu'à eux, à leur famille, à leur personnel officiel et privé et à leurs nationaux. Us doivent s'abstenir de toutes manifestations exté-
rieures de lear culte, telles que sonneries, processions, libre accès au public, si la loi locale ne permet pas l'exercice public du culte.
246. Jadis, sans que ce droit ait jamais été admis d'une façon générale, les agents diplomatiques se considéraient, en qualité de représentants de leur souverain, comme investis de juridiction absolue, civile et criminelle, sur leur suite officielle et privée. C'est ainsi que Sully, en 1603, fit exécuter un de ses gentilhoromes à Londres, où il était ambassadeur. Actuellement on ne reconnaît plus aux ministres diplomatiques qu'un droit de juridiction purement disciplinaire sur leur suite, en leur qualité de chefs hiérarchiques. En cas de crimes ou de délit, ils font une première instruction en renvoyant le coupable devant les tribunaux compétents de leur pays, s'il s'agit d'un membre du personnel diplomatique que son caractère soustrait à la compétence de la juridiction locale (V. n** 236).