COMPÉTENCE EN MATIÈRE PÉNALE
§ I*'. Infractions commises sur le territoire.
277. Le respect de l'ordre public territorial et le droit de conservation de chaque Etat autorisent ce dernier à revendiquer la compétence exclusive pour toutes les infractions commises sur son domaine, que les auteurs en soient nationaux ou étrangers (art. 3, alin. 1, Code civil), et dans quelque condition qu'ils se trouvent; par exemple, même s'il s'agit d'un étranger qui est déjà sous le coup d'un arrêté d'expulsion quand il commet un délit, ou qui accomplit son infraction sur une portion du territoire envahie par les troupes de son pays en guerre avec celui dans lequel il se trouve (Cass., 10 juillet 1874, Sir., 75. 1. 136).
(1) V. p. Fiore, Traité de droit pénal intem. et de VextraditioUf trad. Antoine, 2 vol., 1880; Idenif Aperçu historique de diverses législations modernes en matière de délits commis à l'étranger, R. D. I., 1879, p. 302 ; Von Bar, Dos iniern. privât und Strafreeht; Roh land, 2)a« intem, Strafrecht, Leipzig, 1877 ; Deloume, Principes généraux de Droit intem, en matière criminelle, 1883.
Pour que la compétence territoriale soit justifiée, il suffit que rinfraction puisse être réputée accomplie dans le pays, d'après les dispositions de la loi pénale de ce même pays qui est souveraine en tant qu'elle édicté des règles d'ordre public et pourvoit à la sauvegarde de l'Etat. Suivant la juste expression de M. Garraud, « Tout fait constituant un acte d'exécution^ soit » qu'il commence, soit qu'il consomme, soit même qu'il continue » cette exécution, fait réputer l'infraction commise en France ». Il n'y a qu'à appliquer cette formule générale aux diverses catégories d'infractions, simples, complexes, connexes, continues, d'habitude, suivant le caractère que leur attribue souverainement la loi locale, pour voir si l'on trouve, sur le territoire, les éléments nécessaires de l'exécution.
De là il suit qu'une même infraction peut comporter dans plusieurs pays des actes d'exécution suffisants pour attribuer compétence aux juridictions répressives de chacun d'eux : ainsi des manœuvres frauduleuses par correspondance de Londres à Paris pour extorquer de l'argent relèvent aussi bien de la justice anglaise que de celle de la France (Cass., 6 janvier 1872, Sir., 72. 1. 255).
Un conflit peut également résulter de la manière différente, dans les lois pénales des divers pays, d'apprécier la nature d'un acte au point de vue pénal. Ainsi les actes de complicité d'un crime commis en France, bien qu'ils soient accomplis à l'étranger, sont de la compétence des tribunaux français, la criminalité de ces actes dépendant de la criminalité même du fait auquel ils se rattachent; mais, réciproquement, on ne peut connaître en France des actes de complicité réalisés dans notre pays et se rattachant à une infraction commise à l'étranger (Cass., 17 octobre 1834, Sir., 35. 1. 23). Or le recel, malgré certains caractères spéciaux, peut être considéré comme la simple complicité d'un vol (Cass., 19 avril 1888, /. Clunet, 89, p. 660); donc des receleurs à l'étranger d'un vol commis en France devraient relever, d'après cette jurisprudence, des tribunaux français qui connaissent du vol lui-même (Cass., 8 novembre 1888 et 13 mars 1891, y. Clunet, 1890, p. 649 et 1891, p. 499). Mais si le receleur est dans son pays, son gouvernement n'accordera pas l'extradition parce qu'on la refuse pour les nationaux ; il ne le fera pas poursuivre non plus, s'il le considère aussi comme
complice d'un fait commis à Télranger. L'extradition sera également refusée si le receleur est dans un pays auquel il est étranger mais qui considère le recel comme un délit distinct relevant de la compétence territoriale et qui, par conséquent, en revendiquera la connaissance pour ses propres tribunaux ; c'est ce qui aurait lieu en Italie, en Suisse, en Belgique et en Allemagne (V. Trib. fédéral suisse, /. Clunet, 1882, p. 232; Cass. belge, 2 octobre 1885, trf., 1887, p. 649; Trib. de Leipzig, id,, 1882, p. 339; Code pénal d'Italie, art. 421).
Cet exemple, et on pourrait en citer bien d'autres, montre combien il serait nécessaire qu*une entente intervînt entre les Etats pour «adopter des règles rationnelles uniformes quant à la qualification des faits au point de vue pénal, afin d'éviter les contradictions choquantes, et parfois iniques (V. Résolutions de l'Institut votées à Munich le 7 sept. 1883, Annuaire, t. VII, p. 156).
278. La souveraineté exclusive de la loi pénale peut être mise en échec dans différents cas : 1* Par l'effet de l'immunité de juridiction reconnue aux agents diplomatiques, à leur famille et à leur suite (V. n* 244).
2* Lorsque les consuls ont un pouvoir de juridiction pénale sur leurs nationaux, notamment en vertu des Capitulations (V. n» 358, B).
3® Quand il s'agit d'infractions commises par les membres d'une armée en campagne sur le territoire étranger qui relèvent exclusivement de la loi et de la juridiction militaires de cette armée.
On a soutenu que les sections étrangères d'une exposition internationale officiellement organisée par le gouvernement du pays où elle se tient sont à l'abri de la juridiction locale, en vertu d'une sorte d'exterritorialité. La prétendue immunité des exposants dans les sections étrangères, par exemple au point de vue des poursuites pour contrefaçons, ou des objets exposés au point de vue de la saisie, ne repose sur aucun traité, ni sur aucune coutume, ni enfin sur aucune considération rationnelle iV. Lyon-Caen, /. Clunet, 1878, p. 448 ; E. Clunet, id., 1878, pp. 81 et 197). Il est vrai seulement que, pour faciliter le sucï'ts des expositions, des lois spéciales accordent des faveurs exceptionnelles aux exposants étrangers, par exemple la protec-
tion de la propriété industrielle bien que les formalités exigées par la loi territoriale n'aient pas été remplies, ou Tinsaisissabilité des objets exposés (V. lois françaises, 8 avril 1878 et 30 octobre 1888).
279. Mais la compétence exclusive de la loi pénale de chaque pays doit s'entendre même à Tégard des infractions commises dans les limites d'extension du territoire universellement consacrées par le Droit international, c'est-à-dire dans les limites de la mer territoriale telles que nous les Axerons plus loin, et sur les navires dans les cas que nous allons indiquer.
Toute infraction commise dans les ports, havres, rades et d'une façon générale dans les limites de la mer territoriale d'un Etat, relève de la juridiction de ce dernier. Sauf en ce qui concerne les navires de guerre et ceux qui leur sont assimilés dont nous parlerons bientôt, cette solution n'est pas douteuse quand les étrangers auteurs des infractions stationnent plus ou moins dans les limites des eaux territoriales; mais elle est vivement discutée quand il s'agit de faits accomplis à bord d'un navire étranger qui ne fait que traverser la mer territoriale sans s'y arrêter. Que l'Etat limitrophe, dit-on, puisse prendre toutes les mesures de sécurité générale dans l'étendue de la mer territoriale, c'est là une conséquence de son droit de sauvegarde, en vertu duquel sa souveraineté est reconnue sur une partie de la mer le long de ses côtes ; mais cette justification n'est possible, au point de vue de l'exercice de la juridiction pénale, que si les infractions sont commises dans des conditions telles qu'elles puissent troubler le bon ordre de cet Etat et compromettre sa sécurité, par conséquent sur un navire qui stationne dans ses eaux et non sur navire qui ne fait que passer au large quoique dans les limites de la mer territoriale ; ou, tout au plus, si elles sont commises assez près du rivage pour que les habitants de l'Etat aient pu les constater.
Cependant, on décide en général que la sécurité même de l'Etat exige qu'il puisse réprimer toutes les infractions commises dans les limites de ses eaux territoriales, qu'elles aient lieu à bord d'un navire qui y stationne ou d'un navire qui ne fait que les traverser. Cette solution absolue a été consacrée par le Territorial Waters juridiction act (Acte sur la juridiction des eaux territoriales du 16 août 1878), rendu en Angleterre à la
suite de décisions des tribunaux anglais qui, faute de textes dans leur législation, s'étaient déclarés incompétents pour connaître d'un abordage causé dans les eaux britanniques par un navire allemand, le Franconia {J. Clunet, 1877, p. 161 ; articles de MM. Pappafava, Renault, Wharton; irf., 1879, p. 238; 1886, p. 72; 1887, pp. 441 et 570). Mais l'application de ce principe général commande certaines distinctions suivant le caractère des navires où sont commises les infractions et la nature comme aussi les conséquences de ces dernières.
280. Les navires de commerce doivent être considérés en pleine mer et dans les eaux territoriales étrangères.
En pleine mer, tous les actes accomplis à leur bord relèvent de l'autorité du pays dont ils portent le pavillon, par la raison que, la mer n'étant assujétie à aucune souveraineté particulière comme nous le verrons dans la suite (V. n* 410), les navires ne peuvent être astreints à aucune juridiction étrangère.
Les étrangers se trouvant en pleine mer sur un navire de commerce d'un autre Etat sont également soumis à la loi de cet Etat, soit au point de vue pénal, soit au point de vue civil en tant que la loi de cet Etat s'applique aux étrangers sur son territoire, par exemple pour la règle Locus régit actum (Cass., 11 février 1881, Sir., 82. 1. 433).
Dans les eaux territoriales étrangères, on considère les navires de commerce comme relevant de la juridiction de l'Etat riverain, les divergences de la doctrine sur ce point n'apparaissent qu'au point de vue des limites dans lesquelles doit s'exercer cette juridiction. La pratique est fixée à cet égard, en ce qui concerne la France, par l'Avis du Conseil d'Etat du 20 novembre 1806 qui pose les règles suivantes :
1» La juridiction territoriale ne doit jamais s'immiscer dans les actes de discipline intérieure accomplis à bord des navires de commerce étrangers qui se trouvent dans un port français ;
2* Elle doit également rester étrangère à tous les délits commis entre gens de Véquipage, à moins qu'il n'y ait appel à son aide de la part de l'autorité du bord ou que la tranquillité du port ne soit compromise.
De là il résulte que, sauf le cas d'appel ou de faits troublant la tranquillité du port en dehors du navire étranger, la juridiction territoriale n'intervient jamais quand le crime ou délit se
passe entre gens de l'équipage, même si la victime est de nationalité française (Cass., 25 février 1859, Dal., 59. 1. 88; Corop. Renault, R. D. L, 1882, pp. 79-80; Alger, 19 août 1873, Sir., 74. 1. 282). Au contraire, son intervention serait toujours jusUGèe si le fait se passait entre individus dont Tun au moins n'appartient pas à Téquipage. D'ailleurs, si la France revendique énergiquement la compétence exclusive de ses tribunaux pour les faits commis entre les membres des équipages des navires français dans un port étranger, et si elle donne des instructions sévères en ce sens à ses consuls (Ordonn. du 19 octobre 1833, art. 22 et du 7 nov. 1833, art. 10), elle accorde la réciprocité pour les navires étrangers qui sont dans nos ports : c'est même dans le sens de la compétence étrangère que se prononça le Conseil d'Etat dans son avis du 20 nov. 1806, à propos des cas survenus sur un navire américain la Sally, et dans le canot du Newton, de même nationalité, entre gens de l'équipage. Cette réciprocité est consacrée également dans nombre de conventions : 23 février 1853, art. 8, avec les Etats-Unis; 10 décembre 1860, art. 8, avec le Brésil; 9 mars 1861, art. 34, avec le Pérou; 26 juillet 1862, art. 13, avec l'Italie; 1" avril 1874, art. 11, avec la Russie. Les mêmes règles sont adoptées dans d'autres pays, soit par des conventions (notamment entre l'Allemagne et les Etats-Unis, 11 décembre 1871, art. 13), soit par les lois, par exemple par la loi consulaire allemande du 8 novembre 1867, art. 33 (V. décision du trib. sup. du Mexique, 25 février 1876, y. Clunet, 1876, p. 413).
Cependant, dans quelques pays, on aurait une tendance à ne pas assimiler à des actes de discipline intérieure des crimes ou délits de droit commun dont la juridiction territoriale pourrait connaître à la seule condition d'en être saisie, même s'ils sont commis entre membres de l'équipage étranger. Telle est notamment la pratique suivie par l'Angleterre, conformément à sa politique de suprématie maritime (De la compétence de la juridiction à l'égard des navires étrangers dans les ports nationaux, par A. Porter Morse, /. Clunety 1891, pp. 751 et 1088).
Le droit de perquisition et de poursuite des malfaiteurs peut s'exercer à bord des navires de commerce étrangers mouillés dans le port d'un pays; la chasse peut même être donnée à ces
navires s'ils cherchent à fuir pour soustraire un réfugié à leur bord à l'action de Tautorité locale. Mais si le navire parvient à s'échapper, on ne pourra pas l'arrêter ultérieurement pour le môme fait quand il reviendra dans les eaux territoriales du même Etat : on ne pourra que recourir à la voie diplomatique pour obtenir sa livraison du pays auquel il appartient. Ce droit de perquisition et de poursuite peut être exercé même à l'égard des réfugiés politiques : ainsi fut validée l'arrestation de M. Sotelo, ex-ministre espagnol, qui s'était réfugié à bord de V Océan, navire de commerce français, dans le port d'Alicante, en 1840.
Cependant, dans la pratique par courtoisie, et obligatoirement d'après nombre de conventions consulaires ou de navigation, les autorités locales se font accompagner, dans leurs perquisitions, du consul du pays auquel le navire appartient. Cette précaution n'est imposée d'ailleurs que pour les perquisitions judiciaires ou des douanes ; elle n'est plus nécessî^ire pour que les ofBciers ministériels, notaires ou huissiers, aillent instrumenter A bord des navires étrangers (V. J. Clunet, 1887, p. 166).
281. Les navires de guerre, même quand ils se trouvent dans un port étranger, échappent complètement à l'action de la juridiction locale, pour tous les' faits commis à leur bord et entre quelques personnes que ce soit. On fait reposer généralement cette immunité sur une fiction d'exterritorialité en vertu de laquelle les bâtiments de guerre sont réputés une fraction détachée de leur pays et relevant partout de l'autorité de ce même pays. Mais cette fiction ne peut être qu'une explication et non une justification de la règle admise, absolument comme pour les immunités diplomatiques. Il est plus simple et plus vrai de dire que le respect mutuel des Etats, au point de vue de leur personnalité politique, commande que l'autorité de l'un ne s'immisce pas à bord d'un navire de guerre d'un autre, où la souveraineté de ce dernier Etat s'affirme par l'autorité militaire qui le représente. En se plaçant à ce point de vue, on s'explique très bien les restrictions qui doivent être apportées à l'immunité de juridiction des navires de guerre toutes les fois que la souveraineté de l'Etat auquel ils appartiennent n'est plus susceptible d'être compromise en tant qu'elle se manifeste à bord de ces navires.
Ainsi l'immunité de juridiction pénale ne peut plus être invo-
Droit intern. public. 18
quée pour les actes commis hors de leur navire et surtout à terre par les membres de l'équipage militaire; il a été ainsi décidé par la sentence arbitrale du roi de Belgique, le 18 juin 1863, au sujet de l'arrestation par l'autorité brésilienne de trois personnes faisant partie de l'équipage de la frégate anglaise la Forte qui avaient eu une rixe, à terre, avec un factionnaire {V. Cass., 29 février 1868, Dal., 68. 1. 412). Cependant, il est d- usage-, en pareil cas, pour ménager les bons rapports internationaux, de livrer les coupables à l'autorité militaire du bord. Réciproquement, quand une infraction est commise à bord d'un navire de guerre par un national du pays dans les eaux duquel le navire se trouve, il est préférable de livrer le coupable à Tautorité de ce pays.
Le navire de guerre constitue un asile inviolable pour quiconque s'y réfugie ; cependant, s'il s'agit de criminels de droit commun, les commandants déféreront ordinairement à la requête qui leur sera adressée de les livrer. On se montrera plus réservé pour les réfugiés politiques dont l'extradition ne serait pas accordée s'ils étaient en pays étranger, tout en s'abstenant de prendre parti dans les luttes civiles du pays, ce qui constituerait une intervention injustifiée. Dans tous les cas de refuge à bord d'un navire de guerre étranger, il n'est d'ailleurs nullement nécessaire de recourir aux formalités de l'extradition ; la fiction de l'exterritorialité, qui seule pourrait justifier l'extradition, n'existant pas plus ici comme principe de Droit international que pour l'hôtel d'un ambassadeur (V. n* 252). Pour la même raison on ne saurait considérer comme libre un esclave qui se réfugie à bord d'un navire de guerre d'un pays antiesclavagiste, en invoquant le principe d'après lequel la liberté est acquise à l'esclave dès qu'il arrive sur le territoire d'un Etat qui ne reconnaît pas l'esclavage; seulement les commandants refuseront, en pareil cas, usant légitimement de la souveraineté de leur pays à leur bord, de livrer l'esclave, surtout s^il n'est réclamé que comme tel, et non comme criminel de droit commun.
On assimile aux navires de guerre tous ceux qui ont à leur bord des souverains étrangers ou les représentants diplomatiques accrédités auprès de l'Etat dans les eaux duquel ils se trouvent, ainsi que les navires de commerce affrétés par un Etat
et commandés par un de ses officiers pour un service public, par exemple, un transport de troupes ou de munitions, le service des postes.
Au point de vue également de la juridiction criminelle, on assimile quelquefois aux navires de guerre les paquebots-poste appartenant à des particuliers, mais chargés par un Etat du service postal, généralement avec une subvention (Conv. francoanglaise, 3 avril 1843, art. 7 ; franco-italienne, 3 mars 1869, art. 6, etc....). Ainsi, en 1863, le gouvernement italien dut renvoyer en France, pour qu'ils fussent régulièrement extradés, cinq brigands qui avaient été arrêtés à Gênes, à bord du paquebot l'Aunis, sur lequel ils s'étaient réfugiés dans le port de Civitta-Vecchia (Conv. franco-sarde du 4 sept. 1860, art. 6).
282. On déroge parfois aux règles de la compétence territoriale quand il s^agit de délits spéciaux ; la loi française du 27 juin 1866 donne compétence aux tribunaux français pour certains délits commis dans des Etats limitrophes, s'il y a réciprocité établie par traité ou par décret avec ces Etats, délits de pêche, de police rurale, forestiers, de douanes, de contributions indirectes. Toutes les conventions conclues à ce sujet exigent que le coupable soit trouvé sur le territoire et qu'il n'ait pas été jugé définitivement dans le pays où l'infraction a été commise. (V. conv. avec la Belgique, 6 août 1885, pour la chasse ; l'Espagne, 24 décembre 1886, pour la contrebande ; la Suisse, 23 février 1882, pour les délits forestiers et 15 janvier 1885, pour la chasse, etc.). Il ne faut voir dans cette anomalie qu'une assistance réciproque que se prêtent des Etats voisins pour défendre des intérêts communs sur leurs frontières.
§ II. Infractions commises hors du territoire.
283. Sans entrer dans la controverse relative au fondement et à la portée du droit de punir en tant qu'il s'agit de déterminer la compétence de chaque loi pénale par rapport aux infractions commises hors du territoire, il est au moins certain, au point de vue du Droit international, que le droit de chaque Etat à la conservation de son existence l'autorise à réprimer les faits qui pourraient l'atteindre, même quand ils ont lieu à l'étranger, et que le respect mutuel de leur personnalité juri-
dique impose aux Etats Tobligation de laisser chacun d'eux apprécier souverainement cette question sur son territoire, en tant qu'il ne lèse pas le droit des autres à l'exercice de leur justice répressive'et à la protection de leurs propres nationaux- Ces principes posés, nous devons distinguer suivant que l'infraction commise à l'étranger a pour auteur un étranger ou un national.
284. 1. Si l'infraction est commise par un étranger, les solutions varient suivant la victime.
A. Quand il s'agit de crimes attentatoires à la sûreté de l'Etat, celui-ci est certainement compétent pour poursuivre et frapper le coupable s'il peut s'emparer de lui, soit parce que l'atteinte qu'il éprouve justifie son intervention, soit parce que seul il peut apprécier la gravité et les conséquences de l'acte commis, soit enfin parce que l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a lieu, désintéressé dans une question qui ne le touche pas, doit laisser le fait impuni. Aussi toutes les législations, même la loi anglaise si fermement attachée en principe à la règle de la compétence territoriale exclusive, se prononcent-elles en ce sens, notamment pour les crimes d'attentats à la sûreté de l'Etat, de falsification de monnaies nationales (V. art. 7 Code d'Inst. crim.; Code pénal allemand de 1870, art. 4 et loi du 26 février 1876; Code de proc. pén. belge, art. 10, etc.).
B. Si la victime est un national, la compétence doit être maintenue à la juridiction de l'Etat où l'infraction est commise, car c'est dans cet Etat que l'ordre public a été atteint, c'est là que l'instruction, suivie sur le théâtre du délit, peut être facile et sûre, c'est là enfin que l'application de la peine peut être exemplaire. Il peut se faire cependant que les nationaux d'un pays n'obtiennent pas dans un autre la protection à laquelle ils ont droit. Si ce défaut de protection est provoqué par leur nationalité même, l'Etat auquel ils appartiennent présente des réclamations diplomatiques en vertu de son droit de défendre les intérêts de ses nationaux à l'étranger. Mais si le manque de répression du crime ou délit commis à l'étranger contre un national a pour cause l'insuffisance même de la loi étrangère ou de ses institutions judiciaires, pourra-t-on poursuivre le coupable dans le pays auquel appartient la victime, s'il peut y être arrêté? 11 semble bien que, à titre subsidiaire et en cas de
répression impossible dans le pays où Tinfraclion a eu lieu, la compétence de la juridiction du pays de la victime se justiQe par rintérêt même de ce dernier pays à défendre ses propres nationaux et à ne pas laisser impuni, sur son territoire, l'auteur d'un crime ou d'un délit contre un de ses membres. Mais les législations sont très divisées sur ce point. La doctrine angloaméricaine s'en tient à la compétence exclusive du pays qui a été le théâtre de l'infraction ; dans le silence de la loi, on suit en France la même solution qui a été également maintenue dans Tart. 7 de la loi belge du 15 avril 1878 et par le Reichstag allemand en 1876. La compétence du pays de la victime est au contraire acceptée, en pareil cas, par les lois suivantes : Code de Zurich du 1*' février 1871, art. 3 ; de Fribourg, 1873; la loi brésilienne du 4 août 1875, art. 5; le Code pénal russe de 1866, art. 172; par les lois de Suède et Norwège,de la Hollande et de la Grèce. Le nouveau Code pénal italien, art. 5 et 6, conformément à une doctrine que nous apprécierons plus loin (V. C, infrà)j va jusqu'à admettre la compétence directe des tribunaux de ritalie pour tout crime commis à Tétranger par un étranger contre un national italien, si le coupable arrive d'une manière quelconque sur le territoire, sans se préoccuper de respecter en premier lieu la compétence normale des tribunaux étrangers et se contenter de n'intervenir que lorsque ces derniers ne peuvent pas agir (V. à ce sujet conflit entre les Etats-Unis et le Mexique, affaire Cutting, /. Clunet, 1887, p. 713 ; R. D. I., 1888, p. 559).
C. Si la victime est un étranger, tout intérêt, donc toute raison fait défaut pour justifier la compétence à l'égard des faits commis à l'étranger par un étranger. On a soutenu, il est vrai, une théorie, fort morale du reste, de solidarité universelle des peuples dans la répression des crimes ; mais cette théorie méconnaît complètement le caractère encore fort relatif et fort variable, même dans les pays civilisés, de l'appréciation de la criminalité ; on abandonne ainsi la base solide du droit de conservation de chaque Etat, pour se fonder sur une idée vague de la criminalité jugée d'une manière abstraite et absolue, au risque de tomber dans l'arbitraire et d'aboutir à de véritables iniquités, sous prétexte de mieux servir la justice elle-même.
On trouve cependant, dans quelques lois pénales récentes, une tendance marquée vers la théorie que nous venons de com-
battre. On punit l'étranger coupable d'un crime commis hors du territoire même contre un étranger, lorsqu'on ne peut pas l'extrader pour une cause quelconque, c'est-à-dire le livrer au pays où l'infraction a eu lieu, sauf à n'appliquer qu'une peine réduite et à exiger que le coupable n'ait pas été acquitté ou n'ait pas subi sa peine, ou ne l'ait pas prescrite dans ce dernier pays. (V. L. Renault, Etudes sur quelques lois récentes relatives à la répression des délits commis hors du territoire, Bulletin de la Soc. de législ. comparée, 1880, p. 386; Code pénal d'Autriche, art. 39-40; de Hongrie, art. 9; de Bosnie et Herzégovine, art. 76; et d'Italie art. 5 et 6; v. sur le Code italien, art. de M. Fusinato, /. Clunet, 1892, pp. 56 et suiv. ; Olivi, Des délits commis à l'étranger, d'après les dispositions du nouveau Code pénal italien, 1893; J. Diena, /. Clunet, 1893, p. 24).
Toutefois, quand il s'agit d'un crime commis dans des pays barbares où les institutions judiciaires n'offrent aucune espèce de garantie, surtout s'ils sont voisins des possessions coloniales des Etats civilisés, on voit quelquefois admise la compétence des tribunaux de ces colonies, môme si le crime a pour auteur et pour victime des étrangers. Sans recourir à l'idée de justice absolue qui commanderait de punir le coupable, assuré de l'impunité même dans le pays où l'infraction a lieu, on peut expliquer cette solution par la défense du pays civilisé contre l'immigration des criminels venant des Etats barbares voisins avec lesquels on ne peut songer à pratiquer l'extradition (V. Cass. , 17 mai 1839, Dal., v* Comp. crim., n® 111). D'autres décisions refusent la compétence des tribunaux de la colonie en pareil cas, si le souverain du pays voisin, théâtre du crime, n'a pas abdiqué en faveur de la F'rance le droit de juridiction criminelle (Cour d'assises du Sénégal, 20 juin 1882, /. Clunet, 1883, p. 281).
285. II. Si l'infraction est commise à l'étranger par un national, la compétence de la juridiction du pays auquel appartient le coupable par sa nationalité est généralement acceptée, au moins à titre subsidiaire, c'est-à-dire si le coupable revient dans sa patrie sans avoir satisfait à la loi pénale de l'Etat où le délit a eu lieu. Il peut même arriver, par l'effet de conventions internationales, qu'un pays ait d'une manière absolue l'exercice de la juridiction pénale sur ses nationaux se trouvant dans un
autre Etat; il en est notamment ainsi dans le cas de protectorat, quand le pays protégé abandonne, à ce point de vue, son droit de juridiction territoriale indépendante (V. pour l'Andorre, Cass., 12 mai 1859, Sir., 59.1. 975; /. Clunet, 1883, p. 281), On est même allé jusqu'à décider, en s'inspirant de la sauvegarde de l'intérêt national, qu'on pouvait s'emparer d'un Français coupable d'un crime dans un pays sauvage où l'absence d'une organisation judiciaire pouvait lui assurer l'impunité ; mais cette dernière pratique, fort dangereuse par les abus qu'elle peut entraîner, ne peut être acceptée qu'avec les plus grandes réserves (cour d'assises de Saint-Denis (Réunion), 3 février 1882, J. Clunet, 1882, p. 176).
La compétence de la juridiction pénale de son pays pour un individu coupable d'une infraction à l'étranger, à titre subsidiaire par rapport à la compétence de la juridiction territoriale, a été justifiée par beaucoup d'auteurs au moyen de cette considération que la loi pénale est personnelle et suit le national de chaque pays en quelque lieu qu'il se rende. Mais, juridiquement, cette explication est inexacte ; la loi civile seule, en tant qu'elle règle la condition juridique des individus, ce que l'on appelle leur statut personnel, suit les nationaux à l'étranger; elle fléchit même devant la loi territoriale quand elle est contraire à l'ordre public établi par celle-ci : or, les lois pénales de chaque Etat, variables suivant la manière de voir de chaque législateur, constituent au premier chef des lois d'ordre public dont l'observation s'impose de la part de tous, sans dictinction de nationalité. Si la loi pénale était personnelle, il faudrait logiquement accepter cette conséquence, répudiée par tout le monde, que les étrangers sont régis dans le pays où ils se trouvent par la législation pénale de leur pays d'origine et non par celle qui est en vigueur dans le territoire où ils commettent des infractions.
La compétence subsidiaire de la loi pénale nationale ne s'explique que par l'intérêt de l'Etat dont l'ordre social serait compromis si un national pouvait offrir le spectacle de l'impunité dans sa propre patrie, après avoir commis un crime à l'étranger. Cette considération a d'autant plus de force que, la plupart des pays refusant l'extradition de leurs nationaux, le coupable resterait impuni, faute d'être livré au pays sur le territoire duquel il a commis son infraction, si l'autorité de sa patrie ne
le frappait pas. C est ce qui explique que rAngleterre et les Etats-Unis, qui n'admettent que rarement la compétence de leurs juridictions pour les crimes commis par leurs nationaux à l'étranger, accordent assez facilement l'extradition de leurs sujets.
Des considérations qui précèdent il résulte que la compétence de la juridiction nationale n'est que subsidiaire : la présence sur le territoire de sa patrie du national coupable d'une infraction à l'étranger ne trouble pas autant l'ordre social de l'Etat que l'accomplissement de cette infraction sur le même territoire; il suffira, par conséquent, que le coupable ait satisfait à la justice pénale de l'Etat où le délit a eu lieu, pour que le scandale de son impunité disparaisse et pour que l'ordre public de son pays, s'il y revient plus tard, n'ait plus rien à réclamer. On explique souvent cette solution par la fameuse maxime non bis in idem dont on fait une règle d'équité à l'égard des coupables auxquels on ne peut demander deux fois de payer leur dette à la justice. Ainsi comprise et appliquée dans les rapports internationaux, cette règle nous ramène directement à la théorie du droit de punir fondé sur l'observation de la justice universelle et sur l'appréciation de la criminalité intrinsèque de chaque infraction (V. n^ 284 C.) ; ayant satisfait à la justice absolue dans un pays, le coupable serait quitte partout. Mais on néglige complètement le point de vue essentiel, c'est-à-dire le droit de conservation des Etats. Nous expliquerons, par suite, la maxime non bis in idem en tenant compte du défaut d'intérêt de la patrie du coupable à le frapper, quand il a déjà satisfait à la loi pénale du pays où il a commis son infraction.
D'autre part, au point de vue du Droit international, c'est par application du devoir de respect de la personnalité souveraine des Etats étrangers, que l'on tient compte des actes de répression émanant de leurs juridictions à l'égard des actes pour lesquels elles ont compétence régulière puisqu'ils sont commis sur leur territoire. C'est pour cela que l'on doit accepter dans un pays les effets de l'acquittement, de la grâce, de la prescription, souverainement accordés par la loi ou les autorités étrangères compétentes.
Mais, réciproquement, le pays où l'infraction est commise n'a pas à tenir compte de la condamnation prononcée contre le cou-
pable par la juridiction de sa patrie où il s'est réfugié, ce qui ne devrait pas être si Ton appréciait la maxime non bis in idem au point de vue humanitaire et de la justice absolue. L'Etat, théâtre de l'infraction, n'a pas son ordre public ^suffisamment protégé par la condamnation ou même la peine subie dans la patrie du coupable ; d'autre part, il n'a pas à respecter d'une manière absolue la souveraineté du pays auquel ce coupable appartient manifestée par la répression qu'elle a exercée, puisque la sauvegarde de son ordre public l'emporte sur l'observation de tout devoir international et que, au surplus, il est, primitivement et de préférence à tous, compétent pour juger et punir l'infraction. Cependant, en fait, on tiendra toujours compte de l'action judiciaire exercée dans la patrie du coupable en accordant à ce dernier une atténuation de peine (V. Cass., 11 sept. 1873, Dal., 74. 1. 133).
Au point de vue de l'application des idées générales que nous venons d'indiquer, les législations des différents pays varient beaucoup. Les Etats-Unis seuls persistent à ne jamais punir leurs nationaux coupables à l'étranger ; depuis 1861, l'Angleterre suit la règle ordinaire pour la haute trahison, l'assassinat, la bigamie, les délits commis dans les Etats non civilisés ; dans les autres cas, elle préfère, habituellement, extrader ses nationaux. En France, la question est réglée par la loi du 27 juin 1866 (art. 5et 7 C. Inst. Crira.).
Il semblerait logique d'exiger, conformément au Code allemand de 1870, art. 5, que la peine ait été subie en pays étranger, sauf le cas d'acquittement ou de prescription, pour ne pas poursuivre en France , tandis que la loi française se contente que le crime ou délit n'ait pas été définitivement jugé à l'étranger.
286. Inflaence de rannexloo sur l'appUoation de la loi pénale. — Cette influence doit être appréciée en tenant compte de la non-rétroactivité de l'annexion qui doit laisser intacts tous les droits antérieurement acquis par les accusés, combinée avec les règles de droit criminel d'après lesquelles entre deux lois pénales qui se succèdent on préfère toujours la plus favorable, c'est-à-dire la moins rigoureuse.
En principe, l'annexion substitue la souveraineté de l'Etat cessionnaire à celle de l'Etat cédant; aussi la première pourra seule
intervenir pour la répression des infractions commises sur le territoire annexé avant ou après l'annexion, qu'il y ait eu ou non des poursuites avant la cession du territoire. Par application de cette idée générale, le pays annexant n'accordera pas au pays démembré l'extradition d'un individu coupable d'un délit sur le territoire annexé avant l'annexion ; il le jugera luimême (Cass., 17 avril 1863, Sir., 64. 1. 98). L'Etat annexant pourrait, au contraire, demander l'extradition de ce coupable s'il se réfugiait dans le pays démembré, comme ce dernier peut la requérir auprès de l'Etat annexant si des individus, coupables sur son territoire, se réfugient dans le territoire annexé.
On peut objecter, il est vrai, que, pour les délits antérieurs à l'annexion, il est difficile d'admettre que la violation d'une loi étrangère, celle du pays démembré, applicable dans le territoire annexé quand l'infraction a été commise, provoque des poursuites exercées au nom d'une loi pénale qui n'a pas été enfreinte, celle de l'Etat annexant. Sans doute le défaut de poursuites impliquerait alors l'impunité du coupable qui, devenu presque toujours national de l'Etat annexant par la cession de territoire, ne pourrait pas être livré au pays démembré, d'après la règle généralement admise qu'un pays n'extrade pas ses nationaux; mais on pourrait au moins le livrer s'il n'est pas devenu national du pays annexant ou s'il appartient à une puissance tierce. D'autre part, si le pays démembré poursuit ses nationaux coupables à l'étranger quand ils n'y sont pas définitivement jugés, on pourrait lui laisser l'initiative de la répression à l'égard de ses nationaux coupables d'une infraction sur le territoire annexé considéré comme étranger (Comp. Ramon Ribeyro, De la compétence criminelle en matière d'annexion de territoire, avec les obsef*vations de M. H, Saint-Marc, J. Clnnet, 1890, p. 586).
Mais nous pensons que la substitution de la souveraineté de l'Etat annexant à celle de l'Etat démembré autorise absolument la compétence de la première à l'égard des délits commis avant l'annexion sur le territoire cédé, par la raison que Tordre public de TEtat annexant lui donne le droit de frapper les coupables, afin d'éviter le scandale dangereux de leur impunité. Quant aux remèdes proposés plus haut pour éviter cette impunité, ils ont tous le défaut commun de transporter l'instruction hors du
théâtre de Tinfraction, de la rendre ainsi moins sûre, ou de violer le principe de non-rétroactivité de l'annexion : il est impossible, en effet, que le pays démembré considère Tinfractien commise avant Tannexion sur le territoire cédé plus tard comme une infraction commise par un de ses nationaux à l'étranger, car, au moment du délit, ce territoire relevait encore de sa souveraineté.
Aussi ne trouve-t-on, dans les traités, de dérogation à la compétence de TEtat annexant pour tous les délits commis sur le territoire annexé, qu'autant qu'il s'agit d'écarter des poursuites contre les habitants de ce territoire pour des faits politiques ou se rattachant aux hostilités entre le pays annexant et le pays démembré (V. traité de Zurich, 10 nov. 1859, art. 22 ; de Francfort, du 10 mai 1871, art. 2). Du reste, l'Etat annexant n'a pas à connaître des délits spéciaux, militaires et politiques, commis contre l'Etat démembré et qui n'intéressent pas son ordre public particulier.
287. Dans la répression des délits dont il s'agit, TEtat annexant ne suivra, en principe, que sa loi pénale, expression de la nouvelle souveraineté qui domine dans le territoire annexé. Cette règle doit être combinée avec la préférence accordée à la loi la moins rigoureuse en matière pénale, soit pour respecter les droits acquis du coupable quand l'ancienne législation est plus douce, soit pour ne pas appliquer une première loi plus sévère quand une nouvelle, plus atténuée, est réputée suffisante par le législateur lui-même.
De là découlent d'importantes conséquences.
1» Un fait considéré comme délictueux par la loi du pays démembré ne peut être puni sous l'empire de la loi du pays annexant quand celle-ci ne le prévoit pas (Cass., 4 janvier 1861, Dal., 61. 1. 141 ; Cass., 28 mars 1861, Dal., 61. 1. 186). 2» S'il y a des divergences entre la loi pénale du pays démembré et celle de TEtat annexant, on applique la loi qui édicté la peine la moins rigoureuse. Si, cependant, la loi du pays démembré prononce une peine plus douce mais inconnue dans la législation du pays annexant, il nous semble arbitraire d'appliquer, avec certains auteurs, la peine immédiatement inférieure à celle qu'indique pour le même cas la loi du pays annexant. Il faudrait conserver au coupable le bénéfice de la loi du pays
démembré qui est plus douce, mais la peine édictée par celle-ci est inapplicable n'étant pas admise par la loi du pays annexant'; il ne reste plus qu'à ne pas appliquer de peine du tout (V. Dal., 61. 1. 186, note 4). 3^ On suit également la loi la plus favorable au coupable au point de vue de la qualification du fait, de l'admission des circonstances aggravantes et de la durée de la prescription. 4* Enfin, si la récidive s'apprécie d'après la loi du pays annexant, on tient compte des infractions commises sur un territoire qui, depuis, est incorporé à ce pays, bien que, en principe, les délits commis à l'étranger ne soient pas susceptibles d'entraîner la récidive (V. no 325 ; Aix, 14 avril 1875, Sir., 76. 2. 5). Cette dernière solution n'est peut-être pas très logique, étant donné le caractère non rétroactif de l'annexion qui devrait faire considérer les premières infractions comme commises à l'étranger.
288. Les sentences criminelles rendues définitivement avant l'annexion par les juridictions du pays démembré ne pourront être exécutées sur le territoire cédé qu'après concession de Vexequatur par les autorités compétentes du pays annexant. Il serait même nécessaire de revoir le procès quant au fond, conformément à la loi du pays annexant, si la sentence rendue avant l'annexion prononçait une peine inconnue dans la loi de l'Etat annexant.
D'autre part, le pays qui réalise l'annexion remet au pays démembré les individus internés dans les prisons du territoire cédé et qui ne prennent pas la nationalité du pays annexant, comme le pays démembré lui remet les prisonniers qu'il a sur son territoire et qui, par l'annexion, deviennent nationaux de l'Etat annexant (Conv. de Francfort, H décem. 1871, art, 4).
SECTION II