‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 60 sur 148 · EXTRADITION · texte numérisé non relu

EXTRADITION

§ P'. Notions générales.

289. L'extradition est l'acte par lequel un Etat livre un individu, accusé ou reconnu coupable d'une infraction commise

(1) La bibliographie de rextradition est très considérable. V. Vincent et Penaud, Diction, de Droit intern. privé, vo Extradition, p. 369 ; nous citerons surtout :

hors de son territoire, à un autre Etat qui le réclame et qui est compétent pour le juger et le punir.

La pratique de l'extradition s'est toujours rencontrée dans l'histoire depuis l'antiquité la plus reculée; mais, jusqu'au xviii* siècle, elle n'était pas régulièrement organisée ; elle ne se présentait que d'une manière accidentelle et encore, la plupart du temps, sous l'influence de certaines considérations complètement étrangères aux principes du droit et de la justice. En effet, le droit d'asile que l'influence religieuse fit consacrer dans les temples païens d'abord, puis dans les églises, reçut une extension naturelle à tout le territoire de chaque Etat, étant donné que la souveraineté absolue de chaque pays considérait comme une atteinte la concession faite à une souveraineté étrangère en lui laissant saisir ou même en lui livrant un criminel échappé de son domaine. Aussi, malgré les idées émises par quelques publicistes, surtout par Bodin au xvi* siècle, dans son livre de la République, qui fonda le premier l'extradition sur le devoir d'assistance réciproque des souverains, et par Grotius qui reprit la même manière de voir^ l'extradition ne fut pas consacrée dans la pratique ordinaire jusqu'au xviii« siècle. Ce n'était guère que pour des raisons politiques, pour poursuivre des crimes de lèse-majesté ou des attentats contre une nation, qu'elle était demandée, et pour ménager les relations avec un Etat puissant qu'elle était accordée. Au xvii' siècle, l'asile territorial n'est guère violé encore qu'au préjudice des proscrits pour cause politique et religieuse, c'est-à-dire pour ceux que l'extradition ne doit pas atteindre, comme nous le verrons : c'est par la menace que Louis XIV obtint de Genève l'expulsion des protestants français qui s'y étaient réfugiés.

Au xvni« siècle, les publicistes affirment la nécessité théorique de l'extradition, non sans quelques hésitations cependant au point de vue pratique : Vattel la restreint aux crimes les plus graves qui sont contraires au Droit pénal de toutes les nations civilisées, Beccaria veut attendre que les diverses

BiUot, Traité de Vexlradition ; Bernardf Traité théorique et pratique de Vextradition, 2* édit., revue par MM. Lucas eiV^ei^'jWeiès, Etude sur les conditions de l'extradition; Ed. Clarke, Treatise upon the Law of extradition ; Wallon, Du Droit d'asile; P. Piorc, loc. cit., n» 277; Bomboy et GUbrin, Traité pratique de l'extradition; J.-B. Moorc, A treatise on extradition and interstate Rendition, Boston, 1891, 2 vol.

législations pénales deviennent moins barbares avant de livrer les coupables qui ont trouvé asile à Tétranger. Mais Topinion publique était entrée dans une nouvelle voie ; on sentait la nécessité de l'extradition, et la pratique suivit : à la veille de la Révolution, les traités d'extradition s'étaient multipliés; la France, en particulier, qui avait déjà passé quelques anciennes conventions, notamment avec la Savoie le 4 mars .1376, était unie en 1789 avec tous les Etats limitrophes et nombre d'autres pays par des traités de ce genre. L'Angleterre seule se refusait encore à accepter le principe nouveau.

La Constituante conçut très nettement l'idée de la distinction entre les délits politiques et les délits de droit commun, mais elle n'eut pas le loisir de faire la loi qui devait consacrer l'extradition applicable seulement aux seconds. Le traité d'Amiens du 27 mars 1802 consacra le principe de l'extradition dans son art. 20 entre l'Angleterre, la France, l'Espagne, la République Batave et la Turquie. L'asile inviolable des réfugiés politiques fut, à la même époque, affirmé par Bonaparte dans la sévère remontrance qu'il adressa au Sénat de Hambourg pour avoir livré à l'Angleterre trois proscrits irlandais. Le principe nouveau de la distinction entre les délits politiques et ceux de droit commun fut consacré par tous les Etats civilisés ; sa reconnaissance collective et solennelle par les Puissances eut lieu à Toccasion de la réclamation par l'Autriche et la Russie d'insurgés hongrois réfugiés en Valachie, grâce à l'action des diplomates anglais et français (Lettre de lord Palmerston du 6 octobre 1849).

290. Dans les nombreuses justifications que l'on a proposées de l'extradition, on a presque toujours donné une trop large place à l'idée de la justice absolue commune à tous les Etats civilisés et en vertu de laquelle ces derniers devraient se donner un concours réciproque pour assurer la répression des crimes. On en revient ainsi à la théorie vague et quelque peu dangereuse du droit de punir fondé sur la justice abstraite, dont la base d'ailleurs manque complètement ainsi que le prouve la très grande variété des lois criminelles, même dans les pays également civilisés (V. n"* 284, C.) ; ou bien on ne trouve l'accord de ces lois, expression de la justice universelle que tous les Etats devraient seconder, que pour un nombre assez limité d'infrac-

lions, et on en est réduit, avec la plupart des publicistes du xvm* siècle, à restreindre l'extradition aux crimes les plus graves que toutes les nations punissent.

En se plaçant au point de vue du Droit international qui détermine les droits et devoirs respectifs des Etats, on voit que chacun d'eux a un intérêt légitime, donc un droit certain, à exclure de son territoire les criminels qui s'y sont réfugiés et dont la présence, soit par leur impunité, soit par la crainte de nouveaux méfaits, constitue un danger pour lui. Si, bien souvent, TEtat conjure ce danger par la simple expulsion, il le conjure beaucoup mieux en détournant les criminels de venir se réfugier sur son territoire par la menace de les livrer à la juridiction compétente. Il ne faut pas dire que, en agissant ainsi, un Etat viole l'humanité et trompe la confiance du criminel qui croyait compter sur un asile inviolable, ainsi que le soutiennent quelques représentants attardés d'idées aujourd'hui surannées. En demandant à l'Etat où il se réfugie de le défendre contre les réclamations d'un pays étranger, le criminel sollicite l'exercice du droit de souveraineté territoriale en sa faveur; mais le pays de refuge use également de sa souveraineté en l'extradant, et on ne peut lui reprocher de s'en servir dans un sens conforme à ses intérêts plutôt que dans l'intérêt beaucoup moins respectable d'un assassin ou d'un voleur. D'autant mieux que l'extradé est livré à la juridiction qui est mieux à même que toute autre d'établir sa culpabilité ou son innocence, puisqu'elle peut réunir tous les éléments d'information dans le pays même où le délit a été commis. L'extradé est alors placé dans la situation qu'il s'est faite ; son refuge à l'étranger ne lui a pas donné un droit, il ne pourrait lui procurer, avec le bon vouloir de l'autorité du pays où il s'est rendu, qu'une simple faveur que ni la justice ni l'intérêt de ce pays ne justifient.

D'autre part, le respect réciproque que se doivent les Etats dans l'exercice légitime de leur souveraineté respective commande au pays de refuge de prendre les mesures nécessaires pour que la juridiction pénale de celui où le coupable doit être jugé et puni, d'après les règles rationnelles de la compétence criminelle, soit. à même d'exercer son action : le refus d'extradition apparaît moins alors comme un défaut de concours à la justice étrangère que comme un obstacle à son exercice légitime.

Au surplus, même appréciée comme assistance entre les Etats, l'extradition est l'application des principes généraux du Droit international. Si les Etats, en effet, forment une société dont les éléments sont réunis par l'observation de devoirs réciproques, on ne saurait méconnaître que chaque pays est tenu, dans la mesure qui ne compromet pas sa propre existence, de donner son concours à la sauvegarde de l'existence des autres ; ce n'est pas là une simple prescription de morale, mais une obligation juridique étroite que le droit positif consacre souvent dans chaque société particulière pour les rapports entre individus. Le refus de secours peut constituer, dans certains cas, une infraction que prévoit la loi pénale (V. art. 475, n« 12 C. pén.), et le législateur ne fait que consacrer alors une obligation que commandent les relations sociales; pourquoi n'en serait-il pas de même, au point de vue du Droit international, entre les Etats qui forment une véritable société, lorqu'il s'agit de prêter une assistance qui, loin de nuire à celui qui la procure, est toute à son avantage, soit en le débarrassant d'un criminel, soit en lui assurant une assistance réciproque de la part des autres pays quand il la réclamera ? C'est ce qu'exprimait Beccaria en ces termes : « La persuasion de ne trouver aucun lieu sur la terre où le crime demeure impuni serait un moyen bien eflicace de le prévenir ». L'Institut de Droit international a également consacré les mêmes idées en adoptant la formule suivante de M. L. Renault à la session de Bruxelles, en 1880 : « L'extradition est une opération conforme à la justice et à l'intérêt des Etats, puisqu'elle tend à prévenir et à réprimer efficacement les infractions à la loi pénale ».

291. Les explications qui précèdent peuvent nous permettre de résoudre la question très controversée de savoir si les Etats sont obligés d'accorder l'extradition qu'on leur demande ou s'ils ont la faculté de la refuser suivant leur volonté. C'est probablement pour avoir été mal posée, en confondant l'obligation théorique fondée sur les principes du Droit international et l'obligation positive, que cette question a donné lieu à des solutions si opposées.

Au point de vue positif, l'extradition n'est obligatoire que]si elle est commandée par un engagement venant d'un traité dont le pays requérant peut invoquer les termes ; c'est là une consé-

quence de cette idée bien simple que le Droit international, n'ayant pas de loi formelle, ne peut se traduire que par l'accord volontaire des Etats.

Mais, si Ton se place sur le terrain des devoirs réciproques des Etats considérés au point de vue du Droit rationnel, l'extradition devient une obligation dont l'inobservation constitue une violation du Droit international tel que le comprend la conscience du monde civilisé. Seulement, comme la formule de ce Droit théorique n'est pas encore établie d'un consentement mutuel en dehors des dispositions des traités, chaque pays peut, en vertu de sa souveraineté, apprécier d'une manière indépendante les prescriptions du Droit international à propos de chaque demande d'extradition, et accorder ou refuser celle-ci comme il lui plaît, quand il n'est pas lié par une convention formelle. Si l'appréciation de son devoir international par un Etat à propos d'une demande d'extradition n'est pas conforme à la raison et à la justice, il n'y aura pas d'autre sanction que celle des représailles contre lui quand il demandera une extradition même justifiée, et la flétrissure de l'opinion publique.

§ IL Extradition sans traité.

292. Dans nombre de pays, il existe une loi générale qui déterminé les règles à suivre en matière d'extradition ; malheureusement, le projet dû à l'initiative de M. Dufaure et voté par le Sénat le 5 avril 1879 n'a pas encore acquis force de loi. Le système législatif, en efi'et, a l'avantage sur celui des traités de procéder par dispositions générales, tandis que les conventions entre les Etats, soumises aux influences particulières, sont trop souvent divergentes et intéressées ; de plus, une loi sur l'extradition lie l'Etat qui la promulgue pour tous les cas où il n'y a pas de traité, et écarte ainsi les solutions arbitraires dues à Taction des sympathies ou antipathies internationales et à la pression de l'opinion publique souvent aveuglée par des considérations étrangères au point de vue du Droit international.

En l'absence de traité ou de loi sur l'extradition, on reconnaît généralement au gouvernement le droit d'accorder l'extradition en vertu même de l'exercice de la souveraineté qui lui appartient (Cass., 6 juin 1867, Sir., 68. 1. 138; comp. trib.

Droit intbrn. pubijc 19

sup. de TEmpire allemand, 3 octobre 1890, /. Clunet, 1891, p. 570).

Mais Tex tradition n'est accordée en fait que pour des actes qui sont également punis par la loi du pays de refuge : on évite ainsi les solutions arbitraires et on est dans l'esprit de l'extradition qui est fondée sur la sauvegarde des intérêts communs des Etats. Cependant, s'il s'agissait d'un délit qui, en lui-même, est punissable d'après la loi du pays de refuge, mais s'est présenté dans des conditions telles à l'étranger qu'elles ne pourraient pas se reproduire dans l'Etat où le criminel a cherché un asile, l'extradition serait possible : tel serait le cas de l'extradition demandée par les Pays-Bas à un Etat non maritime pour un délit de dommage public causé par un individu qui aurait rompu les digues protégeant le premier pays contre l'invasion de la mer.

Dans la pratique, l'extradition n'est accordée que sous la condition de réciprocité, sauf de rares exceptions comme dans la République Argentine (Cire, garde des sceaux, 2 août 1890 et 9 mai 1891 ; V. n** 293).

C'est par la voie diplomatique que se fait l'extradition, même en dehors des traités, sauf dans les pays d'Orient où les pouvoirs donnés aux consuls sur leurs nationaux rendent toutes les formalités de l'extradition inutiles (V. n® 358 m fine).

§ III . Extradition en vertu des traités.

293. Les traités sur cette matière se sont aujourd'hui très multipliés; la France est liée par des conventions de ce genre avec à peu près tous les Etats (V. Liste de ces traités, Dictionnaire de Vincent et Penaud, p. 373 et Bernard, 2* édit. de MM. Lucas et Weiss).

L'effet essentiel de ces traités est de rendre l'extradition positivement obligatoire, comme exécution d'un contrat, dans les rapports des Etats qui les ont conclus.

Leur conclusion, au point de vue des autorités compétentes, est réglée par le droit constitutionnel de chaque pays; ainsi, en France, s'ils sont le plus souvent soumis aux Chambres, ils pourraient être ratifiés par le Président de la République seul, étant donné qu'ils ne rentrent pas dans l'énumération des

traités pour lesquels Tart. 8 de la loi du 16 juillet 1875 exige une loi (Comp. article de M. Clunet, dans le /. Clnnet, 1880, pp. 6 à 55).

Les traités d'extradition reposent à peu près toujours sur la condition de réciprocité qui a même été consacrée dans le projet voté par le Sénat en 1879, art. l*'.

Mais cette condition, jadis nécessaire pour déterminer les autres pays à accorder Textradition en leur promettant un avantage semblable, ne semble plus avoir sa raison d*ètre aujourd'hui que l'extradition est entrée dans la pratique de tous les Etats civilisés. En la maintenant, on entrave au contraire les facilités de l'extradition puisque, à raison de la divergence des lois de chaque pays relativement à la protection des étrangers et à l'étendue du droit d'asile, on ne trouve qu'un petit nombre de points où l'accord se produise entre elles et où la réciprocité absolue puisse être acceptée par les Etats contractants. 11 serait plus sage et infiniment plus favorable à Textension de l'extradition que chaque pays fixât dans son indépendance, en s*inspirant des principes du Droit international combinés avec les exigences de sa loi pénale particulière, les circonstances où il accorde l'extradition, sans poursuivre une étroite réciprocité qui ne peut que limiter le domaine où raccord international peut se faire. Il est, du reste, assez étrange de faire de cette question une espèce de marchandage «ntre les Etats, comme si chacun n*avalt pas à s'inspirer avant tout de ses devoirs internationaux et des règles particulières de sa législation, comme si surtout il n'était pas intéressé à se débarrasser, chaque fois qu'il le peut, des criminels réfugiés flur son territoire, abstraction faite de l'intérêt qu'il peut avoir à se faire livrer ses justiciables qui ont fui à l'étranger. C'est ce qu'ont compris les Anglais qui accordent facilement Textradition sans condition de réciprocité. Telle est également la solution adoptée par l'Institut de Droit international (session d'Oxford, 1880).

294. Les traités d'extradition peuvent s'appliquer à des délits -antérieurs à leur conclusion, sans que le principe de la nonrétroactivité soit violé, parce que ces traités ne font que confirmer et rendre obligatoire entre les Etats contractants l'extradition que les Etats pouvaient déjà accorder en vertu de leur

souveraineté : mais quelques traités seulement tranchent la question.

20&. Les traités d'extradition peuvent être conclus par les Etat souverains, et même souvent par ceux qui sont placés dans la condition de mi-souveraineté, en tant qu'ils se rattachent à Texercice, dans les rapports extérieurs, du droit de police intérieure que ces Etats conservent le plus souvent : ainsi la Roumanie passait des conventions de cette nature avant 1878, lorsqu'elle était soumise à Tautorité du Sultan. Mais parfois les Etats mi-souverains sont tellement subordonnés à la souveraineté d'un autre pays, qu'ils ne peuvent s'opposer à la délivrance des criminels réfugiés sur leur territoire et que l'Etat protecteur suzerain réclame : telle est la situation de l'Andorre vis-à-vis de la France et de l'Espagne (Décret du 27 mars 1806, Cass., 9 mai 1845, Sir., 45. 1. 396).

296. On insère quelquefois dans les traités d'extradition des' clauses secrètes qui réservent aux gouvernements des Etats contractants la faculté d'accorder l'extradition en dehors des cas prévus par la convention. Cette façon de procéder est des plus critiquables car elle permet d'apporter le plus grand arbitraire dans l'extradition, qui sera alors accordée suivant la condition particulière des déhnquants et non d'une manière générale, suivant la nature des délits. D'autre p8u*t, si l'on proclame publiquement dans un traité ou dans une loi les faits pour lesquels on accordera l'extradition, il y a peut-être quelque mauvaise foi à se prévaloir d'une clause secrète, impossible à prévoir, contre un réfugié étranger qui pouvait compter sur un asile certain, le délit commis par lui n'étant pas de ceux pour lesquels l'extradition est annoncée. Cette objection est particulièrement forte aujourd'hui que les trartés embrassent les simples délits et qu'on peut croire que les faits non prévus sont absolument écartés comme n'étant pas assez graves pour justifier l'extradition. Cependant, malgré les critiques présentées dans la doctrine, le projet de loi voté par le Sénat en 1879 consacre le droit pour le gouvernement d'accorder l'extradition pour tel cas spécial en dehors des termes des traités ; on dit que les abus de cette faculté laissée au pouvoir se trouveraient écartés par les prescriptions étroites de la loi sur l'extradition dont il ne pourrait pas s'écarter.

§ IV. Des personnes susceptibles d^ extradition.

297. En principe, Textradition peut s'appliquer & tous les criminels ; mais le Droit international et la législation positive des Etats consacrent des exceptions ; au premier, nous rattacherons celle qui couvre les souverains, les agents diplomatiques, leur famille et leur suite, qui n'est qu'une conséquence de rimmunité de juridiction et de l'inviolabilité qui leur est accordée, et l'exception relative aux esclaves.

L'esclavage étant aujourd'hui condamné par l'ensemble des Etats civilisés, il est inadmissible qu'on livre l'esclave fugitif au pays qui le réclame, soit parce qu'il est devenu libre en touchant le sol d'un Etat antiesclavagiste, soit parce que l'on ne trouve plus ici l'esprit de solidarité pour la protection d'intérêts communs qui est la base même de l'extradition ; celle-ci, si elle était accordée, ne serait plus que la sauvegarde de l'intérêt privé du propriétaire de l'esclave ; or, un pays antiesclavagiste n'a pas à intervenir pour défendre une propriété qu'il ne reconnaît pas, qu'il considère même comme immorale et inhumaine.

Si le refus d'extradition de l'esclave est ainsi pleinement justifié lorsqu'il a simplement fui pour conquérir sa hberté, le sera-t-il également si le fugitif est coupable de délits de droit commun ? A cet égard, une distinction s'impose. Si les crimes reprochés à l'esclave ont été commis par lui pour se rendre libre, par exemple s'il a tué ou blessé ceux qui voulaient le retenir, l'extradition ne peut être accordée par un pays antiesclavagiste qui, logiquement, ne saurait considérer comme im crime un acte rendu nécessaire pour la défense d'un droit imprescriptible, celui de la Uberté. Au surplus, la sauvegarde d'intérêts communs qui justifie l'extradition n'apparaît plus en pareil cas, le pays de refuge n'ayant jamais à redouter des infractions uniquement provoquées par l'esclavage qu'il n'admet pas. C'est en ce sens que se prononça le gouvernement anglais au sujet de la demande d'extradition qui lui fut adressée par les Etats-Unis, en 1841, contre des esclaves embarqués sur ./a Créole et qui, après avoir tué leur maître et enchaîné les officiers du bord, s'étaient réfugiés dans le port anglais de Nassau. Malgré les raisons assez mauvaises invoquées par l'Angleterre

et tirées de l'expiration du traité d'extradition conclu avec les Etats-Unis (comme si, pour un crime d'assassinat surtout^ l'extradition ne pouvait pas être accordée sans traité), c'est en réalité aux considérations exposées ci-dessus que le gouvernement anglais obéit pour refuser de livrer les esclaves réclamés (V. L. Renault, Etude sur rextradition en Angleterre, p. 5).

S'il s'agit de délits commis par l'esclave en dehors de toute préoccupation de conquête de la liberté, le refus d'extradition peut conduire à ce résultat inique que la condition d'esclave lui vaudra l'impunité. Mais livrer l'esclave, c'est l'abandonner à la rigueur d'une loi injuste, c*est surtout le maintenir dans cette servitude que l'Etat de refuge condamne ; aussi, même dans ce cas, l'extradition est-elle refusée.

Cependant on a vu des pays antiesclavagistes accorder l'extra* dition d'esclaves criminels, à la condition qu'on les jugerait et traiterait comme des hommes libres, ce qu'il est fort difficile d'obtenir et très imprudent d'espérer (V. conv. de l'Uruguay, 12 octob. 1851, et de la République Argentine, 14 décem. 1857, avec le Brésil ; V. pour la pratique de l'Angleterre, Perels, Droit marit. intem,, trad. Arendt, pp. 126 et suiv.).

208. La législation dans la plupart des pays, ou la jurisprudence, consacrent deux autres exceptions en faveur des natio* naux et des réfugiés non volontaires.

A. Pour soutenir que les réfugiés venus malgré eux sur le territoire de notre pays, par exemple à la suite d'un naufrage, ne sont pas passibles d'extradition, on s'est fondé sur un pré* tendu principe traditionnel de notre droit pénal, d'après lequel, en pareil cas, on ne doit pas profiter du malheur qui frappe ces réfugiés involontaires et les soumettre i la loi pénale française quand ils ont encouru son application. Cette raison, plus sentimentale que juridique, a motivé l'arrêté des consuls du 18 brumaire an VI H en vertu duquel on rendit la liberté aux émigrés évadés du fort de Ham et qu un naufrage rejeta sur les côtes de France. Cette décision isolée n'a que la valeur d'un acte de politique habile. Mais beaucoup de criminalistes ont entendu dans le ^éns de retour volontaire la condition du retour en France exigée par l'art, 5 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 27 juin 1866, pour qu'un Français, coupable a l'étranger, puisse être poursuivi en France, Outre que

cette interprétation de notre loi est plus que douteuse, il est certain que, au point de vue de l'extradition, pareille exigence n'est nullement justifiée. L'arrestation des criminels s'explique dans tous les cas pour qu'on puisse les livrer à l'Etat qui les réclame, et puisqu'on peut expulser les étrangers, même réfugiés malgré eux dans notre pays, on ne voit pas pourquoi il serait interdit de les extrader. En fait, les traités se contentent d'employer le mot réfugiés sans autre précision, ce qui autorise l'extradition en toute circonstance ; bon nombre môme stipulent l'extradition à la seule condition que le coupable soit trouvé sur le territoire de l'un des pays contractants : ces mêmes expressions sont employées dans le projet de loi sur l'extradition de 1879.

B. Le refus d'extradition des nationaux repose, en France, sur une vieille tradition de notre ancienne jurisprudence (V. remontrance du Parlement de Paris du 3 mars 1555, Jousse, Justice criminelle, t. I, p. 427), et il pouvait s'expliquer par l'influence du droit d'asile si généralement admis autrefois, comme par la méfiance assez naturelle à l'égard des juridictions criminelles alors barbares et dont l'impartialité était fort douteuse quand il s'agissait de juger des étrangers. Cependant, Tart. 6 primitif du Code d'Instruction criminelle semblait, par sa généralité, autoriser l'extradition des nationaux, et il fut interprété dans ce sens par le Décret du 23 octobre 1811. Sans rechercher si ce décret était constitutionnel, ni s'il a été abrogé par les art. 4 et 62 de la Charte de 1814, constatons seulement qu'il n'en a été fait que de très rares applications. Depuis 1830, la non-extradition des nationaux est stipulée dans tous les traités passés par la France, et la circulaire du garde des sceaux du 5 avril 1841 la considère comme un principe de notre droit public et du Droit international; on retrouve la même manière de voir dans le projet de loi de 1879 sur l'extradition (art. 3, 1*). A l'étranger, soit la pratique, soit la loi consacrent la même règle, sauf en Angleterre et aux Etats-Unis dont nous indiquerons plus bas la ligne de conduite à ce sujet.

Cependant, cette quasi - unanimité des Etats pour refuser l'extradition de leurs nationaux ne saurait nous faire illusion sur la faiblesse des arguments présentés à l'appui de cette solution et qui ont été si bien mis & néant par J. Favre et par E. Picard

296 DROIT I?(TERNATIONAL PUBLIC

lors de la discussion de la loi du 27 juin 1866 (V. Dal., 66. 4. 82 et 84).

On a invoqué, tout d'abord, la dignité de TEtat qui lui commande de ne pas livrer ses nationaux, dont il est le protecteur, à la justice étrangère. Mais est-il du devoir d'un Etat de protéger ses nationaux pour les soustraire au juste châtiment qu'ils ont mérité à l'étranger? Est-il plus digne pour un pays d'assurer l'impunité à ses nationaux criminels que de les livrer à la juridiction dont ils relèvent rationnellement en vertu de l'infraction qu'ils ont commise?

11 ne faut pas, ajoute-t-on, soustraire le national à ses juges naturels, c'est-à-dire à ceux de son pays. Encore une assertion bien hasardée ; en matière criminelle, le juge naturel est celui du lieu où le délit est commis. Il faudrait donc admettre qu'un Français jugé par les tribunaux d'un pays où il se serait rendu coupable d'une infraction pourrait en appeler, en France, aux tribunaux nationaux, sous le prétexte qu'il n'a pas été traduit devant ses juges naturels!

Le seul moyen d'atténuer les résultats choquants du refus d'extradition des nationaux est de donner compétence aux tribunaux de leur pays à raison des infractions qu'ils ont commises à l'étranger, comme l'a fait la loi française du 27 juin 1866. Mais cette règle est bien insuffisante quand on n'exige pas, pour empêcher les poursuites, que le coupable ait subi sa peine à l'étranger, et que l'on se contente, comme en France (art. 5, Inst. crim.), qu'il n'ait pas été définitivement jugé : il arrive ainsi que le Français condamné à l'étranger et se réfugiant en France échappe à toute action et est assuré de l'impunité. Enfin, quelque amélioration que l'on apporte à la loi sur ce point, il restera toujours que le coupable sera jugé par des tribunaux éloignés du théâtre de l'infraction, dépourvus des moyens d'instruction nécessaires et qui ne sont pas, en un mot, les vrais juges naturels du fait à apprécier (Comp. loi suisse du 22 janvier 1892, art. 2). La Suisse prend l'engagement de punir son national réfugié sur son territoire conformément à la loi suisse, à la condition que l'Etat requérant s'engage à ne pas punir une seconde fois le coupable.

Au fond, la pratique suivie ne s'explique que par l'influence d'une méfiance traditionnelle à l'égard des juridictions étran-

gères appelées à juger des nationaux d'autres pays. On a renoncé à cette méfiance au point de vue civil, notamment en ce qui concerne l'exécution des jugements rendus à l'étranger (Comp. ordonn. de 1629, art. 121); et les quelques traces qui en restent encore, par exemple dans l'art. 14 de notre Code civil, sont universellement condamnées : pourquoi ne pas agir de même au point de vue pénal, alors surtout que l'on admet l'extradition qui n'a plus sa raison d'être si l'on n'a pas confiance dans les juridictions répressives étrangères ?

Le refus d'extradition des nationaux soulève de nombreuses difficultés se rattachant à la détermination de la nationalité de ceux dont l'extradition est demandée. Nous n'insisterons que sur celles qui se réfèrent directement aux rapports internationaux, abstraction faite des particularités de chaque législation sur les cas où la nationalité peut être obtenue par des réfugiés étrangers.

Si le réfugié prend, après son délit, la nationalité du pays où il est venu chercher asile, certaines législations permettent de le poursuivre au même titre qu'un national coupable d'une infraction sur le territoire d'un autre Etat (V. Code pénal allemand de 1870, art. 4; loi belge du 15 mars 1874, art. 10). Mais cette solution est directement contraire au principe généralement admis, d'après lequel l'attribution de nationahté n'a pas d'efl'et rétroactif.

Il semble préférable de ne pas tenir compte de la naturalisation obtenue dans de pareilles conditions comme ayant un caractère frauduleux, et de livrer le coupable. C'est la solution consacrée par quelques traités (V. Conv. entre l'Angleterre et le Brésil, 13 nov. 1872; l'Italie, 5 février 1873); elle résulte également des déclarations faites par le garde des sceaux dans la discussion du projet de loi sur l'extradition (/. officiel^ 4 avril 1879). Quelques traités, pour éviter toute fraude, permettent l'extradition dans un certain délai, habituellement cinq ans, depuis la naturalisation dans le pays de refuge (traités anglo-italien du 5 février 1873, art. 4; franco-anglais 1876, art. 2; entre Italie et Brésil, 1872). Lorsqu'il y a annexion et que le coupable se trouve encore dans les délais fixés par le traité pour l'option de nationalité, le procédé le plus simple, employé d'ailleurs entre la France et l'Allemagne au sujet de

Tannexion de l'Alsace-Lorraine, consiste à le mettre en demeure d'opter immédiatement pour pouvoir déterminer la juridiction dont il doit relever.

Dans les rapports des Etats faisant partie d'une confédération ou d'une fédération, le refus d'extradition des nationaux de chacun d'eux vis-à-vis des autres entraînerait des inconvénients tels qu'il est généralement écarté (V. pour l'empire fédéral allemand, le règlement du 1*' juillet 1871, étendu à TAlsace-Lorraine le 11 décembre 1871 ; pour la Suisse, chaque canton peut refuser l'extradition à un autre s'il s'engage à punir le coupable, loi du 24 juillet 1852, art. 1*""). Il en est de même dans les Etats qui sont en union réelle (V. pour la Suède et Norwège, ordon. du 1-' juin 1819, R. D. I., p. 179, note 1).

L'Angleterre et les Etats-Unis sont les seuls pays qui admettent, en principe, l'extradition de leurs nationaux, ce qui s'explique étant donné qu'ils ne poursuivent pas non plus, en règle générale, les infractions de leurs nationaux à l'étranger. Cette solution, admise par la commission royale britannique en 1878, a conduit l'Angleterre à conclure des traités dans lesquels elle accorde l'extradition de ses nationaux, tandis que Tautre Etat contractant se réserve déjuger les siens (avec l'Espagne, 1878); le principe traditionnel de la non-extradition des nationaux a été, au contraire, maintenu de part et d'autre, dans le traité franco-anglais du 14 août 1876, art. 4 (V. Renault, Etude sur l'extradition en Angleterre, p. 17).

Notons que le projet de loi voté par le Sénat en 1879 est allé plus loin encore que l'opinion traditionnelle en décidant (art. 3), non seulement que l'extradition sera refusée pour les Français, mais qu'on ne pourra même pas demander aux pays étrangers celle de leurs propres nationaux, seraient-ils disposés à l'accorder, comme l'Angleterre ! C'est évidemment dépasser la mesure.

299. Extradition des nationaux d'une Puissance tierce. — Un pays peut toujours livrer à un autre la personne coupable d'une infraction sur le territoire de ce dernier, même quand cette personne appartient, par sa nationalité, à un troisième Etat. Mais, pour ménager les rapports internationaux et pour permettre à chaque pays d'exercer son droit de protection légitime sur ses sujets à l'étranger, il est d'usage d'aviser l'Etat

auquel le coupable appartient et de lui demander son avis sur l'opportunité de l'extradition. C'est ainsi que la Sardaigne refusa de livrer à la France l'Anglais Hodge impliqué dans l'attentat du 14 janvier 1858 contre Napoléon III, parce que l'Angleterre consultée invoqua le traité franco-anglais du 13 février 1843, d'après lequel Hodge n*était pas dans une situation telle que la France eût pu obtenir son extradition de l'Angleterre.

Dans tous les cas, l'avertissement adressé au pays auquel le coupable appartient doit être considéré comme purement facultatif, et il n'est nullement nécessaire d'avoir l'avis favorable de ce pays, puisque TEtat où le criminel s'est réfugié use de sa souveraineté absolue en accordant ou refusant l'extradition . Les traités sont généralement muets sur cette question depuis

JJ V. Concours de demandes d'extradition.

800. Le même criminel peut être réclamé par plusieurs pays pour une même infraction ou pour des infractions différentes.

Dans le premier cas, la préférence doit être accordée au pays qui invoque la compétence territoriale, la première de toutes en matière pénale, c'est-à-dire à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Si ce pays est hors de cause, on peut suivre l'ordre des demandes.

Dans le second cas, la compétence territoriale étant respectée en première ligne, on doit préférer ensuite le pays auquel le coupable appartient par sa nationalité ; ensuite on se conforme à Tordre des demandes, si les infractions sont d'égale gravité. Dans le cas où les infractions sont de gravité différente, l'extradition doit être accordée au pays où la plus grave a été commise, sauf à l'accorder d'abord à celui sur le territoire duquel la moins grave a été accomplie, à la condition qu'il s'engage à livrer le coupable, après l'avoir jugé et puni, à l'Etat où le fait plus grave a été réalisé (Traités entre la France et la Belgique, 29 avril 1869, art. 9, § 3 ; la Bavière, 29 nov. 1869, art. 8, § 3; Institut de Droit intern., session de Bruxelles, 1879 ; loi suisse, 22 janv. 1892, art. 14).

§ VI. Faits passibles d'extradition.

301. La nature même de rextradition, qui repose sur un esprit de solidarité entre les Etats pour leur défense commune, commande de ne l'appliquer qu'à des faits dont l'importance est telle qu'il y ait intérêt que l'accord se fasse pour leur répression, et qui sont susceptibles de compromettre la sécurité de tous les pays où ils pourraient se commettre. De là une double restriction de l'extradition tirée de la gravité des infractions et de leur caractère spécial eu égard à l'organisation de chaque pays.

302. I. Restrictions fondées sur la gravité des infiractiens. — A raison de leur peu d'importance et de la disproportion entre l'arrestation préventive que nécessite l'extradition et la peine dont elles doivent être frappées, les petites infractions, comme les contraventions telles qu'elles sont définies dans notre loi pénale, ne donnent pas lieu à extradition.

Pour les faits plus graves, on exige habituellement qu'ils soient punis par la loi du pays requis comme par celle du pays requérant, afin d'avoir une base sérieuse et non arbitraire pour apprécier l'intérêt commun des deux Etats à accorder et à demander l'extradition. C*est ainsi que l'usure, qui ne constitue guère un délit que dans la loi française, ne justifiera pas l'extradition aux yeux des pays étrangers qui ne la répriment pas. Cependant, on ne saurait accepter cette règle d'une manière absolue, en ce sens qu'il faut toujours tenir compte de la gravité du fait apprécié en lui-même, lorsqu'il est de telle nature qu'il ne peut être commis dans le territoire du pays requis (V. n* 292} : la Suisse, par exemple, n'était pas autorisée à refuser l'extradition pour délits de piraterie ou de baraterie, sous prétexte que sa loi de pays non maritime ne pouvait prévoir de pareilles infractions. Quand il s'agit de faits particulièrement graves, l'extradition est justifiée par l'intérêt commun de l'Etat requis, alors même que, par leur nature, ces faits ne pourraient être commis sur son territoire, parce que la présence d'auteurs de méfaits aussi considérables constitue déjà un danger pour lui. Aussi la loi suisse du 22 janvier 1892, art. 4, a-t-elle rompu avec l'ancienne jurisprudence fédérale en permettant l'extradition à raison de faits non prévus par la loi du canton de refuge pour des circonstan-

ces extérieures, par exemple la différence des situations géographiques.

Pendant longtemps, on a Umité l'extradition aux crimes les plus graves; le traité anglo-français du 13 février 1843 ne prévoyait même que le meurtre, le faux et la banqueroute frauduleuse. Aujourd'hui l'extradition s'étend à tous les crimes de droit commun.

Quant aux délits, on est entré actuellement dans la voie de l'extradition ; mais les énumérations des traités varient infiniment, suivant l'appréciation de la gravité des faits, soit d'une manière intrinsèque, soit en prenant pour criierium la peine dont ils sont frappés et qui doit être ordinairement un minimum de deux ans ou quelquefois d'un an de prison. Souvent aussi la situation particulière des Etats contractants commande plus ou moins de sévérité : ainsi, entre pays limitrophes, il est naturel d'étendre davantage les cas d'extradition à cause des facilités plus grandes qu'ont les délinquants de se soustraire à la justice de leur pays (V. traité franco-belge du 29 avril 1869, art. 2, qui prévoit 38 cas d'extradition).

Depuis la convention franco-belge du 29 avril 1869, on assimile, dans les traités, la tentative au fait accompli au point de vue de l'extradition, ainsi que la complicité, et, sur ces deux points, la plupart des lois étrangères ont adopté la même solution.

303« L'application des traités d'extradition en tant qu'ils énumèrent les faits auxquels elle s'applique, soulève de nombreuses difficultés.

1® Si un fait a une qualification ou une pénalité différente dans les lois des deux pays, à laquelle s'attachera-t-on? C'est, croyons-nous, à la loi du pays requérant, qui a compétence pour qualifier les infractions commises sur son territoire, qu'il faudra s'en tenir. D'ailleurs, chaque pays, en passant le traité, a implicitement compté sur l'extradition pour les faits qui, d'après sa loi, ont la qualification indiquée dans le contrat intervenu avec l'autre pays. Cette solution rationnelle et conforme à l'interprétation de bonne foi des traités, après avoir été méconnue dans les anciennes conventions, tend à prévaloir dans les plus récentes, depuis le traité de 1869 avec la Belgique : il y est dit, en effet, que l'extradition sera accordée pour les

délits frappés au minimum de deux ans de prison, d'après la loi du pays réclamant.

2* Que décider si un fait prévu dans le traité d'extradition change de caractère à la suite d'une modification de la loi pénale de Tun des deux pays et ne rentre plus désormais dans les prévisions du traité? On a soutenu que chaque Etat, en vertu de sa souveraineté, conserve la faculté de changer sa législation pénale et de soustraire ainsi un fait à l'extradition prévue dans le traité. Mais nous croyons que cette considération doit céder devant le caractère des traités qui sont de véritables contrats dont l'une des parties ne peut changer les clauses sans l'assentiment de l'autre.

3* Il n'y a pas lieu de tenir compte des circonstances atténuantes ni des excuses dont l'appréciation appartient souverainement à la juridiction du pays requérant; quelle que puisse être leur influence sur la pénalité ou sur la qualification du délit, il suffit de rechercher si ce dernier rentre dans les prévisions du traité.

4® La prescription, soit de l'action publique, soit de la peine, mettant obstacle à toute poursuite, on doit faire figurer la date de l'infraction dans les pièces produites pour obtenir l'extradition. Si les lois des deux pays en présence diffèrent quant à la durée de la prescription, la règle générale est que l'on s'en tient à la loi du pays requis, ce qui revient à dire que l'on applique la prescription la plus courte, puisque le pays requérant ne demandera pas l'extradition lorsque la prescription sera acquise d'après sa propre législation. Quelques traités cependant se contentent de dire que le pays requis pourra refuser l'extradition si la prescription est acquise d'après sa loi pénale. La solution rationnelle serait d'appliquer exclusivement la loi du pays requérant qui règle souverainement la prescription en ce qui le concerne, et qui a le droit de compter sur l'extradition pour tous les faits prévus au traité en appréciant, par lui-même, l'application qui doit leur être faite de sa loi pénale.

304. II. Restrictions fondées sur le caractère des infractions. — L'extradition étant essentiellement justifiée par la solidarité légitime des Etats pour défendre leurs intérêts communs, il en résulte qu'elle perd sa raison d'être toutes les fois qu'il s'agit d'infractions d'un caractère tout relatif, dépen-

dant des intérêts ou de l'organisation de tel ou tel Etat, et qui n'accusent pas, en elles-mêmes, une criminalité susceptible de compromettre la sécurité des autres pays. Cette considération s'applique aux délits spéciaux et aux délits politiques.

A. Délits spéciaux. Ce sont ceux qui constituent une infraction aux lois particulières d'un Etat sans violer les prescriptions générales des lois pénales dans les autres pays et qui ne sont pas susceptibles de nuire à l'ordre public de ces derniers. Tels sont les délits fiscaux, de chasse, de pêche et les délits purement militaires, par exemple les actes d'indiscipline. Pour la désertion, en particulier, tandis qu'au xvm" siècle et même jusqu'en 1830 l'extradition était accordée dans les traités, on ne voit plus aujourd'hui un seul traité qui stipule la remise des déserteurs dans les rapports avec la France, et les exemples du contraire sont fort rares entre les autres Etats. Mais il en est difTéremment pour les marins déserteurs, qu'ils soient d'ailleurs de la marine marchande ou militaire : la facilité de la désertion de leur part quand ils vont à l'étranger, les inconvénients qui en résulteraient au point de vue de l'abandon du navire, l'intérêt commun des Etats à empêcher un fait pouvant mettre obstacle aux relations internationales maritimes, ont même fait adopter une procédure simple et rapide d'extradition. Sur la simple requête du consul, les autorités locales arrêtent le déserteur et le reconduisent à son bord (Ordonn. des 29 octobre et 7 nov. 1833, confirmées dans toutes les conventions consulaires ou de navigation de la France. — Comp. vœu de l'Institut de Dr. int., session d'Oxford, restreignant la règle aux seuls matelots des navires de guerre, tandis que les traités paraissent l'étendre à tous ceux qui font partie de l'équipage, par conséquent aux soldats des armées de mer).

B. Délits politiques. Parleur nature même, les délits de ce genre ne sont pas passibles d'extradition. En effet, ils n'atteignent que les intérêts particuliers de l'Etat dont ils tendent à changer l'ordre politique, et la solidarité d'intérêt de tous les pays fait ainsi défaut pour justifier l'extradition, comme pour tous les délits spéciaux. D'autre part, les délits politiques, en eux-mêmes, n'impliquent aucune criminalité appréciée au point de vue de la conscience humaine dans les divers pays, et leurs auteurs ne peuvent pas être considérés, à raison de leur immo-

ralité, comme un danger pour l'Etat où ils se réfugient. Les livrer au pays où ils ont commis leur délit purement politique, ce serait les mettre à la discrétion d'un gouvernement qui poursuit sa vengeance et non d'une autorité impartiale qui sauvegarde l'ordre social ; les défauts de garanties des lois répressives et des tribunaux en matière politique commandent au pays de refuge de ne pas s'associer à une œuvre de défense qui ne regarde que l'Etat étranger et qui, trop souvent, sera une œuvre d'iniquité et de barbarie. D'ailleurs, le délinquant en matière politique, c'est le vaincu; le triomphe de sa tentative est sa justiflcation ; et il serait contraire au devoir de non-intervention dans les affaires intérieures d'un pays étranger de prêter son concours à l'un des partis pour l'aider à frapper ses adversaires.

Aussi, tandis qu'autrefois c'était surtout par l'extradition des criminels politiques que les souverains se prêtaient un concours réciproque suivant les liens de sympathie qui les unissaient et les intérêts de leurs gouvernements respectifs (V. n® 289), la doctrine l'a rejetée en pareil cas depuis la fin du xviu* siècle, et la pratique l'écarte formellement, soit dans les traités, soit dans les lois des peuples civilisés, depuis 1830 (Circulaire du 5 avril 1841, de M. Martin, du Nord).

Si la question est ainsi aisément résolue pour des délits purement politiques, elle présente les plus graves difficultés quand il s'agit d'infractions qui constituent en même temps des délits de droit commun.

Un point certain, tout d'abord, c'est que l'appréciation du caractère de l'infraction, pour savoir si elle doit ou non provoquer une extradition, ne peut appartenir qu'au pays requis; ce dernier est juge de la conduite qu'il doit tenir, et l'Etat requérant ne peut réclamer une extradition que l'autorité du pays de refuge estime injustifiée en droit et inique en fait : le pays requérant n'offre d'ailleurs, précisément parce que son intérêt politique est en jeu, aucune garantie d'impartialité dans l'appréciation de cette question.

Bien des opinions ont été émises pour déterminer le critérium servant à fixer le caractère, au point de vue politique, des infractions qui sont en même temps des délits de droit commun, appelées par beaucoup d'auteurs étrangers délits politiques relatifs,

et qui, dans la terminologie de notre droit criminel, sont quali- Bées de délits politiques complexes ou connexes (1).

On dit qu'il y a délit complexe quand le même fait constitue en môme temps un délit politique et un délit de droit commun ; tel est le régicide commis dans un but de politique et qui est, en môme temps, un meurtre ou un assassinat. Le délit connexe est un fait 'qui, en lui-même, constitue une infraction de droit commun, mais qui, à raison du but poursuivi dans d'autres faits auxquels il se rattache, peut présenter un caractère politique ; tel est le pillage d'une boutique d'armurier au cours d'une émeute pour fournir des armes à ceux qui veulent combattre les forces du gouvernement.

On comprend combien est délicate l'appréciation, dans chaque cas particulier, du caractère politique des infractions qui sont, en même temps, des délits de droit commun ou qui, par leur but ou l'intention de leurs auteurs, se rattachent à un fait politique. Dans la pratique de la plupart des pays, soit par les traités, soit par les dispositions légales, soit, à défaut des deux, par l'usage suivi, on écarte la difûculté en refusant l'extradition pour tous les délits complexes ou connexes pouvant offrir un caractère politique.

Cependant, en ce qui concerne les délits complexes, une heureuse innovation a été introduite dans nombre de traités au sujet du régicide. A la suite des difficultés opposées par la Belgique à l'extradition de Célestin Jacquin, accusé d'attentat contre la vie de Napoléon III en 1854, intervint le traité franco-belge du 22 septembre 1856 qui autorise l'extradition pour meurtre, assassinat, empoisonnement du chef de l'Etat ou de membres de sa famille. Cette clause figure dans la plupart des traités posté-

(i) V. BUT ce SQjet : Le droit d'extradition appliqué aux délits politiques, d'après Ltmmasch, trad. et annoté par MM. A. Weiss et P. L. Lucas, 1882 ; du môme : Auslieferungspflicht und Asylrecht, Leipsig, 1887 ; Ch. Soldan, l'Extradition des criminels politiques, 1882; Albéric Rolin, Du principe de la non-extradition pour délits politiques, Rapport à l'Inst. de Droit intern. R. D. I., 1892, p. 17; Lenepveu de Lafont, Des crimes et des délits politiques et des infractions connetces d'après les plus récents traités d'extradition, J, Clunet, 1891, p. 766; L. Renault, Des crimes politiques en matière d'extradition, J, Clunet, 1880, p. 55 ; Teichmann, Les délits politiques, le régicide et l'extradition, R. D. I., 1879; P. L. Lucas, De la non-extradition pour délits politiques relatifs, Rev, pratique de Droit int.privé, 1892, II, p. 69; Brusa, Le délit politique et l'extradition, R. D. L,

Droit imtern. pubug. ^ 20

rieurs, sauf dans ceux avec quelques pays, notamment la Suisse, ritalie, le Pérou, l'Angleterre et l'Espagne. Sans que ces derniers pays refusent systématiquement l'extradition pour les attentats contre la vie du chef de l'Etat, ils ont voulu se réserver la faculté d'appréciation dans chaque cas particulier.

A fortiori en serait-il de même pour l'assassinat d'un personnage autre que le souverain au sujet duquel le caractère politique peut encore moins être invoqué.

La vraie solution semblerait devoir être, pour le cas de délits complexes, que l'extradition eût lieu à la condition que le pays requérant s'engageât à ne punir le coupable qu'à raison de rinfraction de droit commun, par exemple comme assassin en cas de régicide, sans lui appliquer les aggravations de peine ni la procédure extraordinaire que sa loi consacre à cause du caractère politique du délit. C'est dans ce sens que se prononce la loi suisse du 22 janvier 1892, art. 10, en laissant au tribunal fédéral le soin d'apprécier si le fait constitue principalement un délit de droit commun et si l'extradition doit être accordée ; on trouve même le germe de cette doctrine dans les traités qui, lorsque l'extradition est accordée pour un crime de droit commun, y mettent comme condition que l'extradé ne sera pas recherché pour les délits politiques qu'il aurait antérieurement commis (V. Traité entre l'Autriche et la Belgique de 1881, art. 3, et avec l'Italie, 1869, art. 3, etc.). C'est en se plaçant à ce point de vue, que la Russie a demandé à la France l'extradition de Hartmann, inculpé dans l'attentat de décembre 1879 contre le Czar, en invoquant son crime en luimême et sans signaler le caractère de la personne contre laquelle il était dirigé (V. R. D. I., 1881, p. 232).

Si cette façon de procéder n'est pas admise, on en vient, et c'est ce qui a lieu dans la pratique, à couvrir par l'immunité politique les actes les plus contraires à la conscience, de telle sorte que l'invocation d'un motif politique suffirait pour assurer l'impunité au plus grand criminel. La satisfaction de la passion politique n'est pas plus une cause d'excuse que celle de toute autre passion qui peut être aussi forte et souvent aussi légitime. Le crime ne sera véritablement politique que lorsqu'il sera susceptible d'obtenir un but politique par la transformation ou la destruction des institutions qu'il veut combattre. Ainsi, la

France a accordé l'extradition d'un individu qui, en 1869, avait préparé le meurtre du général autrichien FoUiot de Crenneville pour le punir de sa conduite lors de la prise de Livourne ; on devrait suivre la même règle pour des faits comme le meurtre de Mgr Affre, en 1848, et le massacre des otages pendant la Commune ; le motif politique se trouve dans ces actes, le caractère politique résultant du but susceptible d'être atteint par eux ne s'y rencontre pas. Le traité d'extradition qui vient d'être conclu en juin 1893 entre la Russie et les Etats-Unis autorise la livraison des criminels pour les attentats contre la vie de l'un des chefs des deux Etats ou contre leur famille.

Quant aux délits connexes, la non-extradition en ce qui concerne tous les forfaits commis à l'occasion d'un acte politique a abouti à des résultats scandaleux, tels que le refus par l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique et la Suisse, de livrer les assassins et incendiaires de la Commune ayant commis leurs crimes sans espoir ni profit pour leur cause, quand la lutte était terminée au point de vue des chances de succès, et le refus semblable de la part de la France d'extrader des chefs carlistes coupables des plus graves méfaits qui ne se rapportaient en rien au but politique ni aux nécessités de leur insurrection.

L'Institut de Droit international a proposé comme critérium la règle suivante : l'extradition serait ou non possible au sujet des faits commis dans une insurrection politique, suivant qu'ils ne seraient pas ou seraient conformes aux lois ou usages de la guerre. Mais, outre que les lois de la guerre sont loin d'être nettement fixées et universellement admises, il faut reconnaître que la plupart d'entre elles sont inapplicables dans les insurrections politiques, tant que celles-ci n'ont pas pris le caractère d'une guerre civile se rapprochant des hostilités entre deux Etats.

Quelque sévère et contraire à l'usage suivi qu'elle soit, nous estimons que la seule solution conforme à la sécurité solidaire des Etats et aux progrès de la civilisation est de permettre l'extradition pour tout acte qui implique une criminalité suffisante en lui-même, fût-il commis, à titre de délit connexe, à l'occasion d'une entreprise politique et pour en assurer le succès, sous la condition que l'extradé sera jugé comme criminel de droit commun et non comme criminel politique.

Cette solution tranche la question en ce qui ccncerne les attentats contre Tordre socid commun à tous les Etats civilisés, comme ceux dont les anarchistes ont donné depuis quelque temps les horribles exemples. Outre que leur criminalité intrinsèque et le danger commun qu'ils offrent pour tous les pays justifient l'extradition en ce qui les concerne, il est à remarquer que leur connexité avec un but politique plus ou moins sincèrement allégué est même inadmissible, étant donné que leur réalisation, nécessairement très limitée, est hors de proportion avec le but général à atteindre, et qu'ils ne sont plus alors que l'expression d'un sentiment de vengeance contre un ordre de choses établi, non un moyen sérieux de le modifier. Autant vaudrait, sinon, refuser l'extradition pour tous les criminels agissant en groupe qui sont aussi des révoltés contre l'organisation sociale.

Voici le texte des dernières résolutions adoptées par l'Institut de Droit international à Genève en septembre 1892, modifiant les art. 13 et 14 des Résolutions d'Oxford en 1880 (Ann., t. XII, p. 182).

1* L'extradition ne peut être accordée pour crimes ou délits purement politiques.

2^ Elle ne sera pas admise non plus pour infractions mixtes ou connexes à des crimes ou délits politiques, aussi appelés délits politiques relatifs, à moins, toutefois, qu'il ne s'agisse des crimes les plus graves au point de vue de la morale et du droit commun, tels que l'assassinat, le meurtre, l'empoisonnement... ainsi que les vols graves, notamment ceux qui sont commis à main armée.

3® En ce qui concerne les actes commis dans le cours d'une insurrection ou dans une guerre civile... ils ne pourront donner lieu à extradition que s'ils constituent des actes de barbarie odieux ou de vandahsme inutile suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin.

4* Ne sont pas réputés délits politiques, au point de vue de l'application des règles qui précèdent, les faits délictueux qui sont dirigés contre les bases de toute organisation sociale, et non pas seulement contre tel Etat déterminé ou contre telle forme de gouvernement.

Dans quelques pays (Const. suisse du 12 septembre 1848,

art. 5; loi fédérale allemande du 21 juin 1869), les délits de presse sont tous assimilés aux délits politiques et, comme tels, non susceptibles d'extradition. Mais c'est là une véritable exagération si l'on ne fait pas la distinction entre les délits de presse d'un caractère vraiment politique, tels que l'injure contre le gouvernement ou l'appel à la population pour le renverser, et les faits de droit commun, comme la diffamation des particuliers, la provocation à l'assassinat et au pillage, les outrages aux mœurs. Cependant on a une telle tendance à' confondre sous un même caractère politique tous les délits commis par la voie de la presse, que la pratique refuse toujours l'extradition en Ce qui les concerne, à tel point que l'on a jugé inutile d'insérer, dans le projet de 1879, une disposition en ce sens.

La communauté de gouvernement qui existe entre les Etats fédérés, confédérés ou en union réelle autorise l'extradition pour les délits politiques dans leurs rapports respectifs; on peut même concevoir la môme règle entre Etats rapprochés par la simple union personnelle (V. Etats-Unis, Pacte fédéral, section II, art. 4). Il en est différemment entre les cantons suisses d'après la constitution helvétique (29 mai 1874, art. 67). On a, avec raison, critiqué cette exclusion de l'extradition pour faits politiques entre cantons fédérés, car elle peut être la cause de divisions préjudiciables à l'unité de l'Etat fédéral.

% VIL Procédure de V extradition.

305. La procédure de l'extradition varie suivant les Etats ; aussi n'insisterons-nous que sur les points qui se rattachent aux rapports internationaux en ce qui concerne l'observation des devoirs réciproques des Etats dans cette matière.

306. Une règle universellement admise, c'est que l'extradition se fait par la voie diplomatique, c'est-à-dire par l'intermédiaire des représentants des Etats, sans que les autorités judiciaires d'un pays puissent entrer directement en communication avec celles d'un autre pour demander ou accorder l'extradition (V. cire, du 5 avril 1841). Cette façon de procéder peut se justifier parce qu'il s'agit d'un acte de souveraineté engageant la responsabilité du gouvernement qui accorde l'extradition, et que la demande émanant du gouvernement du pays

étranger offre plus de garantie du sérieux et du bien fondé de la requête que celle qui viendrait d'une autorité subalterne. Mais les lenteurs et les complications de la voie diplomatique présentent de bien graves inconvénients, en favorisant la fuite des coupables qu'une communication rapide entre les autorités judiciaires des différents pays permettrait d'arrêter immédiatement. Aussi, dans les colonies lointaines, où il serait impossible d'attendre le résultat des rapports diplomatiques entre les métropoles, il est fréquemment admis que l'extradition peut être directement accordée par le gouverneur sur la demande du gouverneur de la colonie d'où le coupable s'est enfui, ou sur la requête du consul du pays qui sollicite l'extradition (Acte anglais de 1870, art. 17; traité anglo-belge 31 juillet 1872, art. 14; anglo - français pour Pondichéry et les Indes britanniques, 7 mars 1815; franco-hollandais pour la Guyane, 3 août 1860; 4 juin 1869 entre Suède et Norwège et la France; anglo-français 14 août 1876, et 14 décem. 1877 franco-espagnol, etc.).

307. Les phases de la procédure peuvent se décomposer de la manière suivante.

A. Arrestation provisoire du coupable dans le pays requis, afin de le livrer à l'Etat requérant. Les conditions exigées pour que l'arrestation puisse avoir lieu varient beaucoup. Dans certains traités, la production d'un mandat d'arrêt venant du pays requérant impose au pays requis l'arrestation provisoire ; dans d'autres, il en est de même s'il y a avis diplomatique officiel de l'existence d'un mandat d'arrêt dans le pays requérant; suivant certaines conventions, l'arrestation peut avoir lieu, mais à titre facultatif, sur simple demande diplomatique, même par télégramme; enfin, souvent, cette arrestation peut être obtenue sur requête des autorités judiciaires ou administratives du pays requérant, à la condition de remplir ultérieurement les formalités diplomatiques dans un délai que fixent les traités. Cette dernière pratique est autorisée en France, par argument à fortiori tiré de ce que l'on pourrait d'office se saisir du réfugié étranger pour l'expulser (Cire, minist. 2 avril 1885); mais les parquets doivent alors aviser immédiatement la chancellerie (Cire. min. 30 juillet 1872 et 30 décem. 1878). Il va sans dire que, en arrêtant le coupable dont l'extradition est demandée, on

se saisit des pièces à conviction et des objets dont il est détenteur pour les remettre à qui de droit.

Mais r Angleterre, fidèle au principe de YHabeas Corpm ou de l'inviolabilité individuelle, n'accorde l'arrestation provisoire que quand l'autorité judiciaire britannique a reconnu que la culpabilité serait certaine d'après les lois anglaises, si le délit avait été commis en Angleterre. Même règle aux Etats-Unis.

B. Production des pièces justificatives de la demande d'extradition. 1° Pour fixer l'identité de l'accusé et du réfugié, certains traités demandent le signalement; longtemps les Etats-Unis ont exigé des témoins connaissant le réfugié. C'est faute de justification de son identité que l'extradition d'Hartmann accusé d'attentat contre leCzar a été refusée. 2* Pour prouver la nationalité ou la condition du réfugié quand on allègue qu'il est national du pays de refuge ou esclave. 3* Pour établir la nature du fait incriminé et sa pénalité, afin de voir s'il rentre dans la nomenclature du traité ; on exige souvent le texte de la loi du pays requérant qui vise ce fait. 4* Pour prouver la compétence du pays requérant. Les traités avec l'Angleterre et le Luxembourg n'accordent l'extradition que si nos tribunaux sont compétents ratione loci; la Belgique et l'Espagne se contentent de la compétence personnelle fondée sur la nationalité du coupable, pourvu que leur propre loi admette cette compétence en pareil cas. 5* Enfin pour prouver la condamnation ou l'accusation. Pour la première, il faudra produire le jugement définitif; pour la seconde, les exigences varient beaucoup. D'après nombre de traités et aussi le projet français de 1879, un mandat d'arrêt suffit : mais si l'on peut se contenter de ce document pour procéder à l'arrestation provisoire qui est urgente, il semble qu'il ne saurait établir la culpabilité du réfugié, ce dernier pouvant en contester le bien fondé devant une juridiction supérieure. Aussi certains traités demandent-ils que le mandat d'arrêt soit appuyé par un arrêt de mise en accusation ou un acte équivalent, constatant la poursuite et la nature du délit. En Angleterre et aux Etats-Unis, il faut que la culpabilité du réfugié soit établie devant les tribunaux locaux (V. /. Clunet, 1877, p. 459 et 1876, p. 224 pour le Mexique). Cependant, dans le traité avec la France du 14 août 1876, art. 8, l'Angleterre se contente que les pièces produites soient, pour être reçues comme preuve de

la culpabilité, signées ou attestées par un magistrat ou un fonctionnaire du pays requérant.

Toutes les pièces produites sont rédigées dans la langue du pays requérant : nombre de traités demandent seulement qu'elles soient accompagnées d'une traduction.

308, En France, faute de loi sur la matière, la procédure de Textradition est réglée par des circulaires ministérielles (5 avril 1841 et 12 octob. 1875, V. J. Clunet, 1875, p. 400, note ministérielle, 15 janv. 1886, Bull. off. de la Justice, 1886, p. 2; avril 1882, id., 1882, p. 79). Les Parquets ne communiquent qu'avec le ministre de la justice qui traite directement avec celui des affaires étrangères pour les rapports avec les autres Etats, et avec celui de l'intérieur pour l'arrestation des réfugiés. Ces derniers doivent être interrogés immédiatement après leur arrestation (Noteminist., janvier 1878).

309. C. Examen de la demande d'extradition dans le pays requis. — On distingue, à ce sujet, quatre pratiques différentes.

a) En France, faute de loi, on s'en tient à l'intervention de l'autorité administrative qui a été consacrée dans le décret du 23 octob. 1811, le traité de 1843 avec l'Angleterre et la circulaire du 5 avril 1841. Le ministre des affaires étrangères apprécie la demande au point de vue diplomatique et peut la rejeter à priori. S'il l'accepte, il la transmet à son collègue de la justice qui statue sur son bien fondé après interrogatoire du réfugié par le Procureur du lieu où l'arrestation provisoire a été opérée et sur rapport du Procureur général. La demande est alors soumise au chef de l'Etat avec un rapport du garde des sceaux, et l'extradition, s'il y a lieu, est' ordonnée par décret. Dans cette procédure absolument secrète, l'extradé n'a pas de défense à opposer et est privé de toute garantie venant de l'intervention du pouvoir judiciaire : aussi est-elle à peu près univer* Bellement condamnée (V. J. Favre, Discours au Corps législatif du 28 février 1866, et Prévost -Paradol, Rev. des Deux- Mondes, 15 février 1866).

b) Dans le système belge (loi du 15 mars 1874) et hollandais (loi du 6 avril 1875), que Ton a largement imité dans le projet français de 1879, l'extradition n'est accordée qu'après que la Chambre des mises en accusation a été mise à même de donner

son avis, qui ne lie pas d'ailleurs le gouvernement, à la suite d'un débat dans lequel le réfugié arrêté discute sa culpabilité et peut se défendre publiquement, à moins qu'il ne réclame le huis-clos. De plus, l'arrestation provisoire n'a lieu que sur un mandat d'arrêt du pays requérant rendu exécutoire par le juge d'instruction du lieu de refuge, et la mise en liberté est de droit, si le réfugié ne reçoit pas notification du mandat d'arrêt du pays requérant dans un délai variable suivant qu'il s'agit d'un pays limitrophe ou plus éloigné. Ce délai, pour les pays limitrophes, peut être porté de quinze jours à trois semaines (loi du 28 juin 1889), ce qui a été fait dans les rapports avec la France par la convention du 14 nov. 1889, modifiant l'art. 7 du traité du 15 août 1874.

Le système belge offre de sérieuses garanties, mais il a le défaut de n'être facilement applicable qu'entre pays dont les institutions juridiques se correspondent, comme la France et la Belgique.

c) En Angleterre (acte de 1870) et aux Etats-Unis (actes du Congrès, 12 août 1848 et 22 juin 1860), le réfugié est déféré à la juridiction locale compétente qui statue souverainement sur la demande d'extradition après avoir constaté, à la suite des débats, si celui qui est réclamé par un Etat étranger serait passible de l'application des lois pénales anglaises ou américaines au cas où il aurait commis son délit dans le pays de refuge. Le rôle du gouvernement se borne à saisir l'autorité judiciaire, ce qu'il peut ne pas faire en rejetant la demande d'extradition à priori, quand elle ne lui paraît pas fondée, 11 peut même arrêter la procédure, quand il estime que le fait incriminé n'est pas passible d'extradition, notamment qu'il a un caractère politique.

Le système anglais offre le maximum de garanties au réfugié, mais il déplace complètement la compétence rationnelle en faisant juger le délit par un tribunal qui n'est pas à même de bien le connaître puisqu'il a été accompli à l'étranger. D'autre part, l'extradition est rendue fort difficile dans ce système, car le pays requérant devra pousser l'instruction assez loin pour avoir des preuves certaines de la culpabilité afin de convaincre les tribunaux anglais ou américains et, pendant ce temps, le réfugié pourra se soustraire à toute poursuite. Enfin, le jugement rendu

par les tribunaux du pays de refuge, dans de mauvaises conditions au point de vue de l'appréciation de la véritable culpabilité, créera contre l'extradé, devant la juridiction du pays requérant, un préjugé défavorable et même inique qui pourra avoir une influence regrettable sur la sentence déflnitive. Le système anglo-américain apprécie l'extradition à un point de vue trop étroit ; celle-ci n'a pas pour but seulement de permettre aux Etats de punir les coupables reconnus, sans quoi on ne l'appliquerait qu'aux condamnés et non aux simples accusés ou prévenus, mais d'établir un concours réciproque entre les différents pays pour que chacun puisse poursuivre et juger, en vue de sa conservation sociale, ceux qui relèvent de la compétence de ses tribunaux. En Angleterre et aux Etats-Unis, on aboutit ainsi à un véritable empiétement sur la juridiction des Etats étrangers.

d) En Suisse (loi du 22 janvier 1892, art. 15 à 25), le pouvoir exécutif (Conseil fédéral) statue souverainement sur l'extradition après interrogatoire du réfugié. Mais le tribunal fédéral peut être saisi, pour les trancher d'une manière indépendante, des questions relatives à l'observation de la loi helvétique sur l'extradition, des traités ou de la condition de réciprocité que le réfugié veut lui soumettre, sans qu'il ait à apprécier la culpabilité même de ce dernier, comme en Angleterre.

310. Dans le cas particulier où le réfugié est sous le coup de condamnations ou de poursuites dans le pays de refuge, il faut distinguer.

S'il s'agit du même fait que celui invoqué pour obtenir l'extradition, et si l'extradition est demandée par le pays auquel le coupable appartient, se disant compétent ratione personœ à cause delà nationalité du réfugié (art. 5, Inst. crim.), l'extradition doit être refusée, car la compétence ratione loci l'emporte sur toute autre.

S'il s'agit de faits différents, on peut n'accorder l'extradition qu'après que le réfugié a été jugé et a subi sa peine dans le pays de refuge, ou bien l'extrader à la condition que le pays requérant le restituera après qu'il l'aura jugé et puni. Les anciens traités et la circulaire du 5 avril 1841 n'adoptaient que la première solution : les nouvelles conventions laissent au gouvernement le droit de prendre, suivant les circonstances, l'un

OU l'autre parti (Conv. franco-belge du 29 avril 1869, art. 9 ; loi suisse du 22 janvier 1892, art. 13).

Dans tous les cas, les actions civiles n'empêchent pas Textradilion, même si elles peuvent entraîner la contrainte par corps, sauf à la partie lésée à faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère.

D'ailleurs la prescription court au bénéfice de celui qui, sous le coup d'une extradition demandée par la France, purge une peine dans le pays de refuge et est ainsi dans l'impossibilité de se défendre ; (Trib. corr. Seine, 20 décembre 1878, /. Clunet, 1879, p. 64).

311. D. Remise de l' extradé. Dans tous les pays, l'extradition est accordée en vertu d'un acte du pouvoir exécutif; en France, c'est par un décret. Habituellement, le pays requis conduit l'extradé en un point déterminé de la frontière ; l'Angleterre et les Etats-Unis demandent que les agents du pays requérant viennent chercher l'extradé chez eux : cependant, dans ses rapports avec la France, l'Angleterre conduit les extradés à Calais.

S'il faut traverser le territoire d'une puissance tierce pour opérer le transit de l'extradé, le consentement de cette puissance est indispensable; il est accordé sur la production du double des pièces exigées pour l'extradition. Quelques pays n accordent le transit que s'il s'agit de faits susceptibles de provoquer l'extradition d'après leur propre loi ; mais généralement on ne le refuse que s'il s'agit de délits militaires, spéciaux ou politiques (V. cependant loi suisse du 22 janvier 1892, art. 32, 2 et 3).

Les frais de l'extradition jusqu'à la remise de l'extradé sont ordinairement à la charge de l'Etat requis ; l'Angleterre et les Etats-Unis les réclament à l'Etat requérant (Conv. franco-anglaise, 14 août 1876, art. 45), ce qui s'explique étant donné que leur système, d'après lequel l'extradition n'est accordée qu'après un jugement sur la culpabilité du réfugié, entraîne des dépenses de procédure souvent considérables.

§ VIII. Effets de l'extradition.

312. L'extradition place le réfugié sous rautorité judiciaire du pays requérant compétente pour le juger ; mais elle ne l'y place qu'au point de vue du fait à propos duquel Textradition a été obtenue, de telle sorte que l'extradé ne peut être jugé pour toute autre infraction que l'on pourrait relever contre lui, à moins que Ton n'obtienne son extradition spécialement au point de vue de cette dernière infraction. Cette solution, consacrée par la doctrine, est universellement admise par les lois, les traités ou la pratique de tous les Etats ; seuls les Etats-Unis avaient émis la prétention de juger les extradés pour tous les faits relevés contre eux, mais leur jurisprudence a été changée depuis le fameux arrêt sur l'affaire Rauscher en 1886. On s'explique fort bien la généralité de cette solution, parce que l'extradition est le résultat d'un contrat intervenu entre le pays requérant et le pays reqiiis dont les termes, qui limitent la livraison du réfugié au fait allégué, ne sauraient être dépassés par l'une des parties sans violer la convention conclue entre elles; d'autre part, les actes d'extradition sont des actes de haute souveraineté que les tribunaux n'ont pas à apprécier ni à interpréter, mais à appliquer seulement dans la limite stricte de leur teneur : saisis d'une accusation particulière par l'acte d'extradition, ils n'ont pas à examiner d'autres faits qu'ils pourraient relever à la charge de l'extradé.

La limitation dont nous venons de parler ne doit être entendue qu'au point de vue des jugements contradictoires à rendre contre l'extradé. Les magistrats instructeurs et la Chambre des mises en accusation embrassent dans les poursuites tous les faits à la charge de l'extradé ; mais la juridiction de jugement s'en tient à ceux pour lesquels l'extradition est accordée. Quant aux autres, le coupable est tenu pour défaillant ou contumax, et on le juge par défaut, comme on aurait pu le faire s'il n'avait pas été extradé. De là l'obligation de scinder les débats et de n'appliquer que la peine résultant du jugement contradictoire relatif aux faits pour lesquels l'extradition a été obtenue (Cass., 5 sept. 1845, Sir., 45. 1. 157; 9 février 1883, Sir., 84. 1. 172; 2 août 1883, Sir., 85. 1. 509). En général/ d'ailleurs, on reconnaît, soit dans la jurisprudence, soit dans les traités, que l'extradé

peut demander à être jugé contradic toi rement sur tous les faits qui lui sont reprochés en dehors de ceux pour lesquels l'extradition a eu lieu, et que, lorsqu'il a donné son consentement à ce sujet, sa décision est irrévocable. Dans les traités, on demande seulement que l'Etat qui a accordé l'extradition soit avisé de la décision prise par l'extradé. Exceptionnellement, on considère, en Allemagne, que la faculté dont nous parlons n'appartient qu'à l'Etat requis et non à l'extradé.

313. Il peut arriver que les débats fassent changer la qualification du fait pour lequel l'extradition a été accordée. Pour certains auteurs, il ne peut y avoir alors de jugement de condamnation, le fait n'étant plus celui qui a été prévu dans l'acte d'extradition. Mais alors on en est réduit à acquitter le coupable ! D'autre part, l'acte d'extradition n'est nullement violé par la condamnation ; c'est bien le fait pour lequel le réfugié est livré qui est jugé : mais on ne peut prévoir à l'avance les modifications qui résulteront des débats et que le pays requis abandonne à la souveraine appréciation de la juridiction compétente du pays requérant. Aussi décide-t-on, en général, que l'instance suit son cours en pareil cas.

L'extradé accusé d'autres faits que ceux pour lesquels il a été livré est, après avoir subi sa peine ou avoir été acquitté pour ces derniers, reconduit à la frontière. Si c'est un étranger, on agit en vertu du droit d'expulsion (loi du 3 décem. 1849). Si c'est un national, on le place dans la situation où il se trouvait avant l'extradition ; mais cette mesure ne peut être prise que par l'autorité administrative car, ordonnée par les tribunaux judiciaires, elle constituerait une véritable peine qu'aucune loi n'autorise (Cass., 25 juillet 1867, Sir., 67. 1. 409).

Dans tous les cas, aucun pays ne peut profiter de l'extradition par lui obtenue pour livrer ensuite le coupable à une autre Puissance qui le réclamerait à raison d'autres délits : ce serait violer le contrat strict conclu avec le pays requis qui n'a entendu accorder l'extradition qu'au premier Etat requérant.

314. Il peut arriver qu'un criminel, réfugié à l'étranger, se livre spontanément au pays compétent pour le juger; c'est ce que l'on appelle, assez improprement, rextradition volontaire. En pareil cas, suivant quelques-uns, le criminel, comme dans l'extradition proprement dite, ne peut être jugé que pour le fait

à raison duquel il s'est livré : c'est la solution adoptée en Belgique. Les traités ne prévoient pas la question ; mais, en France, on assimile l'extradé volontaire au criminel qui se dénonce à la justice et s'abandonne à elle ; il peut donc être jugé contradictoirement pour tous les délits relevés contre lui (Cass., 4 juillet 1867, Sir., 67. 1. 409; 25 juillet 1867, ibid,). Le système français est rigoureux, car il méconnaît la véritable pensée du criminel qui n'a probablement entendu se livrer que pour le fait déjà connu et non pour ceux, encore ignorés, qui aggraveront sa situation quand les débats les révéleront. Mais cette solution est absolument logique ; seul un Etat requis peut limiter la portée de l'extradition qu'il accorde dans ses rapports avec TEtat requérant; pareille convention est inadmissible entre un particulier et la justice.

§ IX, Réclamations de Veœtradé.

316. L*extradé peut avoir des réclamations à présenter au sujet de la régularité, du bien fondé ou de la portée de l'extradition dont il est l'objet. Il appartient, en principe, à la loi du pays requérant de décider si et dans quelle mesure ces réclamations peuvent être admises et examinées par l'autorité judiciaire ; cependant, bien que cette question rentre ainsi dans le domaine du droit interne de chaque Etat, le rapport étroit qu'elle a avec l'observation des devoirs internationaux relativement à la pratique de l'extradition nous commande d'en dire quelques mots (V. Résolutions de l'Institut de Droit intem. Annuaire de l'Institut, V, p. 130; X, p. 173; R. D. I., XX, p. 603 et XXI, p. 578; rapport de M. Lammasch à la session de 1890).

Ces réclamations de l'extradé peuvent se présenter à trois points de vue principaux.

1* Elles peuvent viser l'irrégularité de l'extradition d'après les règles contenues dans les lois ou les traités. Mais il est généralement admis, dans les différents pays, que les tribunaux judiciaires ou administratifs n'ont pas à apprécier un acte de souveraineté comme l'extradition ; c'est la solution admise par* ticulièrement en France (Cass., 2 août 1883, Sir., 85. 1. 509). On pourrait cependant admettre que les tribunaux fussent tenus

de surseoir avant de prononcer leur sentence, jusqu'à ce que l'interprétation ou l'appréciation de l'extradition fût faite par le gouvernement. Après avoir adopté cette manière de voir pendant quelque temps (Cire, du 5 avril 1841), la jurisprudence s'est prononcée en sens contraire ; c'est au gouvernement à prendre toute initiative à cet égard sans y être invité par les tribunaux, et tout sursis demandé par l'extradé doit donc être refusé (Cass., 2 août 1883 précité ; 11 janvier 1884, Sir., 85. 1. 510). Une solution contraire est consacrée dans le projet de loi sur l'extradition de 1879, art. 5, 6, 7.

L'art. 26 des Résolutions votées en 1880 par l'Institut de Droit international à Oxford accordait à l'extradé le droit de protester contre toutes les irrégularités de l'extradition dont il est l'objet. Mais on propose de modifier cet article en ce sens que l'extradé ne pourra réclamer que l'observation des conditions imposées à l'extradition par l'Etat requérant, proposition qui est soumise à l'Institut pour la session de 1894. Il importe, en effet, de préciser que, si l'extradé a le droit de réclamer contre la violation des lois ou des traités du pays requérant où il doit être jugé, il ne faudrait pas aller jusqu'à dire qu'il est autorisé à réclamer contre les irrégularités commises par le pays requis pour l'arrêter et le livrer. D'une part, en effet, l'extradition étant un droit souverain du pays requis, celui-ci peut l'accorder en dehors des cas prévus par les traités ; d'autre part s'il a violé, en l'accordant, les règles de ses lois particulières, il n'appartient pas aux tribunaux étrangers du pays requérant de juger sa conduite. C'est ainsi que l'Espagne a refusé en 1882 de réextrader des condamnés politiques qui, réfugiés à Gibraltar, lui furent livrés par une erreur des autorités anglaises et contrairement à la règle que les crimes politiques ne donnent pa^lieu à extradition. L'extradé ne peut donc protester, en bonne doctrine, que contre une extradition dont l'irrégularité viole les lois ou traités du pays requérant. Le pays de refuge peut également protester quand son droit est violé ; par exemple si l'extradition a été le résultat d'une violation de son territoire ou de ses navires ; l'Italie dut demander l'extradition régulière des brigands enlevés de force à bord de YAuniSf paquebot français couvert par l'inviolabilité, en 1863.

2' Les réclamations de l'extradé peuvent porter sur l'effet de

Tacte d'extradition, en ce sens qu'il soutient qu'il est jugé pour un fait non prévu dans cet acte. Peut-il demander un sursis pour que le gouvernement statue sur la portée de Textradition?

Certains auteurs lui refusent ce droit. Mais la jurisprudence est actuellement fixée en sens contraire, en France (Cass. , 27 janv. 1887, Gazette du Palais, 9 février 1887), et dans la plupart des pays, conformément à la proposition XXII votée par l'Institut de Droit intern., à Oxford, en 1880. Cette solution paraît commandée par le droit incontestable qui appartient à l'extradé, comme nous l'avons établi (V. n* 312), de n'être jugé que pour le fait à propos duquel l'extradition est accordée.

3* L'extradé ou le tribunal qui le juge peut-il demander la production de l'acte d'extradition pour en apprécier la portée? La doctrine est fort divisée sur ce point. Sauf en Angleterre et aux Etats-Unis, l'acte d'extradition n'est pas produit, et telle est la pratique suivie en France (Cass., 27 janv. 1887, précité). On en donne pour raison que l'extradition est généralement accordée par des documents diplomatiques échangés et non par un acte proprement dit que l'on puisse produire. On ajoute que cet acte, s'il existait, serait un document de l'Etat étranger requis, sans autorité pour les magistrats du pays où l'extradé doit être jugé.

Ces raisons, assez mauvaises, aboutissent à cet étrange résultat que l'on tient secret un document ou un ensemble de pièces dont dépendent les intérêts les plus graves, et que les tribunaux, obéissant aveuglement aux indications du gouvernement, doivent statuer d'après des actes qu'ils ne sont pas en droit de connaître.

SECTION III

Page 1