‹ Cours de droit international public (volume 2)Chapitre 66 sur 148 · DE L^NDIVIDU DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX · texte numérisé non relu

DE L^NDIVIDU DANS LES RAPPORTS INTERNATIONAUX

seraent (Cass., 7 décembre 1883, Sir., 85. 1. 89). En France, la jurisprudence a même considéré comme étant à Tabri de Texpulsion les étrangers nés en France et en situation d'obtenir la nationalité française par une déclaration à leur majorité, en vertu du bienfait de la loi (Douai, 6 décembre 1890 ; Cass., 27oclob. 1891, ie Di^oit^ 5 nov. 1891). Cette solution est des plus critiquables étant donné que l'expulsé est étranger au moment où la mesure s'applique à lui et qu'il n'a aucun droit acquis à devenir Français, une loi nouvelle pouvant très bien supprimer le bienfait de la loi dont il est appelé à profiter à sa majorité (Comp. Cass.,Cham. crim., 19 décembre 1891, le Droit, 25 décembre 1891 ; v. Chausse, Rev. critique^ 1891, p. 212).

348. Dans les rapports internationaux, l'expulsion des étrangers est dominée par le principe que tout Etat a le droit de prendre en main la défense de ses nationaux victimes de rigueurs arbitraires et iniques dans un autre pays. Tout Etat peut, par conséquent, protester et demander réparation au sujet d'une expulsion systématique de ses nationaux, quand elle n'est nullement justifiée par l'attitude de ces derniers ou qu'elle est faite dans des conditions trop rigoureuses pour eux ou offensantes pour le pays auquel ils appartiennent.

De nombreuses conventions déterminent la situation respective des Etats contractants en ce qui concerne l'expulsion par chacun d'eux des nationaux de l'autre, en exigeant que cette mesure ne soit prise que pour des faits graves, que l'on prévienne le pays auquel appartient l'expulsé et que ce dernier soit mis à même de se justifier des accusations ou soupçons portés contre lui (Conv. de la France avec le Pérou, 9 mars 1861, art. 3, § 3; l'Espagne, 7 janvier 1862, art. 17, etc). Du reste, lassimilation des étrangers aux nationaux au point de vue de la condition juridique ne s'applique pas à l'expulsion dont ils sont toujours passibles, ainsi que dans le cas où ils sont autorisés à s'établir dans le pays comme les nationaux (V. Trib. fédéral suisse, /. Clunet, 1883, p. 537 et Conseil fédéral suisse, 24 juillet 1883, id., 1883, p. 535).

§ III. Asile accordé aux étra/ngers.

349. Sous l'empire de l'idée de souveraineté territoriale absolue, et aussi, dans une certaine mesure, à raison du peu de

confiance qu'inspiraient les lois criminelles et les juridictions répressives presque toujours barbares ou partiales, les Etats ont, pendant longtemps, réservé un asile inviolable aux étrangers poursuivis par la justice de leur pays.

Dans chaque Etat, et vis-à-vis de la justice locale elle-même, TEglise, continuant les traditions du paganisme, fit maintenir un droit d'asile semblable dans ses temples ou dans des lieux particulièrement sacrés ; Tasile religieux a même subsisté en Espagne jusqu'en 1877.

Nous avons vu comment l'extradition, jadis très limitée, a été de plus en plus étendue et réglée presque d'un commun accord entre les Etats civilisés. Cependant il reste toujours vrai que, sauf dans le cas où un traité les oblige à l'accorder, les Etats peuvent souverainement refuser l'extradition et assurer ainsi un asile inviolable à ceux qui se réfugient sur leur territoire.

Quand il accorde un asile aux étrangers, un Etat doit prendre les mesures nécessaires pour les empêcher d'accomplir sur son territoire des actes compromettants pour la sécurité des autres pays ; sinon la protection qu'il leur donne dégénérerait en une véritable complicité tacite dont les Puissances, victimes des agissements des réfugiés, pourraient se plaindre. Le pays de refuge ne peut d'ailleurs alléguer son impuissance légale ou matérielle pour réprimer les abus commis par les réfugiés, car son devoir serait de ne pas accueillir ces derniers s'il n'est pas en situation de leur imposer une attitude conforme à l'observation des devoirs internationaux.

Du reste, les mesures à prendre en pareil cas peuvent varier suivant les circonstances. l®On peut refuser l'accès du territoire aux étrangers qui, par leur attitude, compromettent la trïtnquillité publique ou les rapports avec les autres Etals, ou bien les expulser. C'est ce que décident la loi belge du 30 mai 1868, par application de laquelle Victor Hugo fut invité à quitter la Belgique pour avoir offert un asile aux membres de la Commune, et la loi roumaine de 1881. L'Angleterre s'est généralement refusée, à ce point de vue, à donner* satisfaction aux réclamations des autres Puissances, notamment en accordant un asile aux insurgés de la Commune, malgré les observations du gouvernement français. 2*^ Le pays de refuge sévit contre les actes des réfugiés qui constituent des atteintes contre les Etats étrangers

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OU des excitations à des crimes devant être commis dans un autre pays; par exemple en interdisant des publications encourageant au meurtre d'un souverain étranger. 3® Tout en évitant d'expulser les réfugiés, pour des considérations d'humanité ou de justice, on peut leur interdire le séjour de certaines localités, par exemple voisines du pays contre lequel ils voudraient diriger leurs attaques, ou même les interner dans certaines villes : c'est ainsi que, après l'insurrection de 1872, la France a interné ou fait conduire à la frontière belge ou allemande les carlistes venus sur son territoire.

L'étendue des réclamations que peut présenter un Etat contre la tolérance accordée par un pays aux personnes réfugiées chez lui ne saurait être fixée à l'avance; elle se mesure toujours d'après le danger réel que ces agissements font courir à cet Etat et d'après le devoir pour le pays de refuge de prévenir ce danger tout en respectant sa propre souveraineté. Ainsi le gouvernement français n'avait pas le droit de demander à la Belgique, en 1856, de restreindre la liberté de la presse sous prétexte que les réfugiés français en abusaient contre TEmpire : il n'y avait, en pareil cas, que l'exercice d'un droit commun que la législation du pays reconnaissait à tous, dans sa souveraineté, aux Belges comme aux étrangers. A plus forte raison un pays n'a-t-il rien à réclamer quand les attaques dirigées contre lui par des individus réfugiés dans un autre pays sont intentionnellement fomentées par lui dans un but politique; c'est ainsi que, en 1887, la Suisse a pu expulser, en refusant énergiquement les réparations comme les garanties que l'Allemagne voulait exiger d'elle, les agents provocateurs envoyés par la police de Berlin pour pousser les socialistes allemands fixés sur le territoire helvétique à un complot, et, en 1889, le commissaire de police Wohlgemuth surpris en flagrant délit d'espionnage et de provocation (V. /. Clunet, 1889, p. 418).

§ IV. Condition légale des étrangers.

850. Le principe général d'après lequel les Etats doivent mutuellement respecter leur égalité juridique, tout en sauvegardant leur souveraineté respective, conduit aux solutions suivantes en cel qui concerne les limitations qui s'imposent, au point

de vue international, à. chaque législateur, en tant qu'il fixe la condition légale des étrangers sur son territoire.

351. A. Les étrangers sont soumis à toutes les lois d'ordre public en vigueur dans le pays où ils se trouvent (art. 3, alin. 1, Code civil). On sait du reste que la notion de Tordre public varie suivant les Etats et que Ton doit accepter la manière de voir souveraine de chaque législateur (V. n® 263) ; sont donc d'ordre public toutes les dispositions légales, non seulement garanties par une sanction pénale, mais qui, dans la pensée de l'autorité qui les promulgue, sont essentiellement impératives ou prohibitives de telle sorte que leur violation est réputée compromettante pour le bon ordre social.

En retour, l'étranger a le droit de n'encourir que la sanction ordinaire édictée par les lois territoriales; une aggravation de peine fondée sur sa nationalité constituerait une iniquité contre laquelle le pays auquel il appartient pourrait protester. A plus forte raison a-t-il le droit d'être garanti par les institutions légales du pays où il se trouve au point de vue de la sauvegarde de sa personne et de ses biens comme de l'application des lois pénales : ainsi l'Italie était autorisée à réclamer, en 1891, contre la mise à mort de ses nationaux par la populace de la Nouvelle-Orléans, soit parce qu'ils avaient été régulièrement acquittés par le jury, soit parce que leur exécution par la foule, en vertu de la prétendue loi de Lynch, n'avait rien de régulier, auraient-ils été reconnus coupables.

On peut cependant admettre que la loi pénale remplace par une peine efficace à leur égard la peine de droit commun qui serait sans effet sur des étrangers : par exemple, l'art. 35 de notre Code pénal substitue pour les étrangers l'emprisonnement à la dégradation civique quand elle est édictée comme peine principale, parce que cette dernière peine ne pourrait enlever aux criminels étrangers des droits qui, pour la plupart, ne leui* appartiennent pas.

La soumission des étrangers à l'ordre public du pays où ils se trouvent implique leur sujétion aux juridictions locales toutes les fois que celles-ci sont compétentes d'après la loi qui les régit. L'édit de juin 1778, art. 2, qui défendait aux Français de saisir de leurs litiges les tribunaux étrangers est certainement sans valeur aujourd'hui, puisque l'on accorde Vexequatur en France

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aux jugements étrangers rendus pour ou contre nos nationaux (art. 2123 C. civ.), et que Fart. 5 du Code d'Instr. crim. respecte l'autorité des jugements rendus à leur égard par les juridictions des autres pays quand elles sont compétentes, môme en matière criminelle. L'idée de méfiance qui avait inspiré Tédit de 1778 est incompatible avec l'état actuel des relations internationales; d'autre part, pas un pays ne supporterait qu'il fût fait échec à sa souveraineté interne en soustrayant les étrangers à la juridiction de ses tribunaux quand ceux-ci sont compétents pour les juger. Seuls les pays musulmans, en vertu des capitulations, et les Etats de l'Extrême-Orient se sont départis de la règle ordinaire à ce sujet, ainsi que nous le dirons plus loin ; aussi décide-t-on que l'édit de 1778, enregistré par le Parlement d'Aix, auquel a succédé la Cour de cette ville devant laquelle sont portés les appels des jugements rendus par les consuls dans les Echelles du Levant, s'applique encore dans l'Empire ottoman où les Français ne peuvent pas se soumettre à la juridiction des tribunaux turcs (Inst. du 8 août 1814 aux consuls du Levant; Cass. Req., 19 déc. 1864, Sir., 65. 1. 217 et note de M. Labbé).

Par voie de conséquence logique, les étrangers doivent pouvoir invoquer la compétence des tribunaux dans les conditions prévues par la loi territoriale, sans qu'on puissse tirer de leur seule extranéité une raison d'incompétence et les priver ainsi du droit primordial d'obtenir. justice; cette manière de voir, généralement admise dans les autres pays, n'est pas malheureusement acceptée d'une manière complète par notre jurisprudence, malgré les progrès constants de ses décisions dans le sens de la solution la plus rationnelle et la plus équitable (V. notre Précis de Droit intem. privé, 2* édit., pp. 307 à 318).

Cependant, à peu près partout, on soumet les étrangers demandeurs en justice à la prestation d'une caution (cautio judicatum solvi), sauf en matière commerciale, pour garantir le paiement des frais du procès et des dommages et intérêts éventuellement dus au défendeur, lorsqu'ils n'ont pas de biens suffisants dans le pays pour en répondre (art. 16 C. civ.). On pourrait, à l'exemple de l'Italie, faire disparaître cette exigence que nombre de traités internationaux ont supprimée (V. notre Précis de Droit int, privé, 2» édit., n** 281).

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Mais une dérogation aux règles de la compétence pour soustraire les étrangers à leurs juges naturels au bénéCce des nationaux, comme Tart. 44 de notre Code civil qui permet à un Français d'assigner en France un défendeur étranger domicilié dans son pays, même à propos d'une obligation contractée à l'étranger, constitue une atteinte à l'égalité des Etats, sous la forme d'une inégalité choquante de leurs nationaux vis-à-vis de ceux du pays où cette dérogation est consacrée. Cette disposition inique ne se retrouve que dans le code des Pays-Bas ; les législations imitées de la nôtre l'ont supprimée après l'avoir admise, et même dans les rapports avec la France on Ta écartée par nombre de traités, afin d'éviter les mesures de représailles auxquelles elle donne lieu de la part des tribunaux ou des législateurs étrangers.

362. B. Quant à la jouissance des droits, la condition des étrangers peut être appréciée à trois points de vue.

4® Les droits politiques, qui impliquent la qualité de citoyen et la participation à la souveraineté du pays, sont évidemment toujours refusés aux étrangers : ces derniers ne sont, par conquent, ni électeurs, ni éligibles, ni susceptibles d'être investis d'une fonction publique quelconque; le cumul des droits politiques dans des Etats différents entraînerait d'ailleurs une contradiction inconciliable au point de vue pratique comme au point de vue rationnel.

2* Quant aux droits publics qui s'exercent dans les rapports de l'homme vis-à-vis de l'humanité tout entière, qui lui appartiennent par conséquent en dehors de toute question de nationalité, tels que les diverses libertés de pensée, de conscience, de circulation, d'association, etc., ils doivent être reconnus aux étrangers comme aux nationaux. Seulement chaque Etat peut, pour des raisons tirées de la sauvegarde de ses institutions et de ses intérêts généraux, restreindre l'exercice de ces droits pour les étrangers un peu plus que pour ses propres nationaux ; par exemple, en France, le gérant d'un journal doit être français (loi du 29 juillet 4884, art. 7) ; il en est de même pour les directeurs et administrateurs des associations syndicales (loi du 24 mars 4884, art. 4); il existe aussi des restrictions pour la liberté d'enseignement (loi du 42 juillet 4876, art. 9), sans parler des limitations de la liberté individuelle (loi du 3 décembre 4849,

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art. 7 et 8) et de la liberté d'immigration dont nous avons déjà parlé.

3* Pour les droits privés qui s'exercent dans les rapports entre particuliers, il faudredt les considérer comme des facultés naturelles réglementées par la loi et qui doivent être reconnues à tout homme sans distinction de nationalité. Cependant, soit en en Droit romain, soit dans notre ancien droit, on distinguait, parmi les droits privés, ceux qui faisaient partie du jus gentium accessible aux étrangers, de ceux qui formaient le jus civile exclusivement réservé aux citoyens nationaux. Cette manière de voir est encore admise par beaucoup d'auteurs et on prétend qu'elle est consacrée par notre Code civil (art. 11).

Sans discuter cette dernière question qui concerne le droit interne (V. notre Précis de Droit int. privée 2* édit., p. 71), nous écartons la distinction même du droit des gens et du droit civil, parce que tous les droits privés sont inhérents à la nature humaine et doivent, conformément à l'égalité juridique des Etats et de leurs nationaux respectifs, être reconnus à tout homme quelle que soit sa nationalité. D'ailleurs, cette distinction, qui av€dt sa raison d'être dans les rapports des peuples de l'Antiquité pour lesquels les droits de l'étranger existaient à peine et qui entendaient conserver uniquement pour eux leur loi particulièrement nationale, yw5 civile^ avait perdu toute autorité au moyen-âge quand les légistes la firent revivre en suivant servilement les traditions du Droit romain ; déjà les idées morales communes venant du christianisme et le rapprochement des peuples ne permettaient plus de justifier la distinction d'un droit privé réservé aux nationaux de celui que l'on déclarait applicable aux étrangers ; à plus forte raison en est-il de même aujourd'hui où la notion de l'égalité des nationaux et des étrangers devant la loi est complètement établie en tant qu'il s'agit de l'exercice de facultés inhérentes à la nature humaine, sans préoccupation de nationalité ; par exemple, pour la faculté de se marier, d'être propriétaire, de succéder et de transmettre, d'être tuteur, etc.

Au surplus, bien que maintenue en théorie, la distinction du jus gentium et An jus civile perd sans cesse de son importance pratique étant donné que, par l'effet du rapprochement des peuples, l'égalité des étrangers et des nationaux est de plus en plus

acceptée. Déjà les légistes avaient dû reconnaître que les facultés de se marier et d'être propriétaire appartenaient aux étrangers, tandis que les Romains en faisaient des éléments du jus civile venant du connubium et du commercium réservés aux citoyens ; de nos jours, on a rendu â peu près partout aux étrangers tous les droits privés, par exemple la faculté de recevoir et de transmettre des successions dont ils étaient jadis privés par l'application du droit â'aubaine (V. art. 726, 912, C. civ. ; loi du 14 juillet 1819), sauf à appliquer des mesures de rétorsion contre les nationaux des pays dont la loi prive encore les étrangers de ces droits.

Cependant, on trouve encore dans certaines législations des dispositions qui privent les étrangers du droit d'être propriétaires fonciers; cette règle surannée a disparu en Turquie (loi du 18 juin 1867), en Grèce, et en Angleterre par l'acte du 12 mai 1870; elle subsiste au contraire dans plusieurs Etats de l'Union américaine (V. Lawrence, ioc. cit., t. III, p. 89 et suiv., loi du 9 mars 1888 pour l'Etat de Colombie), dans certains cantons suisses, en Suède (loi du 3 oct. 1829), dans certaines provinces russes (ukase du 14 mars 1887, J. Chmet, 1889, p. 189 et 1891, p. 324) et en Roumanie [J, Clunet, 1892, p. 1121).

Dans nombre de législations, on subordonne pour les étrangers la jouissance des droits privés considérés comme droits civils à une autorisation de fixer leur domicile dans le pays (art. 13 C. civ.), ou à la réciprocité accordée soit par la loi de leur pays, soit par un traité international, ce que Ton appelle la réciprocité législative ou diplomatique (art. 11, C. c). Ces conditions restreignant l'exercice de droits qui doivent être attribués absolument aux étrangers sont heureusement écartées par le Code civil italien de 1866, art. 3, qui représente le dernier état de la doctrine sur cette question (V. aussi loi du Congo Belge, J. Clunet, 1891, p. 671 ; Heffler, Ioc, cit., § 60).

353. C. Les étrangers sont astreints, dans le pays où ils se trouvent, au paiement des impôts établis par les lois locales.

La règle exacte est que les étrangers doivent tous les impôts que l'on pourrait exiger des nationaux placés dans la même condition qu'eux : il s'agit, en effet, de lois d'ordre public qui s'appliquent de la même manière aux uns qu'aux autres ; c'est ainsi que la contribution personnelle peut être exigée d'un

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étranger résidant en France, alors même qu'il n'y aurait pas son domicile (Cons. d'Etat, 13 mai 1852, Sir., 52. 2. 479).

Dans quelques pays on subordonne même le permis de séjour des étrangers au paiement d'une taxe particulière, et Ton a proposé plusieurs fois en France, depuis quelques années, d'établir cet impôt : sans discuter au point de vue économique la valeur fort contestable de cette contribution (V. Paul Leroy-Beaulieu, y. Cluneê, 1888, p. 169), il faut remarquer que, au point de vue du Droit international, elle ne saurait être justifiée que comme compensation de certaines charges publiques auxquelles échappent les étrangers, surtout du service militaire.

L'assimilation des nationaux respectifs des Etats en ce qui concerne les impôts est stipulée dans nombre de traités; cependant la divergence des lois fiscales des difl'érents pays peut aboutir souvent à ce résultat inique que l'impôt soit dû dans plusieurs pays pour le même fait : ainsi la loi française du 23 août 1871, art. 3 et 4, assujétit au droit de mutation toutes les valeurs mobilières dépendant de la succession d'un étranger domicilié de fait en France, même sans autorisation ; or, d'après Tart. 5 du traité franco-suisse du 15 juin 1869, la succession d'un Suisse décédé en France est censée s'ouvrir au domicile d'origine dans sa patrie, ce qui entraîne le paiement d'un nouveau droit de mutation en Suisse (V. /. Clunet, 1879, pp. 256 et suiv.).

364. D. Les étrangers ne peuvent être astreints au service militaire, car ce serait les exposer à porter les armes contre leur patrie, et, dans tous les cas, les faire participer à un devoir politique qui ne leur incombe que vis-à-vis de l'Etat auquel ils appartiennent. Aussi est-ce à juste titre que l'Angleterre protesta contre l'obUgation de servir dans l'armée qui fut imposée à quelques-uns de ses nationaux, pendant la guerre de Sécession, dans le Wisconsin (dépêche de lord Lyons, 29 nov. 1862), et que des réclamations furent présentées par les puissances au gouvernement de la Défense Nationale à raison de la pression exercée par la foule de Paris contre certains étrangers pour les contraindre à faire partie de la garde nationale pendant le siège. De même l'obligation de servir dans l'armée imposée aux étrangers dans la République Argentine provoqua le blocus de la Plata par la France en 1838 et par la France et l'Angleterre

en 1846. Nombre de traités rappellent ces principes qui, d'ailleurs, subsistent en dehors de toute convention (Conv. de la France avec TAngleterre, 28 février 1882, art. 4; Fltalie, 21 février 1868; Suisse, 23 février 1882, art. 4).

Toutefois, on peut remplacer le service militaire, comme nous l'avons vu (n* 353), par une taxe, ainsi que l'a fait en Suisse la loi du 28 juin 1878, art. l•^ De plus, deux Etats peuvent s'entendre pour que chacun incorpore dans son armée les nationaux de l'autre pays fixés sur son territoire et qui ne justifient pas de l'accomplissement du devoir militaire dans leur patrie : c'est un moyen d'éviter par un concours réciproque l'insoumission au préjudice des deux armées. Telle est la convention franco-espagnole du 7 janvier 1862, art. 4, d'après laquelle les Espagnols nés en France et les Français nés en Espagne sont soumis au recrutement s'ils ne prouvent pas qu'ils ont satisfait à cette obligation dans leur pays, sans que d'ailleurs leur incorporation dans l'armée change leur nationalité (V. /. Chmet, 1887, p. 326; et 1885, p. 92). Une déclaration du 2 mai 1892 (J. Off,, ii juillet 1892) a porté d'un an à deux ans, à compter du tirage au sort, le délai imparti aux Français en Espagne pour justifier de l'observation de la loi militaire de leur pays.

Quant aux nationaux d'autres pays admis dans la Légion étrangère, on sait qu'ils ne peuvent être employés qu'en dehors du continent européen pour éviter qu'ils ne soient exposés à combattre leur patrie.

§ V. Traités d'établissement.

355. On désigne par cette expression les conventions internationales ayant pour objet de fixer la condition des nationaux de chacun des pays contractants établis sur le territoire de l'autre. Ces traités ont généralement pour objet d'améliorer la condition des étrangers par rapport à ce qu'elle serait d'après le droit commun du pays où ils sont établis, sous la condition de réciprocité pour les nationaux de ce dernier pays sur le territoire de l'autre.

Ces conventions peuvent se partager en deux catégories. Les unes règlent une matière spéciale et l'exercice de certains droits ;

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tels sont les nombreux Irailés de commerce et de navigation qui assurent en même temps la liberté et la protection du négoce aux sujets des Puissances signataires, ou fixent les règles auxquelles ils devront se conformer pour obtenir ces avantages. Les autres, et ce sont les traités d'établissement proprement dits, s'occupent principalement de la condition légale des nationaux de chaque Etat établis sur le territoire de Tautre, en la considérant dans son ensemble et non pas seulement au point de vue de certains droits spéciaux. La France a conclu peu de traités de ce dernier genre : on peut citer celui du 30 juin 1864 avec la Suisse, remplacé par celui du 23 février 1882.

Cependant, dans des traités de navigation ou de commerce, on a quelquefois inséré une disposition générale en vertu de laquelle les nationaux de chacun des Etats contractants sont investis de tous les droits civils sur le territoire de l'autre, ce qui leur assure, d'une façon absolue, le bénéfice de la réciprocité diplomatique exigée par l'art. 11 de notre Code civil (Conv. avec l'Espagne, du 6 février 1882, art. 3 ; avec la Serbie, du 18 juin 1883, art. 9, /. Clunet, 1883, p. 669). De plus, dans la plupart des conventions relatives à la condition légale des nationaux de chaque Etat sur le territoire de l'autre, on prend la précaution de leur assurer les bénéfices que l'un des pays pourrait attribuer plus tard au sujet d'une tierce puissance, en insérant la clause dite de la nation la plus favorisée dont on connaît la portée.

Dans les traités d'établissement conclus entre les Etats civilisés et les peuples barbares, on est souvent contraint de s'en tenir à un minimum de concessions de la part de ces derniers qui n'accordent aux étrangers que les droits strictement prévus dans la convention, tandis que les peuples civilisés accordent d*une manière implicite toutes les facultés légales que le Droit international accepté par eux commande de reconnaître à tous les hommes sans distinction de nationalité (V. n* 53 in fine).

§ VL Règles spéciales aux pays hors chrétienté.

356. La différence absolue de religion entre les peuples chrétiens et les peuples musulmans ou de l'Extrême Orient entraîne une telle d^ivergence d'idées entre eux au point de vue de la morale et du droit, que les premiers n'auraient jamais pu s'as-

treindre à la législation ni au pouvoir arbitraire et despotique des seconds ; aussi, presque tous les gouvernements de TEurope ont-ils passé avec ces derniers Etats des traités qui ont pour objet de soustraire à peu près complètement leurs nationaux établis dans ces pays à Tinfluence des autorités locales. C'est en nous plaçant au point de vue des conventions conclues par la France que nous étudierons ce régime exceptionnel qui se présente avec des particularités distinctes dans TEmpire ottoman, en Egypte et dans les Etats de l'Extrême Orient; à peu de différence près, d'ailleurs, les autres puissances chrétiennes ont obtenu des concessions semblables.

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