I. Empire ottoman
357. La France la première, ou tout au moins après les Italiens, a obtenu des Sultans les concessions dont il s'agit, qui étaient contenues dans des actes connus sous le nom de capitu* lations, sans doute parce qu'ils étaient divisés en chapitres (capiit). Ces actes n'étaient pas des traités, toute convention étant inadmissible d'après les idées du temps entre un prince chrétien et les infidèles, mais des concessions gracieuses et unilatérales de la part de chaque Sultan : ce qui explique qu'ils aient été renouvelés à l'avènement de chaque Empereur ottoman, depuis la première capitulation générale octroyée en 1535 par Soliman II à François I", jusqu'à la dernière du 18 mai 1740 que Mahmoud concéda à Lous XV et qui a été considérée comme définitive et perpétuelle (V. aussi Capit. du 25 juin 1802; 25 nov. 1838, etc.). Depuis, les bénéfices de cette dernière capitulation ont été confirmés dans la forme d'un engagement synallagmatique liant les deux Etats contractants, par le traité de commerce franco-turc du 29 avril 1861.
L'abandon si considérable de la souveraineté interne que comportent les capitulations, étrange de la part de la Turquie jadis si puissante, peut s'expliquer de diverses manières. Voici, pour nous, l'explication la plus simple : déjà les croisés avaient obtenu des empereurs grecs de Constantinople des concessions analogues pour certains peuples d'Occident, notamment pour les Génois et les Vénitiens, dont les nationaux s'établissaient en grand nombre en Orient; les Turcs, après leur conquête, conservèrent les droits acquis, suivant en cela leur caractère natio-
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nal peu innovateur; ils les étendirent môme par des capitulations ultérieures, soit qu'ils comprissent l'impossibilité d'astreindre les chrétiens à leur loi fondée sur le Coran, puisqu'ils laissèrent leur législation même aux peuples chrétiens qu'ils avaient soumis, comme avaient fait les barbares après l'invasion de l'Europe occidentale, soit que, plus soucieux de dominer par la force que de gouverner par les institutions légales, ils n'eussent pas compris leur rôle de nouveaux souverains au point de vue politique et social (V. Alb. Desjardins, Origine des Capitulations, Acad. des sciences morales et politiques, 1891, p. 45).
D'autre part, l'établissement des Français était entouré de restrictions par la France elle-même, de manière à prendre les plus grandes précautions pour assurer l'honorabilité des émigrants : de la sorte, les faveurs des capitulations ne s'appliquaient qu'à un groupe choisi et peu nombreux, ce qui peut les expliquer dans une certaine mesure. L'édit du 3 mars 1781 imposait l'autorisation du roi ou de la Chambre de commerce de Marseille, un cautionnement, et créait une responsabilité solidaire entre tous les Français établis dans la même Echelle ; (le plus, les Français ne pouvaient pas se marier en Turquie sans l'autorisation du roi. Toutes ces restrictions sont abrogées aujourd'hui par l'ord. du 18 avril 1835; d'autre part, la loi turque du 18 juin 1867 a conféré à tous les étrangers la faculté d'être propriétaires fonciers.
Les Français établis dans les Echelles du Levant formaient un corps appelé la Nation qui éhsait des représentants nommés députés; aujourd'hui la Nation ne substiste que dans les villes les plus importantes, Constanlinople, Alexandrie, Smyrne.... et ses députés n'ont plus gu Te qu'une mission officieuse et honorifique, depuis que les consuls sont les représentants et les défenseurs officiels des intérêts de leurs nationaux.
358. La capitulation de 1740 assure aux Français la liberté du commerce, la dispense des impôts arbitraires, l'inviolabilité de leur personne et de leur domicile (art. 2, 3, 20, 21, 24, 25, 07 et 70). Mais les particularités les plus remarquables sont relatives à la juridiction (1).
(l; Féraud-Giraud, De la juridiction française dans les Echelles du Levant et de Barbarie, 2 vol., 1866 ; Annuaire de l'Institut : t. VII, p. 190, 199 ; X, p. 258 ; XII, p. 258.
A. Juridiction civile et commerciale, 1** Entre Français, le tribunal consulaire est compétent; il est composé du consul et de deux assesseurs français pris parmi les notables de la localité (Edit du 7 juin 1778, art. 6). Ce tribunal est compétent même pour les questions d'état (Cass., !•' mars 1875, Sir., 76. 1. 319) et si le défendeur est seul domicilié en Orient, le demandeur se trouvant en France, par application de la règle Actor sequitur forum rei (Poitiers, 16 avril 1891, Rev. pratiq. de Droit int, privé, 1891. 1. 320). 2® Entre Français et étrangers d'une autre nationalité, la juridiction turque se désintéresse encore du litige (art. 52, cap. de 1740). Aussi, en vertu d'un accord diplomatique intervenu en 1820 entre les représentants de la France, de l'Angleterre, de l'Autriche et de la Russie à Constantinople, accord qui fut accepté- par tous les Etats intéressés, on convint que ces procès seraient jugés par trois arbitres, deux désignés par la légation du défendeur et un par celle du demandeur. Mais cette juridiction, organisée par un simple accord des représentants diplomatiques et non par un traité proprement dit, peut être seulement acceptée spontanément par les parties, qui ne sont pas forcées de s'y soumettre (Aix, 28 nov. 1864, Dal., 65. 1. H2). Aussi suit-on aujourd'hui dans la pratique la règle actor sequitur forum rei et l'affaire est portée devant le tribunal consulaire du défendeur (Cass., 16 janv. 1867, Dal., 67. 1. 308; /. Clunet, 1881, p. 167). 3° Entre Français et indigènes, les tribunaux turcs statuent en présence du drogman du consulat français (Cap. de 1740, arl. 26, alin. 2); mais, dans beaucoup de localités, ces procès sont portés devant le tribunal consulaire. Dans les places les plus importantes, le gouvernement ottoman a organisé, pour les contestations commerciales entre Européens et indigènes, des tribunaux mixtes où figurent des assesseurs européens désignés annuellement par les ambassadeurs.
Il est à remarquer que, pour toutes les questions de propriété immobilière qui peuvent intéresser les Européens depuis la loi du 18 juin 1867 donnant aux étrangers la faculté d'être propriétaires fonciers, les tribunaux ottomans sont seuls compétents, quelle que soit la nationalité des parties en cause.
B. Juridiction criminelle, 1® Pour les infractions commises par un Français contre un autre, le tribunal consulaire est seul
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compétent. Le consul seul remplit les fonctions de juge de simple police; avec deux assesseurs, il forme le tribunal correctionnel; pour les crimes, il procède à l'instruction, fait arrêter et conduire en France l'accusé qui, après arrêt de la Chambre des mises en accusation d'Aix, est jugé, sans le concours du jury, par la première chambre et celle des appels correctionnels réunies (loi du 28 mai 1836). 2*» Si la victime est un étranger d'une autre nationalité ou un indigène, les tribunaux turcs devraient statuer avec l'assistance d'un drogman du consulat français (Cap. de 1740, art. 65); en fait, le coupable n'est jamais jugé que par sa juridiction consulaire.
Enfin les consuls peuvent faire, dans les Echelles du Levant, des règlements de police obligatoires pour leurs nationaux ; ce droit était jadis beaucoup plus large encore, quand la nation française était cantonnée dans un quartier spécial, la Fondique, où le consul avait presque toute autorité. Les consuls peuvent aussi faire saisir et embarquer pour la France ceux dont la conduite serait répréhensible ou qui seraient poursuivis par la justice de la métropole, ce qui rend inutile l'extradition des Français réfugiés dans l'empire ottoman (édit de 1778, art. 82 et 83; loi du 28 mai 1836, art. 82 et 75).
359. Le bénéfice des capitulations s'étend aux étrangers placés sous la protection de nos consuls, spécialement aux établissements religieux de Terre Sainte ainsi qu'aux sujets turcs employés au service des consuls comme fonctionnaires et domestiques. Tous les Etats européens, sauf la Suisse, ayant obtenu de la Porte des concessions analogues à celles qui sont contenues dans les capitulations accordées à la France, il n'y a plus que les nationaux helvétiques qui aient à se prévaloir de l'art. 38 de la capitulation de 1740 aux termes duquel les sujets du pays qui n'a pas d'ambassade auprès du Sultan peuvent se placer, s'ils le désirent, sous la protection de nos consuls. D'autre part, d'autres pays ayant stipulé la clause de la nation la plus favorisée, les Suisses peuvent invoquer, à leur gré, la protection de la France, de l'Allemagne ou de TAutriche.
360. Le régime des Capitulations est applicable dans toute l'étendue de l'empire ottoman, même dans les provinces chrétiennes du Danube, malgré les protestations que ces dernières ont émises. Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 en a stipulé le
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maintien même dans celles de ces provinces dont il a consacré rindépendance, jusqu'à ce que leurs gouvernements en aient obtenu la modiflcation au moyen de nouveaux traités avec les Puissances intéressées (art. 8, 25, 40, 49 et 50). En fait, la Serbie a stipulé l'abrogation des Capitulations avec plusieurs Etats, notamment avec la France, sauf quelques réserves (traité du 18 juin 1883, art. 26). En Bosnie et en Herzégovine, TAutriche les a supprimées bien qu'elles dussent y être maintenues d'après le traité de Berlin (Féraud-Giraud, Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté, p. 125. V. loi allemande du 7 juin 1880 soumettant les Allemands dans ces deux pays aux tribunaux autrichiens). On les a également écartées en fait en Roumanie, en Bulgarie et dans la Roumélie orientale. Cependant, on peut toujours exiger leur maintien, comme l'a fait la France, en janvier 1892, au sujet de l'expulsion d'un Français, M. Chadourne, par le gouvernement bulgare, sans l'avis du consul et contrairement aux Capitulations : en traitant uniquement avec le Sultan considéré comme responsable de la Bulgarie, sa vassale, le gouvernement français a nettement affirmé, à cette occasion, le caractère de cette principauté qui est toujours liée par les traités internationaux passés avec la Porte (V. article de M. Mérignhac, R. D. I., 1892, p. 147).
Dans l'île de Chypre qui, d'après la convention du 4 juin 1878, devait rester soumise à Tautorité du Sultan sous la simple occupation anglaise, le gouvernement britannique a substitué aux juridictions consulaires des Etats europtens celle d'une Haute-Cour qui rend la justice au nom de la Grande-Bretagne (V. Esperson, R. D. I., 1878, p. 587; Saripolos, id., 1880, p. 389 et 1882, p. 331 ; /. Clunet, 1882, p. 457).
Les capitulations s'appliquent aussi à Tripoli et au Maroc (V. pour le Maroc, Conv. générale du 3 juillet 1880). En Tunisie, après avoir correctement sollicité et obtenu des Puissances Tautorisation de les supprimer, la France a organisé sa justice par la loi du 27 mars 1883, complétée par un décret du Bey du 31 juillet 1884 qui a étendu la compétence des tribunaux français aux actions intentées par des Européens contre des indigènes.
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