DU TERRITOIRE MARITIME
411. Malgré le principe de la liberté des mers, il est certaines portions du domaine maritime le long des côtes qui sont universellement considérées comme le prolongement du territoire de chaque Etat et sur lesquelles on reconnaît la souveraineté de ce dernier, parfois même son droit de propriété. Ce territoire maritime comprend divers éléments dont la condition juridique peut être différente : nous allons les examiner successivement. Mais les raisons qui justifient l'extension de la souveraineté de l'Etat en dehors des limites de son territoire terrestre sont toujours les mêmes; M. Perels les résume exactement en trois principales : 1** la sécurité de l'Etat riverain exige qu'il- ait la
(1) Pcrels, Droit maritime international, trad. Arcndi ; Haulcfcuille, Droits et devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime ; T. Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer ; Imbart-Latoar, La meY territoriale, 1889.
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possession exclusive de ses rivages et qu'il puisse en proléger les abords ; 2* la surveillance des navires qui entrent dans les eaux territoriales, en sortent ou y stationnent, est imposée par la garantie de la bonne police et le développement des intérêts politiques, commerciaux et fiscaux de TEtat; 3" enfin, la jouissance exclusive des eaux territoriales, par exemple pour la pêche et le cabotage, peut être nécessaire pour assurer l'existence des population s côtières .
§ !•'. De la mer territoriale.
412. La mer territoriale est celle qui est adjacente au rivage, jusqu'à la limite où TEtat peut, de la côte, exercer sa puissance par la force des armes.
La nature du droit de PEtat sur la mer territoriale est très diversement appréciée par les auteurs ; pour les uns c'est une véritable propriété, dominium, parce qu'il entraîne dans certains cas une jouissance exclusive, bien caractéristique de la propriété, notamment en matière de pêche et de cabotage ; pour d'autres, c'est un droit stii generis, de souveraineté en principe, mais produisant certains effets de la propriété. Nous pensons, au contraire, qu'il ne s'agit, en pareil cas, que d'un droit de souveraineté ou imperium. La souveraineté n'est pas tellement limitée qu'on ne puisse en faire dériver des droits d'usage exclusif à son profit, comme dans le cas de propriété ; mais, en revanche, l'admission d'une véritable propriété surlamer territoriale peut conduire à des conséquences inacceptables ; c'est ainsi que quelques publicistes en ont déduit le droit pour l'Etat d'écarter les navires étrangers de la mer territoriale, sans que ces navires présentent le moindre danger pour le pays, ou de leur imposer un péage ; or, nous verrons dans la suite que le droit de l'Etat riverain doit se borner à user de son pouvoir pour assurer sa sécurité et la protection de ses intérêts dans ses eaux territoriales, sans soustraire celles-ci à la navigation pacifique des autres puissances.
413. Etendue de la mer territoriale. — Cette étendue doit être comptée depuis le rivage, sans qu'il y ait lieu de préciser davantage toutes les fois que l'on se borne à admettre la limite normale de la plus grande portée de canon, l'Etat riverain pou-
vant établir ses batteries aussi près des flots que les circonstances le lui permettent. iMais quand on adopte une limite fixe, il faut déterminer exactement le point de départ ; or, ce point où finit le rivage est réglé par le droit administratif de chaque pays, souvent d'une manière incomplète et donnant ainsj lieu à de grandes difficultés, notamment en France. Dans les conventions qui déterminent la limite des eaux territoriales, notamment au point de vue de lapeche, on prend pourpoint de départ la laisse de la basse mer ; c'est la règle adoptée aussi par l'Acte anglais de 1878 sur la juridiction dans les eaux territoriales.
La limite de la mer territoriale au large a beaucoup varié; les anciens auteurs l'avaient portée très loin, à cent milles suivant les uns, à l'horizon visible du rivage suivant les autres. Aujourd'hui on est d'accord pour la fixer au point extrême jusqu'auquel l'Etat peut, du rivage, faire respecter sa souveraineté, c'est-à-dire à la plus grande portée de canon ; cette portée varie évidemment suivant les progrès de la balistique, et on l'évalue actuellement à huit milles nautiques, soit 14 kilomètres 816 mètres, parfois même 18 kilomètres.
Les traités peuvent fixer cette limite dans les rapports des Etats contractants : pour la police douanière, on admet habi-, tuellement, dans les conventions internationales ou dans les lois dechaquepays, de quatre à cinq lieues ; enfin, nombre de traités, tous relatifs à la pêche, adoptent celle de trois milles marins comptés depuis la laisse de la basse mer (V. notamment la convention générale du 6 mai 1882, conclue à la Haye, pour la pêche dans la mer du Nord, art. 2).
11 est à remarquer que cette dernière limite a été adoptée parce qu'on a tenu compte de l'ancienne portée ordinaire de canon ; mais il ne faut pas en conclure qu'elle constitue la Jimite normale en dehors des conventions spéciales ; la hmite de droit commun reste toujours, sauf le cas de convention contraire, la plus grande portée de canon au moment où l'on se trouve.
Cette dernière limitation, admissible en ce qui concerne, l'exercice de la souveraineté pour la protection de l'Etat contreles actes des navires des belligérants auxquels il ne peut pas permettre de combattre à une distance telle que leurs projectiles puissent atteindre le rivage, semble bien exagérée quand il s'agit de l'exercice de la juridiction, de la police de la naviga-
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tion, du droit de pèche et de cabotage. Aussi s'efforce-t-on de faire adopter pour ces dernières questions une limite invariable, écartant toute surprise, et assez modérée pour que la souveraineté de l^tat riverain puisse raisonnablement s'y exercer. Tout en reconnaissant que la limite conventionnelle de trois milles est insuffisante, on ne peut se mettre d'accord pour en fixer une autre : la question déjà discutée par l'Institut de Droit international à Hambourg en 1891, à Genève en 1892, a dil être ajournée (V. Annuaire, t. XI, pp. 133 et suiv.; Compte-rendu de la session de Genève par Ed. Rolin, R. D. 1., t. XXIV, n* 5; V. aussi J. Clnnet, 1875, p. 38; 1876, p. 413; 1877, p. 164).
§11. Des ports, havres et rades.
414. De même que chez les Romains, ces dépendances du territoire maritime font partie du domaine de l'Etat dans tous les pays modernes, au même titre que les rivages, lais et relais de la mer (art. 538 C. civil); elles sont donc soumises à un droit de propriété et non pas seulement de souveraineté.
L'Etat qui les possède peut, en conséquence, en faire tel usage qu'il veut et en écarter les autres puissances, sauf a ne pas méconnaître les devoirs que le Droit international lui impose vis-à-vis de celles-ci. Cette idée générale est susceptible d'applications très variées, dont voici les principales :
1* Un port quelconque ne peut jamais être fermé à un navire étranger qui y cherche un abri nécessaire contre la tempête ou la poursuite d'un ennemi ; 2* les ports militaires, par mesure de précaution facilement justifiable, peuvent être fermés à tous navires étrangers de guerre ou de commerce ; 3* dans les ports, même de commerce, l'entrée des navires de guerre peut être soumise à certaines restrictions, soit quant au nombre des navires qui peuvent y pénétrer, soit quant à la durée de leur séjour; c'est ainsi que, en 1825, la flotte française fut arrêtée à l'entrée du port de la Havane jusqu'à ce que l'amiral Jurien de la Gravière eût expliqué ses intentions : d'ailleurs, nombre de traités ont été conclus pour fixer ces restrictions ; 4* on peut réglementer librement l'entrée des navires de commerce étrangers, notamment au point de vue fiscal, sauf à ne pas établir de différences entre les Etats de manière à favoriser les uns au détriment des
autres, ce qui constituerait une cause de froissement pouvant provoquer des représailles ; réserve faite, bien entendu, du cas où ces différences proviennent de conventions économiques par lesquelles les Etats s'accordent des avantages réciproques.
Certains ports sont d'ailleurs déclarés fermés, c'est-à-dire inaccessibles à la navigation étrangère par la loi du pays, tandis que d'autres sont déclarés francs, c'est-à-dire accessibles sans paiement de droits de douanes ou autres. L'article 59 du traité de Berlin de 1878 consigne l'intention de la Russie de déclarer franc le port de Batoura ; mais cette franchise a été rapportée par l'ukase des 23 juin -5 juillet 1886 ; on a soutenu que le traité de Berlin ne faisait que prendre acte d'une intention manifestée par la Russie, bien que les circonstances dans lesquelles l'art. 59 a été rédigé semblent indiquer que la déclaration du gouvernement russe a été la condition de la cession de Batoum, et constitue ainsi un véritable engagement obligatoire.
11 est à remarquer que les embouchures des fleuves doivent être traitées comme les havres et rades au point de vue de l'exercice de la souveraineté. Les îles formées à ces embouchures ou celles qui se trouvent le long du littoral font partie intégrante du territoire, et la mer territoriale doit être comptée à partir de ces îles et non depuis le rivage continental.
§ III. Golfes et haies élefidices.
415. Sur les golfes et baies étendues TElat n'a plus un droit de propriété (arg. à contrario, art. 538 C. civ.); il ne peut exercer qu'un droit de souveraineté. Ce dernier droit est d'ailleurs subordonné à cette condition que la puissance effective de l'Etat puisse s'exercer sur toute l'étendue du golfe ou de la baie, qui ne doit pas ainsi excéder une double portée de canon en partant des deux rives. Dans les conventions ou les lois spéciales, spécialement en ce qui concerne le monopole de la pùche, on adopte souvent la règle en vertu de laquelle le droit de souveraineté ne s'exerce d'une manière absolue que sur les baies dont l'ouverture ne dépasse pas dix milles (V. Conv. francoanglaise du 2 août 1839 et loi française du 1"" mai 1888).
Les golfes étendus au-delà de la portée de canon doivent
être assimilés à la haute mer. On ne saurait donc admettre les prétentions des Américains sur le golfe du Mexique et sur la baie d'Hudson, pas plus que la théorie anglaise des King*s Chambers ou narrow seas (mers resserrées) d'après laquelle tout espace de mer compris entre deux rives appartenant à un même Etat relève de la souveraineté de ce dernier : c'est ainsi que TAngleterre a voulu faire de la mer d'Irlande une mer anglaise au même titre que le bras de mer entre la Grande-Bretagne et Tîle de Wight, et que, par une ordonnance de 1872, elle a considéré comme telle la baie de la Conception, à Terre-Neuve, qui a quarante milles de longueur et quinze de largeur.
§ IV. Mers intérieures.
416. S'il s'agit d'une mer complètement enclavée dans un Etat, ce n'est plus qu'un grand lac qui relève de la souveraineté exclusive du pays sur le territoire duquel il se trouve : telle est la mer Morte par rapport à l'Empire ottoman. Si les rives de la mer enclavée appartiennent à plusieurs pays, et s'il n'y a pas de conventions contraires entre ces derniers pour fixer leurs limites sur les eaux, la souveraineté de chacun doit être respectée dans la zone des eaux territoriales, et au-delà la partie centrale de la mer enclavée est une res nulliiis comme la haute mer. Telle devrait être la situation de la mer Caspienne dont les rives appartiennent à la Russie et à la Perse ; mais par le traité de Tourkmanchaï du 22 février 1828, la Perse a cédé à la Russie, à perpétuité, le droit exclusif d'avoir sur cette mer des navires de guerre, ce qui la place sous la souveraineté moscovite, en attendant que l'expansion constante de l'empire nisse l'ait englobée tout entière.
Quand la mer intérieure est en communication avec la haute m*îr, elle est sous la souveraineté de l'Etat qui possède toutes ses rives; cependant ce dernier, qui ne peut pas interdire la navigation dite innocente ou pacifique dans ses eaux territoriales, ne peut pas davantage écarter du détroit qui conduit à cette mer intérieure les navires de commerce étrangers : tel est le cas de la mer d'Azof qui est entourée par le territoire russe. A plus forte raison en est-il de même lorsque les rives de la mer intérieure appartiennent à différents pays; celui d'entre eux qui
DES BIENS AU POINT DE VUE Di] DROIT INTERNATIONAL 43^
possède les deux bords du détroit ne peut en interdire l'accès aux navires étrangers qui ont le droit de communiquer avec les autres pays dont le territoire borde la mer intérieure.
La mer Noire a fait l'objet de conventions particulières à cause de son importance économique et surtout politique. Enclavée jadis dans les provinces turques et fermée aux étrangers jusqu'au traité de Kutchuk-Kaïnardji en 177i, elle est bordée aujourd'hui par la Russie, la Roumanie et la. Turquie. Le traité de Paris du 30 mars 1856, art. 2, la déclara librement ouverte à la navigation commerciale de tous les pays, mais interdite à tous les navires de guerre ; seules la Russie et la Turquie étaient autorisées à y entretenir des bâtiments de guerre de petit tonnage et en nombre très limité. Nous avons déjà vu que, à la suite de la conférence réunie à Londres et par le traité du 13 mars 1871, la Russie a obtenu l'abrogation de toutes ces restrictions; de sorte que la Turquie et elle-même peuvent développer sans entrave leur marine militaire sur la mer Noire, ce qui a été confirmé par le traité de Berlin du 13 juillet 1878, en même temps que la liberté de la navigation commerciale dans cette tner.
SECTION III
DROITS DE l'état RIVERAIN SUR SON TERRITOIRE MARITIME
417. Ces droits peuvent se ramener à quatre, principaux : droits de juridiction, de police, de pêche et de cabotage.
§ I"^ Droit de juridiction.
418. Au point de vue de la juridiction criminelle, nous avons déjà indiqué la situation des navires de guerre ou de commerce qui se trouvent dans les ports ou dans les eaux territoriales d'un autre Etat (V. n®' 279 et suiv.); quant à la juridiction civile, nous déterminerons dans quelle mesure elle s'applique en étudiant la condition générale des navires dans les rapports internationaux.
§ IL Droit de police.
419. Sans pouvoir entrer dans les détails d'une réglementation qui est généralement fort complexe et qui rentre dans la
4iO PROIT IMEUNATIONAL PiBLrC
législation administrative de chaque pays, il suffit de signaler, au point de vue des rapports internationaux, les principales matières à propos desquelles elle peut s'exercer sur les navires étrangers dans les eaux territoriales.
l* Pour la police sanitaire : vérification des patentes de santé, quarantaines, paiement de frais divers nécessités par l'exercice de ce droit de police, tels que droits pour la visite, pour le séjour au lazaret, la désinfection, etc.
Pour éviter les abus de certains pays, la négligence dangereuse des autres, pour concilier surtout la protection des populations contre l'invasion des maladies épidémiques avec les légitimes besoins du commerce et de la navigation, un accord international était très désirable en vue d'adopter des règles communes dans l'exercice de la police sanitaire. Un projet de règlement sanitaire international, signé à Paris le 3 février 1852, n'a été ratifié qu'entre la France et la Sardaigne le 18 mai 1853, puis le nouveau royaume d'Italie le 24 juin 186i. Les conférences sanitaires de Constantinople en 1866 et 1871, de Vienne en 1871, de Home en 1885, n'ont pas donné de résultat. Le rapport présenté à l'Institut de Droit international, dans la session de Hambourg en 1887, par le docteur de Landa (V. Annuaire, t. VIII, p. 233 et R. D. I., 1887, pp. 381-388), préparait une réforme prochaine. Elle a été réalisée en partie par la Conférence internationale de Venise, qui a terminé ses travaux le 30 janvier 1892 : on a établi des mesures de précaution pour le passage des navires en quarantaine dans le canal de Suez; réorganisé le conseil sanitaire qui siège à Alexandrie et qui comprend désormais quatre délégués de l'Egypte et quatorze Européens; institué enfin un corps de gardes sanitaires pour la surveillance du passage en quarantaine dans le canal.
Quoique soumis comme les autres à la police sanitaire, les navires de guerre jouissent de certaines faveurs pour la quarantaine : on s'en rapporte habituellement à la parole du commandant pour l'indication du lieu de provenance et pour la promesse de ne pas communiquer avec le littoral.
2* Abstraction faite des dispositions infiniment variées des conventions douanières dont l'appréciation rentre dans le domaine de l'Economie politique, il n'est pas douteux que chaque Etal a un droit de contrôle absolu dans ses eaux territoriales pour
assurer la protection de ses intérêts fiscaux. Dans la plupart des pays, le rayon de surveillance et de contrôle pour la douane est même fixé en dehors des limites établies ordinairement pour la mer territoriale : en France, ce rayon est aujourd'hui de deux myriamètres d'après la loi du 27 mars 1817, art. 13; en Espagne, il est de six milles (décrets du 3 mai 1830 et 20 juin 1852) ; en Angleterre, de douze milles (loi du 28 août 1833), etc.
Les navires de guerre sont généralement exemptés de la visite douanière; il en est ainsi, par mesure de réciprocité, entre la France et l'Angleterre (Cire, du 13 juillet 181i). Du reste, en France, les navires de guerre étrangers peuvent être considérés comme exonérés des droits de douane et des taxes de consommation pour les produits de ravitaillement qu'ils consomment sur place ou qu'ils emportent pour leur voyage (V. /. Clunet, 1875, p. 87).
3** Au point de vue de la police de sûreté, chaque pays peut prendre, dans ses porls et dans ses eaux territoriales, des mesures de sauvegarde contre les navires étrangers : notamment interdire ou limiter Taccès dans ses ports des bâtiments de guerre ; prohiber les combats et les exercices de tir à une dislance telle que le littoral ou les navires qui s'en approchent ou s'en éloignent puissent être atteints. Chaque Etat peut d'ailleurs s'opposer à tout exercice de la souveraineté dans ses eaux territoriales de la part d'un autre pays, même quand ce dernier agit dans un intérêt généra^ par exemple en poursuivant des pirates. Quelquefois, cependant, des Etats qui ne sont pas en situation de surveiller leurs eaux territoriales concèdent ce droit à une autre Puissance; tel est l'objet de l'art. 19 du traité du 8 août 1868 entre la France et Madagascar. En dehors de cette concession volontaire, la poursuite des pirates dans les eaux territoriales d'un Etat constitue un véritable empiétement de souveraineté ; la thèse contraire a été soutenue, en 1869, par l'Espagne dont un navire de guerre avait poursuivi des insurgés cubains, arbitrairement considérés comme pirates, dans les eaux territoriales des possessions britanniques, ce qui avait provoqué des réclamations de la part de l'Angleterre.
4* La police de la navigation est également obligatoire dans les eaux territoriales, pour tous les navires sans distinction, de guerre ou de commerce, et dans toutes ses manifestations :
•ii2 DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
droit de pilotage, responsabilité en cas d'abordage quand il y a violation des règlements locaux sur la navigation, établissement et protection des bouées, des balises et des feux flottants, règlements de protection des câbles sous-marins dans les eaux territoriales (loi française du 20 décembre 188 i, art. 11 et li; anglaise du 5 août 1885, art. 5; italienne 1" janvier 1886, art. «/ , e iC . • . ) .
Un règlement international pour fixer les feux ou autres signaux et les manœuvres en vue d'éviter les collisions a été adopté par les Etats maritimes (J, officiel, 5 sept. 1881); la France y a adhéré définitivement par les décrets du 4 nov. 1879 et 1*' septembre 1881. Signalons aussi le Code internaiioneU des signaux maritimes publié en France par le décret du 25 juin 1861; enfin les lois françaises du 27 mars 1882 pour la protection du balisage dans les eaux maritimes et du 12 mars 1891 qui établit une sanction pénale des règlements relatifs aux précautions à prendre pour éviter les collisions. Quant à la détermination de la loi applicable pour fixer la responsabilité en cas d'cJDordage, ou les droits du navire sauveteur, ou enfin la compétence sur ces diflërentes questions, elle rentre dans le domaine du conflit de lois privées ou Droit international privé (V. Congrès maritime d'Anvers en 1885 et de Bruxelles en 1888, J. Clunet, t. XII, pp. 636, 889; Lyon-Caen, Etudes de Droit intern. privé maritime, pp. 56 et s.).
§ III. Droit de pêche.
420. En pleine mer, la pèche est absolument libre pour toutes les Puissances : on ne tiendrait plus compte aujourd'hui des prétentions à un monopole pour la pèche, comme celles qu'émettait jadis le Danemark sur toutes lés mers du Groenland et de l'Islande et que des traités consacraient encore au xvn* siècle, ou comme celles que soutenait Selden pour l'Angleterre.
Dans les eaux territoriales, au contraire, on comprend que chaque Etat se réserve un monopole absolu du droit de pèche dans l'intérêt des populations du littoral, parce qu'il s'agit en pareil cas d'un usage épuisable et susceptible d'appropriation particulière, à la difl'ércnce du droit de navigation pacifique qui n'a pas les mêmes caractères et ne peut être enlevé aux autres
DES BIENS AV POINT DE VIE Dl' DHOIT INTERNATIONAL 143
pays. Ce monopole peut d'ailleurs être établi soit par la loi particulière de chaque pays, soit par des conventions avec les autres Etats.
En fait, au point de vue de la pratique suivie, les Etats se partagent en trois catégories : a) droit de pêche exclusif pour les nationaux dans les eaux territoriales (Angleterre, Espagne et France, depuis la loi du !•' mars 1888 qui a été provoquée par la concurrence trop facile permise aux pécheurs étrangers) ; b) faveurs spéciales données aux nationaux par les lois ou les traités, sans exclusion des étrangers (Belgique, Suède et Norwège) ; c) enGn liberté de la pêche pour tous (Pays-Bas, Grèce, Etats-Unis).
Dans les lois particulières comme dans les traités, la limite des eaux territoriales pour la pêche est ordinairement fixée à trois milles géographiques, c'est-à-dire de 60 au degré de latitude, depuis la laisse de basse mer ; ce rayon est mesuré, pour les baies, à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de Tentrée, au premier point où l'ouverture n'excédera pas dix milles (V. Conv. de La Haye du 6 mai 1882, art. 2 et 3; loi française du 1«' mars 1888, art. 1*'; décret du 5 mars 1888 pour l'Algérie).
421, Indépendamment de la pêche dans les eaux territoriales, les Etats peuvent régler d'un commun accord la pêche côtière, c'est-à-dire celle qui est pratiquée le long des côtes mais au-delà de la limite des eaux territoriales indiquée ci-dessus. Tel est l'objet de la convention de La Haye du 6 mai 1882 conclue entre les Etats riverains de la Mer du Nord. En réservant le monopole exclusif aux nationaux de chaque pays dans le rayon de trois milles, cette convention établit un règlement de police de la pêche qui, au-delà de cette limite, est placée sous la surveillance des croiseurs des Etats signataires. Les commandants des croiseurs relèvent les infractions sur tous les bateaux de pêche des Etats contractants et peuvent même les visiter, si cela est nécessaire, pour recueillir des preuves (art. 29). En cas de délit minime, la réparation est établie d'un commun accord, sauf recours aux tribunaux si les parties ne peuvent s'entendre; si le délit est grave, le bateau coupable est conduit devant la juridiction compétente de son pat/s, La France a accepté cette convention les 16 février et 28 décembre 1883; mais elle n'a
4 il DROIT INTERNATIONAL PIBLIC
' pas adhéré à une convention particulière du 16 novembre 1887, intervenant entre les autres Etats qui ont accepté un droit d'enquête sur le pavillon et même de visite dans les bateaux soupçonnés de servir de cabarets flottants pour les pêcheurs.
422, Un Etat peut céder à un autre le droit de pêche dans ses eaux territoriales, même en écartant ses propres nationaux : tel est le cas pour la pêche à Terre-Neuve. Si la pêche est libre sur le grand banc de Terre-Neuve situé en pleine mer, si elle appartient exclusivement aux Français dans les eaux territoriales de nos colonies de Saint-Pierre et Miquelon, elle est exceptionnellement réservée à la France sur une partie des eaux territoriales de Terre-Neuve, appelée pour cela French-Shore, par le traité d'Utrecht de 1713 qui portait cession de Tile à l'Angleterre : cette réserve a été confirmée aux traités de Versailles du 3 septembre 1783, de Paris du 30 mai 1814, et dans une convention spéciale réglant Texercice de la pêche, du
I i janvier 1857. Les marins français ayant toléré des établissements des indigènes de Terre-Neuve sur la partie du littoral qui leur est réservée et l'Angleterre ayant prétendu que le monopole de la France était restreint à lu pèche du poisson sans pouvoir s'étendre à la capture des crustacés, tels que les homards, alors que les traités ne contiennent aucune distinction semblable, le gouvernement français a dû affirmer énergiquement la plénitude de nos droits, soit devant le Parlement {J. O/f., 20 janvier 1890), soit dans ses déclarations diplomatiques. Pour mettre fin à ces difficultés, la France et l'Angleterre ont signé le
II mars 1891 un traité d'arbitrage d'après lequel la question doit être soumise, indépendamment des représentants des deux pays, à trois arbitres : les résistances du gouvernement local de Terre-Neuve n'ont pas encore permis d'exécuter cette convention.
De graves difficultés ont surgi aussi entre les Etats-Unis et l'Angleterre au sujet de la pêche des phoques dans la mer de Behring ; la Russie d'abord, puis les Etats-Unis après la cession de l'Alaska, ont émis la prétention de posséder un droit de pèche exclusif sur cette mer dont les dimensions ne permettent pas cependant de la considérer comme soumise à la souveraineté de l'Etat riverain (V. H. Geflcken, Question des pêcheries, R. D. I., 1890, p. 229 ; Question de l'Alaska, id.y 1891, p. 236).
Pour couper court aux confiscations des navires pêcheurs anglais que consacrait la Cour suprême des Etats-Unis, les deux pays ont conclu une convention d'arbitrage.
§ IV. Droit de cabotage.
423. En vue de la protection de ses intérêts économiques, un Etat peut réserver la navigation au cabotage entre les ports de son littoral à ses propres nationaux. La pratique suivie par les Etats est d'ailleurs très variable, en raison des conditions ou des idées économiques qui changent d'un pays à l'autre : en France, le cabotage est réservé aux nationaux (loi du 29 janvier 1881 ; V. décret du 7 sept. 1856 et loi du 19 mai 1886, art. 9, pour l'Algérie); il en est de même en Allemagne et en Portugal, tandis que le cabotage est libre, sous la condition de la réciprocité, en Angleterre et en Espagne, et d'une manière absolue en Belgique. Il faut remarquer, du reste, que, indépendamment des considérations d'ordre économique, le monopole du cabotage pour le pavillon national se justifie mieux encore peut-être par rintérêt de la sécurité nationale, la présence d'un trop grand nombre de navires étrangers sillonnant les eaux territoriales pouvant être un danger dans certains cas, et leur participation trop grande au ravitaillement des ports entre eux pouvant devenir compromettante dans le cas où, leur concours manquant, les caboteurs nationaux seraient insuffisants pour l'assurer.
SECTION IV