Une école nouvelle qui, à certains égards, est une réac
(1) V. Edition de Grotius, avec notes et introduction, de M. Pradicr-Podéré,* 3 vol., 1867.
tion contre la doctrine de Grotius, apparut avec Samuel de Pufendorf (1632-1694), auteur des traités suivants : Juris naiursB et gentium libri VIII (1672), De officiis hominis et civis prout ipsi prœscribuntur lege naturali (1673), Elementa jurisprudentiœ univer salis (1660). Pufendorf ne reconnaît que le Droit des gens naturel ; il nie toute espèce de droit positif entre les Etats et refuse même ce caractère à la coutume et aux traités internationaux.
Cette tendance idéaliste absolue était fâcheuse et de nature à compromettre l'avenir de notre science en lui enlevant toute portée réelle et pratique. D'ailleurs, étant donné le point de vue auquel il s'est placé, malgré la lourdeur de son exposition et, presque toujours, son manque d'originalité, Pufendorf n'est pas sans mérite, bien que Leibnitz, son adversaire déclaré, ait dit de lui : « Vir parum philosophus, minime jureconstiltus ». Procédant lui-même du philosophe anglais Thomas Hobbes (1588-1679) qui, dans ses Elementa philosophica de cive ne reconnaissait qu'un Droit des gens naturel et niait tout droit positif entre les Etats, il a eu une très grande influence pendant quelque temps. Ses principaux disciples furent : en Allemagne, Chrétien Thomasius (Thomase) (1655-1728); en France, le savant Barbeyrac de Béziers (1674-1744), longtemps professeur en Allemagne, traducteur de Grotius et de Pufendorf, annotateur du Forum legatorum de Bynkerskoeck ; enfin le Genevois J.-J. Burlamaqui (1694-1748), idéaliste moins absolu cependant que Pufendorf dans ses Principes du Droit naturel et politique, ouvrage annoté par l'abbé Barthélémy de Félice dans un sens plus conforme à la doctrine idéaliste, et qui est encore très apprécié en Angleterre.
32. La doctrine de Pufendorf subit elle-même une réaction par un retour à celle de Grotius, c'est-à-dire à la combinaison du Droit naturel et du Droit positif. Déjà préparée par une publication d'un caractère bien positiviste, au sens où l'expression doit être prise ici, le Codex juris gentium diplomalicus, ou recueil des traités de Leibnitz (1693), elle fut réalisée par le professeur allemand Chrétien WolfT né à Breslau en 1679, mort en 1754. De 1740 à 1748 il publia son Jus naturœ en 8 vol. et en 1749 son grand traité. Jus gentium. Pour WolfF, les Etats forment une grande société, maxima civitas gentium,
INTRODUCTION Si
comme pour Suarez et Grotius ; cette société a une autorité sur les Etats ou membres qui la composent. Le Droit qui la régit comprend les éléments suivants : le Droit naturel venant de la raison et qui s'impose par la force des choses ; le Droit volontaire formé de l'accord de tous les Etats compris dans la civitas gentium et qui s'impose également à tous ; enfin les droits coutumier et conventionnel, venant d'accords internationaux particuliers, et qui ne lient que les Etats qui les ont établis.
Les idées de WolfT ont été vulgarisées, sans originalité, mais avec précision et clarté, par Emeric de Vattel né à Couvet (Suisse) en 1714, mort en 1767, dans son livre intitulé : Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains (1758). C'est par cet ouvrage, dont le succès a été un des plus étendus et des plus durables, que les théories de Wolff se sont répandues. Vattel a été commenté par d'éminents publicistes, notamment par Royer-Collard. (V. l'édition annotée par M. Pradier- Fodéré, 3 vol., 1863).
33. Mais la tendance vers le Droit des gens positif, établi par les règles consacrées dans la pratique et dans les traités, avec une exclusion de plus en plus marquée du Droit naturel, s'accentua depuis la publication du Codex juris gentium diplomaticus de Leibnitz. Le Hollandais Corneille de Bynkershoeck (1673-1743) dans ses ouvrages, Dominium maris (1702), Forum legatorum (1721) et Quœstiones juris publici (1737), avait déjà manifestement marqué cette tendance que suivit, sans grande portée au point de vue juridique, l'abbé de Mably (1709-1785) dans son Droit public de F Europe fondé sur les traités conclus jusqu'en 1740 (1747), et, avec plus de sens pratique et de précision, Gaspard de Real dans sa Science du gouvernement (1764). L'école exclusivement positiviste ainsi préparée a eu pour vrai fondateur J.-J. Moser, né à Stuttgard en 1701, mort en 1785. Son ouvrage principal, les Principes du Droit des gens actuel en temps de paix (1750), suivis des Principes en temps de gueule (1752), fut écrit pour l'enseignement dans une école de diplomates fondée par lui à Hanau, sous le titre d'Académie d'Etat et de chancellerie. Avec J.-J. Moser, il faut citer, comme fondateur de l'école positiviste, Georges-Frédéric de Martens (1756-1821), professeur à Gôttin-
32 DROIT IWTERPrATKnrAL PUBLIC
gue, dont les écrits principaux sont : le Précis du droit des gens moderne de l'Europe (1789), et V Introduction au Droit des gens positif de l'Europe, fondé sur la Coutume et les traités, etc. Son Précis a été annoté par le publiciste portugais Pinheiro-Fereira qui, se plaçant toujours au point de vue philosophique et du Droit naturel, le critique souvent avec injustice. M. Vergé en a donné, en 1864, une excellente édition, judicieusement annotée.
34. Depuis le commencement du siècle, la doctrine est généralement caractérisée par un éclectisme qui concilie le Droit des gens positif fondé sur la coutume et les traités avec une critique basée sur les principes du Droit théorique, appelé jadis Droit naturel, permettant de rectifier les erreurs de la pratique et de déterminer Tidéal qu'elle doit viser par des progrès successifs. Aussi nous bornerons-nous à signaler les principaux ouvrages parus dans les divers pays sur notre science, en ne nous attachant, pour le moment, qu'à ceux qui traitent de l'ensemble du Droit international public; les principales monographies seront citées quand nous examinerons les différentes matières auxquelles elles se réfèrent.
A, Allemagne et Autriche. — 1* Kliiber (1762-1837), Droit des gens moderne de l'Europe, éditions annotées de M. Ott en 1861 et en 1874 ; 2* Heffter (1796-1880) ; son Droit des gens européen est devenu un ouvrage classique de la plus haute valeur. La dernière édition française, traduite par M. Bergson, contient les notes étendues de M. Henri Geffcken qui en font une des œuvres les plus fortes et les plus complètes parues sur notre science; 3** Bluntschli, né à Zurich en 1808, mort le 24 octobre 1881. Son Droit des gens moderne des Etats civilisés a eu un succès énorme et a été traduit dans presque toutes les langues, spécialement en français, par M. C. Lardy, sous le titre de Droit international codifié. Sous la forme d'un code, divisé en articles suivis de notes, Fauteur résume tout le Droit international, mêlant volontairement ce qui est encore théorique et désirable avec ce que la pratique consacre, ce dont il faut bien tenir compte pour apprécier la valeur de ses décisions. 4° Franz de Holtzendorff, professeur à Munich, a publié un manuel très concis, traduit en français par M. Zographos (1891) sous le titre de Eléments de Droit international public ; sous
sa direction a paru, avec le concours d^éminents publicistes, un grand traité en quatre volumes dont le premier, œuvre de HoHzendorff lui-même et de M. A. Rivier, a déjà été publié en français sous le titre de Introduction au Droit des gens; le titre du traité est : Manuel du Droit des gens fondé sur la pratique des Etats européens; 5" De Bulmerincq, professeur à Heidelberg, a publié un aperçu complet du Droit international, sous le titre Vôlkerrecht oder Internationales Recht, dans le tome I du grand Manuel de Droit public qui paraît sous la direction de M. Marquardsen (1884), et Théorie, Praxis und codification des Vôlkerrechts (1874) ; 6** le baron Léopold de Neumann, professeur à Vienne, a publié un des meilleurs manuels, malgré sa concision, traduit en français par M. de Riedmatlen sous le titre de Eléments de Droit des gens moderne (1886) ; ?• Alphonse de Domin-Petrushevecz, magistrat autrichien , a publié en français, en 1861, un Précis d'un code de Droit international, en 236 articles; 8* A. Hartmann, Institutes de Droit des gens pratique en temps de paix (1874-1878).
B. Angleterre. — 1® Mackintosch, Discours sur le Droit de la nature et des gens (1797); 2* Sir Robert Phillimore (1810- 1885), Commentaries upon international Law, 4 volumes dont le dernier est consacré au Droit international privé; ouvrage très complet et très nourri de documents el d'exemples, d'un caractère éminemment positiviste; 3** Sir Travers Twiss, ex-professeur à Oxford, a publié deux traités sur les Droits et devoirs des nations en temps de paix (1861) et en temps de guerre (1863) parus en français (2* édition en 1889), sous le titre : Le Droit des gens ou des nations considérées comme communautés poli-tiques indépendantes'^ 4* Sir Edward Creasy, First plat form of intem. Law (1876), ouvrage contenant surtout les principes, sans détails pratiques; 5® William Edward Hall, d'un caractère très réaliste : Treatise on international Law, 2* éd., 1884; 6* Lorimer, professeur à Edimbourg, Principes de Droit international^ traduction française de M. Nys (1884), ouvrage aux tendances beaucoup plus idéalistes que les œuvres de l'école anglaise; 7' Sumner Maine, Le Droit international, la Guerre, édition française, 1891.
C. Etats-Unis. — 1*» Franz Lieber (1800-1872), allemand fixé en Amérique depuis 1827, célèbre par ses Lois de la
Droit lntern. pubuc. 3
guerre consacrées par le gouvernement des Etals-Unis ; 2® James Kent (1763-1847), le grand commentateur des lois américaines, a consacré au Droit des gens le premier volume de ses Commentaries on American Law; 3** Wheaton (1785-1848), Eléments of international LaiVy publiés également en français, et Histoire des progrès du Droit des gens en Europe et en Amérique, depuis le traité de Westphalie jusqu'à nos jours; 4® William Beach Lawrence (1801-1881) a publié des Commentaires sur les éléments et sur l'histoire de Wheaton, ouvrage sans méthode mais fort riche en renseignements; 5® Henry Wager Halleck (1816-1872), appartenait à l'armée ; son ouvrage a pour titre : Eléments of international Law, and Laws of War; 6" Dwight Woolsey, Introduction à l'étude du Droit international (1860, 6 éditions); 1^ David Dudley Field, Draft outlines of an International Code, traduit par M. A. Rolin, sous le titre : Projet d'un code de Droit international; 8* Francis Wharton, dans ses Commentaries on Law, expose le Droit international (pp. 184-360) et a publié, sous l'autorité du Congrès, le Digeste du Droit international des Etats-Unis, recueil méthodique des documents relatifs à la pratique internationale de ce pays.
Z), En Italie, sous l'influence de l'idée des nationalités qui a fait le succès de cet Etat et qui constitue le fond des ouyrages de tous ses publicistes, la doctrine a été très active. Nous citerons : 1* Mancini et le comte Terenzio Mamiani délia Rovere qui, le premier par ses leçons à Turin et le second par ses écrits sur le Principe de Nationalité (1856) et sur Un nouveau Droit public européen (1859), peuvent être regardés comme les fondateurs de l'école italienne; 2® le professeur Pasquale Fiore, Traité de Droit international public, traduit en français par M. Antoine, et Le Droit international codifié et sa sanction juridique, traduit par M. Chrétien (1890); 3® A. Pierantoni, professeur à Rome, qui a commencé la publication d'un grand traité en plusieurs volumes ; 4° Macri, Théorie du Droit international (2 vol., 1883-1884); 5^ Carnazza-Amari, dont les Eléments de Droit international ont été traduits par M. Montanari- Revest; 6* F. P. Contuzzi, Le Droit des gens de l'humanité; 1^ L. Casanova, Lezioni di diritto publico intemazionale , 3* édit. de M. Brusa (1875), etc.
E. Pour les autres pays, en dehors de la France, nous signalerons particulièrement André Bello (de Caracas), Principios de derecho de g entes (2* édition, 1864); les Elementos de derecho iniemacional de José Maria de Pando, de Lima; le Codigo de derecho iniemacional de Esteban de Ferrater; les Eléments de Riquelme; le Cours de droit international de Alcorta, (de Buenos-Ayres), traduit en français et précédé d'une introduction par M. Lehr; le grand traité du diplomate argentin, M. Calvo (4* édition de 1887 en cinq forts volumes), le plus riche de tous peut-être en renseignements historiques ; le traité de M. Frédéric de Martens, professeur à Saint-Pétersbourg, traduit en français par M. Léo (1883-1887), ouvrage très complet ; le Lehrbuch des Wôlkerrechts de M. A. Rivier, professeur à Bruxelles, 1880 ; Programme d'un cours de Droit des gens, par M. Arntz, professeur à Bruxelles, 1882; H. Fergusson, Manual of international law, for the use of navies, colonies and consolâtes, La Haye, 1884.
F. En France, où le Droit international privé est depuis longtemps très cultivé, on ne possédait guère jusqu'à ces derniers temps que des études spéciales, fort remarquables d'ailleurs, sur certaines parties du Droit international public, notamment les travaux aujourd'hui classiques de Cauchy, Hautefeuille, Ortolan, Pistoye et Duverdy sur le Droit maritime international, et de M. Massé sur le Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des gens. A l'ouvrage, aujourd'hui vieilli, de Gérard de Rayneval [Institutions du Droit de la nature et des gens, 2» édition, 1832), sont venus s'ajouter le traité important de M. Pradier-Fodéré en sept volumes ; le Précis du droit des gens de MM. Funck-Brentano et Sorel, ouvrage conçu dans un esprit plus politique que juridique, le Précis élémentaire de Droit international public de M. G. Bry, 2' édition, 1892, et les Principes de Droit international public de MM. A. Chrétien et Nachbaur (t. I, 1893).
86. On ne saurait, même dans un aperçu sommaire des écoles <lu Droit des gens, négliger l'influence exercée par les philosophes sur les jurisconsultes. Cependant il faut reconnaître que, presque toujours, cette influence a été assez vague, à raison peut-être du vague même des conceptions philosophiques sur les rapports internationaux. Kant, dans son Idéal de paix
perpétuelle (1795) et dans ses Eléments métaphysiques du Droit (1796), adopte complètement Tidée d'une société des Etats déjà émise par Suarez, Grotius et Wolff , et cet Etat des nations (Wôlkerstaat), qu'il pousse jusqu a la conception d'une confédération universelle, a pour règle de conduite de s'éloigner de la guerre, état de nature, pour se rapprocher de plus en plus de la paix perpétuelle. Fichte, dans YEsquisse du Droit des cens faisant partie de son Fondement du Droit naturel (1796-1797), estime que les individus et non les Etats sont les sujets des rapports internationaux, et que leurs droits doivent être respectés partons les Etats assurés, dans ce but, d'une indépendance réciproque par un contrat qui les unit. Pour Hegel, il n'y a pds d'Etat des nations, comme le prétend Kant; chaque Etat indépendant recherche son propre bien en suivant, dans ses rapports avec les autres, les lois du devoir. Abrens, dans son Cours de Droit naturel (livre III), paraît aussi ne s'inquiéter que de la nécessité de concilier les rapports internationaux avec l'observation des règles du devoir.
Une place à part doit être faite à l'école utilitaire qui pose comme principe que chaque Etat n'est lié dans ses rapports avec les autres que par la poursuite de son intérêt bien entendu, avec ce correctif moral que l'intérêt bien compris se confond avec l'observation du juste. Elle est particulièrement représentée par Montesquieu (Esprit des Lois, liv. I, chap. III), et par Jérémio Bentham dans ses Principles of international Law.