NOTION ET FONDEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
36. Chaque Etat, par les besoins de son existence même, possède une législation plus ou moins nettement formulée et plus ou moins perfectionnée; mais l'autorité de cette législation, émanation de la souveraineté, expire en même temps que la souveraineté elle-même aux frontières qui limitent la puissance territoriale de TEtat. Cependant il s'établit, par la force même des choses, des relations de plus en plus suivies entre les différents Etats, et comme ces relations se forment entre des collectivités humaines, il va de soi qu'elles présentent, dans leur
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nature intrinsèque, un caractère analogue à celui des relations eotre les particuliers que régit déjà la loi spéciale de chaque Etat; elles réclament par conséquent un règlement semblable sinon identique, il leur faut un Droit. Si elle n'a pas été tou* jours respectée en fait, cette idée profondément simple et même nécessaire n'a jamais été ouvertement méconnue ; au contraire, dès que des rapports internationaux se nouèrent, les Etats primitifs comprirent le besoin de fixer individuellement et pour leur compte personnel leur manière de procéder vis-à-vis des autres pays, ainsi que le firent les Grecs et les Romains ; puis, le respect de la personnalité des autres Etats se développant, on en vint à la notion d'un Droit à la formation duquel devaient participer tous les intéressés, éprouvant ensemble le sentiment de sa nécessité et rappliquant d'un commun accord, de même que, dans Tintérieur de chaque Ëtat, la conscience chez les individus groupés de la nécessité d'une loi et leur soumission plus ou moins complète à un pouvoir législatif, ont fondé le Droit interne.
37. Terminolo^e. — Ce Droit, appelé à régir les relations des Etats, a été longtemps appelé Droit des gens, expression qui est encore souvent employée. Mais il fallait éviter de le confondre avec le Jtis gentium des Romains qui désignait (Gaïus, II, 65 et III, 93) cette partie du Droit interne applicable aux étrangers, par opposition au Jus civile exclusivement réservé aux citoyens, que l'on retrouve encore dans nombre de législations modernes et même, suivant la plupart des auteurs, dans notre Code civil (art. 11). La confusion était d'autant plus à craindre que les Romains comprenaient aussi incontestablement dans le Jus gentium les règles applicables aux rapports internationaux proprements dits (V. 1. 17, tit. VII, liv. L, Dig.). L'expression Jus inter gentes, créée par Zouch en 1650 (V. n*30), traduite Droit entre les gens, par d'Aguesseau, puis Intemor tional Law, par J. Bentham, est devenue celle de Droit international en France, grâce, dit-on, à un Genevois, Etienne Dumont, ami de Bentham. Les Anglo-Américains disent aussi Law of Nations, comme les Allemands se servent de l'expression Vôlkerrecht, deux traductions littérales de jus gentium. Cependant toute équivoque a disparu ; on ne veut plus désigner, quelle que soit l'expression employée, que le Droit international
proprement dit. Ainsi Wheaton a écrit les Eléments du Droit international et V Histoire des progrès du Droit des gens, sans attacher évidemment la moindre différence à ces expressions. De même, Touvrage de Heffter, JÎMropâwcAen Vôlkerrecht, a été exactement traduit Droit international de f Europe, par M. Bergson, et le Dos moderne Vôlkerrecht de Bluntschli, Droit international codifié, par M. C. Lardy. Suivant M. Re-r nault, sans que le langage courant ait encore nettement fixé cette différence, le Droit international désignerait plus particulièrement les règles suivies dans la pratique, et le Droit des gens les principes théoriques dont la réalisation est désirable ; c'est dans ce dernier sens que Ton comprendrait le titre de la chaire du Collège de France : Droit de la nature et des gens.
38. Fondement du Droit intemationaL — Nombre de publiciste3 aux différentes époques ont nié l'existence du Droit international envisagé comme Droit proprement dit, c'est-à-dire comme constituant un ensemble de règles susceptibles de s'imposer aux différents Etats dans leurs rapports respectifs, et leur manière de voir, conforme à un état vulgaire des esprits qui, par suite du mode habituel de fonctionnement du Droit dans les divers pays, confondent le Droit avec son application ordinaire accompagnée d'une sanction coercitive, a été trop souvent corroborée par l'assentiment de l'opinion courante. Le raisonnement pour nier l'existence du Droit international est des plus simples et, en apparence des plus convaincants. Le Droit, dit-on, n'existe que par la promulgation qui en est faite par un législateur dont l'autorité est reconnue ou s'impose; par un pouvoir judiciaire qui l'interprète et l'applique; enfin par une autorité coercitive qui triomphe des résistances et assure l'exécution des sentences rendues par le pouvoir judiciaire. Or, le prétendu Droit international manque tout d'abord de la chose essentielle pour être constitué, c'est-à-dire d'un législateur qui le promulgue, puisque les Etats, souverains par essence, ne peuvent être soumis à une autorité quelconque ni, par conséquent, être assujétis aux ordres d'un législateur qui, d'ailleurs, n'existe pas. On ne trouve pas davantage de tribunal universel et régulièrement organisé pour trancher les conflits internationaux; enfin la sanction, prévue à l'avance et efficace, fait aussi complètement défaut. On en vient ainsi à nier le Droit international
el à ne plus admettre que Tinfluence variable, contingente et éminemment précaire des usages admis à une époque déterminée, et des accords internationaux ou traités d'un caractère tout relatif.
Cet ensemble d'objections, décisives au premier aspect, repose en réalité sur une confusion assez grossière entre le Droit envisagé en lui-même, comme notion rationnelle conçue par l'esprit et reconnue par la conscience humaine, et sa manifestation extérieure ainsi que son application pratique sous la forme d'une législation positive. Sans doute, le Droit se révèle, comme Droit pratique, par un législateur, des tribunaux et. une sanction ; mais il existe antérieurement comme principe de raison étayé par la volonté commune des hommes plus ou moins bien définie et plus ou moins générale et constante. A ce dernier point de vue, le seul à considérer pour le moment, il est, pour les rapports internationaux comme pour les rapports interindividuels dans l'intérieur d'un même gi'oupe social, un fait dérivant de la nature même des choses.
Les sociétés, en effet, s'organisant en groupes politiques, c'est-à-dire en Etats, sont des faits naturels, en d'autres termes nécessaires, inévitables si l'on veut, à raison de la constitution physique et morale de l'homme. Parvenus à un certain degré de développement, ces groupes distincts entrent aussi inévitablement en rapports réciproques à raison de l'évolution même de leurs progrès intellectuels et économiques ; les rapports internationaux ainsi créés déterminent une société des Etats plus ou moins développée, analogue à celle que la nature a provoquée plus tôt entre les individus, et alors s'impose la règle bien connue : Ubi societas,ibi jus. 11 y a donc ainsi fatalement un Droit des rapports entre les Etats, comme il y a, de toute nécessité, un Droit de l'organisation intérieure dans chaque société particulière.
Entre ces faits naturels, qui sont les sociétés hifmaines, il s'établit, suivant la fameuse formule de Montesquieu, des rapports nécessaires qui constituent des lois; l'ensemble de ces lois, révélées par l'observation, c'est-à-dire, en notre matière, par l'étude de l'histoire, et par l'analyse de la nature même des termes des rapports, en d'autres termes des Etats, forme le Droit international. On ne saurait d'ailleurs songer un seul ins-
tant à cantonner les peuples, parvenus comme ils le sont la plupart aujourd'hui à un certain développement qui commande l'expansion en dehors de leurs frontières, dans un isolement farouche permettant à chacun de ne s'assujétir en rien à une règle commune des rapports internationaux. Comme le dit Phillimore, se mouvoir et vivre dans la grande communauté des nations est la condition normale d'une société particulière, comme vivre en société est la condition normale de l'individu. Cet état de choses amène des rapports inévitables dans lesquels la vie même des Etats est subordonnée à un ensemble de règles, car la vie juridique, comme la vie biologique, est faite d'ordre, c'est-à-dire de conformité des rapports à une réglementation déterminée eu égard à la nature des termes de ces rapports et à leur situation particulière dans un moment donné.
Tout ce que l'on peut conclure de l'absence, dans le Droit international, des éléments qu'offre d'ordinaire le Droit interne, c'est qu'il est mal précisé, faute de formule législative, et d'une application douteuse et peu efficace, faute d'autorité judiciaire et de sanction suffisamment assurée. Mais, ainsi que nous le verrons bientôt, c'est là une situation dans laquelle s'est trouvé le Droit interne à ses débuts et qui accuse un défaut de développement, non une inexistence absolue (V. n* 40).
Il faut ajouter, au surplus, que si l'on nie Texistence du Droit international considéré comme notion rationnelle, pour se borner (comme l'annoncent les auteurs anglo-américains sans, du reste, le faire toujours, tant s'en faut), à constater et à exposer les règles pratiques consacrées par l'usage ou les traités internationaux, on arrive inévitablement à manquer de toute idée générale et de tout critérium, soit pour régler les points non prévus par les coutumes ou les conventions, soit pour apprécier ces dernières. Il ne reste plus pour base que l'intérêt national, variable à Tinfini, et dont l'appréciation, par suite d'influences bien connues, est presque toujours aveugle. Le Droit, qui repose essentiellement sur le sacrifice des facultés de chacun dans la limite commandée par l'exercice légitime des facultés d'autrui, ne pourra jamais être réalisé, c'est-à-dire aboutir à ce sacrifice, s'il n'est pas imposé par un principe supérieur de raison voulu et poursuivi dans son application par la conscience.