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RESTRICTIONS A LA LIBERTÉ DE NAVIGATION. — DE LA PIRATERIE

440. Indépendamment des restrictions à la liberté de navigation admises pendant les hostilités en cas de capture des navires ennemis, de contrebande de guerre ou de blocus, cette liberté n'est pas tolérée en temps de paix pour les navires qui se livrent à la traite (V. n* 381), ni pour ceux qui s'adonnent à la piraterie.

On entend par pirates les navires qui, sans pavillon, ou avec un pavillon usurpé, ou sans l'autorisation du pays dont ils portent du reste régulièrement les couleurs, attaquent, pillent ou détruisent d'autres navires soit par esprit de butin, soit par esprit de vengeance.

Dès l'antiquité, les pirates, alors fort nombreux, étaient considérés comme les ennemis communs de tous les Etats et placés en dehors du Droit des gens : w Pirata communis hostîs omnium », disait Cicéron {De officiis^ I, III, 29). De là cette conséquence, admise de tout temps, que le pirate peut être saisi par les navires de n'importe quel Etat et jugé par l'autorité compétente du pays qui a fait sa capture.

Autrefois, les pirates étaient jugés sur place et exécutés sommairement par pendaison aux vergues. Mais aujourd'hui cette façon de procéder ne serait tolérée qu'en cas de légitime défense et lorsque le navire capteur n'a pas les moyens nécessaires pour garder les prisonniers. Encore faudrait-il, en pareil cas,

prononcer un jugement avec le concours et sous la responsabilité des officiers du bord, et en rédiger procès-verbal.

Actuellement, les différentes législations défèrent les pirates aux cours martiales maritimes; telle est la loi française du 10 avril 1825, qui prononce contre eux la peine de mort ou des travaux forcés.

Les navires pirates sont de bonne prise, sauf restitution aux propriétaires qui justifient de leur droit des objets trouvés à bord.

Enfin, en cas de soupçon sérieux de piraterie, tout navire de guerre peut arrêter en pleine mer un bâtiment suspect, sauf à devoir accorder réparation morale et pécuniaire si l'erreur est établie. (Dans les eaux territoriales d'un Etat, v. n» 419, 3*).

441. Le caractère de pirate à attribuer à un navire peut parfois présenter de sérieuses difficultés.

Un navire dont l'équipage s'est révolté et navigue sans la garantie de l'ancien commandement et de l'ancien pavillon doit être considéré comme pirate quand il se livre à des déprédations : c'est ce qu'a décidé la juridiction anglaise du Banc de la Reine, en 1863, au sujet du navire Gerity réfugié dans le port anglais de Belize. Cependant, si l'Etat auquel appartient le navire le réclame avec l'équipage coupable, on satisfait ordinairement à sa demande, comme le firent les Etats-Unis à l'égard de la France au sujet du navire Alexandre^ de Bordeaux, dont les marins révoltés s'étaient rendus à New-York.

D'après quelques traités et certaines lois (V. loi française du 10 avril 1825, art. 3), on assimile aux pirates les navires neutres qui font la course pour le compte de l'un des belligérants et sans l'autorisation de leur gouvernement. L'abolition de la course peu: la plupart des Puissances, en 1856, a rendu cette disposition à peu près inutile, sauf en ce qui concerne les pays qui tolèrent encore l'usage des corsaires, tels que l'Espagne et les Etats-Unis. D'ailleurs les pays qui maintiennent encore la courêe ne délivrent des lettres de marque autorisant à la faire qu'à leurs navires nationaux.

La question s'est posée également pour les navires appartenant à des insurgés. Lors de l'insurrection contre le gouvernement républicain de Madrid, en 1873, les navires de guerre appartenant au parti dit Cantonaliste furent considérés comme

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libres, tant qu'ils se livrèrent seulement à la guerre civile en respectant les bâtiments des autres Puissances (notes du Foreign- Office du 24 juillet 1873, et de l'ambassadeur d'Allemagne à Londres, du 9 août, confirmées par les circulaires aux consuls de France des 4 août et 10 septembre 1873). Le Brésil agit de même vis-à-vis du navire espagnol Montézurna, tombé au pouvoir des insurgés cubains en 1879. Le Huascar^ navire insurgé péruvien, ne fut attaqué par l'escadre anglaise, en 1877, que par la raison, plus ou moins bien établie en fait, qu'il avait attaqué et pillé des navires anglais. De même, lorsque par le décret du 21 avril 1861 le 'président Lincoln déclara pirates tous les corsaires des Etats du Sud, le gouvernement anglais refusa d'admettre cette assimilation abusive, et les Etats du Nord traitèrent les équipages sudistes en prisonniers de guerre.

442. La piraterie caractérisée conformément à la définition que nous avons donnée est la seule admise par le Droit international et qui puisse justifier la compétence du pays qui a fait la capture, quelle que soit la nationalité du navire saisi et de son équipage. Mais nombre de lois assimilent à la piraterie des faits qui ne doivent pas être confondus avec elle ; par exemple, le fait de naviguer sans papiers de bord, ou avec ceux de plusieurs Etats, ou avec des papiers faux ; le fait encore de se livrer à la traite ; de s'emparer du navire quand on fait partie de l'équipage et de le livrer à des pirates ou à l'ennemi, etc. (V. loi française du 10 avril 1825, art. 4 ; Cass., 26 avril, 10 août, 27 septembre 1866, Dal., 1866, 1, pp. 401 et suiv.).De même, en 1790, le Congrès des Etats-Unis déclara acte de piraterie tout crime passible de la peine capitale commis en pleine mer contre les Etats-Unis par un citoyen. Enfin, dans le projet de 1879 pour la protection internationale des câbles sousmarins, l'Autriche proposa de traiter comme pirates ceux qui détruiraient ces câbles ; d'après la convention générale du 14 mars 1884 et la loi française du 20 décembre 1884, les bâtiments coupables de dommages causés aux câbles relèvent des tribunaux de leur pays. Ces assimilations ne peuvent créer qu'une piraterie en quelque sorte interne et au point de vue seulement du pays qui les consacre, elles n'ont d'autre effet que d'étendre les pénalités et la juridiction établies en cas de piraterie aux faits assimilés à cette dernière. Au point de vue inter-

national, ces faits ne relèvent que de la compétence du pays qui les punit ; ils ne peuvent pas justifier la compétence internationale du pays qui fait la capture comme pour la piraterie proprement dite, ni la capture elle-même de la part des Etats étrangers, à moins de convention contraire, comme pour la traite.

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