DES RAPPORTS D*OBLIOATIONS ENTRE LES ÉTATS
rétablir les choses dans la situation antérieure, par exemple en restituant les prestations fournies. Mais, dans le cours des hostilités, il est d'usage de profiter des promesses faites et exécutées, alors même que les engagements réciproques ne seraient pas approuvés par l'autorité compétente de l'autre pays.
Rappelons enfin que, dans l'appréciation de l'autorité compétente pour engager l'Etat, les autres pays, sans avoir à juger les questions de Droit constitutionnel de cet Etat, doivent ne tenir compte que du pouvoir de fait jusqu'à ce qu'il soit remplacé ; telle est la règle à suivre en cas de révolution, d'usurpation ou d'interrègne.
€• Libre consentement. Comme tous les contrats, les traités impliquent la libre volonté des parties contractantes. Mais la plupart des vices du consentement ne se rencontreront guère dans les conventions internationales au même titre que dans les contrats entre particuliers. L'erreur et le dol sont pratiquement écartés par les précautions prises dans les négociations et par les facilités des' renseignements qui sont mises aujourd'hui à la disposition des Etats.
La lésion ne peut davantage être invoquée, étant donné qu'il n'y a ni loi ni juges pour l'apprécier, ce qui permettrait à l'Etat lésé d'échapper toujours aux conséquences de ses engagements, et que, d'ailleurs, il appartient à chaque pays, agissant dans la plénitude de son indépendance, de peser les suites de ses obligations et d'apprécier la portée des sacrifices qu'il doit faire pour obtenir d'autres avantages ou pour éviter de plus grandes pertes. La lesio enormis figurait cependant dans les anciens traités, notamment dans le traité d'Utrecht de 1713 où l'on renonça à s'en prévaloir, quel que fût le préjudice résultant pour la maison de Bourbon de la promesse de ne jamais réunir les couronnes de France et d'Espagne.
La violence se rencontre fréquemment au contraire dans les traités ; la paix est presque toujours acquise par une pression qui fait consentir le vaincu à des concessions excessives auxquelles il est contraint par la force, et les grandes Puissances abusent souvent de leur situation dans toutes les conventions avec les petits Etats, comme cela a eu lieu dans le traité angloportugais du 14 nov. 1890 qui a si gravement compromis la situation du Portugal en Afrique et qui a dû être accepté sous
la menace d'une action militaire de la part de la Grande-Bretagne.
Mais ce serait détruire Tefficacité de presque tous les traités, bases du Droit international, que de permettre à un Etat de s'en dégager en invoquant la violence exercée contre lui. Tous les auteurs se contentent à peu près de cette raison et écartent ainsi la nullité tirée de la violence.
Mais peut-être est-elle un peu trop utilitaire et insuffisante au point de vue rationnel : quelle serait donc la valeur d'un Droit international et d'une société à maintenir entre les Etats sur le fondement des traités, si la base même en était viciée au point de vue de la raison et de la justice ? Il faut ajouter, croyonsnous, que la violence exercée sur une collectivité comme un Etat ne peut jamais être assez accentuée pour détruire le consentement, ni même pour empêcher toute liberté dans l'option qui appartient à un peuple entre la résistance et le sacriflce de certains droits ou de certains intérêts, à la différence de ce qui a lieu pour la violence exercée sur un particulier. Le pays qui subit les exigences abusives d'un vainqueur a du reste toujours la faculté de les ,'écarter plus tard, quand il aura ressaisi la force qui lui manque encore, et quand les sacrifices faits par lui deviendront incompatibles avec sa situation nouvelle et son légitime développement ; car, comme le disait le manifeste du roi de Prusse du 9 octobre 1806 : « au-dessus de tous les traités se trouvent les droits des nations ». Cette faculté de dénonciation sur laquelle nous reviendrons dans la suite manque au contraire aux individus qui devraient supporter les conséquences indéfinies de leurs engagements obtenus par la tiolence, si la loi ne leur offrait pas une action en nullité fondée sur la pression qu'ils ont subie. ^
De ce qui précède, il résulte que la violence peut être invoquée contre les traités quand elle s'exerce dans les mêmes conditions que prévoit le Droit privé, c'est-à-dire contre les individus chargés de conclure les conventions au nom de l'Etat ; on peut citer comme exemple celle par laquelle on extorqua le traité du 2 septembre 1772 de la Diète de Pologne, et celle qu'employa Napoléon !•' contre Ferdinand VU, en 1807, à Bayonne. Mais un prince prisonnier qui traite avec le gouvernement ennemi n'est pas violenté par le fait même de sacapti-
DES RAPPORTS d'OBLIOATIONS ENTRE LES ÉTATS 481
vilé, à moins qu'une pression spéciale ne soit exercée contre lui : François !•' était donc mal venu à dénoncer le traité de Madrid de 1526, sous Tunique prétexte qu'il n'y avait consenti que pour acquérir sa liberté. On évite aujourd'hui de traiter avec les souverains prisonniers ; ainsi, après le 4 septembre 1870, les négociations ne furent plus continuées avec Napoléon III captif de l'Allemagne.
SECTION IV