EFFETS DES TRAITÉS
456. Comme contrats, les traités créent un lien juridiquement obligatoire entre les Etats qui y ont participé ; Tobservation des obligations contractuelles est la base même du Droit international (V. n« 59, 3**).
Cependant les accords personnels survenus entre souverains et qui n'ont pas le caractère de traités publics sont subordonnés au maintien du monarque ou de la dynastie qui les a conclus. C'est ainsi que, le 26 août 1790, on ne maintint dans le Pacte de famille de 1761 que les dispositions pour lesquelles Louis XV avait agi au nom de la France, et on écarta celles qui étaient relatives aux seuls intérêts de la maison de Bourbon.
457. Mais l'effet des traités, comme de tous contrats, est limité aux parties contractantes (V. n* 59, 3"*) ; il ne peut, par conséquent, être invoqué ni pour ni contre les autres Etats ou leurs nationaux (Douai, 3 juin 1885, J. Climet, 1887, p. 606). Cependant, le bénéfice d'une convention internationale peut parfois être invoqué par les nationaux d'une tierce Puissance en vertu d'une clause formelle des contractants : 1® quand l'application d'un avantage est stipulé au profit des nationaux des autres Etats, par exemple des industriels ayant leur établissement dans l'un des pays contractants d'après le traité d'Union du 20 mars 1883; 2** pour l'exécution des jugements rendus dans l'un des Etats contractants entre nationaux de tierces Puissances; 3" en vertu de la clause dite de la nation la plus favorisée qui fait profiter de tous les avantages concédés à d'autres pays par l'un des Etats contractants.
Un Etat peut devenir partie contractante dans un traité en vertu d'une accession ultérieure, qui est souvent offerte aux
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autres pays n'ayant pas participé à la convention primitive dans la plupart des grands traités modernes réglant une situation générale ou organisant un service public international.
Quand un Etat ne fournit que son approbation pour un traité conclu par d'autres, il entend seulement en reconnaître le bien fondé et la conciliation avec ses propres droits ou intérêts, sans pouvoir l'invoquer en qualité de partie contractante.
L'adhésion marque un degré de plus dans l'approbation, indiquant généralement l'intention d'adopter des règles semblables à celles qui sont contenues dans le traité, sans impliquer d'avantage une participation directe, à la différence de Vaccession,
D'ailleurs la terminologie diplomatique est souvent incertaine sur ce point, et Tadhésion est souvent prise pour l'accession ou réciproquement.
SECTION V