DES RAPPORTS D'OBLIGATIONS ENTRE LES ÉTATS
469, Interprétation. — En tant qu'ils constituent des actes politiques et de souveraineté, les traités échappent à toute appréciation des tribunaux judiciaires et administratifs, seule l'autorité qui les a ratifiés peut en donner l'interprétation générale et diplomatique. Mais, comme lois particulières applicables à un rapport privé entre particuliers, les traités sont interprétés par les tribunaux chargés de les appliquer et qui peuvent même les écarter comme inconstitutionnels et illégaux (Cass., 27 juillet 1877, DaU., 78. 1. 137; Trib. des conflits, 30 juin 1877; Sir., 79. 2. 159; 15 nov. 1879; Sir., 81. 3. 17; Béquet, Dali., 1878. 1. 137; Cons. d'Etat, 28 avril 1876; Sir., 78. 2. 189; Labbé, Sir., 76. 2.297).
Quant aux règles d'interprétation, on ne peut s'inspirer exclusivement de celles que le Droit privé contient pour les contrats entre particuliers, à cause de la différence des situalions. Le grand principe est que les traités doivent être interprétés de bonne foi et de manière à concilier le mieux possible leurs clauses avec les droits et devoirs de chaque contractant, soit au point de vue des principes généraux du Droit international, soit au point de vue des conventions antérieures. D'ailleurs le commentaire le plus sûr des traités se trouvera dans l'histoire des rapports de même nature que ceux prévus dans ces traités ; la coutume traditionnelle éclaire ainsi les contrats.
Pour que l'interprétation d'une convention lie tous les Etats contractants, il faut qu'elle soit acceptée par eux, ce qui est constaté dans le protocole de clôture des négociations ou dans des déclarations ultérieures.
SECTION VI
GARANTIES d'eXÉGUTION DES TRAITÉS
460. Des garanties, jadis très usitées, sont aujourd'hui tombées en désuétude. 1* La garantie religieuse, soit sous la forme du serment comme dans l'Antiquité et jusqu'à la fin du xvm* siècle, soit sous la forme de la communion faite ensemble par les contractants, la mçnace de l'excommunication, le baiser de la croix, au Moyen-Age et jusque dans les premiers temps de l'époque moderne. D'ailleurs, les mœurs religieuses de l'époque
autorisaient les réserves mentales à Tégard du serment prêté par les souverains ou les ambassadeurs in animcan principis autpopuli, et les papes accordaient de nomln^euses dispenses d'obéir aux promesses jurées. De là la clause, alors fréquente, par laquelle on s'engageait à ne pas solliciter les dispenses du Pape. De nos jours, le serment n'est guère employé que dans les rapports avec les peuples barbares pour mieux frapper leur esprit. 2* Des garanties matérielles, soit mobilières, comme rengagement des diamants de la couronne de Pologne qui fut fait à la Prusse, soit plus souvent immobilières, comme l'hypothèque consentie par Gênes à la France sur la Corse en 1750, 1764 et 1768, ne sont plus employées de nos jours, au moins sous cette forme. 3* Est de même abandonné le cautionnement des conservateurs de paix, c'est-à-dire des vassaux du souverain promettant de le contraindre a respecter ses engagements, même par la force ; on en trouve des exemples dans le traité de Senlis entre Maximilien et Charles VIII en 1493 et dans le traité d'Orléans entre Louis XII et le roi d'Angleterre en 1514. 4* La livraison des otages comme gsirantie de l'exécution des traités n'est plus usitée de nos jours dans les rapports des Etats civilisés; on en trouve un dernier exemple dans le traité d'Aix-la- Chapelle du 18 octobre 1748, art. 9, entre l'Angleterre et la France. Les otages, quelquefois livrés en temps de guerre entre peuples civilisés, ne sont guère une garantie des traités que dans les rapports avec les peuples sauvages. Le seul droit que l'on reconnaisse sur les otages est d'ailleurs de les garder jusqu'à l'exécution du traité, sans qu'on puisse les persécuter ni surtout les mettre à mort.
461. Nous avons à indiquer maintenant les garanties que consacre la coutume moderne.
V Pour les engagements pécuniaires, un Etat peut donner en garantie certains de ses revenus ou tous à la fois. En 1858 le gouvernement argentin engagea tous ses revenus pour garantir l'indemnité due à la France ; en 1866, le Mexique abandonna aussi la moitié de ses douanes à notre pays ; la Turquie et l'Egypte ont attribué aux porteurs de titres de leurs emprunts certains impôts et les produits de certains biens du Sultan ou du Khédive.
2* Fréquemment, à la suite d'un traité de paix^ le pays
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vaincu consent à une occupation d'une partie de son territoire jusqu'au paiement de ses obligations, particulièrement de l'indemnité de guerre ; c'est ce qui a eu lieu en ce qui concerne les forteresses de Stettin, Glogau et Custrin, d'après le traité du 8 septembre 1808, art. 6, jusqu'au paiement de l'indemnité promise à la France par la Prusse, et pour une fraction du territoire français d'après l'art. 5 du traité de Paris du 20 novembre 1816, et d'après les préliminaires de Versailles du 28 février 1871, art. 3.
3® On recourt quelquefois à la garantie, c'est-à-dire à l'engagement de Puissances tierces d'assurer l'observation du traité. Cet engagement est consacré dans des conventions spéciales appelées traités de garantie (V. n° 470).
SECTION Vil