EXTINCTION DES TRAITÉS
462* Le caractère de contrats qu'il faut reconnaître aux traités publics permet de leur appliquer certains des modes d'extinction que le Droit privé établit pour les conventions entre particuliers ; mais ce sont seulement ceux qui dérivent de la nature même des choses et que le législateur consacre plutôt qu'il ne les crée ; ceux qui, au contraire, impliquent une intervention directe de la loi ne sont pas applicables dans les rapports internationaux, faute d'un législateiu* suprême pour les imposer aux Etats. C'est en nous plaçant à ce point de vue que nous devons écarter en matière de traités publics l'efiTet extinctif direct : 1" de la nullité ou rescision ; 2* de la compensation; 3" de la novation; i" de la prescription libératoire. Il ne reste donc plus comme modes d'extinction des obligations du Droit privé applicables aux traités publics que : le paiement ou l'exécution, la condition résolutoire, l'impossibilité d'exécution, l'arrivée du terme, la renonciation du créancier, le consentement mutuel.
Mais il est d'autres causes d'extinction spéciales aux traités et dont la justification résultera des explications qui suivent ; ce sont : 1*» la dénonciation; 2* la déclaration de guerre.